(2) La définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément J, de ce qui
suit :
|
|
|
J.1 le total des montants qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction des frais cumulatifs
d'exploration au Canada du
contribuable au plus tard à ce moment;
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
|
|
|
23. (1) La formule figurant à la définition
de « frais cumulatifs d'aménagement au
Canada », au paragraphe 66.2(5) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H +
I + J + K + L + M + M.1 + N + O)
|
|
|
(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada »,
au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(C), de ce qui suit :
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada »,
au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(D), de ce qui suit :
|
|
|
(E) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(4) La définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'élément
M, de ce qui suit :
|
|
|
M.1 le total des montants qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction des frais cumulatifs
d'aménagement au Canada du
contribuable au plus tard à ce moment;
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
24. (1) La formule figurant à la définition
de « frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + D.1) -
(E + F + G + H + I + I.1 + J)
|
|
|
(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(C), de ce qui suit :
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(C), de ce qui suit :
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(4) Le sous-alinéa c)(i) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(C), de ce qui suit :
|
|
|
(D) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(5) Le sous-alinéa c)(ii) de l'élément F de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
modifié par adjonction, après la division
(D), de ce qui suit :
|
|
|
(E) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(6) La définition de « frais cumulatifs à
l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5)
de la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément I, de ce qui suit :
|
|
|
I.1 le total des montants qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction des frais cumulatifs à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et
au gaz du contribuable au plus tard à ce
moment;
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
25. (1) L'alinéa 66.7(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
|
|
|
(i) la partie du revenu de la société
remplaçante pour l'année - calculée
comme si aucune déduction n'était
admise en vertu de l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent article ou de l'un des
articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable
de considérer comme attribuable :
|
|
|
(A) soit au montant - inclus dans le
calcul de son revenu pour l'année en
vertu de l'alinéa 59(3.2)c) - qu'il est
raisonnable de considérer comme
attribuable à la disposition par la
société remplaçante au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure d'un droit afférent à cet
avoir, dans la mesure où le produit de
disposition n'a pas été inclus dans le
calcul d'un montant en vertu de la
division 29(25)d)(i)(A) des Règles
concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, de la présente division,
de la division (3)b)(i)(A) ou de l'alinéa
(10)g), pour une année d'imposition
antérieure,
|
|
|
(B) soit à sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et,
éventuellement, de chaque
propriétaire antérieur de l'avoir,
|
|
|
(C) soit à la production tirée de cet
avoir,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) les autres montants déduits en vertu
du paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent paragraphe et des
paragraphes (3), (4) et (5) pour l'année et
qu'il est raisonnable de considérer
comme attribuables à la partie de revenu
visée au sous-alinéa (i),
|
|
|
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des
paragraphes 80(13) ou (17), dans le
calcul du montant déterminé selon le
sous-alinéa (i).
|
|
|
(2) L'alinéa 66.7(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) l'excédent éventuel du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger que le
propriétaire obligé a engagés avant de
disposer de l'avoir, dans la mesure où ces
frais n'ont pas été déduits par ailleurs
dans le calcul du revenu de la société
remplaçante pour l'année, n'ont été
déduits ni dans le calcul du revenu de la
société remplaçante pour une année
d'imposition antérieure ni par un
propriétaire antérieur de l'avoir dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition et n'étaient pas déductibles
par le propriétaire obligé dans le calcul
de son revenu pour une année
d'imposition,
|
|
|
(ii) le total des montants qui, par l'effet
du paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction de l'excédent visé au présent
alinéa au plus tard à la fin de l'année;
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de l'alinéa 66.7(2)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(iii) les autres montants déduits en
application du présent paragraphe pour
l'année et qu'il est raisonnable de
considérer comme attribuables :
|
|
|
(A) soit à la partie de son revenu pour
l'année, visée au sous-alinéa (i),
relativement à l'avoir minier étranger,
|
|
|
(B) soit à la partie de son revenu pour
l'année, visée à la division (ii)(A),
relativement à laquelle la société
remplaçante désigne un montant en
vertu de la division (ii)(A),
|
|
|
(iv) les montants ajoutés, par l'effet des
paragraphes 80(13) ou (17), dans le
calcul du montant déterminé selon le
sous-alinéa (i).
