a) la partie non appliquée restante du
montant remis sur la dette à ce moment est
appliquée - dans la mesure indiquée dans
le formulaire prescrit annexé à la
déclaration de revenu que le débiteur
produit en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend ce
moment - en réduction, immédiatement
après ce moment, du prix de base rajusté,
pour le débiteur, des immobilisations lui
appartenant immédiatement après ce
moment (à l'exclusion des actions du
capital-actions de sociétés dont il est un
actionnaire déterminé à ce moment, des
dettes émises par de telles sociétés, des
participations dans des sociétés de
personnes qui lui sont liées à ce moment,
des biens amortissables qui ne font pas
partie d'une catégorie prescrite, des biens à
usage personnel et des biens exclus);
|
|
|
b) un montant ne peut être appliqué aux
termes du présent paragraphe en réduction,
immédiatement après ce moment, du coût
en capital, pour le débiteur, d'un bien
amortissable d'une catégorie prescrite que
dans la mesure où le montant visé au
sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour le
débiteur immédiatement après ce
moment, déterminé compte non tenu du
règlement de la dette à ce moment,
|
|
|
(ii) le coût en capital du bien pour le
débiteur immédiatement après ce
moment pour l'application des alinéas
8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a),
déterminé compte non tenu du règlement
de la dette à ce moment;
|
|
|
c) pour l'application des alinéas 8(1)j) et p),
des articles 13 et 20 et des dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a), aucun montant n'est
considéré comme appliqué aux termes du
présent paragraphe.
|
|
|
|
|
|
(10) Lorsqu'une dette commerciale émise
par un débiteur est réglée à un moment donné
d'une année d'imposition et que des montants
ont été indiqués par le débiteur en application
des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la
mesure maximale permise relativement au
règlement, sous réserve du paragraphe (18), la
partie non appliquée restante du montant
remis sur la dette est appliquée - dans la
mesure indiquée dans le formulaire prescrit
annexé à la déclaration de revenu que le
débiteur produit en vertu de la présente partie
pour l'année - en réduction, immédiatement
après ce moment, du prix de base rajusté, pour
le débiteur, des immobilisations lui
appartenant immédiatement après ce moment
qui constituent des actions du capital-actions
de sociétés dont il est un actionnaire
déterminé à ce moment et des dettes émises
par de telles sociétés (à l'exclusion des actions
du capital-actions de sociétés liées au débiteur
à ce moment, des dettes émises par de telles
sociétés et des biens exclus).
|
|
Réduction du
prix de base
rajusté de
certaines
actions et
dettes
|
(11) Lorsqu'une dette commerciale émise
par un débiteur est réglée à un moment donné
d'une année d'imposition et que des montants
ont été indiqués par le débiteur en application
des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans
la mesure maximale permise relativement au
règlement, sous réserve du paragraphe (18), la
partie non appliquée restante du montant
remis sur la dette est appliquée - dans la
mesure indiquée dans le formulaire prescrit
annexé à la déclaration de revenu que le
débiteur produit en vertu de la présente partie
pour l'année - en réduction, immédiatement
après ce moment, du prix de base rajusté, pour
le débiteur, des biens suivants :
|
|
Réduction du
prix de base
rajusté de
certaines
actions,
dettes et
participations
dans des
sociétés de
personnes
|
a) des actions et des dettes qui sont des
immobilisations (sauf des biens exclus et
des biens dont le prix de base rajusté est
réduit à ce moment par application des
paragraphes (9) ou (10)) appartenant au
débiteur immédiatement après ce moment;
|
|
|
b) des participations dans des sociétés de
personnes qui sont liées au débiteur à ce
moment, qui constituent des
immobilisations (sauf des biens exclus)
appartenant au débiteur immédiatement
après ce moment.
