(i) si la dette est une immobilisation,
zéro,
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|
(ii) sinon, l'excédent éventuel du coût
indiqué de la dette pour le créancier sur
son coût déterminé pour lui;
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d) dans le cas où aucune partie de la
dette - qui n'est pas une
immobilisation - n'est impayée
immédiatement après la saisie, le créancier
peut déduire à titre de créance irrécouvrable
dans le calcul de son revenu pour l'année
l'excédent visé au sous-alinéa c)(ii)
relativement à la saisie.
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(8) Dans le cas où un créancier saisit un bien
au cours d'une année d'imposition
relativement à une dette, aucun montant
relatif au principal de la dette n'est, selon le
cas :
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|
Demandes
pour créances
irrécouvrable
s ou
douteuses
|
a) déductible dans le calcul du revenu du
créancier pour l'année ou pour une année
d'imposition postérieure à titre de créance
irrécouvrable ou douteuse;
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b) inclus après la saisie dans le calcul, pour
l'application de la présente loi, d'un solde
de dépenses ou autres montants non déduits
par le créancier au titre de créances
irrécouvrables ou douteuses.
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|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis ou acquis de nouveau après le
21 février 1994, à l'exception de biens
acquis ou acquis de nouveau en exécution de
l'ordonnance d'un tribunal rendue avant le
22 février 1994.
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(3) Dans le cas où un contribuable en fait
le choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national, l'alinéa 79f) de la même
loi s'applique au contribuable pour ce qui
est des biens qu'il a acquis de nouveau après
1991 et auxquels le paragraphe (1) ne
s'applique pas comme s'il était remplacé
par ce qui suit :
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e.1) dans le cas où les biens sont des
immobilisations du contribuable dont il a
disposé en faveur de l'autre personne au
cours de l'année avant de les acquérir de
nouveau au cours de la même année, le
produit de disposition des biens pour le
contribuable est réputé égal au moins élevé
de ce produit, déterminé compte non tenu
du présent alinéa, ou du plus élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) l'excédent éventuel de ce produit,
déterminé compte non tenu du présent
alinéa, sur la partie de ce produit que
représente la créance du contribuable,
|
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|
(ii) le coût indiqué des biens pour le
contribuable immédiatement avant qu'il
en dispose;
|
|
|
f) le contribuable est réputé avoir acquis les
biens de nouveau pour un montant égal à
l'excédent éventuel du coût de sa créance à
ce moment sur la somme visée aux
sous-alinéas e)(i) ou (ii) relativement à ces
biens ou sur le montant éventuel appliqué
en réduction du produit de disposition des
biens par l'effet de l'alinéa e.1), selon le
cas;
|
|
|
27. (1) L'article 80 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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80. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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|
Définitions
|
« action privilégiée de renflouement » À un
moment donné, action émise par une
société après le 21 février 1994 (sauf une
action émise en conformité avec une
convention écrite conclue au plus tard à
cette date) qui est visée à l'alinéa e) de la
définition de « action privilégiée à terme »
au paragraphe 248(1) et qui serait une
action privilégiée à terme à ce moment,
compte non tenu des alinéas e) et f) de cette
définition.
|
|
« action
privilégiée de
renflouement
»
``distress
preferred
share''
|
« bien exclu » Bien d'un débiteur
non-résident à un moment donné qui ne
serait pas un bien canadien imposable du
débiteur si celui-ci en disposait à ce
moment.
|
|
« bien
exclu »
``excluded
property''
|
« compte de société remplaçante » S'agissant
du compte de société remplaçante, à un
moment donné, quant à une dette
commerciale et à un montant calculé
relativement à un débiteur, la partie du
montant qui serait déductible en application
des paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans
le calcul du revenu du débiteur pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment si, à
la fois :
|
|
« compte de
société
remplaçante
»
``successor
pool''
|
a) les revenus du débiteur provenant de
toutes sources étaient suffisants;
|
|
|
b) le montant ainsi calculé n'était pas
réduit par l'effet du paragraphe (8) à ce
moment;
|
|
|
c) l'année s'était terminée
immédiatement après ce moment;
|
|
|
d) il n'était pas tenu compte des mentions
« 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas
66.7(4)a) et (5)a), respectivement.
