Transferts en bloc |
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37.3 (1) Les décrets pris en application de
la Loi sur les restructurations et les transferts
d'attributions dans l'administration publique
ne changent rien à la situation des
fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces
décrets, occupaient un poste dans le secteur
dont la responsabilité a été transférée d'un
ministère ou secteur de l'administration
publique à un autre ou dans l'un ou l'autre des
ministères qui ont été regroupés à la différence
près que, à compter de cette entrée en vigueur,
ils occupent le poste dans le secteur ou
ministère auquel la responsabilité a été
transférée ou dans le ministère qui résulte du
regroupement, selon le cas.
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Présomption
de transfert
de
fonctionnaire
s
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(2) Dans les cas de décrets pris en
application de la Loi sur les restructurations et
les transferts d'attributions dans
l'administration publique, le gouverneur en
conseil, s'il estime que la mesure sert les
intérêts de l'administration publique, peut, par
décret pris sur la recommandation du Conseil
du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou
catégories de fonctionnaires qui, à son avis,
exercent, en tout ou en partie, des attributions
liées à celles des fonctionnaires visés au
paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires,
occuperont, à compter de l'entrée en vigueur
du décret, leur poste dans le même ministère
ou secteur que les fonctionnaires visés au
paragraphe (1).
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Transfert par
décret
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(3) Au présent article, « administration
publique » s'entend des ministères et autres
secteurs de l'administration publique fédérale
figurant à la partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique.
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Définition de
« administrati
on publique »
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(4) Le présent article s'applique à tout
décret pris en application de la Loi sur les
restructurations et les transferts
d'attributions dans l'administration publique
le 20 mars 1995 ou par la suite.
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Rétroactivité
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PARTIE III |
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TRANSPORTS |
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Loi de 1987 sur les transports nationaux |
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L.R., ch. 28
(3e suppl.)
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11. L'article 4 de la Loi de 1987 sur les
transports nationaux est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« embranchement tributaire du transport du
grain » Ligne de chemin de fer visée à
l'annexe I.
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« embranche
ment
tributaire du
transport du
grain » ``grain-depen dent branch line''
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12. L'alinéa 47b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. L'alinéa 58b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. L'article 111 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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111. Les pouvoirs, conférés par la présente
section à une compagnie de chemin de fer, à
l'égard des tarifs, des contrats confidentiels et
des prix convenus ne sont pas limités ni
touchés par une loi fédérale, autre que la
présente loi, ou par un accord conclu en
application d'une loi fédérale, autre que la
présente loi, d'application générale ou
particulière à un chemin de fer, sauf l'article
32 des conditions de l'union de Terre-Neuve
au Canada, à l'annexe de la Loi sur
Terre-Neuve.
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Pouvoirs
tarifaires
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15. L'article 118 de la même loi est
abrogé.
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16. L'article 160 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas aux demandes d'abandon
d'exploitation d'un embranchement tributaire
du transport du grain, ou d'un tronçon de
celui-ci, désigné par le gouverneur en conseil.
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Exception
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17. Le paragraphe 173(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans l'exercice de ses fonctions en vertu
des articles 163 à 172, l'Office peut, lorsqu'il
considère qu'il serait plus rentable
d'améliorer d'autres moyens de transport dans
la région desservie par un embranchement ou
un tronçon de celui-ci, à l'exception de ceux
qui sont des embranchements tributaires du
transport du grain, que de continuer à effectuer
des paiements en vertu de l'article 178 à la
compagnie de chemin de fer qui les exploite,
recommander au ministre de conclure
l'accord prévu par le paragraphe 175(1).
