INCORPORATION PAR RENVOI |
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16. (1) Peut être incorporé par renvoi dans
un règlement tout document produit par une
personne ou un organisme autre que l'autorité
réglementante, notamment par :
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Documents
externes
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document qui résulte de la
reproduction ou traduction, par l'autorité
réglementante, d'un document produit par
l'autre personne ou organisme et qui
comporte, selon le cas :
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Documents
reproduits ou
traduits
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(3) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document produit
conjointement par l'autorité réglementante et
un autre gouvernement ou organisme
gouvernemental en vue d'assurer
l'harmonisation avec une autre législation.
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Documents
produits
conjointemen
t
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(4) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document technique ou
explicatif produit par l'autorité
réglementante, notamment :
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Normes
techniques
dans des
documents
internes
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(5) L'incorporation par renvoi peut viser le
document soit dans sa version à une date
donnée, soit avec ses modifications
successives.
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Portée de
l'incorporatio
n
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17. (1) L'autorité réglementante doit
prendre des mesures raisonnables pour que les
intéressés puissent avoir accès aux documents
incorporés par renvoi dans les règlements
ainsi qu'à leurs modifications ultérieures.
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Accessibilité
des
documents
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(2) Sous réserve de la Loi sur le droit
d'auteur, la version électronique de la Gazette
du Canada peut comporter les documents
incorporés par renvoi que le gouverneur en
conseil détermine.
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Contenu de la
version
électronique
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18. Aucune sanction ne peut découler du
non-respect d'une disposition d'un règlement
dans laquelle un document est incorporé par
renvoi, sauf s'il est prouvé que, au moment du
fait reproché, le contrevenant avait facilement
accès au document, des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
puissent y avoir accès ou celui-ci était publié
dans la Gazette du Canada.
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Défense
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19. L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la présente loi,
valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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FORMULAIRES |
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20. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer à un ministre son pouvoir
de prescrire un formulaire par règlement.
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Délégation au
ministre
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(2) Quiconque - personne ou
organisme - est habilité à prescrire un
formulaire peut fixer la forme du formulaire,
la nature des renseignements
complémentaires à y porter et le mode de
présentation, notamment sur support papier
ou électronique, ou autoriser toute personne à
ce faire.
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Forme et
mode de
présentation
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ENTRéE EN VIGUEUR DES RèGLEMENTS ET AUTRES TEXTES |
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21. (1) Les articles 22 à 24 s'appliquent sauf
indication contraire d'une autre loi fédérale.
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Interprétation
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(2) Les dispositions de ces articles
applicables à un texte valent pour toute partie
de celui-ci.
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Partie de
texte
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22. (1) Les textes soumis à l'enregistrement
entrent en vigueur à zéro heure à la date de leur
enregistrement.
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Textes
enregistrés
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(2) Les règlements non soumis à
l'enregistrement entrent en vigueur à zéro
heure à la date de leur prise.
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Règlements
non
enregistrés
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent que dans la mesure où le texte ne
précise pas le moment de l'entrée en vigueur.
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Exception
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(4) S'il fait mention de sa date d'entrée en
vigueur sans toutefois en préciser l'heure, le
texte prend effet à zéro heure à cette date.
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Mention de la
date d'entrée
en vigueur
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23. (1) Un texte soumis à l'enregistrement
ne peut entrer en vigueur avant la date de son
enregistrement, sauf si :
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Entrée en
vigueur avant
enregistreme
nt
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(2) Si le texte comporte une disposition
prévoyant l'entrée en vigueur à la date de prise
ou après celle-ci mais avant la date
d'enregistrement, l'autorité réglementante
informe par écrit le greffier du Conseil privé
des motifs pour lesquels il serait
contre-indiqué de le faire entrer en vigueur à
la date de son enregistrement ou après cette
date.
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Motifs
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24. Si un texte enregistré ou un règlement
non enregistré prévoit une date de cessation
d'effet sans toutefois en préciser l'heure, il
cesse d'avoir effet à vingt-quatre heures à
cette date.
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Cessation
d'effet
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CONTRôLE PARLEMENTAIRE |
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25. (1) Le comité, soit de la Chambre des
communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé
de contrôler les règlements en est saisi
d'office.
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Renvoi en
comité
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(2) Le paragraphe (1) s'applique également
aux autres textes soumis à l'enregistrement,
mais non aux règlements exemptés aux termes
de l'alinéa 26g).
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Précision
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RèGLEMENTS |
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26. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure concernant
le processus réglementaire et visant
l'application de la présente loi, notamment :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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ABROGATION |
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27. La Loi sur les textes réglementaires est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
S-21
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire au processus
réglementaire tout règlement ou catégorie
de règlements qui, en vertu des alinéas 20a),
b) ou c) de la Loi sur les textes
réglementaires, était dispensé d'examen,
d'enregistrement ou de publication avant
l'abrogation de celle-ci.
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Textes déjà
exemptés
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(2) Les règlements ainsi soustraits sont
insérés dans l'index publié aux termes du
paragraphe 13(1), sauf s'ils sont également
exemptés en vertu de l'alinéa 26g).
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Insertion
dans l'index
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29. Il est entendu que, sauf indication
contraire de la loi habilitante, les articles 16
à 19 s'appliquent à tout règlement, quelle
que soit la date de sa prise.
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Incorporation
par renvoi
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30. Le comité visé à l'article 25 demeure
saisi d'office des textes dont il était saisi en
vertu de l'article 19 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Comité - sai
sine
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'aéronautique |
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L.R., ch. A-2
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31. Le paragraphe 5.6(1) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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5.6 (1) En sus de la publication prévue par
la Loi sur les règlements, le texte de chaque
règlement de zonage doit, dès qu'il est pris,
être publié dans deux numéros consécutifs
d'au moins un journal desservant la zone
visée, lorsqu'il en existe un.
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Publication
des
règlements de
zonage
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32. Le paragraphe 5.7(7) de la même loi
est abrogé.
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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33. L'article 6.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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6.1 En cas de contravention à un règlement,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
règlements, relatif à l'utilisation d'aéronefs
avant sa publication au titre de cette loi, le
certificat censé être signé par le ministre ou
par le secrétaire du ministère des Transports et
faisant état de la diffusion d'un avis
accompagné du règlement avant la
publication fait foi, sauf preuve contraire,
pour l'application de l'alinéa 11(5)b) de cette
loi, de la prise des mesures raisonnables pour
que les intéressés soient informés de la teneur
du règlement.
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Avis aux
intéressés
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34. Le paragraphe 6.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 12
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6.2 (1) Sont soustraits au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements tout règlement, au sens de l'article
2 de cette loi, pris en application de la présente
partie et portant interdiction ou restriction de
l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes,
ainsi que tout arrêté pris par le ministre au titre
du paragraphe 4.3(2) relativement à des
mesures de sûreté.
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Cas
d'exception
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35. Le paragraphe 6.41(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 4,
art. 13
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(4) L'arrêté est soustrait au processus
réglementaire prévu par la Loi sur les
règlements et publié dans la Gazette du
Canada le plus tôt possible après son
approbation.
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Exemption
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