a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment est appliquée - dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment - en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font pas partie d'une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et des biens exclus);

    b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment,

      (ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment;

    c) pour l'application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), aucun montant n'est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe.

(10) Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée - dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année - en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l'exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes

(11) Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée - dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l'année - en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :

Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes

    a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment;

    b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.

(12) Lorsqu'une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu'une société de personnes, est réglée à un moment donné d'une année d'imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gain en capital en cas de perte en capital pour l'année courante

    a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d'immobilisations ou, s'il est un non-résident à la fin de l'année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l'année égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment,

      (ii) l'excédent éventuel du total des montants suivants :

        (A) les pertes en capital du débiteur pour l'année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,

        (B) les 4/3 du montant qui, par l'effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l'année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l'année étaient suffisants,

      sur le total des montants suivants :

        (C) les gains en capital du débiteur pour l'année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,

        (D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l'année par suite de l'application du présent paragraphe à d'autres dettes commerciales réglées avant ce moment;

    b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu'à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l'année par suite de l'application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.

(13) En cas de règlement, à un moment donné d'une année d'imposition, d'une dette commerciale émise par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise :

Montant à inclure dans le revenu

(A + B - C - D) x E

où :

A représente la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment;

B le moins élevé des montants suivants :

      a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,

      b) le total des montants suivants :

        (i) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette,

        (ii) l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément C sur le montant représenté par l'élément A, relativement au règlement;

C le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention produite en application de l'article 80.04 relativement au règlement de la dette à ce moment;

D :

      a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants représentant chacun une perte non constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la disposition d'un bien,

        (ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d'un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d'une dette émise par le débiteur,

      b) dans les autres cas, zéro;

E :

      a) si le débiteur est une société de personnes, 1,

      b) sinon, 0,75.

(14) Pour l'application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d'une année d'imposition, relativement au règlement d'une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Solde résiduel

    a) les montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d'un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement de dettes commerciales distinctes émises par des personnes désignées à ce moment quant au débiteur si, à la fois :

      (i) ces dettes étaient émises, à ce moment, par ces personnes désignées et réglées immédiatement après ce moment,

      (ii) un montant égal au montant remis sur la dette donnée à ce moment constituait le montant remis sur chacune de ces dettes immédiatement après ce moment,

      (iii) des montants étaient indiqués en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) par ces personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune de ces dettes,

      (iv) aucun montant n'était indiqué en application du paragraphe (11) par ces personnes désignées relativement au règlement d'une de ces dettes;

    b) dans le cas où le débiteur est une société de personnes, les montants représentant chacun le 1/4 d'un montant déduit par l'effet des alinéas c) ou d) dans le calcul du solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette donnée,

sur le total des montants suivants :

    c) les montants représentant chacun les 4/3 du montant qui serait inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année relativement au règlement, à ce moment ou avant ce moment, d'une dette commerciale émise par le débiteur si les éléments B et D de la formule figurant à ce paragraphe étaient nuls;

    d) les montants représentant chacun les 4/3 d'un montant qui, si l'élément D de la formule figurant au paragraphe (13) était nul, serait inclus en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu de l'une de ces personnes désignées relativement au règlement d'une dette qui est réputée par l'alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par la personne désignée en raison de la production d'une convention en application de l'article 80.04 relativement au règlement, à ce moment ou avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur;

    e) les montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention, sauf celle conclue avec l'une de ces personnes désignées, produite en application de l'article 80.04 relativement au règlement, à ce moment ou avant ce moment et au cours de l'année, d'une dette commerciale émise par le débiteur;

    f) les montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants indiqués aux termes du paragraphe (11) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l'année, d'une autre dette commerciale émise par le débiteur,

      (ii) le solde résiduel applicable au débiteur à ce moment antérieur.

(15) En cas de règlement, au cours de l'exercice d'une société de personnes qui se termine dans une année d'imposition d'un de ses associés, d'une créance commerciale émise par la société de personnes (appelée « créance de la société de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Associés de sociétés de personnes

    a) l'associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;

    b) pour l'application de l'alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l'associé pour l'année par suite de l'application du paragraphe (13) et de l'article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de l'exercice en question et si le revenu découlant de l'application du paragraphe (13) provenait d'une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;

    c) pour l'application du présent article et de l'article 80.04 :

      (i) l'associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l'exercice en question,

      (ii) le montant déduit en application de l'alinéa a) dans le calcul du revenu de l'associé relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) à la fin de l'exercice en question,

      (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,

      (iv) lorsque l'associé est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui tombe à la fois avant la fin de l'exercice en question et avant que la société devienne l'associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :

        (A) sous réserve de l'application du présent sous-alinéa à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l'exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l'associé après le moment donné,

        (B) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s'appliquent pas à cette acquisition de contrôle,

      (v) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.

(16) Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d'une année d'imposition, d'une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n'eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année et où le débiteur n'a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s'appliquent :

Montants indiqués par le ministre

    a) le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer;

    b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour l'application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).

(17) Dans le cas où, par suite du règlement, à un moment d'une année d'imposition, d'une dette commerciale donnée émise par une société, un montant est déduit en application de l'article 61.3 dans le calcul du revenu de la société pour l'année, la moitié du moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du revenu de la société pour l'année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise, sauf si la société a commencé à être liquidée au plus tard le jour qui tombe douze mois après la fin de l'année :

Montant à inclure dans le revenu en cas de solde résiduel positif

    a) le total des montants indiqués par la société en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment;

    b) l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le total des montants inclus, par l'effet du présent paragraphe, dans le calcul du revenu de la société pour l'année relativement au règlement, avant ce moment, d'une dette commerciale qu'elle a émise :

      (i) le solde résiduel, au sens du paragraphe (14), applicable à la société à ce moment relativement au règlement de la dette donnée,

      (ii) l'excédent éventuel du montant déduit en application de l'article 61.3 dans le calcul du revenu de la société pour l'année sur le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) pour la société après l'année du fait qu'un montant a été déduit en application de l'article 61.3 dans le calcul de son revenu pour l'année.

(18) En cas de règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d'une dette commerciale émise par une société de personnes, le montant que celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du prix de base rajusté d'une immobilisation acquise ne peut dépasser l'excédent éventuel du prix de base rajusté de l'immobilisation pour la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à ce moment.

Montants indiqués par une société de personnes

80.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« action privilégiée de renflouement » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« action privilégiée de renflouement »
``distress preferred share''

« coût déterminé » S'agissant du coût déterminé d'une dette pour une personne à un moment donné :

« coût déterminé »
``specified cost''

      a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;

      b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne.

« créance commerciale » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« créance commerciale »
``commercial debt obligation''

« débiteur » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« débiteur »
``debtor''

« dette commerciale » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« dette commerciale »
``commercial obligation''

« montant remis » S'entend au sens du paragraphe 80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le calcul du revenu d'une personne en application de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) par suite du règlement d'une dette si la dette était réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal, « montant remis » s'entend, relativement à la dette, au sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas.

« montant remis »
``forgiven amount''

« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« personne »
``person''