Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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57. (1) Les définitions de « billet du
Trésor », « bon du Trésor » et « valeurs »
ou « titres », à l'article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« billet du Trésor » Billet, avec ou sans
certificat, émis par Sa Majesté ou en son
nom, constatant le droit du bénéficiaire
inscrit ou du porteur de toucher, dans les
douze mois suivant sa date d'émission, la
somme qui y est spécifiée à titre de
principal.
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« billet du
Trésor » ``treasury note''
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« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat,
émis par Sa Majesté ou en son nom,
constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou
du porteur de toucher, dans les douze mois
suivant sa date d'émission, la somme qui y
est spécifiée à titre de principal.
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« bon du
Trésor » ``treasury bill''
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« valeurs » ou « titres » Valeurs du Canada,
avec ou sans certificat, qui représentent une
partie de la dette publique. La présente
définition vise notamment les obligations,
les billets, les certificats de dépôt, les
certificats ne portant pas intérêt, les
débentures, les bons du Trésor et les billets
du Trésor.
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« valeurs »
ou « titres » ``securities''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« certificat de valeur » Certificat émis par Sa
Majesté ou en son nom qui représente une
partie de la dette publique du Canada.
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« certificat de
valeur » ``security certificate''
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« valeur sans certificat » Outre la valeur
mobilière qui n'est pas constatée par un
certificat, y est assimilé le certificat de
valeur confié à un dépositaire ou un
intermédiaire pour des services de
compensation et de règlement.
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« valeur sans
certificat » ``non-certific ated security''
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58. Les paragraphes 18(2) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 50, ann.
II, art. 6(F)
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(2) Le ministre peut, lorsqu'il le juge
opportun pour la bonne gestion des fonds
publics ou de la dette publique, acheter ou
acquérir des valeurs, y compris lors de leur
émission, les payer sur le Trésor et les détenir.
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Acquisition
de valeurs
par le
ministre
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(3) Le ministre peut vendre ou prêter les
valeurs ainsi achetées, acquises ou détenues;
le produit de la vente ou du prêt est déposé au
crédit du receveur général.
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Vente de
valeurs
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(4) Au cours d'un exercice, les bénéfices
nets qui résultent de l'achat, de la détention,
de la vente ou du prêt de valeurs sous le régime
du présent article sont ajoutés aux recettes de
cet exercice, et les pertes nettes qui résultent
des mêmes opérations sont imputées à un
crédit voté par le Parlement à cette fin.
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Profits et
pertes
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), il
est tenu compte, dans le calcul des bénéfices
ou des pertes nets d'un exercice, des bénéfices
ou pertes résultant de la vente ou du prêt de
valeurs, ainsi que de l'amortissement
concernant les primes et escomptes sur les
valeurs et de l'intérêt applicables à l'exercice.
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Calcul des
profits et
pertes
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59. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Les certificats de valeurs dont
l'émission est autorisée sous le régime de la
présente partie sont signés par le sous-ministre
des Finances ou par le fonctionnaire de ce
ministère qui a reçu de la part du gouverneur
en conseil délégation de signature. Ils sont
contresignés par le fonctionnaire du même
ministère ou toute autre personne que le
gouverneur en conseil désigne à cette fin.
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Signature des
titres
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(2) Le ministre peut ordonner l'emploi de la
reproduction de la signature autographe des
signataires ou contresignataires visés au
paragraphe (1).
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Reproduction
de la
signature
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60. Les alinéas 60(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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61. L'alinéa 26(1)b) de la Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique |
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L.R., ch. P-37
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62. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le
transfert de l'impôt sur le revenu des
entreprises d'utilité publique est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) Le ministre des Finances peut faire
payer à une province, sur le Trésor, à l'époque
ou aux époques qu'il peut fixer, un montant
déterminé par le ministre conformément aux
paragraphes (2) et (4), pour chaque année
d'imposition d'une personne morale désignée
qui exploite une entreprise dans cette
province.
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Versements
aux
provinces
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Lorsqu'un jour de l'année d'imposition
de la personne morale désignée tombe dans la
période allant du 1er janvier au 31 mars 1995,
le montant déterminé par le ministre
conformément au paragraphe (2) est réduit
d'un montant - qu'il détermine
aussi - égal au produit obtenu par la
multiplication du montant visé au paragraphe
3(2) par ce qui suit : x/y, où « x » représente le
nombre de jours de l'année d'imposition de la
personne morale après le 31 mars 1995 et « y »
le nombre de jours de l'année d'imposition.