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Recommanda
tions au
ministre
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18. Le passage du paragraphe 174(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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174. (1) Toute compagnie de chemin de fer
autorisée à exploiter un embranchement ou un
tronçon de celui-ci qui n'est pas un
embranchement tributaire du transport du
grain désigné par le gouverneur en conseil
dispose, pour offrir à la compagnie de chemin
de fer qui les exploite d'acheter
l'embranchement ou le tronçon pour un prix
non inférieur à la valeur nette de récupération
de celui-ci afin de continuer à l'exploiter, d'un
des délais suivants :
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Offre d'achat
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19. (1) Le passage du paragraphe 175(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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175. (1) Le ministre peut conclure un
accord soit avec une administration
provinciale ou municipale, soit avec un
expéditeur, ou une association de ceux-ci ou
un autre organisme les représentant afin de
prévoir, sur les sommes affectées par le
Parlement à cette fin, le paiement de
contributions visant à l'amélioration des
autres moyens de transport pour les
expéditeurs dans la région desservie par un
embranchement ou un tronçon, ou dans la
région d'origine ou de destination de
l'expédition de marchandises par rail qui sera
touchée par l'abandon de l'exploitation de
celui-ci, à l'exclusion de ceux qui sont des
embranchements tributaires du transport du
grain, s'il est d'avis qu'il est plus rentable de
procéder à cette amélioration que de continuer
d'effectuer les paiements prévus par l'article
178 à la compagnie de chemin de fer qui les
exploite, et si :
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Aide d'autres
moyens de
transport
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(2) Le paragraphe 175(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsque l'Office a ordonné, par arrêté
pris en vertu de l'article 165 ou 166, que
l'exploitation d'un embranchement ou d'un
tronçon, autre que ceux qui sont des
embranchements tributaires du transport du
grain, soit abandonnée, le ministre peut
conclure un accord soit avec l'administration
d'une province ou d'une municipalité, soit
avec des expéditeurs réguliers, ou qui l'ont
déjà été, par rail sur l'embranchement à la date
de l'arrêté ou dans la période de deux ans
antérieure à cette date, soit avec une
association de ceux-ci ou un autre organisme
les représentant, qui prévoit, sur les fonds
affectés à cette fin par le Parlement, le
paiement de contributions d'aide à
l'amélioration des installations de transport
dans la région desservie par l'embranchement
ou le tronçon, ou dans la région d'origine ou
de destination de l'expédition de
marchandises par rail qui sera touchée par
l'abandon de l'exploitation de celui-ci, s'il est
d'avis qu'il a été établi qu'un ou plusieurs
expéditeurs subiraient des conséquences
économiques importantes à la suite de
l'abandon.
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Accord
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20. (1) Le passage du paragraphe 178(1)
de la même loi suivant le sous-alinéa b)(iii)
est abrogé.
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(2) L'article 178 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le présent article ne s'applique pas
aux embranchements tributaires du transport
du grain.
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Non-applicati
on
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(3) L'alinéa 178(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 181, de ce qui
suit :
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SECTION II.1 |
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TRANSPORT DU GRAIN DE L'OUEST |
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Définitions
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181.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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« barème » Le barème des taux maximaux
pouvant être imposés, par tonne, pour le
mouvement du grain sur une série de
distances déterminée.
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« barème » ``maximum rate scale''
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« campagne agricole » Période commençant
le 1er août et se terminant le 31 juillet de
l'année suivante.
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« campagne
agricole » ``crop year''
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« compagnie de chemin de fer » La
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, le Canadien Pacifique Limitée
et toute autre compagnie désignée comme
telle aux termes de l'article 181.17.
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« compagnie
de chemin de
fer » ``railway company''
|
« exportation » L'expédition de grain par
bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi sur
la marine marchande du Canada, vers toute
destination à l'étranger ainsi que
l'expédition de grain par tout autre moyen
de transport vers les États-Unis pour
l'utilisation dans ce pays et non pour
expédition hors de celui-ci.
|
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« exportation
» ``export''
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« grain » Grain ou plante mentionnés à
l'annexe II et cultivés dans la région de
l'Ouest; y sont assimilés les produits
mentionnés à cette annexe provenant de
leur transformation dans cette région.
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« grain » ``grain''
|
« mouvement du grain » Transport du grain
par une compagnie de chemin de fer sur
toute ligne soit dans le sens ouest-est à
destination de Thunder Bay ou
d'Armstrong (Ontario) soit au départ de
tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou
d'Armstrong et à destination de Churchill
(Manitoba) ou d'un port de la
Colombie-Britannique, pour exportation.
La présente définition ne s'applique pas au
grain exporté d'un port de la
Colombie-Britannique aux États-Unis pour
consommation.
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« mouvement
du grain » ``movement''
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« mouvement sur ligne conjointe » S'entend
du trafic ferroviaire empruntant une voie
continue du Canada exploitée par deux
compagnies de chemin de fer ou plus.
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« mouvement
sur ligne
conjointe » ``joint line movement''
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« port de la Colombie-Britannique »
Vancouver, North Vancouver, New
Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert,
Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser
Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu
Island Junction, Port Coquitlam, Port
Moody, Stevenston, Tilbury et Woodwards
Landing.
|
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« port de la
Colombie-Bri
tannique » ``port in British Columbia''
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« région de l'Ouest » La partie du Canada
située à l'ouest du méridien qui coupe la
limite est de la ville de Thunder Bay, y
compris toute la province du Manitoba.
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« région de
l'Ouest » ``Western Division''
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« tarif » Tarif des taux, règles et règlements
applicables au mouvement du grain publié
conformément à l'article 116.
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« tarif » ``tariff''
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Dispositions applicables de la section I
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181.11 Les dispositions de la section I, à
l'exception du paragraphe 112(2) et de
l'article 113, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux
prévus par la présente section, sauf
incompatibilité avec celle-ci.
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Application
de la section I
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Barèmes
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181.12 (1) Le barème constituant l'annexe
III donne les taux maximaux applicables pour
la campagne agricole 1995-1996.
