d) la fraction applicable de la partie non
appliquée d'un montant remis, à un
moment donné, sur une dette émise par un
débiteur est l'une des suivantes :
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(i) dans le cas d'une perte pour une année
d'imposition qui se termine après 1989,
3/4,
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(ii) dans le cas d'une perte pour une année
d'imposition qui s'est terminée avant
1988, 1/2,
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(iii) dans le cas d'une perte pour une autre
année d'imposition, la fraction à utiliser
aux termes de l'article 38 pour l'année;
|
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e) dans le cas où la fraction applicable,
déterminée selon l'alinéa d), de la partie
non appliquée d'un montant remis est
appliquée à un moment donné, en vertu du
paragraphe (4), en réduction d'une perte
pour une année d'imposition, la partie ainsi
appliquée du montant remis est réputée,
sauf pour ce qui est de la réduction de la
perte, correspondre au quotient de la
division du montant de la réduction par la
fraction applicable;
|
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f) dans le cas où les 3/4 de la partie non
appliquée d'un montant remis sont
appliqués, en vertu du paragraphe (7), en
réduction du montant cumulatif des
immobilisations admissibles, la partie ainsi
appliquée du montant remis est réputée,
sauf pour ce qui est de la réduction du
montant cumulatif des immobilisations
admissibles, correspondre aux 4/3 du
montant de la réduction;
|
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|
g) le montant payé en règlement d'une dette
émise par une société et payable à une
personne est réputé :
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(i) égal au total des montants suivants,
dans le cas où une partie de la
contrepartie donnée à la personne en
règlement de la dette consiste en une
action, sauf une valeur mobilière exclue,
émise par la société en faveur de la
personne :
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|
(A) la juste valeur marchande de
l'action au moment de son émission,
|
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(B) le montant éventuel qu'il est
raisonnable de considérer comme
représentant l'augmentation, par suite
du règlement de la dette, de la juste
valeur marchande d'autres actions du
capital-actions de la société
appartenant à la personne,
|
|
|
(ii) comprendre le montant visé à la
division (i)(B), dans les autres cas;
|
|
|
h) dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'un débiteur donne à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une créance commerciale donnée
émise par le débiteur et payable à l'autre
personne consiste en une nouvelle créance
commerciale émise par le débiteur en
faveur de cette personne, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
|
(i) un montant égal au principal de la
nouvelle créance est réputé payé par le
débiteur à ce moment, en raison de
l'émission de cette créance, en règlement
du principal de la créance donnée,
|
|
|
(ii) la nouvelle créance est réputée avoir
été émise pour un montant égal à
l'excédent éventuel du montant visé à la
division (A) sur le montant visé à la
division (B) :
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|
(A) le principal de la nouvelle créance,
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|
(B) l'excédent éventuel du principal de
la nouvelle créance sur le montant
pour lequel la créance donnée a été
émise;
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i) les dettes commerciales émises par un
débiteur qui sont réglées simultanément
sont considérées comme réglées à des
moments différents selon l'ordre établi par
le débiteur dans le formulaire prescrit
annexé à sa déclaration de revenu produite
en vertu de la présente partie pour son année
d'imposition qui comprend le moment du
règlement ou, à défaut, selon l'ordre établi
par le ministre;
|
|
|
j) lorsqu'il s'agit de déterminer, à un
moment donné, si deux personnes sont liées
l'une à l'autre ou si une personne est
contrôlée par une autre personne, il est
présumé ce qui suit :
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|
|
(i) chaque société de personnes et chaque
fiducie est une société dont le
capital-actions consiste en une seule
catégorie d'actions avec droit de vote
divisée en 100 actions émises,
|
|
|
(ii) chaque associé d'une société de
personnes et chaque bénéficiaire d'une
fiducie est propriétaire, à ce moment,
d'un nombre d'actions émises de cette
catégorie égal au produit de la
multiplication de 100 par le rapport
entre :
|
|
|
(A) d'une part, la juste valeur
marchande, à ce moment, de la
participation de l'associé dans la
société de personnes ou de la
participation du bénéficiaire dans la
fiducie, selon le cas,
