(A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante et onzième anniversaire;

    b) dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur :

      (i) s'il a moins de soixante ans, 0,03,

      (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans, 0,01,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

(3) L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les multiplicateurs visés à l'alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l'allocation compensatoire est payable à une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, par les suivants :

Cas particulier

    a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    b) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par l'alinéa c), 0,02;

    c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

10. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années ou de fractions d'année de service validable, calculé pour l'application de l'alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s'il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le jour précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur ou, s'il est postérieur, du jour de son soixante et onzième anniversaire;

    b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d'années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :

      (i) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

      (ii) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé au sous-alinéa (i) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur.

(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

Calcul des années de service validable

    a) chaque cotisation - égale à onze pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s'il avait atteint l'âge de soixante et onze ans à la date du choix;

    b) chaque cotisation - égale à neuf pour cent de l'indemnité de session versée, au cours d'une année civile, à un député - qu'il a, à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, versée ou choisi de verser au cours d'une année civile, au titre des dispositions visées à l'alinéa a).

(3) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Dans les cas où l'allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette entrée en vigueur, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :

Cas particulier

    a) ceux visés à l'alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :

      (i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

      (ii) si elle a au moins soixante ans et n'est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02;

      (iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé antérieurement - versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;

    b) ceux visés à l'alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

37.1 (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles un choix a été exercé avant cette date - versées à compter de l'entrée en vigueur du présent article, versées qu'au moment où la personne atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s'il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions semblable.

Début des versements

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui, lorsqu'elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions semblable.

Exceptions

12. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 Il est entendu que la personne à qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3, 38 ou 39 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le calcul de l'indemnité de retrait.

Absence de droit à l'indemnité

13. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

Allocation aux survivants

    a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;

    b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation compensatoire de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation compensatoire de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation compensatoire de base.

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

Répartition

    a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant que reçoit l'autre personne;

    b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où le parlementaire a eu cette qualité.

(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondissem ent

14. (1) Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi, édictés par l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :

43. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la partie I peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).

Pension de réversion

(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 23(1).

Condition d'exercice du choix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles l'ancien parlementaire a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.

Rajustement

(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

Révocation

(2) Le paragraphe 43(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Allocation au décès

15. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

44. Les allocations visées à l'article 40 et la pension de réversion visée au paragraphe 43(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa 40(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

Modalités

16. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Pour l'application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1).

Moment de la retraite

17. L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est versée à l'égard de chacune des allocations mensuelles que reçoit une personne en vertu des parties I, II ou III.

Versements

(2) L'ancien parlementaire ne peut recevoir une prestation supplémentaire que s'il a atteint l'âge de soixante ans ou est invalide.

Restriction

18. (1) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Tout choix exercé suivant la présente loi est consigné sur le formulaire prévu par le ministre et adressé à celui-ci; il est réputé exercé à la date où le formulaire, signé par la personne exerçant le choix, est envoyé au ministre.

Forme et date du choix

(2) Le passage du paragraphe 56(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(3) La personne qui exerce un choix suivant les parties I ou II peut révoquer celui-ci à tout moment, même en partie, à l'égard des cotisations qu'elle n'a pas encore acquittées en remettant au ministre un avis de révocation, consigné sur le formulaire prévu par celui-ci; dès lors :

Révocation

(3) L'alinéa 56(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) pour le calcul des allocations ou autres prestations visées aux parties I ou II, elle est censée ne pas avoir exercé le choix indiqué dans la révocation; dans le cas où les allocations ou autres prestations ont déjà été calculées, elles doivent l'être de nouveau et la différence entre les prestations éventuellement versées à l'égard des cotisations visées par la révocation et les prestations visées par le nouveau calcul peut être prélevée, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à elle, sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté;

19. (1) L'alinéa 57(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    b) soit par versements à effectuer selon les modalités réglementaires et dont le montant est établi suivant les tables de mortalité et l'intérêt réglementaires.

(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation ou autre prestation payable à un autre bénéficiaire au titre des paragraphes 20(1), 23(4), 40(1), 43(4) ou 49(1), avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

Recouvremen t

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59, de ce qui suit :

59.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« charge » Poste qu'occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de diplomate ou d'administrateur d'une personne morale.

« charge »
``office''