« emploi » Poste qu'occupe un particulier au
service d'une autre personne, y compris de
Sa Majesté, et qui lui donne droit à un
traitement, à des honoraires ou à une autre
rétribution fixes ou vérifiables.
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« emploi » ``employment ''
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« emploi fédéral »
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« emploi
fédéral » ``federal position''
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« marché fédéral de services » Marché de
services dont la contrepartie est versée en
tout ou en partie sur le Trésor ou sur les
crédits affectés par le Parlement, ou par un
établissement public ou une société d'État
au sens respectivement des articles 2 et 83
de la Loi sur la gestion des finances
publiques, à l'exclusion du contrat en vertu
duquel un individu a le statut d'employé.
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« marché
fédéral de
services » ``federal service contract''
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« rémunération » Selon le cas :
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« rémunérati
on » ``remuneratio n''
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(2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cas où l'ancien
parlementaire contrôle une société de
personnes, personne morale, association ou
autre entité qui passe un marché fédéral de
services :
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Présomptions
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(3) L'ancien parlementaire qui, après
l'entrée en vigueur du présent article,
commence à occuper un emploi fédéral ou
passe un marché fédéral de services et qui
reçoit ou commence à recevoir une allocation
ou autre prestation au titre des parties I, II, III
ou IV - à l'exception de l'indemnité de
retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa
20(1)a), au paragraphe 23(4), à l'alinéa
40(1)a) ou aux paragraphes 43(4) ou
49(1) - est tenu :
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Rapport
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(4) L'ancien parlementaire visé au
paragraphe (3) fournit par écrit les autres
renseignements relatifs à l'emploi fédéral ou
au marché fédéral de services que le ministre
exige.
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Autres
renseignemen
ts
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(5) Si le montant de la rémunération reçue
est égal ou supérieur à 5 000 $ pour une année
donnée, commençant à la date du début de
l'emploi fédéral ou de la passation du marché
ou à la date anniversaire, le total des
allocations ou autres prestations de l'ancien
parlementaire visées au paragraphe (3) et
payables pour cette année est réduit de un
dollar pour chaque dollar de rémunération
reçue pour cette année.
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Réduction
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(6) Sans préjudice des autres recours en
recouvrement ouverts à Sa Majesté, le
montant de la réduction visée au paragraphe
(5) peut être recouvré, selon les modalités
réglementaires, notamment sur toute
allocation ou autre prestation payable à
l'ancien parlementaire ou à un autre
bénéficiaire à son égard au titre de la présente
loi.
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Recouvremen
t
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(7) La réduction du montant d'une
allocation ou autre prestation dans le cadre du
présent article n'influe pas sur le calcul des
montants payables au titre des articles 20, 23,
40, 43, 49 ou 51.
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Absence
d'influence
sur d'autres
calculs
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21. L'alinéa 60b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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22. Le paragraphe 62(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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62. (1) Lorsqu'une
personne - parlementaire, actuel ou ancien,
ou personne qui a le droit de recevoir une
allocation ou autre prestation prévue par la
présente loi - a, que ce soit avant ou après le
31 décembre 1992, disparu dans des
circonstances qui, de l'avis du ministre, font
présumer hors de tout doute raisonnable
qu'elle est décédée, le ministre peut arrêter la
date à laquelle, pour l'application de la
présente loi, le décès de cette personne est
présumé avoir eu lieu et dès lors, cette
personne est, pour l'application de la présente
loi, réputée être décédée à cette date.
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Présomption
quant au
décès du
cotisant ou
du
bénéficiaire
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23. Le paragraphe 63(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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63. (1) Les indemnités de retrait payables au
titre des parties I ou II et les prestations de
décès payables au titre de la présente loi sont
versées avec les intérêts afférents calculés
suivant le paragraphe (2).
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Intérêts
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 63, de ce qui
suit :
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63.1 Sans préjudice des autres recours en
recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout
montant d'une allocation ou autre prestation
payable au titre de la présente loi versé par
erreur peut être recouvré, selon les modalités
réglementaires, sur toute allocation ou autre
prestation à verser ultérieurement au titre de la
présente loi au cotisant ou à un autre
bénéficiaire à son égard.
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Recouvremen
t d'un
montant
versé par
erreur
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25. (1) L'alinéa 64(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) L'alinéa 64(1)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(3) Les alinéas 64(1)e) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(4) Le paragraphe 64(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(5) L'alinéa 64(1)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(6) L'alinéa 64(1)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch.46,
art. 81
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(7) Le paragraphe 64(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Les règlements prévus au paragraphe (1)
peuvent, s'ils comportent une disposition en
ce sens, avoir un effet rétroactif.
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Rétroactivité
des
règlements
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26. L'article 65 de la même loi devient le
paragraphe 65(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe 3(3) de la Loi sur
les rapports relatifs aux pensions publiques, la
date d'arrêt pour l'examen actuariel du
compte d'allocations nécessaire à
l'établissement du premier rapport
d'évaluation achevé après l'entrée en vigueur
du présent paragraphe est le 31 mars 1995 au
lieu de la date déterminée en application de ce
paragraphe, chacun des examens ultérieurs
devant obligatoirement se faire dans les trois
ans qui suivent le précédent.
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Date de
référence
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27. Le paragraphe 66(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
date d'arrêt pour l'examen actuariel du
compte de convention nécessaire à
l'établissement du premier rapport
d'évaluation est le 31 mars 1995, chacun des
examens ultérieurs devant obligatoirement se
faire dans les trois ans qui suivent le
précédent.
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Dates
d'examen
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RéTABLISSEMENT |
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28. (1) Au présent article, « loi
antérieure » s'entend de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires,
dans sa version du 30 décembre 1992.
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Définition de
« loi
antérieure »
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(2) Malgré l'article 81 de la Loi modifiant
certaines lois en matière de pensions et
édictant la Loi sur les régimes de retraite
particuliers et la Loi sur le partage des
prestations de retraite, chapitre 46 des Lois
du Canada (1992), l'article 14 de la loi
antérieure continue de s'appliquer après le
30 décembre 1992 aux personnes qu'il
régissait à cette date.
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Maintien
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(3) Les articles 23, 50 à 55, 58, 59.1, 60 et
62 de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, ainsi que les autres
dispositions de cette loi mentionnées dans
ces articles, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux allocations
prévues à l'article 14 de la loi antérieure
comme si celles-ci y étaient mentionnées.
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Dispositions
applicables
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(4) La Loi sur le partage des prestations de
retraite et la partie II de la Loi sur la
saisie-arrêt et la distraction de pensions
s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux allocations prévues à
l'article 14 de la loi antérieure comme si
celles-ci constituaient des prestations de
retraite au sens de cette loi ou des
prestations de pension au sens de cette
partie II.
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Application
de certaines
lois
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