42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 21 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu et des lois connexes
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[Sanctionnée le 22 juin 1995]
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41
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PARTIE I |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LES REMISES DE DETTES ET LES SAISIES IMMOBILIÈRES |
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1. (1) Le paragraphe 6(15) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(15) Pour l'application de l'alinéa (1)a) :
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Remise de
dette -
valeur de
l'avantage
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(15.1) Pour l'application du paragraphe
(15), le « montant remis » à un moment donné
sur une dette émise par un débiteur s'entend au
sens qui serait donné à cette expression par le
paragraphe 80(1) si les conditions suivantes
étaient réunies :
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Montant
remis
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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2. (1) Le passage du paragraphe 13(7.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7.1) Pour l'application de la présente loi,
lorsque l'article 80 a eu pour effet de réduire
le coût en capital d'un bien amortissable pour
un contribuable ou qu'un contribuable a
déduit un montant en vertu des paragraphes
127(5) ou (6) relativement à un bien
amortissable ou a reçu ou est en droit de
recevoir une aide d'un gouvernement, d'une
municipalité ou d'une autre administration
relativement à des biens amortissables ou en
vue d'en acquérir, sous forme de prime, de
subvention, de prêt à remboursement
conditionnel, de déduction de l'impôt ou
d'allocation de placement, ou sous toute autre
forme, à l'exception des sommes et montants
suivants :
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Coût en
capital
présumé de
certains biens
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(2) L'alinéa 13(7.1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 13(7.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(4) L'alinéa h) de la définition de
« produit de disposition », au paragraphe
13(21) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(5) La formule figurant à la définition de
« fraction non amortie du coût en capital »,
au paragraphe 13(21) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(A + B + C + D) - (E + E.1 + F + G + H + I + J)
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(6) La définition de « fraction non
amortie du coût en capital », au paragraphe
13(21) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément E, de ce qui
suit :
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(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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3. (1) La deuxième formule figurant à la
définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles », au
paragraphe 14(5) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(P + P.1 + Q) - R
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(2) La définition de « montant cumulatif
des immobilisations admissibles », au
paragraphe 14(5) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'élément P,
de ce qui suit :
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(3) L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
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(10) Pour l'application de la présente loi,
lorsqu'un contribuable a reçu ou est en droit de
recevoir une aide d'un gouvernement, d'une
municipalité ou d'une autre administration
relativement à des biens dont le coût constitue
une dépense en capital admissible pour lui au
titre d'une entreprise, ou en vue d'acquérir de
tels biens, sous forme de prime, de subvention,
de prêt à remboursement conditionnel, de
déduction de l'impôt ou d'allocation de
placement ou sous toute autre forme, la
dépense en capital admissible est réputée, à un
moment donné, être égale à l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
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Dépense en
capital
admissible
présumée
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sur :
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(11) Pour l'application du paragraphe (10),
dans le cas où un contribuable - bénéficiaire
d'une fiducie ou associé d'une société de
personnes - a reçu ou est en droit de
recevoir, à un moment donné, une aide d'un
gouvernement, d'une municipalité ou d'une
autre administration, sous forme de prime, de
subvention, de prêt à remboursement
conditionnel, de déduction de l'impôt ou
d'allocation de placement ou sous toute autre
forme, la partie de l'aide qu'il est raisonnable
de considérer comme se rapportant à un bien
dont le coût constitue une dépense en capital
admissible de la fiducie ou de la société de
personnes, ou comme devant servir à
l'acquisition d'un tel bien, est réputée avoir
été reçue à ce moment par la fiducie ou la
société de personnes à titre d'aide du
gouvernement, de la municipalité ou de
l'autre administration en vue de l'acquisition
d'un tel bien.
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Réception
d'un montant
d'aide
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique à l'aide
qu'un contribuable reçoit ou devient en
droit de recevoir après le 21 février 1994
ainsi qu'au remboursement de cette aide.
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4. (1) Le paragraphe 15(1.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Pour l'application du paragraphe (1),
la valeur de l'avantage découlant du
règlement ou de l'extinction d'une dette émise
par un débiteur est réputée correspondre au
montant remis sur la dette au moment de son
règlement ou de son extinction.
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Valeur de
l'avantage en
cas de remise
de dette
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(1.21) Pour l'application du paragraphe
(1.2), le « montant remis » à un moment
donné sur une dette émise par un débiteur
s'entend au sens qui serait donné à cette
expression par le paragraphe 80(1) si les
conditions suivantes étaient réunies :
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Montant
remis
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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5. (1) Le passage du paragraphe 18(9.3)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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(9.3) Lorsque, à un moment de l'année
d'imposition d'un emprunteur, une créance
dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte
ou le détenteur de la créance acquiert ou
acquiert de nouveau un bien de l'emprunteur
dans les circonstances visées à l'article 79
relativement à la créance et que, à ce moment,
le total des montants visés aux alinéas a) et b) :
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Intérêts sur
créances
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(2) Le passage du paragraphe 18(9.3) de
la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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(cet excédent étant appelé « excédent donné »
au présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
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(3) Le passage du paragraphe 18(9.3) de
la même loi précédant l'alinéa a), édicté par
le paragraphe (1), ainsi que le passage du
paragraphe 18(9.3) de la même loi suivant
l'alinéa d) et précédant l'alinéa f), édicté
par le paragraphe (2), s'appliquent aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(4) L'alinéa 18(9.3)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), et l'alinéa
18(9.3)f) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), s'appliquent aux années
d'imposition qui se terminent après le 21
février 1994. Toutefois, ils ne s'appliquent
pas aux créances réglées ou éteintes dans les
délais suivants :
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6. (1) L'alinéa 20(1)n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Provision
pour
montants
impayés
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(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
hh), de ce qui suit :
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Rembourse- ment d'un montant d'aide
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(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
tt), de ce qui suit :
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Remise de
dette
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants remboursés après le 21 février
1994.
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7. (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 28(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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8. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est abrogé.
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(2) L'article 31 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de la présente loi, la
perte agricole restreinte d'un contribuable
pour une année d'imposition correspond à
l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa
a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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Perte agricole
restreinte
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
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