42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu et des lois connexes

[Sanctionnée le 22 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41

PARTIE I

MODIFICATIONS CONCERNANT LES REMISES DE DETTES ET LES SAISIES IMMOBILIÈRES

1. (1) Le paragraphe 6(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :

Remise de dette - valeur de l'avantage

    a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d'un avantage lorsqu'une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;

    b) la valeur de l'avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.

(15.1) Pour l'application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :

Montant remis

    a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;

    b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l'extinction de la dette à ce moment;

    c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);

    d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

2. (1) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7.1) Pour l'application de la présente loi, lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d'un bien amortissable pour un contribuable ou qu'un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d'en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l'exception des sommes et montants suivants :

Coût en capital présumé de certains biens

(2) L'alinéa 13(7.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l'article 80;

(3) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) les montants qui, par l'effet de l'article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,

(4) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      h) les sommes incluses, par l'effet de l'article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable.

(5) La formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D) - (E + E.1 +
F + G + H + I + J)

(6) La définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément E, de ce qui suit :

    E.1 le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

3. (1) La deuxième formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(P + P.1 + Q) - R

(2) La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément P, de ce qui suit :

    P.1 le total des montants représentant chacun le montant qui, par l'effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise,

(3) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d'une entreprise, ou en vue d'acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Dépense en capital admissible présumée

    a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

    b) la partie éventuelle de l'aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie de l'aide :

      (i) le moment où il a cessé d'exploiter l'entreprise,

      (ii) le moment donné,

sur :

    c) le montant d'aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d'exploiter l'entreprise.

(11) Pour l'application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable - bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes - a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l'aide qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d'aide du gouvernement, de la municipalité ou de l'autre administration en vue de l'acquisition d'un tel bien.

Réception d'un montant d'aide

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(5) Le paragraphe (3) s'applique à l'aide qu'un contribuable reçoit ou devient en droit de recevoir après le 21 février 1994 ainsi qu'au remboursement de cette aide.

4. (1) Le paragraphe 15(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage découlant du règlement ou de l'extinction d'une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.

Valeur de l'avantage en cas de remise de dette

(1.21) Pour l'application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s'entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :

Montant remis

    a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;

    b) il n'est pas tenu compte d'un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l'effet de l'alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l'extinction de la dette;

    c) il n'est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);

    d) il n'est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

5. (1) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(9.3) Lorsque, à un moment de l'année d'imposition d'un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l'emprunteur dans les circonstances visées à l'article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b) :

Intérêts sur créances

    a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;

(2) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

    e) pour l'application de l'article 79 à l'emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l'excédent éventuel de ce principal sur l'excédent donné;

    f) l'excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.

(3) Le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), ainsi que le passage du paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant l'alinéa d) et précédant l'alinéa f), édicté par le paragraphe (2), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(4) L'alinéa 18(9.3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et l'alinéa 18(9.3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux créances réglées ou éteintes dans les délais suivants :

    a) avant le 22 février 1994;

    b) après le 21 février 1994 :

      (i) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date,

      (ii) soit en conformité avec une modification apportée à la convention visée au sous-alinéa (i), dans le cas où cette modification a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et où le montant du règlement ou de l'extinction n'était pas sensiblement supérieur à celui prévu par la convention;

    c) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22 février 1994;

    d) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une loi semblable d'un pays étranger;

    e) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le détenteur de la créance avant le 22 février 1994 ou communiquée à celui-ci avant cette date.

6. (1) L'alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) lorsqu'une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l'entreprise est payable au contribuable après la fin de l'année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n'est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;

Provision pour montants impayés

(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa hh), de ce qui suit :

    hh.1) les trois quarts d'un montant (sauf un montant auquel l'alinéa 14(10)b) s'applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l'année en exécution d'une obligation légale de rembourser tout ou partie d'un montant auquel l'alinéa 14(10)c) s'applique relativement au contribuable;

Rembourse-
ment d'un montant d'aide

(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa tt), de ce qui suit :

    uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet de l'alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10).

Remise de dette

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux montants remboursés après le 21 février 1994.

7. (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le total des montants représentant chacun un montant inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou (17) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l'entreprise pour l'année,

(2) L'alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l'année relativement à l'entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l'article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

8. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est abrogé.

(2) L'article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, la perte agricole restreinte d'un contribuable pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Perte agricole restreinte

    a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l'année;

    b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l'année et des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet de l'article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.