1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-84 |
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Loi prévoyant l'examen, l'enregistrement, la
publication et le contrôle parlementaire
des règlements et autres textes, et
modifiant certaines lois en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les règlements.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« autorité réglementante » L'autorité investie
du pouvoir de prendre un règlement ou
autre texte ou, lorsque celle-ci est le
gouverneur en conseil, le ministre qui lui en
recommande la prise ou tout autre
organisme ou personne désigné par le
gouverneur en conseil.
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« autorité
réglementant
e » ``regulatory authority''
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« processus réglementaire » Le processus
établi par les articles 6 à 12.
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« processus
réglementaire
» ``regulatory process''
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« règlement » Texte d'application générale
pris sous le régime d'une loi fédérale et
établissant unilatéralement des règles de
conduite ayant force de loi. Y sont assimilés
les textes désignés comme règlements par
une loi fédérale.
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« règlement » ``regulation''
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(2) Il est entendu que la définition de
« règlement » ne comprend pas les
ordonnances judiciaires; sont toutefois visés
les textes pris sous le régime d'une loi fédérale
qui, selon le cas :
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Textes exclus
et inclus
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3. Les pouvoirs conférés par la présente loi
peuvent s'exercer à l'égard soit d'un
règlement ou autre texte particulier, soit d'une
catégorie de règlements ou d'autres textes.
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Pouvoirs
spécifiques
ou
génériques
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APPLICATION DU PROCESSUS RéGLEMENTAIRE |
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4. (1) Le processus réglementaire
s'applique à tout règlement pris en vertu d'une
disposition habilitante qui le désigne comme
tel ou, à défaut, précise le type de
texte - notamment décret, arrêté,
ordonnance, liste ou directive - par lequel
s'exerce le pouvoir réglementaire.
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Règlements
visés
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(2) Il ne s'applique pas aux formulaires de
nature administrative qui, sans créer
d'obligations juridiques de fond, ne font que
permettre l'exécution d'obligations
juridiques existantes.
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Exception
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire tout règlement au
processus réglementaire.
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Pouvoir
d'exemption
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(2) Il peut, par règlement, assujettir à tout
ou partie du processus réglementaire tout
règlement qui n'y est pas déjà assujetti,
exception faite des règlements qui y sont
soustraits par une loi fédérale.
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Pouvoir
d'assujettisse
ment
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(3) Le greffier du Conseil privé peut
assujettir à tout ou partie du processus
réglementaire tout texte autre qu'un
règlement.
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Autres textes
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(4) Les pouvoirs conférés par le présent
article s'exercent dans l'intérêt public
conformément aux principes de légalité,
d'accessibilité et de responsabilité
gouvernementale liés à la prise des règlements
ou autres textes, compte tenu de
l'importance :
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Intérêt public
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PROCESSUS RéGLEMENTAIRE |
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Projets de règlement |
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6. (1) L'autorité réglementante doit
s'assurer de la légalité et de la lisibilité dans
les deux langues officielles des règlements
qu'elle propose.
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Responsabilit
é de l'autorité
réglementant
e
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(2) À cet effet, elle peut consulter le
sous-ministre de la Justice sur toute question
touchant la prise des règlements, y compris
l'application de la présente loi.
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Consultation
du
sous-ministre
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7. (1) Le sous-ministre de la Justice
examine chaque projet de règlement afin de
permettre à l'autorité réglementante de
s'acquitter de l'obligation que lui impose le
paragraphe 6(1).
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Examen du
projet de
règlement
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(2) Il peut aviser le greffier du Conseil privé
de toute question pendante ayant trait à la
légalité ou à la lisibilité du projet; le greffier
peut alors la porter à la connaissance de
l'autorité réglementante.
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Avis au
greffier
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(3) Le fait qu'un règlement n'a pas été
examiné par le sous-ministre de la Justice
avant sa prise ne constitue pas un motif
d'invalidité; le gouverneur en conseil peut
toutefois, par décret, l'abroger en tout ou en
partie.
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Abrogation
des
règlements
non examinés
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(4) Le présent article ne s'applique pas :
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Exceptions
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(5) Le gouverneur en conseil peut soustraire
tout règlement à l'application du présent
article s'il estime que l'examen par le
sous-ministre de la Justice n'est pas
nécessaire.
