Entrée en vigueur

23. Les articles 11 à 22 entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er août 1995.

Entrée en vigueur

Abrogations

24. La Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique est abrogée à la date fixée par décret.

Abrogation de L.R., ch. A-15

25. La Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes est abrogée à la date fixée par décret.

Abrogation de L.R., ch. M-1

26. La Loi sur le transport du grain de l'Ouest est abrogée ou réputée telle le 31 juillet 1995.

Abrogation de L.R., ch. W-8

Dispositions transitoires

27. Aucun paiement ne peut être fait, sur le Trésor, relativement à un mouvement de marchandises pour lequel une subvention aurait pu être octroyée aux termes de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique ou de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes, si ce mouvement prend naissance après le 30 juin 1995 ou que le paiement est réclamé après le 1er septembre 1995.

Disposition transitoire

28. (1) Le ministre des Transports verse aux compagnies de chemin de fer le montant qu'il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole - commençant le 1er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 - en application des paragraphes 56(1) et 57(1) de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, n'eût été l'abrogation de celle-ci.

Versements aux compagnies de chemin de fer - campagne agricole 1994-1995

(2) Le ministre verse aussi les montants qu'il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole -commençant le 1er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 - en vertu d'un accord conclu en application de l'article 60 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, n'eût été l'abrogation de celle-ci.

Montants payables aux termes d'un accord

(3) Les paiements sont faits au plus tard le 29 octobre 1995.

Échéance

Édiction

29. Est édictée la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest en sa version à l'annexe II.

Régime transitoire

PARTIE IV

ARRANGEMENTS FISCAUX ET AUTRES MATIÈRES

Interprétation

30. Pour l'application des dispositions édictées par la présente partie, la mention du ministre du Développement des ressources humaines vaut mention du ministre de l'Emploi et de l'Immigration.

Ministre du Développeme nt des ressources humaines

Régime d'assistance publique du Canada

L.R., ch. C-1

31. Le Régime d'assistance publique du Canada est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Fin des paiements

4.1 Malgré tout accord conclu en vertu de la présente loi, aucun paiement ne peut être fait à une province au titre de la présente loi :

Calendrier

    a) pour un exercice débutant après le 31 mars 1996;

    b) après le 31 mars 2000.

32. Le Régime d'assistance publique du Canada est abrogé le 31 mars 2000.

Abrogation de L.R., ch. C-1

Loi canadienne sur la santé

L.R., ch. C-6

33. Le titre intégral de la Loi canadienne sur la santé est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les contributions pécuniaires du Canada ainsi que les principes et conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé

34. (1) Les définitions de « contribution » et « loi de 1977 », à l'article 2 de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « contribution pécuniaire », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux prévue à l'article 14 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« contributio n pécuniaire »
``cash contribution''

35. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. La présente loi a pour raison d'être d'établir les conditions d'octroi et de versement d'une pleine contribution pécuniaire pour les services de santé assurés et les services complémentaires de santé fournis en vertu de la loi d'une province.

Raison d'être de la présente loi

36. L'intertitre précédant l'article 5 et les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

CONTRIBUTION PéCUNIAIRE

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Canada verse à chaque province, pour chaque exercice, une pleine contribution pécuniaire à titre d'élément du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (ci-après, Transfert).

Contribution pécuniaire

37. L'article 13 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CONTRIBUTION PéCUNIAIRE ASSUJETTIE à DES CONDITIONS

13. Le versement à une province de la pleine contribution pécuniaire visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation pour le gouvernement de la province :

Obligations de la province

    a) de communiquer au ministre, selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements, les renseignements du genre prévu aux règlements, dont celui-ci peut normalement avoir besoin pour l'application de la présente loi;

    b) de faire état du Transfert dans tout document public ou toute publicité sur les services de santé assurés et les services complémentaires de santé dans la province.

38. Les alinéas 15(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d'un exercice à la province soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d'un exercice à la province.

39. Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16. En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12 ou à l'article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues

17. Toute réduction ou retenue d'une contribution pécuniaire visée aux articles 15 ou 16 peut être appliquée pour l'exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.

Application aux exercices ultérieurs

40. (1) L'alinéa 22(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) prévoir la façon dont il doit être fait état du Transfert en vertu de l'alinéa 13b).

(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux règlements pris en vertu de l'alinéa (1)a) s'ils sont sensiblement comparables aux règlements pris en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version précédant immédiatement le 1er avril 1984.

Exception

41. Les articles 33 à 40 entrent en vigueur le 1er avril 1996.

Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés

L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

42. La Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 Aucun paiement ne peut être fait pour un étudiant qui n'y a pas droit le 27 février 1995.

Date limite

Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

L.R., ch. E-22; 1995, ch. 5, art. 2

43. La Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

DROITS

10.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre ou en son nom assujettis au paiement de droits, fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

Règlements

(2) Les droits sont fixés de façon à compenser les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour offrir des services consulaires.

Compensatio n

(3) Ils s'ajoutent aux droits payables, à l'égard des mêmes documents, en vertu de l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Autres droits

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

L.R., ch. F-8

44. Le titre intégral de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les contributions financières du gouvernement fédéral aux provinces

45. (1) L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Titre abrégé

(2) Dans les lois fédérales, leurs textes d'application ainsi que dans tout accord ou tout autre document, la mention de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

46. Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), art. 1

(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le territoire du Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

Définition de « province »

47. (1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice précédent

(2) L'alinéa 6(2)c) de la même loi est abrogé.

(3) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour l'exercice 1995-1996, le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l'exercice précédent ne comprend pas les sommes qui lui sont payables au titre de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique.

Exercice 1995-1996

(2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :

Exercices ultérieurs

    a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l'exercice précédent ne comprend ni les sommes visées à l'alinéa (2)c), en son état au 31 mars 1996, ni celles qui lui sont payables au titre de la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique;

    b) par dérogation au paragraphe 6(3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :

      (i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais en son état au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,

      (ii) la valeur des unités supplémentaires d'abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), en son état au 31 mars 1996.

(4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)

(3) Pour déterminer, en vertu du paragraphe (2), le revenu sujet à stabilisation d'une province pour un exercice, le paragraphe 4(4) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, pour déterminer le revenu que la province retire pour l'exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l'alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2); toutefois aucune déduction n'est permise au titre des unités d'abattement visées au paragraphe 27(2).

Revenu sujet à stabilisation

48. L'intertitre précédant l'article 13 et les articles 13 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 26 (2e suppl.), art. 1