|
|
|
(12) Lorsqu'une dette commerciale émise
par un débiteur, autre qu'une société de
personnes, est réglée à un moment donné
d'une année d'imposition et que des montants
ont été indiqués par le débiteur en application
des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la
mesure maximale permise relativement au
règlement, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Gain en
capital en cas
de perte en
capital pour
l'année
courante
|
a) le débiteur est réputé tirer de la
disposition d'immobilisations ou, s'il est un
non-résident à la fin de l'année, de biens
canadiens imposables un gain en capital
pour l'année égal au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la partie non appliquée restante du
montant remis sur la dette à ce moment,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du total des
montants suivants :
|
|
|
(A) les pertes en capital du débiteur
pour l'année résultant de la disposition
de biens, sauf des biens personnels
désignés et des biens exclus,
|
|
|
(B) les 4/3 du montant qui, par l'effet
du paragraphe 88(1.2), serait
déductible en application de l'alinéa
111(1)b) dans le calcul du revenu
imposable du débiteur pour l'année si
le revenu et les gains en capital
imposables de celui-ci pour l'année
étaient suffisants,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
(C) les gains en capital du débiteur
pour l'année tirés de la disposition de
tels biens, déterminés compte non tenu
du présent paragraphe,
|
|
|
(D) le total des montants représentant
chacun un montant réputé par le
présent paragraphe être un gain en
capital du débiteur pour l'année par
suite de l'application du présent
paragraphe à d'autres dettes
commerciales réglées avant ce
moment;
|
|
|
b) le montant remis sur la dette à ce moment
est considéré comme appliqué aux termes
du présent paragraphe jusqu'à concurrence
du montant qui est réputé par le même
paragraphe être un gain en capital du
débiteur pour l'année par suite de
l'application de ce même paragraphe au
règlement de la dette à ce moment.
|
|
|
(13) En cas de règlement, à un moment
donné d'une année d'imposition, d'une dette
commerciale émise par un débiteur, le résultat
du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du
revenu du débiteur pour l'année provenant de
la source relativement à laquelle la dette a été
émise :
|
|
Montant à
inclure dans
le revenu
|
(A + B - C - D) x E
|
|
|
où :
|
|
|
A représente la partie non appliquée restante
du montant remis sur la dette à ce moment;
|
|
|
B le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
a) le total des montants indiqués par le
débiteur en application du paragraphe
(11) relativement au règlement de la
dette à ce moment,
|
|
|
b) le total des montants suivants :
|
|
|
(i) le solde résiduel, à ce moment,
relativement au règlement de la dette,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du montant
représenté par l'élément C sur le
montant représenté par l'élément A,
relativement au règlement;
|
|
|
C le total des montants représentant chacun un
montant indiqué dans une convention
produite en application de l'article 80.04
relativement au règlement de la dette à ce
moment;
|
|
|
D :
|
|
|
a) dans le cas où le débiteur a indiqué des
montants en application des paragraphes
(5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure
maximale permise relativement au
règlement, l'excédent éventuel du total
visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun une perte non constatée à ce
moment, relativement à la dette,
résultant de la disposition d'un bien,
|
|
|
(ii) les 4/3 du total des montants
représentant chacun un montant
appliqué, en raison d'un montant
déterminé selon le présent alinéa, en
réduction du montant déterminé avant
ce moment selon le présent paragraphe
relativement au règlement d'une dette
émise par le débiteur,
|
|
|
b) dans les autres cas, zéro;
|
|
|
E :
|
|
|
a) si le débiteur est une société de
personnes, 1,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) Pour l'application du paragraphe (13),
le solde résiduel, à un moment donné d'une
année d'imposition, relativement au
règlement d'une dette commerciale donnée
émise par un débiteur correspond à l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
|
|
Solde
résiduel
|
a) les montants représentant chacun un
montant qui serait appliqué aux termes d'un
des paragraphes (3) à (10) et (12)
relativement au règlement de dettes
commerciales distinctes émises par des
personnes désignées à ce moment quant au
débiteur si, à la fois :
|
|
|
(i) ces dettes étaient émises, à ce
moment, par ces personnes désignées et
réglées immédiatement après ce
moment,
|
|
|
(ii) un montant égal au montant remis sur
la dette donnée à ce moment constituait
le montant remis sur chacune de ces
dettes immédiatement après ce moment,
|
|
|
(iii) des montants étaient indiqués en
application des paragraphes (5), (7), (8),
(9) et (10) par ces personnes désignées
dans la mesure maximale permise
