(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Application
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(3) Lorsqu'une dette commerciale ou une
autre obligation d'un débiteur - qui est une
société - de verser une somme à une autre
société (appelée « créancier » au présent
paragraphe) est réglée lors de la fusion du
débiteur et du créancier, la dette ou
l'obligation est réputée avoir été réglée
immédiatement avant le moment qui tombe
immédiatement avant la fusion par le
paiement - effectué par le débiteur et reçu
par le créancier - d'une somme égale au
montant qui aurait représenté le coût indiqué
de la dette ou de l'obligation pour le créancier
à ce moment si, à la fois :
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Présomption
de règlement
en cas de
fusion
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(4) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une
liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le
cas :
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Présomption
de règlement
en cas de
liquidation
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est réglée à un moment donné par suite de la
liquidation sans aucun paiement ou par le
paiement d'un montant inférieur au principal
de la dette de la filiale ou de la dette de la
société mère, selon le cas, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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(5) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une
liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite
de la liquidation, une action privilégiée de
renflouement émise par la filiale et
appartenant à la société mère, ou émise par la
société mère et appartenant à la filiale, est
réglée à un moment donné sans aucun
paiement ou par le paiement d'un montant
inférieur au principal de l'action, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Présomption
de règlement
en cas de
liquidation
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(6) Pour l'application du paragraphe (7),
une dette émise par un débiteur constitue, à un
moment donné, une dette déterminée de
celui-ci si, selon le cas :
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Dette
déterminée
quant au
remisage de
dettes
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(7) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10) :
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Dette remisée
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(8) Lorsque, à un moment donné après le 21
février 1994, une créance commerciale émise
par un débiteur devient une dette remisée,
autrement qu'en conformité avec une
convention écrite conclue avant le 22 février
1994, et que le coût déterminé de la créance
pour son détenteur au moment donné
représente moins de 80 % de son principal, les
règles suivantes s'appliquent pour
l'application des dispositions de la présente
loi au débiteur :
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Présomption
de règlement
après le
remisage de
dettes
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(9) La créance commerciale émise par un
débiteur et payable à une personne autre
qu'une personne à laquelle le débiteur est lié
à un moment donné après le 21 février 1994
qui devient non exécutoire à ce moment
devant un tribunal compétent en raison de
l'expiration d'un délai de prescription prévu
par une loi et qui, n'eût été le présent
paragraphe, n'aurait pas été réglée ou éteinte
à ce moment est réputée, pour l'application
des dispositions de la présente loi au débiteur,
avoir été réglée à ce moment.
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Dette frappée
de
prescription
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(10) Lorsqu'une créance commerciale
émise par un débiteur est réputée par les
paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la
première fois à un moment donné, que, à un
moment ultérieur, un montant est payé par le
débiteur en règlement du principal de la
créance et qu'il n'est pas raisonnable de
considérer que l'un des motifs pour lesquels la
créance a été remisée ou est devenue non
exécutoire, selon le cas, avant le moment
ultérieur était de faire en sorte que le présent
paragraphe s'applique au paiement, le résultat
du calcul suivant peut être déduit dans le
calcul du revenu du débiteur, pour l'année
d'imposition (appelée « année ultérieure » au
présent paragraphe) qui comprend le moment
ultérieur, provenant de la source relativement
à laquelle la créance a été émise :
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Paiements
subséquents
en règlement
d'une
créance
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0,75(A - B) - C
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où :
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A représente le montant du paiement;
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B l'excédent éventuel du principal de la
créance sur le total des montants suivants :
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C l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
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(11) Lorsqu'une dette émise par un débiteur
est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est
réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été
réglée, ces paragraphes ne s'appliquent pas
aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte du
débiteur résultant du règlement qui est
attribuable à une fluctuation de la valeur de la
monnaie étrangère par rapport à la valeur du
dollar canadien.
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Gains et
pertes en
monnaie
étrangère
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80.02 (1) Au présent article, « action
privilégiée de renflouement », « créance
commerciale », « dette commerciale » et
« personne » s'entendent au sens du
paragraphe 80(1).
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Définitions
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(2) Pour l'application des dispositions de la
présente loi à l'émetteur d'une action
privilégiée de renflouement :
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Règles
générales
concernant
les actions
privilégiées
de
renflouement
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(3) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement ou en extinction,
à un moment donné, d'une créance
commerciale émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une action privilégiée de renflouement émise
par la société en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Remplaceme
nt d'une
créance par
une action
privilégiée de
renflouement
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(4) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une créance commerciale émise par la société
en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'article 80 :
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Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une
créance
commerciale
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(5) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement donnée, émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment, consiste en
une autre semblable action émise par la
société en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'article 80 :
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Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une autre
semblable
action
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(6) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une autre action (sauf une action privilégiée
de renflouement) ou en une dette (sauf une
dette commerciale) émise par la société en
faveur de l'autre personne, le montant payé à
ce moment en règlement du principal de
l'action privilégiée de renflouement, en raison
de l'émission de l'autre action ou de la dette,
est réputé, pour l'application de l'article 80,
égal à la juste valeur marchande de l'autre
action ou de la dette, selon le cas, à ce
moment.
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Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une dette
autre qu'une
créance
commerciale
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(7) Dans le cas où, à un moment donné, une
action privilégiée de renflouement devient
une action d'un autre type, les présomptions
suivantes s'appliquent dans le cadre de
l'article 80 :
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Présomption
de règlement
à l'échéance
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