|
|
|
Toutefois, le compte de société remplaçante
à ce moment quant à la dette est réputé nul,
sauf si, selon le cas :
|
|
|
e) la dette a été émise par le débiteur
avant l'événement visé à l'alinéa (8)a)
qui donne lieu à la déductibilité de tout ou
partie de ce montant en application des
paragraphes 66.7(2), (3), (4) ou (5) dans
le calcul du revenu du débiteur, et non en
prévision de cet événement;
|
|
|
f) la totalité, ou presque, du produit de
l'émission de la dette a servi à régler le
principal d'une autre dette à laquelle
l'alinéa e) ou le présent alinéa
s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
|
|
|
« créance commerciale » Créance émise par
un débiteur et sur laquelle un montant au
titre d'intérêts est déductible dans le calcul
du revenu, du revenu imposable ou du
revenu imposable gagné au Canada du
débiteur compte non tenu des paragraphes
15.1(2) et 15.2(2), de l'alinéa 18(1)g), des
paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l'article
21, si ces intérêts :
|
|
« créance
commerciale
»
``commercial
debt
obligation''
|
a) soit ont été payés ou étaient payables
par le débiteur en exécution d'une
obligation légale;
|
|
|
b) soit avaient été payés ou payables par
le débiteur en exécution d'une telle
obligation.
|
|
|
Il est entendu que la créance commerciale
constitue une obligation pour l'application
de la définition de « principal » au
paragraphe 248(1).
|
|
|
« débiteur » Sont assimilées à des débiteurs
les sociétés émettrices d'actions
privilégiées de renflouement et les sociétés
de personnes.
|
|
« débiteur »
``debtor''
|
« dette commerciale »
|
|
« dette
commerciale
»
``commercial
obligation''
|
a) Créance commerciale émise par un
débiteur;
|
|
|
b) action privilégiée de renflouement
émise par un débiteur.
|
|
|
Il est entendu que la dette commerciale
constitue une obligation pour l'application
de la définition de « principal » au
paragraphe 248(1).
|
|
|
« dette exclue » Dette émise par un débiteur et
à l'égard de laquelle l'un des faits suivants
se vérifie :
|
|
« dette
exclue »
``excluded
obligation''
|
a) le produit de l'émission de la dette :
|
|
|
(i) soit a été inclus dans le calcul du
revenu du débiteur ou l'aurait été,
n'eût été le passage « (à l'exclusion
d'un montant prescrit) » à l'alinéa
12(1)x),
|
|
|
(ii) soit a été déduit dans le calcul, pour
l'application de la présente loi, d'un
solde de dépenses ou autres montants
non déduits,
|
|
|
(iii) soit a été déduit dans le calcul du
coût en capital ou du coût indiqué,
pour le débiteur, d'un de ses biens;
|
|
|
b) un montant payé par le débiteur en
règlement du montant intégral du
principal de la dette serait inclus dans le
montant déterminé selon l'alinéa 28(1)e)
ou l'article 30 relativement au débiteur;
|
|
|
c) l'article 78 s'applique à la dette;
|
|
|
d) le principal de la dette serait inclus
dans le calcul du revenu du débiteur en
raison du règlement de la dette s'il n'était
pas tenu compte des articles 79 et 80 et si
la dette était réglée sans qu'aucun
montant ne soit payé en règlement de son
principal.
