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(3) L'article 36 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a)
sont remplacés, dans les cas où l'allocation
compensatoire est payable à une personne qui,
après l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la
présente partie pour une session ou partie de
session antérieure à cette entrée en vigueur,
par les suivants :
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Cas
particulier
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10. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le
sénateur ou député qui perd sa qualité de
parlementaire est censé avoir à son crédit une
année de service validable pour :
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Calcul des
années de
service
validable
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(3) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Dans les cas où l'allocation
compensatoire supplémentaire est payable à
une personne qui, après l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre
de la présente partie pour une session ou partie
de session antérieure à cette entrée en vigueur,
les multiplicateurs sont modifiés de la façon
suivante :
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Cas
particulier
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 37, de ce qui
suit :
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37.1 (1) Les allocations prévues aux articles
36 et 37 ne sont, pour la période de service
validable calculée en fonction des
cotisations - sauf celles à l'égard desquelles
un choix a été exercé avant cette
date - versées à compter de l'entrée en
vigueur du présent article, versées qu'au
moment où la personne atteint l'âge de
cinquante-cinq ans ou que le jour, s'il est
antérieur, où elle commence, après avoir
perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le
droit de recevoir une pension d'invalidité au
titre du Régime de pensions du Canada ou
d'un régime provincial de pensions
semblable.
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Début des
versements
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui, lorsqu'elle perd sa qualité de
parlementaire, a droit à une pension
d'invalidité au titre du Régime de pensions du
Canada ou d'un régime provincial de
pensions semblable.
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Exceptions
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 39, de ce qui
suit :
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39.1 Il est entendu que la personne à qui une
indemnité de retrait est versée au titre des
articles 2.3, 38 ou 39 n'a pas droit aux
allocations et autres prestations prévues par la
présente partie pour les cotisations prises en
compte dans le calcul de l'indemnité de
retrait.
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Absence de
droit à
l'indemnité
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13. Le paragraphe 40(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel
ou ancien, il est versé :
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Allocation
aux
survivants
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(1.1) Le montant total de l'allocation
prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :
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Répartition
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(1.2) Pour le calcul des années composant
la fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondissem
ent
|
14. (1) Les paragraphes 43(1) et (2) de la
même loi, édictés par l'article 81 de la Loi
modifiant certaines lois en matière de
pensions et édictant la Loi sur les régimes de
retraite particuliers et la Loi sur le partage
des prestations de retraite, chapitre 46 des
Lois du Canada (1992), sont remplacés par
ce qui suit :
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43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à
des allocations compensatoires ou des
allocations compensatoires supplémentaires
suivant la présente partie ou à des allocations
de retraite ou des allocations de retraite
supplémentaires suivant la partie I peut
choisir, au lieu de recevoir les futurs
versements correspondant à ces allocations,
de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais
sous réserve des règlements, une pension de
réversion dans le cas où à son décès son
conjoint n'aurait pas droit à l'allocation
prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).
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Pension de
réversion
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(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 23(1).
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Condition
d'exercice du
choix
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
pension de réversion de l'ancien
parlementaire est déterminée par rajustement,
selon les modalités réglementaires, de
l'ensemble des allocations visées à ce
paragraphe et auxquelles l'ancien
parlementaire a droit au moment du choix;
toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne
peut être inférieure à celle de cet ensemble.
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Rajustement
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(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est
irrévocable sauf dans les circonstances et
selon les modalités réglementaires.
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Révocation
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(2) Le paragraphe 43(4) de la même loi,
édicté par l'article 81 de la Loi modifiant
certaines lois en matière de pensions et
édictant la Loi sur les régimes de retraite
particuliers et la Loi sur le partage des
prestations de retraite, chapitre 46 des Lois
du Canada (1992), est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Sauf cas de révocation réelle ou
présumée, il est versé à la personne qui était le
conjoint de l'ancien parlementaire au décès et
aussi à la date du choix prévu au paragraphe
(1) une pension de réversion dont le montant
est déterminé conformément aux règlements.
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Allocation au
décès
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15. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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44. Les allocations visées à l'article 40 et la
pension de réversion visée au paragraphe
43(4) sont payables à compter soit du premier
jour du mois qui suit le décès d'un
parlementaire actuel, soit du jour suivant le
décès d'un ancien parlementaire; l'allocation
prévue à l'alinéa 40(1)a) et la pension de
réversion payable au conjoint sont versées au
bénéficiaire sa vie durant.
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Modalités
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16. Le paragraphe 50(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Pour l'application de la présente partie,
un ancien parlementaire est à la retraite la
dernière année ou le dernier mois au cours
duquel il a perdu sa qualité de parlementaire;
les mêmes modalités de temps s'appliquent à
l'égard de l'allocation que reçoit une personne
au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1),
43(4) ou 49(1).
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Moment de la
retraite
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17. L'article 51 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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51. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, une prestation
supplémentaire est versée à l'égard de
chacune des allocations mensuelles que reçoit
une personne en vertu des parties I, II ou III.
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Versements
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(2) L'ancien parlementaire ne peut recevoir
une prestation supplémentaire que s'il a
atteint l'âge de soixante ans ou est invalide.
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Restriction
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18. (1) Le paragraphe 56(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Tout choix exercé suivant la présente loi
est consigné sur le formulaire prévu par le
ministre et adressé à celui-ci; il est réputé
exercé à la date où le formulaire, signé par la
personne exerçant le choix, est envoyé au
ministre.
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Forme et date
du choix
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(2) Le passage du paragraphe 56(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(3) La personne qui exerce un choix suivant
les parties I ou II peut révoquer celui-ci à tout
moment, même en partie, à l'égard des
cotisations qu'elle n'a pas encore acquittées
en remettant au ministre un avis de révocation,
consigné sur le formulaire prévu par celui-ci;
dès lors :
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Révocation
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(3) L'alinéa 56(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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19. (1) L'alinéa 57(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Sans préjudice des autres recours en
recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout
montant qu'un parlementaire, actuel ou
ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté
au décès de celui-ci, être recouvré, selon les
modalités réglementaires, sur toute allocation
ou autre prestation payable à un autre
bénéficiaire au titre des paragraphes 20(1),
23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec les intérêts
afférents au taux réglementaire à compter de
la date d'échéance; la somme recouvrée est
alors présumée avoir été versée par le
parlementaire.
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Recouvremen
t
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59, de ce qui
suit :
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59.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« charge » Poste qu'occupe un individu et qui
lui donne droit à un traitement, à des
honoraires ou à une autre rétribution fixes
ou vérifiables, y compris la charge de juge
ou le poste de diplomate ou
d'administrateur d'une personne morale.
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« charge » ``office''
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