(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Application

    a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent;

    b) a une participation notable dans une société à un moment donné la personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :

      (i) d'actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société,

      (ii) d'actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société;

    pour l'application du présent alinéa, une personne est réputée être propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d'une société qui appartient à ce moment, autrement que par l'effet du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.

(3) Lorsqu'une dette commerciale ou une autre obligation d'un débiteur - qui est une société - de verser une somme à une autre société (appelée « créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l'obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement - effectué par le débiteur et reçu par le créancier - d'une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la dette ou de l'obligation pour le créancier à ce moment si, à la fois :

Présomption de règlement en cas de fusion

    a) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1);

    b) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de l'obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés.

(4) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :

Présomption de règlement en cas de liquidation

    a) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale » au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la société mère;

    b) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant à sa filiale,

est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les présomptions suivantes s'appliquent :

    c) lorsque ce paiement est inférieur à ce qu'aurait été le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, compte non tenu de l'alinéa e) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l'article 150 pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :

      (i) il avait été fait abstraction de l'alinéa e) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1),

      (ii) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où la société mère ou la filiale n'a pas déduit de montants à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;

    d) pour l'application de l'article 80 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de l'attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l'attribution et non à un moment postérieur.

(5) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation à laquelle s'appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de l'action, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomption de règlement en cas de liquidation

    a) dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action est réputé, pour l'application des dispositions de la présente loi à l'émetteur de l'action, correspondre au prix de base rajusté de l'action pour la société mère ou la filiale, selon le cas;

    b) pour l'application de l'article 80 à l'action, cette action est réputée, si elle est réglée par suite de l'attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l'attribution et non à un moment postérieur.

(6) Pour l'application du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :

Dette déterminée quant au remisage de dettes

    a) l'un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :

      (i) une personne qui était propriétaire de la dette :

        (A) d'une part, n'avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,

        (B) d'autre part, si le débiteur est une société, n'avait pas une participation notable dans le débiteur,

      (ii) la dette a été acquise par son détenteur d'une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n'était pas liée au détenteur ou n'était liée à celui-ci que par l'effet de l'alinéa 251(5)b);

    b) la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de nouveau au moment donné.

(7) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10) :

Dette remisée

    a) une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :

      (i) la dette est une dette déterminée du débiteur,

      (ii) le détenteur de la dette :

        (A) soit a un lien de dépendance avec le débiteur,

        (B) soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu'en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une participation notable dans le débiteur;

    b) une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à l'alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce moment, indépendamment du fait qu'elle ait été une telle dette immédiatement avant ce moment.

(8) Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu'en conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles suivantes s'appliquent pour l'application des dispositions de la présente loi au débiteur :

Présomption de règlement après le remisage de dettes

    a) la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;

    b) le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de la créance, un montant égal à ce coût déterminé.

(9) La créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne autre qu'une personne à laquelle le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en raison de l'expiration d'un délai de prescription prévu par une loi et qui, n'eût été le présent paragraphe, n'aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l'application des dispositions de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.

Dette frappée de prescription

(10) Lorsqu'une créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le débiteur en règlement du principal de la créance et qu'il n'est pas raisonnable de considérer que l'un des motifs pour lesquels la créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas, avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent paragraphe s'applique au paiement, le résultat du calcul suivant peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l'année d'imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source relativement à laquelle la créance a été émise :

Paiements subséquents en règlement d'une créance

0,75(A - B) - C

où :

A représente le montant du paiement;

B l'excédent éventuel du principal de la créance sur le total des montants suivants :

      a) le total des montants représentant chacun un montant remis, à un moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné et s'est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes (8) ou (9), relativement à cette partie,

      b) les montants payés en règlement du principal de la créance au cours de la période visée à l'alinéa a);

C l'excédent éventuel du total des montants suivants :

      a) les montants déduits en application de l'article 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure,

      b) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le débiteur était exonéré de l'impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

      c) les montants ajoutés par l'effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année d'imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d'une période pendant laquelle le débiteur était un non-résident (à l'exception de ceux de ces montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada),

    sur le total des montants suivants :

      d) le montant déduit par l'effet de l'alinéa 37(1)f.1) dans le calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au débiteur immédiatement après l'année ultérieure,

      e) les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués en réduction du montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l'année ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu'il a effectué avant le moment ultérieur.

(11) Lorsqu'une dette émise par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne s'appliquent pas aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte du débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la valeur du dollar canadien.

Gains et pertes en monnaie étrangère

80.02 (1) Au présent article, « action privilégiée de renflouement », « créance commerciale », « dette commerciale » et « personne » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).

Définitions

(2) Pour l'application des dispositions de la présente loi à l'émetteur d'une action privilégiée de renflouement :

Règles générales concernant les actions privilégiées de renflouement

    a) le principal de l'action à un moment donné est réputé correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l'action a été émise;

    b) le montant pour lequel l'action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

      (i) le montant pour lequel l'action a été émise, déterminé compte non tenu du présent alinéa,

      (ii) les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre de l'action après l'émission de celle-ci et avant ce moment,

    sur :

      (iii) le total des montants représentant chacun un montant payé avant ce moment lors d'une réduction du capital versé au titre de l'action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l'article 84 avoir été payé à titre de dividende;

    c) l'action est réputée réglée au moment où l'émetteur la rachète, l'acquiert ou l'annule;

    d) est un paiement effectué en règlement du principal de l'action tout paiement effectué lors d'une réduction du capital versé au titre de l'action, dans la mesure où il représenterait le produit de disposition de l'action, au sens de l'article 54, compte non tenu de l'alinéa j) de cette définition.

(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction, à un moment donné, d'une créance commerciale émise par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent :

Remplaceme nt d'une créance par une action privilégiée de renflouement

    a) pour l'application de l'article 80, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la créance, en raison de l'émission de cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le principal de la créance,

      (ii) le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d'actions qui comprend cette action à cause de l'émission de celle-ci;

    b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l'action a été émise est réputé égal au montant réputé par l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.

(4) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une créance commerciale émise par la société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'article 80 :

Remplaceme nt d'une action privilégiée de renflouement par une créance commerciale

    a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action, en raison de l'émission de cette créance, est réputé égal au principal de la créance;

    b) le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à son principal.

(5) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une action privilégiée de renflouement donnée, émise par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la société en faveur de l'autre personne, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'article 80 :

Remplaceme nt d'une action privilégiée de renflouement par une autre semblable action

    a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action donnée, en raison de l'émission de l'autre action, est réputé égal au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d'actions qui comprend l'autre action à cause de l'émission de cette autre action;

    b) pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l'autre action a été émise est réputé égal au montant réputé par l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.

(6) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu'une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d'une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l'autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette commerciale) émise par la société en faveur de l'autre personne, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l'action privilégiée de renflouement, en raison de l'émission de l'autre action ou de la dette, est réputé, pour l'application de l'article 80, égal à la juste valeur marchande de l'autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.

Remplaceme nt d'une action privilégiée de renflouement par une dette autre qu'une créance commerciale

(7) Dans le cas où, à un moment donné, une action privilégiée de renflouement devient une action d'un autre type, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'article 80 :

Présomption de règlement à l'échéance

    a) l'action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;

    b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l'action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l'action.