(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
19. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56.1, de ce qui
suit :
|
|
|
56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu
d'un particulier pour une année d'imposition
au cours de laquelle il n'est pas un failli le
montant déduit en application de l'article 61.2
dans le calcul de son revenu pour l'année
d'imposition précédente.
|
|
Provision
pour remise
de dette -
particuliers
|
56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition au cours de laquelle il n'est pas
un failli le montant déduit en application de
l'article 61.4 dans le calcul de son revenu pour
l'année d'imposition précédente.
|
|
Provision
pour remise
de dette -
contribuables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
20. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 61.1, de ce qui
suit :
|
|
|
61.2 Le particulier, à l'exception d'une
fiducie, qui réside au Canada tout au long
d'une année d'imposition peut déduire dans le
calcul de son revenu pour l'année un montant
qui ne dépasse pas le résultat du calcul
suivant :
|
|
Provision
pour remise
de dette -
particuliers
résidant au
Canada
|
A + B - 0,2(C - 40 000 $)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente l'excédent éventuel du total visé
à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant qui, en raison de
l'application de l'article 80 à une dette
payable par le particulier ou par une
société de personnes dont il est un
associé, a été inclus en application du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année ou du
revenu de la société de personnes pour un
exercice qui prend fin dans l'année, dans
la mesure où le montant, s'il a été inclus
dans le calcul du revenu d'une société de
personnes, se rapporte à la part de ce
revenu qui revient au particulier,
|
|
|
b) le total des montants déduits par l'effet
de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année;
|
|
|
B le montant inclus en application de l'article
56.2 dans le calcul du revenu du particulier
pour l'année;
|
|
|
C le plus élevé de 40 000 $ ou du revenu du
particulier pour l'année, déterminé compte
non tenu du présent article, de l'article 56.2,
de l'alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de
l'alinéa 80(15)a).
|
|
|
|
|
|
61.3 (1) Le moins élevé des montants
suivants est à déduire dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, d'une société
qui réside au Canada tout au long de l'année
et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la
présente partie sur son revenu imposable :
|
|
Déduction
pour
insolvabilité
- sociétés
résidant au
Canada
|
a) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun un montant qui, en raison de
l'application de l'article 80 à une dette
commerciale (cette expression
s'entendant, au présent article, au sens du
paragraphe 80(1)) émise par la société ou
par une société de personnes dont elle est
un associé, a été inclus en application du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu de la société pour l'année ou du
revenu de la société de personnes pour un
exercice qui prend fin dans l'année, dans
la mesure où le montant, s'il a été inclus
dans le calcul du revenu d'une société de
personnes, se rapporte à la part de ce
revenu qui revient à la société,
|
|
|
(ii) le total des montants déduits par
l'effet de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul
du revenu de la société pour l'année;
|
|
|
b) le résultat du calcul suivant :
|
|
|
A - 2(B - C - D - E)
|
|
|
|
|
|
A représente le montant déterminé selon
l'alinéa a) relativement à la société pour
l'année,
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des actifs
de la société à la fin de l'année,
|
|
|
(ii) les montants payés avant la fin de
l'année au titre de l'impôt payable par
la société en vertu de la présente partie
ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV
pour l'année ou au titre d'un impôt
semblable payable pour l'année en
vertu d'une loi provinciale,
|
|
|
(iii) le total des montants payés par la
société au cours de la période de douze
mois précédant la fin de l'année à une
personne avec laquelle elle a un lien de
dépendance :
|
|
|
(A) soit à titre de dividende, sauf un
dividende en actions,
|
|
|
(B) soit lors de la réduction du
capital versé au titre d'une catégorie
d'actions de son capital-actions,
|
|
|
(C) soit lors du rachat, de
l'acquisition ou de l'annulation de
ses actions,
|
|
|
(D) soit à titre de distribution ou
d'attribution effectuée de quelque
façon que ce soit aux actionnaires
d'une catégorie de son
capital-actions ou à leur profit, dans
la mesure où il n'est pas raisonnable
de considérer que la distribution ou
l'attribution a donné lieu à une
réduction de l'élément C, déterminé
par ailleurs relativement à la société
pour l'année,
|
|
|
C le passif total de la société à la fin de
l'année, déterminé compte non tenu de
son assujettissement à l'impôt payable en
vertu de la présente partie ou de l'une des
parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou
à un impôt semblable payable pour
l'année en vertu d'une loi provinciale; à
cette fin :
|
|
|
(i) la méthode de comptabilisation à la
valeur de consolidation et la
consolidation ne peuvent être utilisées,
