(i) si la dette est une immobilisation, zéro,

      (ii) sinon, l'excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le créancier sur son coût déterminé pour lui;

    d) dans le cas où aucune partie de la dette - qui n'est pas une immobilisation - n'est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.

(8) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une dette, aucun montant relatif au principal de la dette n'est, selon le cas :

Demandes pour créances irrécouvrable s ou douteuses

    a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;

    b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou acquis de nouveau en exécution de l'ordonnance d'un tribunal rendue avant le 22 février 1994.

(3) Dans le cas où un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national, l'alinéa 79f) de la même loi s'applique au contribuable pour ce qui est des biens qu'il a acquis de nouveau après 1991 et auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas comme s'il était remplacé par ce qui suit :

    e.1) dans le cas où les biens sont des immobilisations du contribuable dont il a disposé en faveur de l'autre personne au cours de l'année avant de les acquérir de nouveau au cours de la même année, le produit de disposition des biens pour le contribuable est réputé égal au moins élevé de ce produit, déterminé compte non tenu du présent alinéa, ou du plus élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel de ce produit, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur la partie de ce produit que représente la créance du contribuable,

      (ii) le coût indiqué des biens pour le contribuable immédiatement avant qu'il en dispose;

    f) le contribuable est réputé avoir acquis les biens de nouveau pour un montant égal à l'excédent éventuel du coût de sa créance à ce moment sur la somme visée aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) relativement à ces biens ou sur le montant éventuel appliqué en réduction du produit de disposition des biens par l'effet de l'alinéa e.1), selon le cas;

27. (1) L'article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« action privilégiée de renflouement » À un moment donné, action émise par une société après le 21 février 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l'alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) et qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non tenu des alinéas e) et f) de cette définition.

« action privilégiée de renflouement »
``distress preferred share''

« bien exclu » Bien d'un débiteur non-résident à un moment donné qui ne serait pas un bien canadien imposable du débiteur si celui-ci en disposait à ce moment.

« bien exclu »
``excluded property''

« compte de société remplaçante » S'agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à un montant calculé relativement à un débiteur, la partie du montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

« compte de société remplaçante »
``successor pool''

      a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;

      b) le montant ainsi calculé n'était pas réduit par l'effet du paragraphe (8) à ce moment;

      c) l'année s'était terminée immédiatement après ce moment;

      d) il n'était pas tenu compte des mentions « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a), respectivement.

    Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment quant à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :

      e) la dette a été émise par le débiteur avant l'événement visé à l'alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;

      f) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa e) ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

« créance commerciale » Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d'intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l'alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l'article 21, si ces intérêts :

« créance commerciale »
``commercial debt obligation''

      a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en exécution d'une obligation légale;

      b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution d'une telle obligation.

    Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe 248(1).

« débiteur » Sont assimilées à des débiteurs les sociétés émettrices d'actions privilégiées de renflouement et les sociétés de personnes.

« débiteur »
``debtor''

« dette commerciale »

« dette commerciale »
``commercial obligation''

      a) Créance commerciale émise par un débiteur;

      b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.

    Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation pour l'application de la définition de « principal » au paragraphe 248(1).

« dette exclue » Dette émise par un débiteur et à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie :

« dette exclue »
``excluded obligation''

      a) le produit de l'émission de la dette :

        (i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l'aurait été, n'eût été le passage « (à l'exclusion d'un montant prescrit) » à l'alinéa 12(1)x),

        (ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l'application de la présente loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits,

        (iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, d'un de ses biens;

      b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 28(1)e) ou l'article 30 relativement au débiteur;

      c) l'article 78 s'applique à la dette;

      d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette s'il n'était pas tenu compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal.

« montant remis » S'agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante :

« montant remis »
``forgiven amount''

A - B

    où :

    A représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette;

    B le total des montants suivants :

        a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette,

        b) le montant inclus en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une personne en raison du règlement de la dette à ce moment,

        c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l'alinéa 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,

        d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de l'application du paragraphe 39(3) à l'achat, à ce moment, de la dette par le débiteur,

        e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3),

        f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) relativement au débiteur pour son année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure,

        g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un moment antérieur où la dette était réputée réglée par les paragraphes 80.01(8) ou (9),

        h) la partie du principal de la dette qu'il est raisonnable de considérer comme incluse en application de l'article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure,

        i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette,

        j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d'une dette exclue,

        k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette, depuis le dernier en date du jour de la création de la société de personnes et du jour de l'émission de la dette, a toujours été payable à un associé de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l'entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à son financement, le principal de la dette,

        l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière.

« personne » Est assimilée à une personne une société de personnes.

« personne »
``person''

« personne désignée » Quant à un débiteur à un moment donné :

« personne désignée »
``directed person''

      a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;

      b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible contrôlée à ce moment :

        (i) soit par le débiteur,

        (ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à celui-ci,

        (iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le débiteur à ce moment.

« perte non constatée » S'agissant de la perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d'un bien, montant qui, n'eût été le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée à ce moment ou antérieurement, d'une dette ou d'un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée nulle, sauf si, selon le cas :

« perte non constatée »
``unrecognize d loss''

      a) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;

      b) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa a) ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

« société de personnes canadienne admissible » Est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des associés n'est, à ce moment :

« société de personnes canadienne admissible »
``eligible Canadian partnership''

      a) une société de placement appartenant à des non-résidents;

      b) une personne exonérée, par l'effet du paragraphe 149(1), de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;

      c) une société de personnes, sauf une société de personnes canadienne admissible;

      d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n'a de droit de bénéficiaire.

« solde de pertes applicable » S'agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu'une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette, selon le cas, d'un débiteur pour une année d'imposition donnée, le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

« solde de pertes applicable »
``relevant loss balance''

      a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;

      b) la perte en question n'était pas réduite par l'effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement;

      c) l'alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s'appliquaient pas au débiteur.

    Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis à un moment antérieur par une personne ou un groupe de personnes et que l'année donnée s'est terminée avant ce moment antérieur, le solde de pertes applicable au moment donné quant à la dette et à la perte en question pour l'année donnée est réputé nul, sauf si, selon le cas :

      d) la dette a été émise par le débiteur avant l'acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;

      e) la totalité, ou presque, du produit de l'émission de la dette a servi à régler le principal d'une autre dette à laquelle l'alinéa d) ou le présent alinéa s'appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée.

« valeur mobilière exclue » S'agissant d'une valeur mobilière exclue qu'une société émet en faveur d'une personne en contrepartie du règlement d'une dette, l'une des actions suivantes :

« valeur mobilière exclue »
``excluded security''

      a) une action privilégiée de renflouement;

      b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d'une obligation ou d'un billet inscrit à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et où les conditions concernant la conversion de l'action n'ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l'émission de l'obligation ou du billet.

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Application des règles sur les remises de dettes

    a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu'en contrepartie de l'émission d'une action visée à l'alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue » au paragraphe (1);

    b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu'il a émise sont réputés être une dette qu'il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n'eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l'article 21, et dont le principal correspond à cette partie d'intérêts;

    c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s'appliquent selon l'ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;