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|
|
(B) d'autre part, la juste valeur
marchande, à ce moment, de
l'ensemble des participations des
associés dans la société de personnes
ou de l'ensemble des participations
des bénéficiaires dans la fiducie, selon
le cas,
|
|
|
(iii) dans le cas où la part d'un
bénéficiaire du revenu ou du capital
d'une fiducie est fonction de l'exercice
ou de l'absence d'exercice, par une
personne, d'un pouvoir discrétionnaire,
la juste valeur marchande, à ce moment,
de la participation du bénéficiaire dans la
fiducie correspond au montant suivant :
|
|
|
(A) si le bénéficiaire n'a le droit de
recevoir aucune partie du revenu ou du
capital de la fiducie, ou autrement d'en
obtenir l'usage, avant le décès,
survenu après ce moment, d'un ou
plusieurs autres bénéficiaires de la
fiducie, zéro,
|
|
|
(B) dans les autres cas, le total des
justes valeurs marchandes, à ce
moment, des participations des
bénéficiaires dans la fiducie;
|
|
|
k) dans le cas où une dette est libellée en
monnaie étrangère, le montant remis sur la
dette est déterminé en fonction de la valeur
de cette monnaie par rapport à la valeur du
dollar canadien au moment de l'émission de
la dette;
|
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|
l) lorsqu'un montant est payé en règlement
du principal d'une dette commerciale
donnée émise par un débiteur et que, par
suite de ce paiement, le débiteur a
l'obligation légale de payer ce montant à
une autre personne, cette obligation est
réputée être une dette commerciale que le
débiteur a émise au même moment et dans
les mêmes circonstances que la dette
donnée;
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|
m) il est entendu que le montant qui peut
être appliqué en réduction d'un autre
montant selon le présent article doit être
égal ou inférieur à celui-ci;
|
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n) la créance commerciale émise par un
débiteur et réglée à un moment où celui-ci
est l'associé d'une société de personnes est
considérée, sauf pour l'application du
présent alinéa, comme émise par la société
de personnes et non par le débiteur, dans le
cas où elle était considérée, immédiatement
avant ce moment, aux termes de la
convention la régissant, comme une dette
dont la société de personnes était débitrice;
|
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|
o) malgré l'alinéa n), dans le cas où une
créance commerciale dont une personne est
solidairement responsable avec une ou
plusieurs autres personnes est réglée, à un
moment donné, quant à la personne mais
non quant à l'ensemble des autres
personnes, la partie de la créance qu'il est
raisonnable de considérer comme
représentant la part qui revient à la personne
est réputée avoir été émise par celle-ci et
réglée à ce moment et non à un moment
postérieur;
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|
|
p) une créance commerciale émise par un
particulier qui est impayée au moment de
son décès et réglée à un moment postérieur
est réputée, si la succession du particulier
était responsable du paiement de la créance
immédiatement avant le moment
postérieur, avoir été émise par la succession
au même moment et dans les mêmes
circonstances que la créance émise par le
particulier;
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|
q) lorsqu'une créance commerciale émise
par un particulier serait réglée, n'eût été le
présent alinéa, à un moment de la période se
terminant six mois après le décès d'un
particulier ou au cours d'une période plus
longue que le ministre et la succession du
particulier estiment acceptable et que la
succession du particulier était responsable
du paiement de la créance immédiatement
avant ce moment :
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|
(i) la créance est réputée avoir été réglée
au début du jour du décès du particulier
et non à ce moment,
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(ii) tout montant payé à ce moment par la
succession en règlement du principal de
la créance est réputé avoir été payé au
début du jour du décès du particulier,
|
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|
(iii) tout montant donné par la succession
à une autre personne à ce moment ou
antérieurement en contrepartie de la prise
en charge de la créance par cette dernière
est réputé avoir été donné au début du
jour du décès du particulier,
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(iv) l'alinéa b) ne s'applique pas,
relativement au règlement, aux intérêts
courus au cours de la période en question;
|
|
|
toutefois, le présent alinéa ne s'applique
pas dans le cas où un montant est, en raison
du règlement, inclus en vertu de l'alinéa
6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul
du revenu d'une personne ni dans le cas où
l'article 79 s'applique à la créance.
