PARTIE V |
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TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE PROGRAMMES SOCIAUX |
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Contributions |
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13. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, il peut être versé à
chaque province, pour un exercice, une
contribution au titre du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux
aux fins suivantes :
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Contribution
à une
province
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(2) Le Transfert se présente sous les deux
formes suivantes :
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Transfert
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(3) Le ministre du Développement des
ressources humaines invite les représentants
de toutes les provinces à se consulter et à
travailler ensemble en vue d'élaborer, par
accord mutuel, un ensemble de principes et
d'objectifs communs à l'égard des autres
programmes sociaux visés à l'alinéa (1)d) et
qui pourraient caractériser le Transfert.
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Dialogue
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14. La contribution pécuniaire au titre du
Transfert visé par la présente partie à une
province pour un exercice est égale à
l'excédent éventuel du montant total qui peut
être versé à la province pour cet exercice à ce
titre sur la somme de la totalité des transferts
fiscaux et de la péréquation s'y rattachant
applicables à la province pour cet exercice.
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Plafond de la
contribution
pécuniaire
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15. Le montant total qui peut être versé au
titre du Transfert visé par la présente partie à
une province pour l'exercice 1996-1997 est le
montant, déterminé par le ministre, égal au
produit obtenu en multipliant :
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Montant total
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par
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49. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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16. (1) La somme de la totalité des transferts
fiscaux et de la péréquation s'y rattachant
applicables à une province pour un exercice
est l'ensemble des montants suivants :
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Totalité de
transfert
fiscaux
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(2) Le passage du sous-alinéa 16(1)b)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 6
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(3) Le passage du paragraphe 16(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
montant du dégrèvement d'impôt fédéral sur
le revenu effectué au profit de la province au
titre du Transfert pour un exercice est égal à la
somme des montants suivants :
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Dégrèvement
d'impôt
fédéral sur le
revenu
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(4) Les paragraphes 16(3) et (4) de la
même loi sont abrogés.
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50. Les articles 18 à 23.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(2e suppl.),
art. 2, 3, 4;
L.R., ch. 11
(3e suppl.),
art. 8, 9;
1991, ch. 9,
art. 5; 1991,
ch. 51, art. 2,
3
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17. (1) Le ministre prélève, sur le Trésor,
selon les échéances et les modalités prévues
par règlement, les montants payables au titre
de la présente partie.
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Paiements
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(2) Sont appliquées à la contribution
pécuniaire payable à une province au titre de
la présente partie :
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Réduction et
retenue
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18. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 19 à 23.
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Définitions
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« assistance sociale » Toute forme d'aide pour
une personne dans le besoin.
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« assistance
sociale » ``social assistance''
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« ministre » Le ministre du Développement
des ressources humaines.
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« ministre » ``Minister''
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19. (1) Est admise à recevoir, pour un
exercice, la pleine contribution pécuniaire
prévue à l'article 14 la province dont les règles
de droit :
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Admissibilité
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(2) Toutefois, un délai minimal de
résidence ou de carence imposé par le régime
d'assurance-santé d'une province qui ne
contrevient pas à l'alinéa 11(1)a) de la Loi
canadienne sur la santé ne contrevient pas aux
exigences du paragraphe (1).
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Exception
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20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
le cas où il estime, après avoir consulté
conformément au paragraphe (2) son
homologue chargé de l'assistance sociale dans
une province, que cette province ne satisfait
pas aux conditions visées à l'article 19, ou n'y
satisfait plus, et que celle-ci ne s'est pas
engagée de façon satisfaisante à remédier à la
situation dans un délai qu'il estime
acceptable, le ministre renvoie l'affaire au
gouverneur en conseil.
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Renvoi au
gouverneur
en conseil
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(2) Avant de renvoyer une affaire au
gouverneur en conseil conformément au
paragraphe (1) relativement à une province, le
ministre :
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Étapes de la
consultation
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(3) Le ministre peut procéder au renvoi
prévu au paragraphe (1) sans consultation
préalable s'il conclut à l'impossibilité
d'obtenir cette consultation malgré des efforts
sérieux déployés à cette fin au cours d'un délai
convenable.
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Impossibilité
de
consultation
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21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu
de l'article 20 et qu'il estime que la province
ne satisfait pas ou plus aux conditions visées
à l'article 19, le gouverneur en conseil peut,
par décret :
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Décret de
réduction ou
de retenue
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, annuler ou modifier un décret pris en
vertu du paragraphe (1) s'il l'estime justifié
dans les circonstances.
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Modification
des décrets
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(3) Le texte de chaque décret pris en vertu
du présent article de même qu'un exposé des
motifs sur lesquels il est fondé sont envoyés
sans délai par courrier recommandé au
gouvernement de la province concernée; le
ministre fait déposer le texte du décret et celui
de l'exposé devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la prise du décret.