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Autres
exceptions
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Enregistrement |
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8. (1) Dans les meilleurs délais après la prise
du règlement, l'autorité réglementante le
transmet, dans les deux langues officielles, au
greffier du Conseil privé pour enregistrement.
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Transmission
pour
enregistreme
nt
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(2) La transmission se fait selon les
modalités de forme et de
présentation - notamment par moyen
électronique - prescrites par le greffier.
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Modalités de
transmission
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
règlements pris par le gouverneur en conseil ni
à ceux agréés ou approuvés par lui après leur
prise.
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Exception
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9. (1) Dans les meilleurs délais, le greffier
du Conseil privé enregistre, dans les deux
langues officielles :
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Enregistreme
nt
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(2) Le greffier peut toutefois refuser
d'enregistrer tout règlement qui n'a pas été
examiné alors qu'il aurait dû l'être aux termes
de l'article 7.
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Refus
d'enregistrem
ent
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Publication |
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10. (1) La Gazette du Canada est le journal
officiel du Canada. Elle est publiée par
l'imprimeur de la Reine ou par la personne ou
l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 26c).
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Gazette du
Canada
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(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les
modalités de publication - notamment par
réseau électronique ou tout autre moyen
électronique - de tout ou partie de la Gazette
du Canada.
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Modalités de
publication
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11. (1) Les règlements sont publiés dans la
Gazette du Canada le plus tôt possible après
leur enregistrement, sauf s'ils font l'objet
d'une ordonnance visée aux paragraphes (2)
ou (3).
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(2) Si un règlement, avant sa prise, a été
publié sous forme de projet dans la Gazette du
Canada et que son libellé est identique à celui
du projet, le greffier du Conseil privé peut
ordonner que soit publié dans celle-ci, le plus
tôt possible après son enregistrement, un avis
de sa prise faisant renvoi au texte déjà publié.
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Avis de la
prise
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(3) Le greffier peut ordonner qu'un
règlement soit, le plus tôt possible après son
enregistrement, publié selon tout autre mode
qu'il estime indiqué pour en communiquer la
teneur aux intéressés.
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Autre mode
de
publication
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(4) Le fait que le règlement n'a pas été
publié conformément au présent article ne
constitue pas un motif d'invalidité.
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Non-publicati
on d'un
règlement
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(5) Aucune sanction ne peut toutefois
découler du non-respect d'un règlement qui, à
la date du fait reproché, n'avait pas été ainsi
publié, sauf s'il est prouvé qu'à cette date :
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Défense
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12. Sur demande du président de chacune
des chambres du Parlement, un nombre
suffisant d'exemplaires de la Gazette du
Canada où sont publiés des règlements sont
mis gratuitement à la disposition des sénateurs
et députés fédéraux.
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Diffusion aux
parlementaire
s
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INDEX |
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13. (1) Est publié trimestriellement dans la
Gazette du Canada un index général des
textes - textes enregistrés et règlements
soustraits au processus réglementaire aux
termes du paragraphe 5(1) - en vigueur à un
moment donné au cours de l'année civile
visée.
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Index
trimestriel
général
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(2) Aux fins d'insertion dans l'index des
règlements soustraits au processus
réglementaire, le gouverneur en conseil peut
enjoindre à l'autorité réglementante en cause
de fournir des renseignements à leur égard.
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Obtention de
renseignemen
ts
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14. Est publié dans la Gazette du Canada un
index trimestriel de tous les textes non
enregistrés parus dans celle-ci.
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Index
trimestriel
d'autres
textes
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CONSULTATION ET DISTRIBUTION |
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15. (1) Les textes enregistrés peuvent être
consultés au bureau du greffier du Conseil
privé ou en tout autre lieu qu'il désigne, et les
règlements non enregistrés, au bureau de
l'autorité réglementante ou en tout autre lieu
qu'elle désigne.
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Consultation
des textes
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(2) Des exemplaires peuvent être obtenus
du bureau du greffier du Conseil privé, pour
les textes enregistrés, et du bureau de
l'autorité réglementante, pour les règlements
non enregistrés.
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Distribution
d'exemplaire
s
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