« bien » Ne sont pas des biens l'argent ou les
dettes garanties par le gouvernement d'un
pays, ou d'une province, d'un État ou d'une
autre subdivision politique de ce pays, ou
dont un tel gouvernement est débiteur.
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« bien » ``property''
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« créancier » Personne envers laquelle une
personne donnée a l'obligation de payer un
montant en vertu d'une hypothèque ou d'un
droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien
est vendu à la personne donnée dans le
cadre d'une vente conditionnelle, le
vendeur du bien, ou tout cessionnaire par
rapport à la vente, est réputé être un
créancier de la personne donnée pour ce qui
est du bien.
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« créancier » ``creditor''
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« dette » Est assimilée à une dette l'obligation
de payer un montant en vertu d'une
hypothèque ou d'un droit semblable ou
dans le cadre d'une vente conditionnelle.
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« dette » ``debt''
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« montant déterminé » Le montant déterminé
de la dette d'une personne envers une autre
personne - y compris la dette qu'assume
une personne - à un moment donné
correspond au total des montants suivants :
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« montant
déterminé » ``specified amount''
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« personne » Est assimilée à une personne une
société de personnes.
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« personne » ``person''
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(2) Pour l'application du présent article,
une personne acquiert, par délaissement, un
bien d'une autre personne à un moment donné
lorsqu'elle acquiert ou acquiert de nouveau de
l'autre personne, à ce moment, la propriété
effective du bien par suite du défaut de l'autre
personne de payer tout ou partie d'un ou
plusieurs montants déterminés d'une dette
qu'avait envers elle l'autre personne
immédiatement avant ce moment.
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Délaissement
d'un bien
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(3) Lorsqu'un créancier acquiert, par
délaissement, un bien donné d'une personne
(appelée « débiteur » au présent paragraphe)
à un moment quelconque, le produit de
disposition du bien donné pour le débiteur est
réputé correspondre au résultat du calcul
suivant :
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Produit de
disposition
pour le
débiteur
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(A + B + C + D + E - F) x G H
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où :
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A représente le total des montants déterminés
des dettes du débiteur envers le créancier
immédiatement avant ce moment
relativement aux biens que le créancier
acquiert, par délaissement, du débiteur à ce
moment;
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B le total des montants représentant chacun le
montant déterminé d'une dette du débiteur
envers une personne, sauf le créancier,
immédiatement avant ce moment, dans la
mesure où le montant cesse d'être dû du fait
que le créancier acquiert, par délaissement,
des biens du débiteur à ce moment;
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C le total des montants représentant chacun le
montant déterminé d'une dette donnée du
débiteur envers une personne
immédiatement avant ce moment (sauf un
montant déterminé inclus dans les éléments
A ou B du fait que le créancier acquiert, par
délaissement, des biens du débiteur à ce
moment), dans le cas où, à la fois :
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D :
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E :
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F le total des montants représentant chacun le
moins élevé des montants suivants :
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G la juste valeur marchande du bien donné à
ce moment;
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H la juste valeur marchande, à ce moment, de
l'ensemble des biens que le créancier a
acquis, par délaissement, du débiteur à ce
moment.
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(4) Un montant payé à un moment donné
par une personne au titre ou en paiement
intégral ou partiel du montant déterminé
d'une dette qu'il est raisonnable de considérer
comme inclus dans les éléments A, C ou D de
la formule figurant au paragraphe (3)
relativement à un bien qui a été délaissé par la
personne avant ce moment est réputé
constituer le remboursement d'un montant
d'aide, à ce moment relativement au bien,
auquel s'applique :
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Paiement
ultérieur par
le débiteur
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(5) Un montant inclus, en application de
l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le
calcul du revenu d'une personne pour une
année d'imposition qu'il est raisonnable de
considérer comme inclus dans les éléments A,
C ou D de la formule figurant au paragraphe
(3) du fait que des biens ont été délaissés par
la personne avant l'année est réputé constituer
le remboursement, effectué par la personne
immédiatement avant la fin de l'année, d'un
montant d'aide auquel s'applique le
paragraphe (4).
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Application
aux dettes
d'employés
ou
d'actionnaire
s
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(6) Dans le cas où le montant déterminé
d'une dette est inclus dans les éléments A, B,
C ou D de la formule figurant au paragraphe
(3), à un moment donné, relativement au bien
que le créancier d'une personne acquiert, par
délaissement, de la personne à ce moment,
aucun montant n'est considéré, aux fins du
calcul du revenu de la personne, comme payé
ou remboursé par celle-ci par suite de
l'acquisition ou de la nouvelle acquisition, par
le créancier, du bien délaissé.
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Délaissement
d'un bien ne
constituant
pas un
paiement ou
un
rembourseme
nt par le
débiteur
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(7) Dans le cas où une dette est libellée en
monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D
de la formule figurant au paragraphe (3) sont
déterminés relativement à la dette en fonction
de la valeur de cette monnaie par rapport au
dollar canadien au moment de l'émission de la
dette.
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Dette libellée
en monnaie
étrangère
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79.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« bien » S'entend au sens du paragraphe
79(1).
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« bien » ``property''
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« coût déterminé » S'agissant du coût
déterminé, pour une personne, d'une dette
dont elle est créancière :
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« coût
déterminé » ``specified cost''
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« créancier » S'entend au sens du paragraphe
79(1).
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« créancier » ``creditor''
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« dette » S'entend au sens du paragraphe
79(1).
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« dette » ``debt''
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« montant déterminé » S'entend au sens du
paragraphe 79(1).
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« montant
déterminé » ``specified amount''
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« personne » S'entend au sens du paragraphe
79(1).
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« personne » ``person''
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(2) Pour l'application du présent article, un
bien est saisi par une personne relativement à
une dette lorsque la propriété effective du bien
est acquise ou acquise de nouveau, au moment
de la saisie, par la personne par suite du défaut
d'une autre personne de lui payer tout ou
partie du montant déterminé de la dette.
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Saisie d'un
bien
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(3) Dans le cas où un créancier saisit un bien
au cours d'une année d'imposition donnée
relativement à une dette, le montant dont il
demande la déduction en application des
sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans
le calcul de son gain pour l'année
d'imposition précédente tiré d'une disposition
du bien effectuée avant l'année donnée est
réputé, aux fins du calcul de son revenu pour
l'année donnée, correspondre à l'excédent
éventuel du montant ainsi demandé sur le total
des montants représentant chacun un montant
calculé selon les alinéas (6)a) ou b)
relativement à la saisie.
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Provision
pour gains en
capital du
créancier
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(4) Dans le cas où un créancier saisit un bien
au cours d'une année d'imposition donnée
relativement à une dette, le montant qu'il
déduit en application de l'alinéa 20(1)n) dans
le calcul de son revenu pour l'année
d'imposition précédente relativement à une
disposition du bien effectuée avant l'année
donnée est réputé, aux fins du calcul de son
revenu pour l'année donnée, correspondre à
l'excédent éventuel du montant ainsi déduit
sur le total des montants représentant chacun
un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou
b) relativement à la saisie.
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Provision
pour
inventaire du
créancier
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(5) Dans le cas où un créancier saisit, à un
moment donné d'une année d'imposition
relativement à une ou plusieurs dettes, un bien
qui faisait partie de ses immobilisations avant
qu'il en dispose à un moment antérieur de la
même année, le produit de disposition du bien,
pour lui, au moment antérieur est réputé égal
au moins élevé de ce produit - déterminé
compte non tenu du présent paragraphe - ou
du plus élevé des montants suivants :
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Ajustement
pour
disposition et
nouvelle
acquisition
d'une
immobilisatio
n au cours
d'une même
année
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(6) Dans le cas où un créancier saisit un bien
au cours d'une année d'imposition
relativement à une ou plusieurs dettes, le coût
du bien pour lui est réputé égal à l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
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Coût des
biens saisis
pour le
créancier
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sur :
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(7) Dans le cas où un créancier saisit un bien
au cours d'une année d'imposition
relativement à une dette, les règles suivantes
s'appliquent :
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Montant reçu
au titre d'une
dette
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