|
|
|
« montant remis » S'agissant du montant
remis, à un moment donné, sur une dette
commerciale émise par un débiteur, le
montant déterminé selon la formule
suivante :
|
|
« montant
remis »
``forgiven
amount''
|
A - B
|
|
|
|
|
|
A représente le moins élevé du montant
pour lequel la dette a été émise ou du
principal de la dette;
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
a) le montant payé à ce moment en
règlement du principal de la dette,
|
|
|
b) le montant inclus en application de
l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1)
dans le calcul du revenu d'une
personne en raison du règlement de la
dette à ce moment,
|
|
|
c) le montant éventuel déduit à ce
moment en application de l'alinéa
18(9.3)f) dans le calcul du montant
remis sur la dette,
|
|
|
d) le gain en capital éventuel du
débiteur résultant de l'application du
paragraphe 39(3) à l'achat, à ce
moment, de la dette par le débiteur,
|
|
|
e) la partie du principal de la dette qui
se rapporte à un montant auquel le
débiteur a renoncé en application des
paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou
(10.3),
|
|
|
f) la partie du principal de la dette qui
est incluse dans les éléments A, B, C
ou D de la formule figurant au
paragraphe 79(3) relativement au
débiteur pour son année d'imposition
qui comprend ce moment ou pour une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
g) le total des montants représentant
chacun un montant remis à un moment
antérieur où la dette était réputée
réglée par les paragraphes 80.01(8) ou
(9),
|
|
|
h) la partie du principal de la dette qu'il
est raisonnable de considérer comme
incluse en application de l'article 80.4
dans le calcul du revenu du débiteur
pour une année d'imposition qui
comprend ce moment ou pour une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
i) si le débiteur est un failli à ce
moment, le principal de la dette,
|
|
|
j) la partie du principal de la dette qui
représente le principal d'une dette
exclue,
|
|
|
k) si le débiteur est une société de
personnes et si la dette, depuis le
dernier en date du jour de la création de
la société de personnes et du jour de
l'émission de la dette, a toujours été
payable à un associé de la société de
personnes qui prend une part active, de
façon régulière, continue et
importante, aux activités de
l'entreprise de la société de personnes,
sauf celles qui ont trait à son
financement, le principal de la dette,
|
|
|
l) le montant éventuel que le débiteur
a donné à une autre personne à ce
moment ou antérieurement en
contrepartie de la prise en charge de la
dette par cette dernière.
|
|
|
« personne » Est assimilée à une personne une
société de personnes.
|
|
« personne »
``person''
|
« personne désignée » Quant à un débiteur à
un moment donné :
|
|
« personne
désignée »
``directed
person''
|
a) société canadienne imposable ou
société de personnes canadienne
admissible qui contrôle le débiteur à ce
moment;
|
|
|
b) société canadienne imposable ou
société de personnes canadienne
admissible contrôlée à ce moment :
|
|
|
(i) soit par le débiteur,
|
|
|
(ii) soit par le débiteur et une ou
plusieurs personnes liées à celui-ci,
|
|
|
(iii) soit par une personne ou un groupe
de personnes qui contrôle le débiteur à
ce moment.
|
|
|
« perte non constatée » S'agissant de la perte
non constatée, à un moment donné,
relativement à une dette émise par un
débiteur et résultant de la disposition d'un
bien, montant qui, n'eût été le sous-alinéa
40(2)g)(ii), serait une perte en capital
résultant de la disposition, effectuée à ce
moment ou antérieurement, d'une dette ou
d'un autre droit de recevoir un montant.
Toutefois, lorsque le débiteur est une
société dont le contrôle a été acquis, avant
le moment donné et après la disposition, par
une personne ou un groupe de personnes, la
perte non constatée au moment donné
relativement à la dette est réputée nulle,
sauf si, selon le cas :
|
|
« perte non
constatée »
``unrecognize
d loss''
|
a) la dette a été émise par le débiteur
avant l'acquisition de contrôle et non en
prévision de cette acquisition;
|
|
|
b) la totalité, ou presque, du produit de
l'émission de la dette a servi à régler le
principal d'une autre dette à laquelle
l'alinéa a) ou le présent alinéa
s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
|
|
|
« société de personnes canadienne
admissible » Est une société de personnes
canadienne admissible à un moment donné
la société de personnes canadienne dont
aucun des associés n'est, à ce moment :
|
|
« société de
personnes
canadienne
admissible »
``eligible
Canadian
partnership''
|
a) une société de placement appartenant
à des non-résidents;
|
|
|
b) une personne exonérée, par l'effet du
paragraphe 149(1), de l'impôt prévu à la
partie I sur tout ou partie de son revenu
imposable;
|
|
|
c) une société de personnes, sauf une
société de personnes canadienne
admissible;
|
|
|
d) une fiducie, sauf une fiducie dans
laquelle aucune personne non-résidente
ni aucune personne visée aux alinéas a),
b) ou c) n'a de droit de bénéficiaire.