relativement au règlement de chacune de
ces dettes,
|
|
|
(iv) aucun montant n'était indiqué en
application du paragraphe (11) par ces
personnes désignées relativement au
règlement d'une de ces dettes;
|
|
|
b) dans le cas où le débiteur est une société
de personnes, les montants représentant
chacun le 1/4 d'un montant déduit par
l'effet des alinéas c) ou d) dans le calcul du
solde résiduel, à ce moment, relativement
au règlement de la dette donnée,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
c) les montants représentant chacun les 4/3
du montant qui serait inclus en application
du paragraphe (13) dans le calcul du revenu
du débiteur pour l'année relativement au
règlement, à ce moment ou avant ce
moment, d'une dette commerciale émise
par le débiteur si les éléments B et D de la
formule figurant à ce paragraphe étaient
nuls;
|
|
|
d) les montants représentant chacun les 4/3
d'un montant qui, si l'élément D de la
formule figurant au paragraphe (13) était
nul, serait inclus en application de ce
paragraphe dans le calcul du revenu de
l'une de ces personnes désignées
relativement au règlement d'une dette qui
est réputée par l'alinéa 80.04(4)e) avoir été
émise par la personne désignée en raison de
la production d'une convention en
application de l'article 80.04 relativement
au règlement, à ce moment ou avant ce
moment et au cours de l'année, d'une dette
commerciale émise par le débiteur;
|
|
|
e) les montants représentant chacun un
montant indiqué dans une convention, sauf
celle conclue avec l'une de ces personnes
désignées, produite en application de
l'article 80.04 relativement au règlement, à
ce moment ou avant ce moment et au cours
de l'année, d'une dette commerciale émise
par le débiteur;
|
|
|
f) les montants représentant chacun le
moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le total des montants indiqués aux
termes du paragraphe (11) relativement
au règlement, avant ce moment et au
cours de l'année, d'une autre dette
commerciale émise par le débiteur,
|
|
|
(ii) le solde résiduel applicable au
débiteur à ce moment antérieur.
|
|
|
(15) En cas de règlement, au cours de
l'exercice d'une société de personnes qui se
termine dans une année d'imposition d'un de
ses associés, d'une créance commerciale
émise par la société de personnes (appelée
« créance de la société de personnes » au
présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Associés de
sociétés de
personnes
|
a) l'associé peut déduire, dans le calcul de
son revenu pour l'année, un montant ne
dépassant pas le plafond déterminé relatif à
la créance de la société de personnes;
|
|
|
b) pour l'application de l'alinéa a), le
plafond déterminé relatif à la créance de la
société de personnes correspond au montant
qui serait inclus dans le calcul du revenu de
l'associé pour l'année par suite de
l'application du paragraphe (13) et de
l'article 96 au règlement de la créance de la
société de personnes, si celle-ci avait
indiqué des montants dans la mesure
maximale permise par les paragraphes (5),
(7), (8), (9) et (10) relativement à chaque
dette réglée au cours de l'exercice en
question et si le revenu découlant de
l'application du paragraphe (13) provenait
d'une source autre que toutes les autres
sources de revenu de la société de
personnes;
|
|
|
c) pour l'application du présent article et de
l'article 80.04 :
|
|
|
(i) l'associé est réputé avoir émis une
créance commerciale qui a été réglée à la
fin de l'exercice en question,
|
|
|
(ii) le montant déduit en application de
l'alinéa a) dans le calcul du revenu de
l'associé relativement à la créance de la
société de personnes est considéré
comme le montant remis sur la créance
visée au sous-alinéa (i) à la fin de
l'exercice en question,
|
|
|
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la
créance visée au sous-alinéa (i) est
réputée avoir été émise au même moment
et dans les mêmes circonstances que la
créance de la société de personnes,
|
|
|
(iv) lorsque l'associé est une société dont
le contrôle a été acquis à un moment
donné qui tombe à la fois avant la fin de
l'exercice en question et avant que la
société devienne l'associé de la société
de personnes, et que la créance de la
société de personnes a été émise avant le
moment donné :
|
|
|
(A) sous réserve de l'application du
présent sous-alinéa à une acquisition
de contrôle de la société effectuée
après le moment donné et avant la fin
de l'exercice en question, la créance
visée au sous-alinéa (i) est réputée
avoir été émise par l'associé après le
moment donné,
|
|
|
(B) l'alinéa f) de la définition de
« compte de société remplaçante »,
l'alinéa b) de la définition de « perte
non constatée » et l'alinéa e) de la
définition de « solde de pertes
applicable », au paragraphe (1), ne
s'appliquent pas à cette acquisition de
contrôle,
|
|
|
(v) la source relativement à laquelle la
créance visée au sous-alinéa (i) a été
émise est réputée être la source
relativement à laquelle la créance de la
société de personnes a été émise.
