9. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
|
|
|
f.1) le total des montants représentant
chacun le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(i) le montant déduit en application de
l'article 61.3 dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du montant qui
était déductible en application du présent
paragraphe dans le calcul du revenu du
contribuable pour cette année antérieure
sur le montant déduit en application de ce
paragraphe dans le calcul de son revenu
pour cette même année;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
10. (1) Le passage du paragraphe 39(3) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
dans la mesure où le montant déterminé selon
les alinéas a) ou b) ne serait pas inclus ou
déductible, selon le cas, dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année ou pour
une autre année d'imposition, si l'article 3
était lu de la manière indiquée à l'alinéa (1)a)
et s'il n'était pas tenu compte des paragraphes
80(12) et (13).
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
11. (1) La division 40(1)a)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) un montant raisonnable à titre de
provision à l'égard de toute partie du
produit de disposition du bien qui lui
est payable après la fin de l'année et
qu'il est raisonnable de considérer
comme une partie du montant
déterminé en vertu du sous-alinéa (i)
pour ce bien,
|
|
|
(2) Le paragraphe 40(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
|
|
|
e.1) la perte d'un contribuable résultant de
la disposition, effectuée en faveur d'une
personne ou d'une société de personnes
donnée, d'une dette qui était,
immédiatement après la disposition,
payable par une autre personne ou société
de personnes à la personne ou la société de
personnes donnée est nulle dans le cas où le
contribuable, la personne ou la société de
personnes donnée et l'autre personne ou
société de personnes sont liés les uns aux
autres au moment de la disposition ou
seraient ainsi liés à ce moment si l'alinéa
80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent
alinéa;
|
|
|
e.2) la perte qu'un contribuable subit lors du
règlement ou de l'extinction d'une dette
commerciale donnée (cette expression
s'entendant, au présent alinéa, au sens du
paragraphe 80(1)) émise par une personne
ou une société de personnes et payable au
contribuable est réputée égale au résultat du
calcul suivant dans le cas où une partie de
la contrepartie donnée par la personne ou la
société de personnes en vue du règlement
ou de l'extinction de la dette donnée
consiste en une ou plusieurs autres dettes
commerciales émises par la personne ou la
société de personnes en faveur du
contribuable :
|
|
|
A x (B - C)
B
|
|
|
|
|
|
A représente le montant qui constituerait
la perte du contribuable résultant de la
disposition de la dette donnée compte
non tenu du présent alinéa,
|
|
|
B la juste valeur marchande totale des
contreparties données par la personne
ou la société de personnes en vue du
règlement ou de l'extinction de la dette
donnée,
|
|
|
C la juste valeur marchande totale des
autres dettes;
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
(4) L'alinéa 40(2)e.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
dispositions effectuées après le 12 juillet
1994, sauf s'il s'agit de dispositions
effectuées en conformité avec des
conventions écrites conclues avant le 13
juillet 1994.
|
|
|
(5) L'alinéa 40(2)e.2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1994, sauf s'il s'agit de dispositions
effectuées en conformité avec des
conventions écrites conclues avant le 21
décembre 1994.
|
|
|
12. (1) La division 44(1)e)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) un montant raisonnable à titre de
provision à l'égard de la fraction du
produit de disposition de l'ancien bien
qui lui est payable après la fin de
l'année donnée et qu'il est raisonnable
de considérer comme une fraction du
montant calculé selon le sous-alinéa (i)
relativement au bien,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
13. (1) Le paragraphe 47(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
c) le résultat du calcul suivant est à déduire,
après le moment donné, dans le calcul du
prix de base rajusté, pour le contribuable, de
chacun de ces biens identiques :
|
|
|
A
B
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants déduits
en application de l'alinéa 53(2)g.1)
dans le calcul, immédiatement avant le
moment donné, du prix de base rajusté,
pour le contribuable, des biens acquis
antérieurement,
|
|
|
B le nombre de ces biens identiques
appartenant au contribuable
immédiatement après le moment donné
ou, en cas d'application du paragraphe
(2), le quotient déterminé selon ce
paragraphe relativement à
l'acquisition;
|
|
|
d) est à ajouter, après le moment donné,
dans le calcul du prix de base rajusté, pour
le contribuable, de chacun de ces biens
identiques le montant déterminé selon
l'alinéa c) relativement à ce bien.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