|
|
|
« solde de pertes applicable » S'agissant du
solde de pertes applicable, à un moment
donné, quant à une dette commerciale et à
la perte autre qu'une perte en capital, à la
perte agricole, à la perte agricole restreinte
ou à la perte en capital nette, selon le cas,
d'un débiteur pour une année d'imposition
donnée, le montant de la perte qui serait
déductible dans le calcul du revenu
imposable du débiteur, ou de son revenu
imposable gagné au Canada, pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment si, à
la fois :
|
|
« solde de
pertes
applicable »
``relevant
loss balance''
|
a) les revenus du débiteur provenant de
toutes sources ainsi que ses gains en
capital imposables étaient suffisants;
|
|
|
b) la perte en question n'était pas réduite
par l'effet des paragraphes (3) et (4) à ce
moment ou postérieurement;
|
|
|
c) l'alinéa 111(4)a) et le paragraphe
111(5) ne s'appliquaient pas au débiteur.
|
|
|
Toutefois, lorsque le débiteur est une
société dont le contrôle a été acquis à un
moment antérieur par une personne ou un
groupe de personnes et que l'année donnée
s'est terminée avant ce moment antérieur,
le solde de pertes applicable au moment
donné quant à la dette et à la perte en
question pour l'année donnée est réputé nul,
sauf si, selon le cas :
|
|
|
d) la dette a été émise par le débiteur
avant l'acquisition de contrôle et non en
prévision de cette acquisition;
|
|
|
e) la totalité, ou presque, du produit de
l'émission de la dette a servi à régler le
principal d'une autre dette à laquelle
l'alinéa d) ou le présent alinéa
s'appliqueraient si cette autre dette était
toujours impayée.
|
|
|
« valeur mobilière exclue » S'agissant d'une
valeur mobilière exclue qu'une société
émet en faveur d'une personne en
contrepartie du règlement d'une dette, l'une
des actions suivantes :
|
|
« valeur
mobilière
exclue »
``excluded
security''
|
a) une action privilégiée de
renflouement;
|
|
|
b) une action émise en exécution des
conditions de la dette, dans le cas où
celle-ci prend la forme d'une obligation
ou d'un billet inscrit à la cote d'une
bourse de valeurs au Canada visée par
règlement et où les conditions
concernant la conversion de l'action
n'ont pas été établies, ou modifiées quant
à leurs éléments essentiels, après le
dernier en date du 22 février 1994 et du
jour de l'émission de l'obligation ou du
billet.
|
|
|
(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
|
|
Application
des règles sur
les remises de
dettes
|
a) une dette émise par un débiteur est réglée
au moment où elle est réglée ou éteinte
autrement que par legs ou héritage ou
autrement qu'en contrepartie de l'émission
d'une action visée à l'alinéa b) de la
définition de « valeur mobilière exclue » au
paragraphe (1);
|
|
|
b) les intérêts payables par un débiteur
relativement à une dette qu'il a émise sont
réputés être une dette qu'il a émise pour un
montant égal à la partie de ces intérêts qui
était déductible dans le calcul de son revenu
pour une année d'imposition, ou qui aurait
été ainsi déductible n'eût été les
paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l'article 21, et
dont le principal correspond à cette partie
d'intérêts;
|
|
|
c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13)
s'appliquent selon l'ordre numérique au
montant remis sur une dette commerciale;
|
|
|