(2) La définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément J, de ce qui suit :

    J.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

23. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H +
I + J + K + L + M + M.1 + N + O)

(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

            (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

            (E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(4) La définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément M, de ce qui suit :

    M.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

24. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.1) -
(E + F + G + H + I + I.1 + J)

(2) Le sous-alinéa b)(i) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

            (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(3) Le sous-alinéa b)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

            (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(4) Le sous-alinéa c)(i) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

            (D) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(5) Le sous-alinéa c)(ii) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

            (E) il n'était pas tenu compte d'une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,

(6) La définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément I, de ce qui suit :

    I.1 le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment;

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

25. (1) L'alinéa 66.7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent éventuel du montant suivant :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit au montant - inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année d'imposition antérieure,

        (B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (C) soit à la production tirée de cet avoir,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(2) L'alinéa 66.7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d'imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l'avoir dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,

      (ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;

(3) Le passage de l'alinéa 66.7(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    sur le total des montants suivants :

      (iii) les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables :

        (A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l'avoir minier étranger,

        (B) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),

      (iv) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(4) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l'avoir,

        (B) les montants à ajouter en vertu de l'alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d'exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l'avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l'avoir et avant la fin de l'année,

      dans la mesure où un montant sur ce total :

        (C) n'a pas été déduit ou n'était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n'a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

        (D) n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

        (E) n'a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d'imposition antérieure,

        (F) n'a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d'imposition conformément au paragraphe 66(14.1),

      (ii) le total des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l'excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année,

(5) L'alinéa 66.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent éventuel du montant suivant :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit au montant - inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'alinéa 59(3.2)c) - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure d'un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce produit n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l'alinéa (10)g), pour une année d'imposition antérieure,

        (B) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (C) soit à la production tirée de cet avoir,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(6) L'alinéa 66.7(4)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) des montants qui, par l'effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;

(7) L'alinéa 66.7(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent éventuel du montant suivant :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(8) Le passage de l'alinéa 66.7(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    a) 10 % de l'excédent éventuel du montant suivant :

      (i) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l'avoir, dans la mesure où ces frais n'ont été :

        (A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

        (A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

        (B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

    sur le total des montants suivants :

(9) L'alinéa 66.7(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;

(10) L'alinéa 66.7(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent éventuel du montant suivant :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      (iii) les montants ajoutés, par l'effet des paragraphes 80(13) ou (17), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

(11) L'alinéa 66.7(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) le montant à déduire en vertu de l'alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé à l'égard de la société pour l'application de l'alinéa (3)a).

(12) Les paragraphes (1) à (11) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

26. (1) L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

79. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions