« bien » Ne sont pas des biens l'argent ou les dettes garanties par le gouvernement d'un pays, ou d'une province, d'un État ou d'une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur.

« bien »
``property''

« créancier » Personne envers laquelle une personne donnée a l'obligation de payer un montant en vertu d'une hypothèque ou d'un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d'une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.

« créancier »
``creditor''

« dette » Est assimilée à une dette l'obligation de payer un montant en vertu d'une hypothèque ou d'un droit semblable ou dans le cadre d'une vente conditionnelle.

« dette »
``debt''

« montant déterminé » Le montant déterminé de la dette d'une personne envers une autre personne - y compris la dette qu'assume une personne - à un moment donné correspond au total des montants suivants :

« montant déterminé »
``specified amount''

      a) le principal impayé de la dette à ce moment;

      b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment.

« personne » Est assimilée à une personne une société de personnes.

« personne »
``person''

(2) Pour l'application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d'une autre personne à un moment donné lorsqu'elle acquiert ou acquiert de nouveau de l'autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l'autre personne de payer tout ou partie d'un ou plusieurs montants déterminés d'une dette qu'avait envers elle l'autre personne immédiatement avant ce moment.

Délaissement d'un bien

(3) Lorsqu'un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :

Produit de disposition pour le débiteur

(A + B + C + D + E - F) x G
H

où :

A représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment;

B le total des montants représentant chacun le montant déterminé d'une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d'être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment;

C le total des montants représentant chacun le montant déterminé d'une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :

      a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes :

        (i) la dette donnée,

        (ii) une autre dette qu'a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment,

      b) l'autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question;

D :

      a) dans le cas où le montant déterminé d'une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d'être garanti par l'ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l'un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment,

        (ii) l'excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l'ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n'eût été le présent élément et l'élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement,

      b) dans les autres cas, zéro;

E :

      a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l'alinéa 69(1)b) s'appliquerait n'eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l'ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n'eût été le présent élément et l'élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent,

      b) dans les autres cas, zéro;

F le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

      a) la partie d'un montant déterminé donné d'une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur,

      b) le total des montants suivants :

        (i) les montants inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d'une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l'année d'imposition qui comprend ce moment,

        (ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée,

        (iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),

        (iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,

        (v) le moins élevé des montants suivants :

          (A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,

          (B) le total des montants suivants :

            (I) l'excédent éventuel du total des montants inclus par l'effet de l'article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,

            (II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l'alinéa 28(1)e) relativement au débiteur;

G la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;

H la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.

(4) Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d'une dette qu'il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d'un montant d'aide, à ce moment relativement au bien, auquel s'applique :

Paiement ultérieur par le débiteur

    a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu'un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;

    b) l'alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible;

    c) l'élément E de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

    d) l'alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.

(5) Un montant inclus, en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition qu'il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l'année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l'année, d'un montant d'aide auquel s'applique le paragraphe (4).

Application aux dettes d'employés ou d'actionnaire s

(6) Dans le cas où le montant déterminé d'une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d'une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n'est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l'acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.

Délaissement d'un bien ne constituant pas un paiement ou un rembourseme nt par le débiteur

(7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l'émission de la dette.

Dette libellée en monnaie étrangère

79.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien » S'entend au sens du paragraphe 79(1).

« bien »
``property''

« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé, pour une personne, d'une dette dont elle est créancière :

« coût déterminé »
``specified cost''

      a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour celle-ci;

      b) dans les autres cas, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le coût indiqué de la dette pour la personne,

        (ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne (autrement qu'au titre du principal de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue irrécouvrable.

« créancier » S'entend au sens du paragraphe 79(1).

« créancier »
``creditor''

« dette » S'entend au sens du paragraphe 79(1).

« dette »
``debt''

« montant déterminé » S'entend au sens du paragraphe 79(1).

« montant déterminé »
``specified amount''

« personne » S'entend au sens du paragraphe 79(1).

« personne »
``person''

(2) Pour l'application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne par suite du défaut d'une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.

Saisie d'un bien

(3) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l'année d'imposition précédente tiré d'une disposition du bien effectuée avant l'année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l'année donnée, correspondre à l'excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.

Provision pour gains en capital du créancier

(4) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition donnée relativement à une dette, le montant qu'il déduit en application de l'alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l'année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l'année donnée, correspondre à l'excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.

Provision pour inventaire du créancier

(5) Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d'une année d'imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu'il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit - déterminé compte non tenu du présent paragraphe - ou du plus élevé des montants suivants :

Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d'une immobilisatio n au cours d'une même année

    a) l'excédent éventuel de ce produit - déterminé compte non tenu du présent paragraphe - sur la partie de ce même produit que représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant le moment donné;

    b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.

(6) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est réputé égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Coût des biens saisis pour le créancier

    a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le rapport entre :

      (i) d'une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la saisie,

      (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la saisie, de l'ensemble des biens saisis par le créancier relativement à ces dettes,

    b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d'une dette qu'il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :

      (i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d'un bien autre que le bien en question,

      (ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits du créancier,

      (iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

sur :

    c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en application de l'alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de son revenu ou gain en capital pour l'année d'imposition précédente, soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du bien pour lui par l'effet du paragraphe (5) relativement à une disposition du bien qu'il a effectuée avant la saisie et au cours de l'année.

(7) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une dette, les règles suivantes s'appliquent :

Montant reçu au titre d'une dette

    a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la saisie;

    b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est réputé, à la fois :

      (i) être reçu au moment de la saisie,

      (ii) être égal à l'un des montants suivants :

        (A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le créancier,

        (B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;

    c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement après la saisie, à l'un des coûts suivants toute partie de la dette qui est alors impayée :