|
|
|
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et
sauf disposition contraire prévue au
présent élément, le passif total de la
société est considéré comme l'un des
montants suivants :
|
|
|
(A) lorsque la société n'est pas une
compagnie d'assurance ou une
banque à laquelle les divisions (B)
ou (C) s'appliquent et que le bilan à
la fin de l'année a été dressé
conformément aux principes
comptables généralement reconnus
et présenté aux actionnaires de la
société, le passif total indiqué dans
ce bilan,
|
|
|
(B) lorsque la société est une banque
ou une compagnie d'assurance qui
est tenue de faire rapport au
surintendant des institutions
financières et que le bilan à la fin de
l'année a été accepté par le
surintendant, le passif total indiqué
dans ce bilan,
|
|
|
(C) lorsque la société est une
compagnie d'assurance qui est
tenue de faire rapport au
surintendant des assurances ou un
autre agent ou autorité semblable de
la province où elle est constituée et
que le bilan à la fin de l'année a été
accepté par cet agent ou cette
autorité, le passif total indiqué dans
ce bilan,
|
|
|
(D) dans les autres cas, le montant
qui représenterait le passif total de la
société à la fin de l'année dans un
bilan dressé conformément aux
principes comptables généralement
reconnus,
|
|
|
D le total des montants représentant chacun
le principal à la fin de l'année d'une
action privilégiée de renflouement, au
sens du paragraphe 80(1), émise par la
société,
|
|
|
E 50 % de l'excédent éventuel du montant
qui représenterait le revenu de la société
pour l'année si ce montant était
déterminé compte non tenu du présent
article, de l'article 61.4 et du paragraphe
80(17), sur le montant déterminé selon
l'alinéa a) relativement à la société pour
l'année.
|
|
|
|
|
|
(2) Le moins élevé des montants suivants
est à déduire dans le calcul du revenu, pour
une année d'imposition, d'une société
non-résidente au cours de l'année :
|
|
Provision
pour
insolvabilité
- sociétés
non-résidente
s
|
a) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun un montant qui, en raison de
l'application de l'article 80 à une dette
commerciale émise par la société ou par
une société de personnes dont elle est un
associé, a été inclus en application du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu imposable de la société, ou de son
revenu imposable gagné au Canada, pour
l'année ou du revenu de la société de
personnes pour un exercice qui prend fin
dans l'année, dans la mesure où le
montant, s'il a été inclus dans le calcul du
revenu d'une société de personnes, se
rapporte à la part du revenu de la société
de personnes qui revient à la société et
qui est ajoutée dans le calcul de son
revenu imposable, ou de son revenu
imposable gagné au Canada, pour
l'année,
|
|
|
(ii) le total des montants déduits par
l'effet de l'alinéa 80(15)a) dans le calcul
du revenu imposable de la société, ou de
son revenu imposable gagné au Canada,
pour l'année;
|
|
|
b) le résultat du calcul suivant :
|
|
|
A - 2(B - C - D - E)
|
|
|
|
|
|
A représente le montant déterminé selon
l'alinéa a) relativement à la société pour
l'année,
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des actifs
de la société à la fin de l'année,
|
|
|
(ii) les montants payés avant la fin de
l'année au titre de l'impôt payable par
la société en vertu de la présente partie
ou de l'une des parties I.3, II, VI et XIV
pour l'année ou au titre d'un impôt
semblable payable pour l'année en
vertu d'une loi provinciale,
|
|
|
(iii) le total des montants payés au
cours de la période de douze mois
précédant la fin de l'année par la
société à une personne avec laquelle
elle a un lien de dépendance :
|
|
|
(A) soit à titre de dividende, sauf un
dividende en actions,
|
|
|
(B) soit lors de la réduction du
capital versé au titre d'une catégorie
d'actions de son capital-actions,
|
|
|
(C) soit lors du rachat, de
l'acquisition ou de l'annulation de
ses actions,
|
|
|
(D) soit à titre de distribution ou
d'attribution effectuée de quelque
façon que ce soit aux actionnaires
d'une catégorie de son
capital-actions ou à leur profit, dans
la mesure où il n'est pas raisonnable
de considérer que la distribution ou
l'attribution a donné lieu à une
réduction de l'élément C, déterminé
par ailleurs relativement à la société
pour l'année,
|
|
|
C le passif total de la société à la fin de
l'année, déterminé compte non tenu de
son assujettissement à l'impôt payable en
vertu de la présente partie ou de l'une des
parties I.3, II, VI et XIV pour l'année ou
à un impôt semblable payable pour
l'année en vertu d'une loi provinciale et
calculé de la manière indiquée à
l'élément C de la formule figurant à
l'alinéa (1)b),
|
|
|
D le total des montants représentant chacun
le principal à la fin de l'année d'une
action privilégiée de renflouement, au
sens du paragraphe 80(1), émise par la
société,
|
|
|
E 50 % de l'excédent éventuel du montant
qui représenterait le revenu imposable de
la société, ou son revenu imposable
gagné au Canada, pour l'année si ce
montant était déterminé compte non tenu
du présent article, de l'article 61.4 et du
paragraphe 80(17), sur le montant
déterminé selon l'alinéa a) relativement
à la société pour l'année.
