9. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

      (ii) l'excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

10. (1) Le passage du paragraphe 39(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéas a) ou b) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une autre année d'imposition, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a) et s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

11. (1) La division 40(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,

(2) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) la perte d'un contribuable résultant de la disposition, effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée, d'une dette qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et l'autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa;

    e.2) la perte qu'un contribuable subit lors du règlement ou de l'extinction d'une dette commerciale donnée (cette expression s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :

A x (B - C)
B

    où :

    A représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa,

    B la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l'extinction de la dette donnée,

    C la juste valeur marchande totale des autres dettes;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

(4) L'alinéa 40(2)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux dispositions effectuées après le 12 juillet 1994, sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 13 juillet 1994.

(5) L'alinéa 40(2)e.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1994, sauf s'il s'agit de dispositions effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 21 décembre 1994.

12. (1) La division 44(1)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la fraction du produit de disposition de l'ancien bien qui lui est payable après la fin de l'année donnée et qu'il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

13. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :

A
B

    où :

    A représente le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement,

    B le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d'application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l'acquisition;

    d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à ce bien.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

14. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l'acquisition d'un bien déterminé :

Levée d'une option portant sur l'acquisition d'un bien déterminé

    a) le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à l'acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

15. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l'année :

        (A) la société est insolvable,

        (B) ni la société ni une société qu'elle contrôle n'exploite d'entreprise,

        (C) la juste valeur marchande de l'action est nulle,

        (D) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à la créance ou à l'action.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

16. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l'échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d'une action qu'il a acquise lors de l'échange :

A x B
C

    où :

    A représente le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l'échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,

    B la juste valeur marchande de l'action immédiatement après l'échange,

    C la juste valeur marchande, immédiatement après l'échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l'échange;

    b.2) le montant déterminé selon l'alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l'échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

17. (1) L'alinéa 53(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f.1) lorsqu'une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable - qui est lui-même une société canadienne imposable - dans des circonstances qui font que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par les alinéas 40(2)e) ou e.1) ou 85(4)a), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;

    f.11) lorsqu'une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l'alinéa f.1) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet d'augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par les alinéas 40(2)e.1) ou 85(4)a), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;

    f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s'entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l'extinction d'une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l'autre dette a été réduite par l'effet de l'alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d'une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l'extinction de l'autre dette;

(2) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

    q) le montant à ajouter en application des alinéas (4)b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

(3) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4)a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l'effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);

(4) L'article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 85.1(1)a), 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée

    a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,

      (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.

(5) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé en faveur d'une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) pour un produit qui, au moment de la disposition, n'est pas calculé selon l'une des dispositions énumérées au paragraphe (4) et que, à ce moment, le vendeur et le cessionnaire ont entre eux un lien de dépendance, ou auraient un tel lien si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert

    a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,

      (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l'année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.

(6) Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l'unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l'unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion

    a) est à déduire, après le moment de l'acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l'alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle société;

    b) le montant déduit en application de l'alinéa a) relativement à l'acquisition est à ajouter, après le moment de l'acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle société.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

18. (1) L'alinéa h) de la définition de « produit de disposition », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      h) toute somme comprise, par l'effet de l'article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;

(2) L'alinéa e) de la définition de « perte apparente », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) une disposition de biens effectuée par le contribuable et à laquelle s'applique l'alinéa 40(2)e.1) ou le paragraphe 85(4).

(3) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien déterminé » Immobilisation d'un contribuable qui constitue, selon le cas :

« bien déterminé »
``specified property''

      a) une action;

      b) une participation au capital d'une fiducie;

      c) une participation dans une société de personnes;

      d) une option portant sur l'acquisition d'un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option.