42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 17 |
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Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au
Parlement le 27 février 1995
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[Sanctionnée le 22 juin 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi d'exécution du budget 1995.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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RÉMUNÉRATION |
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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2. L'article 7.1 de la Loi sur la
rémunération du secteur public devient le
paragraphe 7.1(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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1994, ch. 18,
art. 5
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(2) À compter de la date d'entrée en vigueur
de l'article 7.2, les dispositions suivantes
s'appliquent :
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Fusion avec
le nouveau
programme
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.
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Définitions
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« administration publique » S'entend des
entités visées au paragraphe 3(1).
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« administrati
on publique » ``public service''
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« Directive sur le réaménagement des
effectifs » La Directive sur le
réaménagement des effectifs - entrée en
vigueur le 15 décembre 1991 - établie sur
la recommandation du Conseil national
mixte de la fonction publique et approuvée
par le Conseil du Trésor, dans sa version
éventuellement modifiée conformément
aux paragraphes 7.3(2) ou (3).
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« Directive
sur le
réaménageme
nt des
effectifs » ``Work Force Adjustment Directive''
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« programme » Le programme, découlant du
budget du 27 février 1995, concernant les
primes de départ anticipé, le statut
d'excédentaire non payé, la mise en
disponibilité et des questions connexes.
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« programme
» ``program''
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7.1, de ce qui
suit :
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7.2 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi ou à toute autre
loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, et
aux instructions, lignes directrices, règles,
accords, règlements ou directives établis en
vertu de ces lois :
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Prime de
départ
anticipé
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(2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, mis en
disponibilité conformément au sous-alinéa
(1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il
bénéficie toutefois des droits et avantages
auxquels la mise en disponibilité lui donne par
ailleurs droit en vertu de cette loi.
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Effet de la
mise en
disponibilité
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(3) Le Conseil du Trésor peut, aux
conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguer telle des attributions que lui confère
le paragraphe (1) à l'administrateur général
d'un ministère ou au premier dirigeant d'un
secteur de l'administration publique.
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Délégation
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7.3 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi ou à toute autre
loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, et
aux instructions, lignes directrices, règles,
accords, règlements ou directives établis en
vertu de ces lois, la Directive sur le
réaménagement des effectifs, les conditions
d'emploi pour ce qui est de la sécurité
d'emploi ou du réaménagement des effectifs
ainsi que toute question dont peut traiter la
directive ne peuvent, pour les secteurs de
l'administration publique fédérale figurant à
la partie I de l'annexe I de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
faire l'objet de négociations collectives ni être
incorporées dans une convention collective ou
une décision arbitrale - au sens de cette
loi - au cours de la période de trois ans
commençant à l'entrée en vigueur du présent
article. La présente disposition s'applique
indépendamment de la cessation d'effet de la
convention collective ou de la décision
arbitrale à laquelle la directive est incorporée.
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Absence de
négociation
collective
pour la
Directive sur
le
réaménageme
nt des
effectifs
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(2) Le Conseil du Trésor et des agents
négociateurs - chacun pour la convention
collective ou la décision arbitrale qui le
régit - peuvent, par entente écrite, modifier
la Directive sur le réaménagement des
effectifs, indépendamment de la cessation
d'effet de la convention ou de la décision.
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Modification
s bilatérales
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trésor,
modifier la Directive sur le réaménagement
des effectifs quant aux points suivants :
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Modification
s du
gouverneur
en conseil
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(4) Les modifications de la Directive sur le
réaménagement des effectifs apportées aux
termes du paragraphe (3) cessent d'avoir effet
trois ans après l'entrée en vigueur du présent
article.
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Expiration
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(5) Malgré les autres lois fédérales et les
conventions collectives ou décisions
arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa
version éventuellement modifiée, la Directive
sur le réaménagement des effectifs, les
modifications apportées dans le cadre du
paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à
ces conventions ou décisions, sous réserve des
adaptations exigées par ces lois, conventions
ou décisions.
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Incorporation
par renvoi
des
modifications
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7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut
apporter aux conditions et modalités d'un
régime de rémunération prorogé en vertu des
articles 5 ou 6 ou visé à l'article 11 les
modifications que le Conseil du Trésor estime
nécessaires pour mettre en oeuvre les
programmes de congés sans solde facultatifs
découlant du budget du 27 février 1995.