14. (1) L'article 49 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.01) Les règles suivantes s'appliquent
dans le cas où un contribuable lève, à un
moment donné, une option portant sur
l'acquisition d'un bien déterminé :
|
|
Levée d'une
option
portant sur
l'acquisition
d'un bien
déterminé
|
a) le total des montants déduits en
application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce moment,
du prix de base rajusté de l'option pour le
contribuable est à déduire, après ce
moment, dans le calcul du prix de base
rajusté du bien déterminé pour le
contribuable;
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement à l'acquisition du bien
déterminé est à ajouter, après ce moment,
dans le calcul du prix de base rajusté de ce
bien pour le contribuable.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
15. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de
la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) soit les conditions suivantes sont
réunies à la fin de l'année :
|
|
|
(A) la société est insolvable,
|
|
|
(B) ni la société ni une société qu'elle
contrôle n'exploite d'entreprise,
|
|
|
(C) la juste valeur marchande de
l'action est nulle,
|
|
|
(D) il est raisonnable de s'attendre à ce
que la société soit dissoute ou liquidée
et ne commence pas à exploiter une
entreprise,
|
|
|
le contribuable est réputé avoir disposé de la
créance ou de l'action à la fin de l'année pour
un produit nul et l'avoir acquise de nouveau
immédiatement après la fin de l'année à un
coût nul, à condition qu'il fasse un choix, dans
sa déclaration de revenu pour l'année, pour
que le présent paragraphe s'applique à la
créance ou à l'action.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
16. (1) Le paragraphe 51(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
b.1) le résultat du calcul suivant est à
déduire, après l'échange, dans le calcul du
prix de base rajusté, pour le contribuable,
d'une action qu'il a acquise lors de
l'échange :
|
|
|
A x B
C
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants déduits
en application de l'alinéa 53(2)g.1)
dans le calcul, immédiatement avant
l'échange, du prix de base rajusté, pour
le contribuable, du bien convertible,
|
|
|
B la juste valeur marchande de l'action
immédiatement après l'échange,
|
|
|
C la juste valeur marchande,
immédiatement après l'échange, de
toutes les actions acquises par le
contribuable lors de l'échange;
|
|
|
b.2) le montant déterminé selon l'alinéa
b.1) relativement à une action est à ajouter,
après l'échange, dans le calcul du prix de
base rajusté de l'action pour le
contribuable;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
17. (1) L'alinéa 53(1)f.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
f.1) lorsqu'une société canadienne
imposable a disposé du bien en faveur du
contribuable - qui est lui-même une
société canadienne imposable - dans des
circonstances qui font que l'alinéa f.2) n'a
pas pour effet d'augmenter le prix de base
rajusté, pour la société qui dispose du bien,
des actions du capital-actions du
contribuable et que la perte en capital
résultant de la disposition est réputée nulle
par les alinéas 40(2)e) ou e.1) ou 85(4)a), le
montant qui aurait par ailleurs représenté la
perte en capital résultant de la disposition;
|
|
|
f.11) lorsqu'une personne (sauf une
personne non-résidente ou une personne
exonérée de l'impôt prévu à la présente
partie sur son revenu imposable) ou une
société de personnes canadienne
admissible, au sens du paragraphe 80(1), a
disposé du bien en faveur du contribuable
dans des circonstances qui font que l'alinéa
f.1) n'a pas pour effet d'augmenter le prix
de base rajusté du bien pour le contribuable,
que l'alinéa f.2) n'a pas pour effet
d'augmenter le prix de base rajusté, pour la
personne, des actions du capital-actions du
contribuable et que la perte en capital
résultant de la disposition est réputée nulle
par les alinéas 40(2)e.1) ou 85(4)a), le
montant qui représenterait par ailleurs la
perte en capital résultant de la disposition;
|
|
|
f.12) lorsque le bien est une dette
commerciale donnée (cette expression
s'entendant, au présent alinéa, au sens du
paragraphe 80(1)) qui est payable au
contribuable en contrepartie du règlement
ou de l'extinction d'une autre dette
commerciale qui lui est payable et que la
perte du contribuable résultant de la
disposition de l'autre dette a été réduite par
l'effet de l'alinéa 40(2)e.2), le produit de la
multiplication du montant de la réduction
par le rapport entre le principal de la dette
donnée et le total des montants représentant
chacun le principal d'une dette
commerciale payable au contribuable en
contrepartie du règlement ou de
l'extinction de l'autre dette;
|
|
|
(2) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
p), de ce qui suit :
|
|
|
q) le montant à ajouter en application des
alinéas (4)b), (5)b), (6)b), 47(1)d),
49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b)
ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour le contribuable.
