d) la fraction applicable de la partie non appliquée d'un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur est l'une des suivantes :

      (i) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui se termine après 1989, 3/4,

      (ii) dans le cas d'une perte pour une année d'imposition qui s'est terminée avant 1988, 1/2,

      (iii) dans le cas d'une perte pour une autre année d'imposition, la fraction à utiliser aux termes de l'article 38 pour l'année;

    e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l'alinéa d), de la partie non appliquée d'un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d'une perte pour une année d'imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;

    f) dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d'un montant remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;

    g) le montant payé en règlement d'une dette émise par une société et payable à une personne est réputé :

      (i) égal au total des montants suivants, dans le cas où une partie de la contrepartie donnée à la personne en règlement de la dette consiste en une action, sauf une valeur mobilière exclue, émise par la société en faveur de la personne :

        (A) la juste valeur marchande de l'action au moment de son émission,

        (B) le montant éventuel qu'il est raisonnable de considérer comme représentant l'augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur marchande d'autres actions du capital-actions de la société appartenant à la personne,

      (ii) comprendre le montant visé à la division (i)(B), dans les autres cas;

    h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu'un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l'autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l'émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée,

      (ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le principal de la nouvelle créance,

        (B) l'excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise;

    i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents selon l'ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut, selon l'ordre établi par le ministre;

    j) lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l'une à l'autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :

      (i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d'actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,

      (ii) chaque associé d'une société de personnes et chaque bénéficiaire d'une fiducie est propriétaire, à ce moment, d'un nombre d'actions émises de cette catégorie égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

        (A) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,

        (B) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou de l'ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas,

      (iii) dans le cas où la part d'un bénéficiaire du revenu ou du capital d'une fiducie est fonction de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond au montant suivant :

        (A) si le bénéficiaire n'a le droit de recevoir aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d'en obtenir l'usage, avant le décès, survenu après ce moment, d'un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,

        (B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;

    k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l'émission de la dette;

    l) lorsqu'un montant est payé en règlement du principal d'une dette commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l'obligation légale de payer ce montant à une autre personne, cette obligation est réputée être une dette commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

    m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction d'un autre montant selon le présent article doit être égal ou inférieur à celui-ci;

    n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l'associé d'une société de personnes est considérée, sauf pour l'application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;

    o) malgré l'alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l'ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;

    p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier;

    q) lorsqu'une créance commerciale émise par un particulier serait réglée, n'eût été le présent alinéa, à un moment de la période se terminant six mois après le décès d'un particulier ou au cours d'une période plus longue que le ministre et la succession du particulier estiment acceptable et que la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment :

      (i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment,

      (ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier,

      (iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,

      (iv) l'alinéa b) ne s'applique pas, relativement au règlement, aux intérêts courus au cours de la période en question;

    toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où un montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d'une personne ni dans le cas où l'article 79 s'applique à la créance.

(3) En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :

Réduction des pertes autres qu'en capital

    a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      (i) d'une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre qu'en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année s'il n'était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre d'un placement d'entreprise » à l'élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8),

      (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure;

    b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      (i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole du débiteur pour l'année,

      (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, la perte agricole du débiteur pour une année d'imposition antérieure;

    c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      (i) d'une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole restreinte du débiteur pour l'année,

      (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d'imposition antérieure.

(4) En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l'ordre établi ci-après :

Réduction des pertes en capital

    a) la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      (i) d'une part, ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour l'année,

        (B) la perte autre qu'en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l'année,

      (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure;

    b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :

      (i) d'une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur pour l'année,

      (ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet du présent paragraphe, la perte en capital nette du débiteur pour une année d'imposition antérieure.

(5) En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

Réduction relative aux biens amortissables

    a) le coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable qui appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;

    b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.

(6) En cas de règlement, à un moment donné, d'une dette commerciale émise par un débiteur, les règles suivantes s'appliquent :

Restrictions concernant les biens amortissables

    a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,

      (ii) le total des autres réductions dont fait l'objet, immédiatement après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;

    b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable, sauf un tel bien d'une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,

      (ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en vertu de la partie XVII du Règlement de l'impôt sur le revenu relativement au bien.

(7) En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement sont appliqués - dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment - en réduction, immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, relativement à chaque entreprise qu'il exploite au Canada.

Réduction du montant cumulatif des immobilisatio ns admissibles

(8) En cas de règlement d'une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée - dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment - en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :

Réduction des dépenses relatives à des ressources

    a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), compte non tenu des mentions « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l'un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, quant à la dette et au montant donné :

      (i) l'acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes,

      (ii) le fait que le débiteur a cessé d'être exonéré de l'impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

      (iii) l'acquisition de biens par le débiteur par suite d'une fusion ou d'une unification;

    b) les frais cumulatifs d'exploration au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.1(6);

    c) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.2(5);

    d) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);

    e) le total calculé selon l'alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, dans le cas où, à la fois :

      (i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,

      (ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment.

(9) Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s'appliquent sous réserve du paragraphe (18) :

Réduction du prix de base rajusté d'immobilisa tions