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(3) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, le
montant remis sur la dette au moment du
règlement est appliqué en réduction, à ce
moment, des pertes suivantes selon l'ordre
établi ci-après :
|
|
Réduction
des pertes
autres qu'en
capital
|
a) la perte autre qu'une perte en capital du
débiteur pour chaque année d'imposition
qui s'est terminée avant ce moment, dans la
mesure où le montant ainsi appliqué :
|
|
|
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant
(appelé « perte autre qu'en capital
ordinaire » au paragraphe (4)) qui
constituerait le solde de pertes
applicable, à ce moment, quant à la dette
et à la perte autre qu'une perte en capital
du débiteur pour l'année s'il n'était pas
tenu compte du passage « sa perte
déductible au titre d'un placement
d'entreprise » à l'élément E de la
formule figurant à la définition de « perte
autre qu'une perte en capital » au
paragraphe 111(8),
|
|
|
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet
du présent paragraphe, la perte autre
qu'une perte en capital du débiteur pour
une année d'imposition antérieure;
|
|
|
b) la perte agricole du débiteur pour chaque
année d'imposition qui s'est terminée avant
ce moment, dans la mesure où le montant
ainsi appliqué :
|
|
|
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant
qui constitue le solde de pertes
applicable, à ce moment, quant à la dette
et à la perte agricole du débiteur pour
l'année,
|
|
|
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet
du présent paragraphe, la perte agricole
du débiteur pour une année d'imposition
antérieure;
|
|
|
c) la perte agricole restreinte du débiteur
pour chaque année d'imposition qui s'est
terminée avant ce moment, dans la mesure
où le montant ainsi appliqué :
|
|
|
(i) d'une part, ne dépasse pas le montant
qui constitue le solde de pertes
applicable, à ce moment, quant à la dette
et à la perte agricole restreinte du
débiteur pour l'année,
|
|
|
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet
du présent paragraphe, la perte agricole
restreinte du débiteur pour une année
d'imposition antérieure.
|
|
|
(4) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, la fraction
applicable de la partie non appliquée restante
du montant remis sur la dette au moment du
règlement est appliquée en réduction, à ce
moment, des pertes suivantes selon l'ordre
établi ci-après :
|
|
Réduction
des pertes en
capital
|
a) la perte autre qu'une perte en capital du
débiteur pour chaque année d'imposition
qui s'est terminée avant ce moment, dans la
mesure où le montant ainsi appliqué :
|
|
|
(i) d'une part, ne dépasse pas l'excédent
éventuel du montant visé à la division (A)
sur le montant visé à la division (B) :
|
|
|
(A) le solde de pertes applicable, à ce
moment, quant à la dette et à la perte
autre qu'une perte en capital du
débiteur pour l'année,
|
|
|
(B) la perte autre qu'en capital
ordinaire, au sens du sous-alinéa
(3)a)(i), du débiteur à ce moment pour
l'année,
|
|
|
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet
du présent paragraphe, la perte autre
qu'une perte en capital du débiteur pour
une année d'imposition antérieure;
|
|
|
b) la perte en capital nette du débiteur pour
chaque année d'imposition qui s'est
terminée avant ce moment, dans la mesure
où le montant ainsi appliqué :
|
|
|
(i) d'une part, ne dépasse pas le solde de
pertes applicable, à ce moment, quant à
la dette et à la perte en capital nette du
débiteur pour l'année,
|
|
|
(ii) d'autre part, ne réduit pas, par l'effet
du présent paragraphe, la perte en capital
nette du débiteur pour une année
d'imposition antérieure.
|
|
|
|
|
|
(5) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, la partie
non appliquée restante du montant remis sur la
dette au moment du règlement est appliquée,
de la manière indiquée par le débiteur dans le
formulaire prescrit annexé à sa déclaration de
revenu produite en vertu de la présente partie
pour l'année d'imposition qui comprend ce
moment, en réduction, immédiatement après
ce moment, des montants suivants :
|
|
Réduction
relative aux
biens
amortissables
|
a) le coût en capital, pour le débiteur, d'un
bien amortissable qui appartient à celui-ci
immédiatement après ce moment;
|
|
|
b) la fraction non amortie du coût en capital,
pour le débiteur, d'un bien amortissable
d'une catégorie prescrite immédiatement
après ce moment.