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Campagne
agricole
1995-1996
|
(2) Le barème pour les campagnes agricoles
subséquentes est établi par l'Office
conformément à l'article 181.13, au plus tard
le 30 avril de la campagne qui précède.
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Campagnes
agricoles
subséquentes
|
181.13 (1) Le barème se calcule par
multiplication du montant par tonne pour le
mouvement du grain sur chaque série de
distances mentionnée dans le barème pour la
campagne agricole 1995-1996 par le
multiplicateur du taux de transport.
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Établissement
du barème
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(2) Le multiplicateur du taux de transport
est calculé selon la formule suivante :
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Multiplicateu
r du taux de
transport
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(1 + A - B ) x (1 - C x 10,000 $ )
( B 1,052,800,000 $)
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où
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A représente l'indice des prix composite
afférent au volume déterminé par l'Office
pour la campagne agricole à l'égard de
laquelle il établit le barème,
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B l'indice des prix composite afférent au
volume pour la campagne agricole
1994-1995,
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|
C le nombre de milles d'embranchement
tributaire du transport du grain abandonné
entre le 1er avril 1994 et le 1er avril
précédant la campagne agricole à l'égard
de laquelle l'Office établit le barème.
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Tarif
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181.14 (1) Les taux des compagnies de
chemin de fer pour le mouvement du grain
d'une campagne agricole ne dépassent pas les
taux maximaux prévus au barème y afférent.
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Taux
|
(2) Chaque taux est calculé d'après le taux
applicable à la série de distances
correspondante du barème pour la campagne
agricole en cours.
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|
Méthode de
calcul
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(3) Les droits de stationnement, les droits de
stockage des wagons chargés de grain et les
gains découlant du chargement ou du
déchargement du grain avant la fin du délai
convenu sont exclus des taux appliqués pour
le mouvement du grain.
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Droits de
stationnemen
t et de
stockage et
gains
découlant de
la célérité
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181.15 (1) Une compagnie de chemin de fer
peut inclure dans son tarif, pour le mouvement
sur ligne conjointe, un taux supérieur à celui
que prévoit l'article 181.14, si le taux a été
établi par l'Office conformément au
paragraphe (2).
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Taux majorés
pour le
mouvement
sur ligne
conjointe
|
(2) L'Office peut établir de quel montant un
taux applicable au mouvement sur ligne
conjointe peut dépasser le niveau prévu à
l'article 181.14; ce montant ne peut cependant
dépasser le niveau nécessaire, selon l'Office,
pour supporter les coûts supplémentaires
directement attribuables au mouvement sur
ligne conjointe, à l'exception des coûts qui, à
son avis, ont été engagés par une compagnie
de chemin de fer pour le mouvement du grain
effectué à proximité d'un port pour
déchargement.
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|
Taux
applicables
au
mouvement
sur ligne
conjointe
|
181.16 (1) Une compagnie de chemin de fer
peut inclure dans son tarif, pour le mouvement
du grain par wagons, à l'exception des wagons
couverts, des wagons à trémie ou des
wagons-citernes fournis par les expéditeurs,
un taux supérieur à celui que prévoit l'article
181.14, si ce taux a été établi par l'Office
conformément au paragraphe (2).
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Taux majorés
pour certains
wagons
|
(2) L'Office peut établir de quel montant un
taux applicable au mouvement du grain par
wagon, à l'exception des wagons couverts,
des wagons à trémie et des wagons-citernes
fournis par les expéditeurs, peut dépasser le
taux prévu à l'article 181.14; ce montant ne
peut cependant dépasser le niveau qui, selon
l'Office, est nécessaire pour la prise en compte
de la différence des coûts.
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Taux
applicables
au
mouvement
de grain par
certains
wagons
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Règlements
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181.17 Le gouverneur en conseil peut
désigner par règlement une compagnie
exploitant un chemin de fer de régime fédéral
comme compagnie de chemin de fer pour
l'application de la présente section.
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Règlements
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Examen
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181.18 (1) Au cours de l'année 1999, le
ministre procède, en consultation avec les
expéditeurs, les compagnies de chemin de fer
et toute autre personne qu'il juge indiquée, à
l'examen des effets de la présente loi - en
particulier de la présente section - sur
l'efficacité du système de transport et de
manutention du grain et sur le partage des
gains d'efficience entre les expéditeurs et les
compagnies de chemin de fer.
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Examen par
le ministre
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(2) Dans le cadre de son examen, le ministre
détermine si l'abrogation de la présente
section et des annexes I, II et III peut porter
atteinte aux expéditeurs d'une manière
notable et décide s'il doit l'effectuer.
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Effets de
l'abrogation
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181.19 Sur décision prise par le ministre
aux termes du paragraphe 181.18(2), la
présente section et les annexes I, II et III sont
abrogées à la date fixée par décret.
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Abrogation
de la section
III et des
annexes I à
III
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22. La même loi est modifiée par
adjonction des annexes figurant à
l'annexe I.
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