|
|
|
(16) Dans le cas où, par suite du règlement,
au cours d'une année d'imposition, d'une
dette commerciale émise par un débiteur, un
montant serait, n'eût été le présent
paragraphe, déduit en application des articles
61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du
débiteur pour l'année et où le débiteur n'a pas
indiqué de montants en application des
paragraphes (5) à (11) dans la mesure
maximale permise relativement au règlement,
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Montants
indiqués par
le ministre
|
a) le ministre peut indiquer des montants en
application des paragraphes (5) à (11) dans
la mesure où il aurait été permis au débiteur
de les indiquer;
|
|
|
b) les montants indiqués par le ministre sont
réputés, sauf pour l'application du présent
paragraphe, avoir été indiqués par le
débiteur en conformité avec les
paragraphes (5) à (11).
|
|
|
(17) Dans le cas où, par suite du règlement,
à un moment d'une année d'imposition, d'une
dette commerciale donnée émise par une
société, un montant est déduit en application
de l'article 61.3 dans le calcul du revenu de la
société pour l'année, la moitié du moins élevé
des montants suivants est à ajouter dans le
calcul du revenu de la société pour l'année
provenant de la source relativement à laquelle
la dette a été émise, sauf si la société a
commencé à être liquidée au plus tard le jour
qui tombe douze mois après la fin de l'année :
|
|
Montant à
inclure dans
le revenu en
cas de solde
résiduel
positif
|
a) le total des montants indiqués par la
société en application du paragraphe (11)
relativement au règlement de la dette à ce
moment;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du moins élevé des
montants suivants sur le total des montants
inclus, par l'effet du présent paragraphe,
dans le calcul du revenu de la société pour
l'année relativement au règlement, avant ce
moment, d'une dette commerciale qu'elle a
émise :
|
|
|
(i) le solde résiduel, au sens du
paragraphe (14), applicable à la société à
ce moment relativement au règlement de
la dette donnée,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du montant
déduit en application de l'article 61.3
dans le calcul du revenu de la société
pour l'année sur le montant déduit par
l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le calcul
du solde déterminé selon le paragraphe
37(1) pour la société après l'année du fait
qu'un montant a été déduit en application
de l'article 61.3 dans le calcul de son
revenu pour l'année.
|
|
|
|
|
|
(18) En cas de règlement, à un moment
postérieur au 20 décembre 1994, d'une dette
commerciale émise par une société de
personnes, le montant que celle-ci indique en
application des paragraphes (9), (10) ou (11)
relativement au règlement comme devant être
appliqué en réduction du prix de base rajusté
d'une immobilisation acquise ne peut
dépasser l'excédent éventuel du prix de base
rajusté de l'immobilisation pour la société de
personnes à ce moment sur sa juste valeur
marchande à ce moment.
|
|
Montants
indiqués par
une société
de personnes
|
80.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« action privilégiée de renflouement »
S'entend au sens du paragraphe 80(1).
|
|
« action
privilégiée de
renflouement
»
``distress
preferred
share''
|
« coût déterminé » S'agissant du coût
déterminé d'une dette pour une personne à
un moment donné :
|
|
« coût
déterminé »
``specified
cost''
|
a) dans le cas où la dette est une
immobilisation de la personne à ce
moment, son prix de base rajusté pour la
personne à ce moment;
|
|
|
b) dans les autres cas, son coût indiqué
pour la personne.
|
|
|
« créance commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
|
|
« créance
commerciale
»
``commercial
debt
obligation''
|
« débiteur » S'entend au sens du paragraphe
80(1).
|
|
« débiteur »
``debtor''
|
« dette commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
|
|
« dette
commerciale
»
``commercial
obligation''
|
« montant remis » S'entend au sens du
paragraphe 80(1). Toutefois, dans le cas où
un montant serait inclus dans le calcul du
revenu d'une personne en application de
l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) par
suite du règlement d'une dette si la dette
était réglée sans qu'aucun montant ne soit
payé en règlement de son principal,
« montant remis » s'entend, relativement à
la dette, au sens des paragraphes 6(15.1) ou
15(1.21), selon le cas.
|
|
« montant
remis »
``forgiven
amount''
|
« personne » S'entend au sens du paragraphe
80(1).
|
|
« personne »
``person''
|