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Réduction
graduelle
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63. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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4.1 Aucun paiement ne peut être fait à une
province en vertu de l'article 3 pour une année
d'imposition débutant après le 31 mars 1995
d'une personne morale désignée qui exploite
une entreprise dans cette province.
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Fin des
paiements
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64. La Loi sur le transfert de l'impôt sur le
revenu des entreprises d'utilité publique est
abrogée le 31 mars 1999.
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Abrogation
de L.R.,
ch. P-37
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65. Aucun paiement ne peut être fait en
vertu de la Loi sur le transfert de l'impôt sur
le revenu des entreprises d'utilité publique
après le 31 mars 1999.
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Fin des
paiements
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Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt |
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L.R., ch. T-3
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66. L'alinéa a) de la définition de
« remboursement d'impôt », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
art. 226
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Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées |
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L.R., ch. V-3
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67. La Loi sur la réadaptation
professionnelle des personnes handicapées
est modifiée par adjonction, après l'article
4, de ce qui suit :
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4.1 Malgré toute disposition de la présente
loi et tout accord conclu en vertu de celle-ci,
les contributions payables à une province pour
un exercice se terminant après le 31 mars 1995
ne peuvent dépasser celles payables pour
l'exercice se terminant le 31 mars 1995.
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Plafonds
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Loi sur les allocations aux anciens combattants |
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L.R., ch. W-3
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68. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants est
abrogé.
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69. L'article 6.1 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1992, ch. 24,
art. 10
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70. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.1, de ce qui
suit :
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RéSIDENCE AU CANADA |
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6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, les allocations payées ou
accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date
du 27 février 1995 pour un ancien combattant
allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien
combattant allié à service double, au sens de
l'alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date,
continuent d'être versées jusqu'à la mort du
bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le
mois de son décès.
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Allocation
viagère
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et malgré les paragraphes 4(4)
et (5), le conjoint survivant ou l'orphelin d'un
ancien combattant allié ou d'un ancien
combattant allié à service double qui a reçu
l'allocation visée au paragraphe (1) peut, à
partir du 27 février 1995, faire une demande
pour recevoir une allocation au titre des
articles 4 et 5 jusqu'à sa mort, le dernier
paiement étant pour le mois de son décès.
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Droit à
l'allocation
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(3) Les bénéficiaires visés aux paragraphes
(1) et (2) ne peuvent, après le 29 février 1996,
toucher les allocations au titre des articles 4 et
5 pour le mois où ils ne résident pas au Canada.
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Non-résident
s
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(4) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), après le 29 février 1996, seule est
considérée à charge la personne qui réside au
Canada.
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Personne à
charge doit
résider au
Canada
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71. (1) L'alinéa 37(4)b) de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 24,
par. 11(2)
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(2) L'alinéa 37(6)b) de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 24,
par. 11(3)
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72. (1) Les articles 68, 70 et 71 sont
réputés être entrés en vigueur le 27 février
1995.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 69 entre en vigueur le 1er
septembre 1995 ou le premier du mois
suivant la sanction de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir.
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Entrée en
vigueur
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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73. En cas de sanction du projet de loi
C-67, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel),
modifiant la Loi sur les pensions et d'autres
lois en conséquence et abrogeant la Loi sur
le Tribunal d'appel des anciens combattants,
à la dernière en date de l'entrée en vigueur
du présent article ou :
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Projet de loi
C-67
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24. Le demandeur et tout témoin
comparaissant pour lui à une séance tenue par
le comité de révision ont droit :
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Frais du
demandeur et
des témoins
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90. (1) Le demandeur ou le pensionné est
indemnisé des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'examen médical, en
conformité avec les règlements relatifs aux
soins de santé des anciens combattants pris en
vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le
ministère des Anciens combattants.
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Indemnisatio
n
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(2) Le ministre paye les honoraires
normaux du médecin selon le barème fixé par
le Conseil du Trésor - sauf s'il est employé
par le ministère - pour sa déposition ou pour
l'examen médical qu'il a effectué à sa
demande.
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Paiement des
honoraires
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