|
|
|
(6) En cas de règlement, à un moment
donné, d'une dette commerciale émise par un
débiteur, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Restrictions
concernant
les biens
amortissables
|
a) un montant ne peut être appliqué, aux
termes du paragraphe (5), en réduction,
immédiatement après ce moment, du coût
en capital, pour le débiteur, d'un bien
amortissable d'une catégorie prescrite que
dans la mesure où le montant visé au
sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
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|
(i) la fraction non amortie du coût en
capital, pour le débiteur, des biens
amortissables de cette catégorie à ce
moment,
|
|
|
(ii) le total des autres réductions dont fait
l'objet, immédiatement après ce
moment, cette fraction non amortie du
coût en capital;
|
|
|
b) un montant ne peut être appliqué, aux
termes du paragraphe (5), en réduction,
immédiatement après ce moment, du coût
en capital, pour le débiteur, d'un bien
amortissable, sauf un tel bien d'une
catégorie prescrite, que dans la mesure où le
montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le
montant visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour le
débiteur à ce moment,
|
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(ii) le montant qui a été alloué au débiteur
avant ce moment en vertu de la partie
XVII du Règlement de l'impôt sur le
revenu relativement au bien.
|
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(7) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de
la partie non appliquée restante du montant
remis sur la dette au moment du règlement
sont appliqués - dans la mesure indiquée
dans le formulaire prescrit annexé à la
déclaration de revenu que le débiteur produit
en vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment - en
réduction, immédiatement après ce moment,
du montant cumulatif des immobilisations
admissibles du débiteur relativement à
chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est
un non-résident à ce moment, relativement à
chaque entreprise qu'il exploite au Canada.
|
|
Réduction du
montant
cumulatif des
immobilisatio
ns
admissibles
|
(8) En cas de règlement d'une dette
commerciale émise par un débiteur, la partie
non appliquée restante du montant remis sur la
dette au moment du règlement est
appliquée - dans la mesure indiquée dans le
formulaire prescrit annexé à la déclaration de
revenu que le débiteur produit en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition qui
comprend ce moment - en réduction,
immédiatement après ce moment, des
montants suivants :
|
|
Réduction
des dépenses
relatives à
des
ressources
|
a) dans le cas où le débiteur est une société
qui a résidé au Canada tout au long de cette
année, chaque montant donné qui serait
déterminé relativement au débiteur selon
les alinéas 66.7(2)a), (3)a), (4)a) ou (5)a),
compte non tenu des mentions « 30 % de »
et « 10 % de » aux alinéas 66.7(4)a) et (5)a)
respectivement, par suite de l'un des
événements suivants, à condition que le
montant ainsi appliqué ne dépasse pas le
compte de société remplaçante,
immédiatement après ce moment, quant à
la dette et au montant donné :
|
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|
(i) l'acquisition du contrôle du débiteur
par une personne ou un groupe de
personnes,
|
|
|
(ii) le fait que le débiteur a cessé d'être
exonéré de l'impôt prévu à la présente
partie sur son revenu imposable,
|
|
|
(iii) l'acquisition de biens par le débiteur
par suite d'une fusion ou d'une
unification;
|
|
|
b) les frais cumulatifs d'exploration au
Canada du débiteur, au sens du paragraphe
66.1(6);
|
|
|
c) les frais cumulatifs d'aménagement au
Canada du débiteur, au sens du paragraphe
66.2(5);
|
|
|
d) les frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz du
débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
|
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e) le total calculé selon l'alinéa 66(4)a)
relativement au débiteur, dans le cas où, à la
fois :
|
|
|
(i) le débiteur a résidé au Canada tout au
long de cette année,
|
|
|
(ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse
pas la partie du total des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger du débiteur, au sens du
paragraphe 66(15), que celui-ci a
engagés avant ce moment, qui serait
déductible en application du paragraphe
66(4) dans le calcul du revenu du
débiteur pour cette année si son revenu,
visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était
suffisant et si cette année se terminait à ce
moment.
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(9) Lorsqu'une dette commerciale émise
par un débiteur est réglée à un moment donné
et que des montants ont été indiqués en
application des paragraphes (5), (7) et (8) dans
la mesure maximale permise relativement au
règlement, les règles suivantes s'appliquent
sous réserve du paragraphe (18) :
|
|
Réduction du
prix de base
rajusté
d'immobilisa
tions
|