(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

19. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56.1, de ce qui suit :

56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant déduit en application de l'article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente.

Provision pour remise de dette - particuliers

56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition au cours de laquelle il n'est pas un failli le montant déduit en application de l'article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente.

Provision pour remise de dette - contribuables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

20. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 61.1, de ce qui suit :

61.2 Le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :

Provision pour remise de dette - particuliers résidant au Canada

A + B - 0,2(C - 40 000 $)

où :

A représente l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

      a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l'application de l'article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,

      b) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

B le montant inclus en application de l'article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

C le plus élevé de 40 000 $ ou du revenu du particulier pour l'année, déterminé compte non tenu du présent article, de l'article 56.2, de l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l'alinéa 80(15)a).

61.3 (1) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada tout au long de l'année et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :

Déduction pour insolvabilité - sociétés résidant au Canada

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale (cette expression s'entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,

      (ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l'année;

    b) le résultat du calcul suivant :

A - 2(B - C - D - E)

    où :

    A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année,

    B le total des montants suivants :

        (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l'année,

        (ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,

        (iii) le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :

          (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,

          (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une catégorie d'actions de son capital-actions,

          (C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses actions,

          (D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l'année,

    C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale; à cette fin :

        (i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées,

        (ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l'un des montants suivants :

          (A) lorsque la société n'est pas une compagnie d'assurance ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s'appliquent et que le bilan à la fin de l'année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,

          (B) lorsque la société est une banque ou une compagnie d'assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l'année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,

          (C) lorsque la société est une compagnie d'assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l'année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,

          (D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l'année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,

    D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,

    E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le revenu de la société pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article, de l'article 61.4 et du paragraphe 80(17), sur le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année.

(2) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'une société non-résidente au cours de l'année :

Provision pour insolvabilité - sociétés non-résidente s

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année, dans la mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année,

      (ii) le total des montants déduits par l'effet de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année;

    b) le résultat du calcul suivant :

A - 2(B - C - D - E)

    où :

    A représente le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année,

    B le total des montants suivants :

        (i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l'année,

        (ii) les montants payés avant la fin de l'année au titre de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou au titre d'un impôt semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale,

        (iii) le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :

          (A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,

          (B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d'une catégorie d'actions de son capital-actions,

          (C) soit lors du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation de ses actions,

          (D) soit à titre de distribution ou d'attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d'une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n'est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l'attribution a donné lieu à une réduction de l'élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l'année,

    C le passif total de la société à la fin de l'année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou à un impôt semblable payable pour l'année en vertu d'une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (1)b),

    D le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l'année d'une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,

    E 50 % de l'excédent éventuel du montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article, de l'article 61.4 et du paragraphe 80(17), sur le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une société pour une année d'imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l'année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu'il soit raisonnable de considérer que l'un des motifs du transfert ou de la dette était d'augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n'eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).

Anti-éviteme nt

61.4 Le contribuable - société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada à la fin d'une année d'imposition - peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l'année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

Provision pour remise de dette - sociétés et autres

    a) le résultat du calcul suivant :

A - B

    où :

    A représente l'excédent éventuel :

        (i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l'application de l'article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l'année ou de l'année antérieure, dans la mesure où le montant, s'il a été inclus dans le calcul du revenu d'une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable,

    sur le total des montants suivants :

        (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        (iii) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

    B l'excédent éventuel de l'élément A, déterminé relativement au contribuable pour l'année, sur le total des montants suivants :

        (i) le montant qui représenterait l'élément A, déterminé relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

        (ii) le montant inclus en application de l'article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) le total des montants suivants :

      (i) les 4/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

      (ii) les 3/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exception de l'année d'imposition précédente,

      (iii) les 2/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exception de la deuxième année d'imposition précédente,

      (iv) le 1/5 du montant qui représenterait l'élément A de la formule figurant à l'alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l'année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, à l'exception de la troisième année d'imposition précédente;

    c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l'année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s'appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

21. (1) L'alinéa 66(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel :

      (i) du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger engagés par le contribuable avant la fin de l'année,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

      (iii) les montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

22. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + E + E.1) -
(F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)