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Modification
des régimes
de
rémunération
quant aux
congés
facultatifs
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(2) Les modifications visées au paragraphe
(1) cessent d'avoir effet trois ans après l'entrée
en vigueur du présent article.
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Cessation
d'effet
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4. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 13,
art. 6
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8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
parties à une convention collective, ou les
personnes liées par une décision arbitrale, qui
comporte un régime de rémunération prorogé
en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l'article
11 peuvent modifier, par entente écrite, la
convention ou la décision, sans toutefois
augmenter les taux de salaire ou toute autre
forme de rémunération visée au paragraphe
5(1.1).
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Modification
de
conventions
collectives et
de décisions
arbitrales
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
dispositions, sauf celles qui se rapportent aux
taux de salaire et à toute autre forme de
rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d'un
régime de rémunération ne figurant pas dans
une convention collective ou dans une
décision arbitrale peuvent être modifiées
selon les mêmes modalités que celles qui
s'appliquent à l'établissement du régime.
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Modification
s unilatérales
et autres
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(3) Les modifications visées aux
paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour
un régime donné que si, selon la décision prise
conformément au paragraphe (4), elles n'ont
pas, au moment considéré, directement pour
effet, dans l'ensemble, d'augmenter les
dépenses relatives au ministère ou au secteur
de l'administration publique fédérale - ou à
la partie de ceux-ci - que le régime
concerne.
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Restrictions
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(4) La décision sur l'effet des modifications
prévues au paragraphe (3) est prise :
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Décision sur
l'effet des
modifications
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Dispositions transitoires et cessation d'effet |
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5. Le salarié d'un ministère ou secteur de
l'administration publique désigné dans le
cadre de l'alinéa 7.2(1)a) - dans sa version
édictée par l'article 3 de la présente
loi - de la Loi sur la rémunération du
secteur public qui est, avant ou après
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi et avant sa cessation d'effet,
fonctionnaire excédentaire dans le cadre de
l'alinéa 7.2(1)b) de la Loi sur la
rémunération du secteur public, dans sa
version édictée par l'article 3 de la présente
loi, mais qui n'a pas perdu sa qualité de
salarié, de fonctionnaire ou d'employé,
selon le cas, est assujetti au programme au
sens de cet article 7.2 à cette entrée en
vigueur et le demeure malgré la cessation
d'effet de l'article 3.
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Disposition
transitoire
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6. Les dispositions de la Loi sur la
rémunération du secteur public édictées par
la présente partie cessent d'avoir effet trois
ans après l'entrée en vigueur du présent
article.
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Cessation
d'effet
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PARTIE II |
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GESTION DU PERSONNEL |
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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7. Le paragraphe 12(3) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Les délégataires visés aux paragraphes
(1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions
et modalités de la délégation, subdéléguer les
pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés
ou à toute personne appartenant à
l'administration publique fédérale.
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Subdélégatio
n
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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8. (1) L'article 29 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (3) et les
paragraphes 30(1) et (2), l'article 39 et les
règlements d'application de l'alinéa 35(2)a),
la Commission, dans les cas où
l'administrateur général a indiqué à un
fonctionnaire qu'il serait mis en disponibilité
dans le cadre du paragraphe (1) ou de l'article
7.2 de la Loi sur la rémunération du secteur
public, peut, avant la prise d'effet de la mise
en disponibilité et si elle juge que cette mesure
sert les intérêts de la fonction publique,
nommer le fonctionnaire sans concours et en
priorité absolue à un autre poste relevant de
l'administrateur général et pour lequel elle le
juge qualifié.
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Priorités
sectorielles
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(2) Le paragraphe 29(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 19(2)
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(5) Les paragraphes (1.1), (3) et (4) ne
s'appliquent pas aux personnes dont la durée
des fonctions était, à la date où elles ont été
informées qu'elles seraient mises en
disponibilité, déterminée.
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Exception
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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31. Par dérogation aux dispositions des
paragraphes 29(1.1) et (3), 30(1) et (2), de
l'article 39 et des règlements d'application de
l'alinéa 35(2)a), la Commission peut lorsque,
à son avis, la nomination d'une personne qui
a le droit d'être nommée en priorité en vertu
de l'une de ces dispositions aura pour effet de
créer le droit d'être nommée en priorité pour
une autre personne décider de ne pas appliquer
cette disposition dans ce cas.
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Exclusion de
la priorité
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 37.2, de ce qui
suit :
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