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas à une société pour une année
d'imposition si un bien a été transféré au cours
de la période de douze mois précédant la fin de
l'année ou si la société a contracté une dette au
cours de cette période et qu'il soit raisonnable
de considérer que l'un des motifs du transfert
ou de la dette était d'augmenter le montant
que la société aurait le droit de déduire, n'eût
été le présent paragraphe, en application des
paragraphes (1) ou (2).
|
|
Anti-éviteme
nt
|
61.4 Le contribuable - société ou fiducie
qui réside au Canada tout au long d'une année
d'imposition ou personne non-résidente qui
exploitait une entreprise par l'entremise d'un
lieu fixe d'affaires au Canada à la fin d'une
année d'imposition - peut déduire à titre de
provision dans le calcul de son revenu pour
l'année un montant qui ne dépasse pas le
moins élevé des montants suivants :
|
|
Provision
pour remise
de dette -
sociétés et
autres
|
a) le résultat du calcul suivant :
|
|
|
A - B
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) du total des montants représentant
chacun un montant qui, en raison de
l'application de l'article 80 à une dette
commerciale, au sens du paragraphe
80(1), émise par le contribuable ou par
une société de personnes dont il est un
associé, a été inclus en application du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année
ou pour une année d'imposition
antérieure ou du revenu de la société
de personnes pour un exercice qui
prend fin dans l'année ou de l'année
antérieure, dans la mesure où le
montant, s'il a été inclus dans le calcul
du revenu d'une société de personnes,
se rapporte à la part de ce revenu qui
revient au contribuable,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant déduit en
application de l'alinéa 80(15)a) dans
le calcul du revenu du contribuable
pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(iii) les montants déduits en
application de l'article 61.3 dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année ou pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
B l'excédent éventuel de l'élément A,
déterminé relativement au contribuable
pour l'année, sur le total des montants
suivants :
|
|
|
(i) le montant qui représenterait
l'élément A, déterminé relativement
au contribuable pour l'année, si la
valeur de cet élément ne tenait pas
compte des montants inclus ou déduits
dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(ii) le montant inclus en application de
l'article 56.3 dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année;
|
|
|
b) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) les 4/5 du montant qui représenterait
l'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a), déterminé relativement au
contribuable pour l'année, si la valeur de
cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul
du revenu du contribuable pour une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait
l'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a), déterminé relativement au
contribuable pour l'année, si la valeur de
cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul
du revenu du contribuable pour l'année
ou pour une année d'imposition
antérieure, à l'exception de l'année
d'imposition précédente,
|
|
|
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait
l'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a), déterminé relativement au
contribuable pour l'année, si la valeur de
cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul
du revenu du contribuable pour l'année
ou pour une année d'imposition
antérieure, à l'exception de la deuxième
année d'imposition précédente,
|
|
|
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait
l'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a), déterminé relativement au
contribuable pour l'année, si la valeur de
cet élément ne tenait pas compte des
montants inclus ou déduits dans le calcul
du revenu du contribuable pour l'année
ou pour une année d'imposition
antérieure, à l'exception de la troisième
année d'imposition précédente;
|
|
|
c) dans le cas où le contribuable est une
société qui, au cours de l'année, commence
à être liquidée dans des circonstances autres
que celles auxquelles s'appliquent les
règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
21. (1) L'alinéa 66(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(i) du total des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger engagés par
le contribuable avant la fin de l'année,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa
(i) qui était déductible dans le calcul du
revenu du contribuable pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(iii) les montants qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction de l'excédent visé au présent
alinéa relativement au contribuable au
plus tard à la fin de l'année;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
22. (1) La formule figurant à la définition
de « frais cumulatifs d'exploration au
Canada », au paragraphe 66.1(6) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + E + E.1) -
(F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
|
|
|