|
|
|
(3) Le paragraphe 53(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
|
|
|
g.1) un montant à déduire en application des
alinéas (4)a), (5)a), (6)a), 47(1)c),
49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a)
ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour le contribuable ou un
montant à appliquer en réduction de ce prix
de base rajusté par l'effet des paragraphes
80(9), (10) ou (11);
|
|
|
(4) L'article 53 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, une personne ou une société de
personnes (appelées « vendeur » au présent
paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour
un produit de disposition calculé selon
l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le
paragraphe 85(1), les alinéas 85.1(1)a),
87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes
97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le
paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a),
(2.1)a), (4)d) ou (5)a) ou 111(4)e) ou l'article
128.1, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de transfert et
de disposition
présumée
|
a) est à déduire, après le moment de la
disposition, dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour la personne ou la
société de personnes (appelées
« cessionnaire » au présent paragraphe) qui
acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à
ce moment ou immédiatement après ce
moment l'excédent éventuel du total visé
au sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants déduits en
application de l'alinéa (2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce
moment, du prix de base rajusté du bien
pour le vendeur,
|
|
|
(ii) le montant qui représenterait le gain
en capital du vendeur pour l'année tiré de
la disposition, compte non tenu du
sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe
100(2);
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la disposition est à ajouter,
après le moment de la disposition, dans le
calcul du prix de base rajusté du bien pour
le cessionnaire.
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, une personne ou une société de
personnes (appelées « vendeur » au présent
paragraphe) dispose d'un bien déterminé en
faveur d'une autre personne ou société de
personnes (appelées « cessionnaire » au
présent paragraphe) pour un produit qui, au
moment de la disposition, n'est pas calculé
selon l'une des dispositions énumérées au
paragraphe (4) et que, à ce moment, le vendeur
et le cessionnaire ont entre eux un lien de
dépendance, ou auraient un tel lien si l'alinéa
80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent
paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de transfert
|
a) est à déduire, après ce moment, dans le
calcul du prix de base rajusté du bien pour
le cessionnaire l'excédent éventuel du total
visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants déduits en
application de l'alinéa (2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce
moment, du prix de base rajusté du bien
pour le vendeur,
|
|
|
(ii) le montant qui représenterait le gain
en capital du vendeur pour l'année tiré de
la disposition, compte non tenu du
sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe
100(2);
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la disposition est à ajouter,
après ce moment, dans le calcul du prix de
base rajusté du bien pour le cessionnaire.
|
|
|
|
|
|
(6) Lorsque la nouvelle société issue de la
fusion ou de l'unification de sociétés
(appelées « sociétés remplacées » au présent
paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou
de l'unification, une immobilisation qui
constitue un bien déterminé, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Nouveau
calcul du prix
de base
rajusté en cas
de fusion
|
a) est à déduire, après le moment de
l'acquisition, dans le calcul du prix de base
rajusté de l'immobilisation pour la nouvelle
société le total des montants déduits en
application de l'alinéa (2)g.1) dans le
calcul, immédiatement avant ce moment,
du prix de base rajusté de l'immobilisation
pour une des sociétés remplacées, sauf si
ces montants sont déduits par ailleurs en
application de cet alinéa dans le calcul du
prix de base rajusté de l'immobilisation
pour la nouvelle société;
|
|
|
b) le montant déduit en application de
l'alinéa a) relativement à l'acquisition est à
ajouter, après le moment de l'acquisition,
dans le calcul du prix de base rajusté de
l'immobilisation pour la nouvelle société.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
18. (1) L'alinéa h) de la définition de
« produit de disposition », à l'article 54 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
h) toute somme comprise, par l'effet de
l'article 79, dans le calcul du produit de
disposition du bien revenant à un
contribuable;
|
|
|
(2) L'alinéa e) de la définition de « perte
apparente », à l'article 54 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) une disposition de biens effectuée par
le contribuable et à laquelle s'applique
l'alinéa 40(2)e.1) ou le paragraphe 85(4).
|
|
|
(3) L'article 54 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« bien déterminé » Immobilisation d'un
contribuable qui constitue, selon le cas :
|
|
« bien
déterminé »
``specified
property''
|
|
|
|
b) une participation au capital d'une
fiducie;
|
|
|
c) une participation dans une société de
personnes;
|
|
|
d) une option portant sur l'acquisition
d'un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou
une option sur une telle option.
|
|
|