|
|
|
(4) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants suivants :
|
|
|
(A) les frais cumulatifs d'exploration
au Canada du propriétaire obligé,
calculés immédiatement après que ce
dernier a disposé de l'avoir,
|
|
|
(B) les montants à ajouter en vertu de
l'alinéa (9)f) aux frais cumulatifs
d'exploration au Canada soit du
propriétaire obligé quant à un
propriétaire antérieur de l'avoir, soit
de la société remplaçante, après que le
propriétaire obligé a disposé de l'avoir
et avant la fin de l'année,
|
|
|
dans la mesure où un montant sur ce
total :
|
|
|
(C) n'a pas été déduit ou n'était pas à
déduire en application des paragraphes
66.1(2) ou (3) par le propriétaire
obligé, ou n'a pas été déduit par un
propriétaire antérieur de l'avoir, dans
le calcul de leur revenu pour une année
d'imposition,
|
|
|
(D) n'a pas été déduit par ailleurs dans
le calcul du revenu de la société
remplaçante pour l'année,
|
|
|
(E) n'a pas été déduit dans le calcul du
revenu de la société remplaçante pour
une année d'imposition antérieure,
|
|
|
(F) n'a pas été désigné par le
propriétaire obligé pour une année
d'imposition conformément au
paragraphe 66(14.1),
|
|
|
(ii) le total des montants qui, par l'effet
du paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction de l'excédent visé au présent
alinéa au plus tard à la fin de l'année,
|
|
|
|
|
|
(5) L'alinéa 66.7(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
|
|
|
(i) la partie du revenu de la société
remplaçante pour l'année - calculée
comme si aucune déduction n'était
admise en vertu de l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent article ou de l'un des
articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable
de considérer comme attribuable :
|
|
|
(A) soit au montant - inclus dans le
calcul de son revenu pour l'année en
vertu de l'alinéa 59(3.2)c) - qu'il est
raisonnable de considérer comme
attribuable à la disposition par la
société remplaçante au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure d'un droit afférent à cet
avoir, dans la mesure où ce produit n'a
pas été inclus dans le calcul d'un
montant en vertu de la division
29(25)d)(i)(A) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu,
de la présente division, de la division
(1)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour
une année d'imposition antérieure,
|
|
|
(B) soit à sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et,
éventuellement, de chaque
propriétaire antérieur de l'avoir,
|
|
|
(C) soit à la production tirée de cet
avoir,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) les autres montants déduits en vertu
du paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent paragraphe et des
paragraphes (1), (4) et (5) pour l'année et
qu'il est raisonnable de considérer
comme attribuables à la partie de revenu
visée au sous-alinéa (i),
|
|
|
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des
paragraphes 80(13) ou (17), dans le
calcul du montant déterminé selon le
sous-alinéa (i).
|
|
|
(6) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
|
|
|
(iv) des montants qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), sont à appliquer en
réduction du montant visé au présent
alinéa au plus tard à la fin de l'année;
|
|
|
(7) L'alinéa 66.7(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
|
|
|
(i) la partie du revenu de la société
remplaçante pour l'année - calculée
comme si aucune déduction n'était
admise en vertu de l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent article ou de l'un des
articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable
de considérer comme attribuable :
|
|
|
(A) soit à sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et,
éventuellement, de chaque
propriétaire antérieur de l'avoir,
|
|
|
(B) soit à la production tirée de cet
avoir,
|
|
|
sauf que, dans le cas où la société
remplaçante acquiert l'avoir auprès du
propriétaire obligé au cours de l'année
(autrement que dans le cadre d'une
fusion ou d'une unification ou que par le
seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien
de dépendance avec le propriétaire
obligé au moment de l'acquisition, le
montant déterminé en vertu du présent
sous-alinéa est réputé égal à zéro,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) les autres montants déduits en vertu
du paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent paragraphe et des
paragraphes (1), (3) et (5) pour l'année et
qu'il est raisonnable de considérer
comme attribuables à la partie de revenu
visée au sous-alinéa (i),
|
|
|
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des
paragraphes 80(13) ou (17), dans le
calcul du montant déterminé selon le
sous-alinéa (i).
|
|
|
(8) Le passage de l'alinéa 66.7(5)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) 10 % de l'excédent éventuel du montant
suivant :
|
|
|
(i) les frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz du
propriétaire obligé, calculés
immédiatement après que ce dernier a
disposé de l'avoir, dans la mesure où ces
frais n'ont été :
|
|
|
(A) ni déduits par le propriétaire obligé
ou par un propriétaire antérieur de
l'avoir, dans le calcul de leur revenu
pour une année d'imposition,
|
|
|
(A.1) ni déduits par ailleurs dans le
calcul du revenu de la société
remplaçante pour l'année,
|
|
|
(B) ni déduits par la société
remplaçante dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition
antérieure,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(9) L'alinéa 66.7(5)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
(iii) le total des montants représentant
chacun un montant qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), est à appliquer en
réduction du montant visé au présent
alinéa au plus tard à la fin de l'année;
|
|
|
(10) L'alinéa 66.7(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'excédent éventuel du montant suivant :
|
|
|
(i) la partie du revenu de la société
remplaçante pour l'année - calculée
comme si aucune déduction n'était
admise en vertu de l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent article ou de l'un des
articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable
de considérer comme attribuable :
|
|
|
(A) soit à sa provision pour l'année
provenant du propriétaire obligé et de
chaque propriétaire antérieur de
l'avoir,
|
|
|
(B) soit à la production tirée de cet
avoir,
|
|
|
sauf que, dans le cas où la société
remplaçante acquiert l'avoir auprès du
propriétaire obligé au cours de l'année
(autrement que dans le cadre d'une
fusion ou d'une unification ou que par le
seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien
de dépendance avec le propriétaire
obligé au moment de l'acquisition, le
montant déterminé en vertu du présent
sous-alinéa est réputé égal à zéro,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(ii) les autres montants déduits en vertu
du paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent paragraphe et des
paragraphes (1), (3) et (4) pour l'année et
qu'il est raisonnable de considérer
comme attribuables à la partie de revenu
visée au sous-alinéa (i),
|
|
|
(iii) les montants ajoutés, par l'effet des
paragraphes 80(13) ou (17), dans le
calcul du montant déterminé selon le
sous-alinéa (i).
|
|
|
(11) L'alinéa 66.7(9)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
f) le montant à déduire en vertu de l'alinéa
e) est à ajouter au moment donné aux frais
cumulatifs d'exploration au Canada du
propriétaire obligé à l'égard de la société
pour l'application de l'alinéa (3)a).
|
|
|
(12) Les paragraphes (1) à (11)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 21 février 1994.
|
|
|
26. (1) L'article 79 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
79. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
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Définitions
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