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Avis
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(4) Un décret pris en vertu du paragraphe (1)
ne peut entrer en vigueur que trente jours après
l'envoi au gouvernement de la province
concernée du texte du décret aux termes du
paragraphe (3).
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Entrée en
vigueur du
décret
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22. En cas de manquement continu aux
conditions visées à l'article 19, les réductions
ou retenues sur la contribution pécuniaire à
une province déjà appliquées pour un exercice
en vertu de l'article 21 lui sont appliquées de
nouveau pour chaque exercice ultérieur où le
ministre estime, après consultation de son
homologue chargé de l'assistance sociale dans
la province, que le manquement se continue.
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Nouvelle
application
des
réductions ou
retenues
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23. Toute réduction ou retenue d'une
contribution pécuniaire visée aux articles 21
ou 22 peut être appliquée pour l'exercice où le
manquement à son origine a eu lieu ou pour
l'exercice suivant.
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Application
aux exercices
ultérieurs
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23.1 Le ministre des Finances, le ministre
de la Santé et le ministre du Développement
des ressources humaines peuvent préparer,
ensemble ou séparément, un rapport sur
l'application de la présente partie. Ils font
déposer le rapport devant chaque chambre du
Parlement.
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Rapport des
ministres
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51. Le paragraphe 23.2(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 51,
art. 4
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(2) Le gouverneur en conseil peut, dans tout
décret qu'il souhaite prendre en vertu du
paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur la
santé ou du paragraphe 21(1) de la présente
loi, concernant la retenue pour un exercice
d'un montant supérieur, sans le présent article,
à celui qui pourrait être retenu en vertu de ce
paragraphe, déclarer qu'un paiement fédéral
est, malgré la loi, l'arrangement ou l'accord
autorisant ce paiement, réputé être une
contribution pécuniaire à la province pour cet
exercice et ce afin de déduire ou de retenir
l'excédent en vertu de l'un de ces
paragraphes, des articles 16 ou 17 de la Loi
canadienne sur la santé ou des articles 22 ou
23 de la présente loi.
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Retenue ou
déduction
supplémentai
re
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52. L'article 24 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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53. L'article 25 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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25. Pour l'application de la présente partie,
sont assimilés à des programmes sociaux les
programmes de santé, d'éducation
postsecondaire, d'assistance sociale et de
services sociaux.
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Assimilation
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54. Les définitions de « instrument
d'autorisation », « programmes établis »,
« programme permanent » et
« programme spécial de bien-être social »,
à l'article 26 de la même loi, sont abrogées.
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L.R., ch. 11
(3e suppl.),
art. 10
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55. Les articles 27 à 29 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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27. (1) Lorsqu'un accord a, en vertu de
l'article 3 de la Loi sur les programmes établis
(Arrangements provisoires), chapitre E-8 des
Statuts révisés du Canada de 1970, été conclu
avec une province avant le 1er janvier 1977,
l'abattement fiscal applicable pour 1977 et les
années d'imposition subséquentes est majoré
à l'égard du revenu d'un particulier gagné
pendant cette année d'imposition dans cette
province en ajoutant au pourcentage de
l'abattement fiscal le nombre d'unités
spécifiés aux paragraphes (2) et (3).
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Majoration
de la
déduction
individuelle
sur l'impôt
de base
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(2) Il est ajouté 8,5 unités dans le cas d'une
province pour laquelle le ministre détermine,
pour un service, la majoration comme le
prévoit le paragraphe (1) en faisant la somme
de :
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Nombre
d'unités
d'abattement
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(3) Il est ajouté 5 unités dans le cas d'une
province pour laquelle le ministre détermine
la majoration comme le prévoit le paragraphe
(1) pour une année civile ayant pris fin au
cours d'un exercice.
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Nombre
d'unités
d'abattement
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28. Lorsque le montant du supplément
d'abattement fiscal applicable à l'égard d'une
province, pour un exercice, déterminé par le
ministre comme le prévoit l'article 27 :
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Rajustement
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29. À l'égard des exercices commençant le
1er avril 1977 et après cette date, la présente
loi libère le gouvernement du Canada, sauf
dans la mesure prévue à la présente partie, de
l'obligation de verser des contributions ou
d'effectuer des paiements aux provinces pour
le financement de programmes sociaux au
titre de la partie V.
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Responsabilit
é du
gouvernemen
t du Canada
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56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
articles 44 à 55 de la présente loi entrent en
vigueur le 1er avril 1996.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les paragraphes 47(1) et (3) sont
réputés être entrés en vigueur le 1er avril
1995.
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Entrée en
vigueur
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