(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
|
|
Application
|
a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n)
s'appliquent;
|
|
|
b) a une participation notable dans une
société à un moment donné la personne qui
est propriétaire à ce moment, selon le cas :
|
|
|
(i) d'actions du capital-actions de la
société qui lui confèrent au moins 25 %
des voix pouvant être exprimées à
l'assemblée annuelle des actionnaires de
la société,
|
|
|
(ii) d'actions du capital-actions de la
société dont la juste valeur marchande
correspond à au moins 25 % de la juste
valeur marchande de l'ensemble des
actions émises de la société;
|
|
|
pour l'application du présent alinéa, une
personne est réputée être propriétaire, à un
moment donné, de chaque action du
capital-actions d'une société qui appartient
à ce moment, autrement que par l'effet du
présent alinéa, à une autre personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance.
|
|
|
(3) Lorsqu'une dette commerciale ou une
autre obligation d'un débiteur - qui est une
société - de verser une somme à une autre
société (appelée « créancier » au présent
paragraphe) est réglée lors de la fusion du
débiteur et du créancier, la dette ou
l'obligation est réputée avoir été réglée
immédiatement avant le moment qui tombe
immédiatement avant la fusion par le
paiement - effectué par le débiteur et reçu
par le créancier - d'une somme égale au
montant qui aurait représenté le coût indiqué
de la dette ou de l'obligation pour le créancier
à ce moment si, à la fois :
|
|
Présomption
de règlement
en cas de
fusion
|
a) il avait été fait abstraction de l'alinéa e)
de la définition de « coût indiqué » au
paragraphe 248(1);
|
|
|
b) ce coût indiqué avait compris les
montants ajoutés dans le calcul du revenu
du créancier relativement à la partie de la
dette ou de l'obligation qui représente des
intérêts impayés, dans la mesure où ces
montants n'ont pas été déduits dans le
calcul du revenu du créancier à titre de
créances irrécouvrables relativement à ces
intérêts impayés.
|
|
|
(4) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une
liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le
cas :
|
|
Présomption
de règlement
en cas de
liquidation
|
a) une dette ou une autre obligation
(appelée « dette de la filiale » au présent
paragraphe) de la filiale de payer un
montant à la société mère;
|
|
|
b) une dette ou une autre obligation
(appelée « dette de la société mère » au
présent paragraphe) de la société mère de
payer un montant à sa filiale,
|
|
|
est réglée à un moment donné par suite de la
liquidation sans aucun paiement ou par le
paiement d'un montant inférieur au principal
de la dette de la filiale ou de la dette de la
société mère, selon le cas, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
|
c) lorsque ce paiement est inférieur à ce
qu'aurait été le coût indiqué, pour la société
mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou
de la dette de la société mère
immédiatement avant ce moment, compte
non tenu de l'alinéa e) de la définition de
« coût indiqué » au paragraphe 248(1) et
que la société mère en fait le choix sur
formulaire prescrit au plus tard le jour où
elle est tenue de produire une déclaration de
revenu conformément à l'article 150 pour
l'année d'imposition qui comprend ce
moment, le montant payé à ce moment en
règlement du principal de la dette de la
filiale ou de la dette de la société mère est
réputé égal au montant qui aurait représenté
le coût indiqué, pour la société mère ou la
filiale, de la dette de la filiale ou de la dette
de la société mère immédiatement avant ce
moment, si, selon le cas :
|
|
|
(i) il avait été fait abstraction de l'alinéa
e) de la définition de « coût indiqué » au
paragraphe 248(1),
|
|
|
(ii) ce coût indiqué avait compris les
montants ajoutés dans le calcul du revenu
de la société mère ou de la filiale
relativement à la partie de la dette qui
représente des intérêts impayés, dans la
mesure où la société mère ou la filiale n'a
pas déduit de montants à titre de créances
irrécouvrables relativement à ces intérêts
impayés;
|
|
|
d) pour l'application de l'article 80 à la
dette de la filiale, cette dette est réputée, si
elle est réglée par suite de l'attribution de
biens, effectuée dans les circonstances
visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été
réglée immédiatement avant le moment qui
tombe immédiatement avant le moment de
l'attribution et non à un moment postérieur.
|
|
|
(5) Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une
liquidation à laquelle s'appliquent les règles
énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite
de la liquidation, une action privilégiée de
renflouement émise par la filiale et
appartenant à la société mère, ou émise par la
société mère et appartenant à la filiale, est
réglée à un moment donné sans aucun
paiement ou par le paiement d'un montant
inférieur au principal de l'action, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Présomption
de règlement
en cas de
liquidation
|
a) dans le cas où le paiement est inférieur au
prix de base rajusté de l'action pour la
société mère ou la filiale, selon le cas,
immédiatement avant ce moment, le
montant payé à ce moment en règlement du
principal de l'action est réputé, pour
l'application des dispositions de la présente
loi à l'émetteur de l'action, correspondre au
prix de base rajusté de l'action pour la
société mère ou la filiale, selon le cas;
|
|
|
b) pour l'application de l'article 80 à
l'action, cette action est réputée, si elle est
réglée par suite de l'attribution de biens,
effectuée dans les circonstances visées aux
alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée
immédiatement avant le moment qui tombe
immédiatement avant le moment de
l'attribution et non à un moment postérieur.
|
|
|
(6) Pour l'application du paragraphe (7),
une dette émise par un débiteur constitue, à un
moment donné, une dette déterminée de
celui-ci si, selon le cas :
|
|
Dette
déterminée
quant au
remisage de
dettes
|
a) l'un des faits suivants se vérifie à un
moment antérieur, sauf un moment
antérieur au moment éventuel où la dette est
devenue, pour la dernière fois, une dette
remisée avant le moment donné :
|
|
|
(i) une personne qui était propriétaire de
la dette :
|
|
|
(A) d'une part, n'avait aucun lien de
dépendance avec le débiteur,
|
|
|
(B) d'autre part, si le débiteur est une
société, n'avait pas une participation
notable dans le débiteur,
|
|
|
(ii) la dette a été acquise par son détenteur
d'une autre personne qui, au moment de
cette acquisition, n'était pas liée au
détenteur ou n'était liée à celui-ci que par
l'effet de l'alinéa 251(5)b);
|
|
|
b) la dette est réputée par le paragraphe
50(1) avoir été acquise de nouveau au
moment donné.
|
|
|
(7) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10) :
|
|
Dette remisée
|
a) une dette émise par un débiteur est une
dette remisée à un moment donné si les
conditions suivantes sont réunies à ce
moment :
|
|
|
(i) la dette est une dette déterminée du
débiteur,
|
|
|
(ii) le détenteur de la dette :
|
|
|
(A) soit a un lien de dépendance avec
le débiteur,
|
|
|
(B) soit, si le débiteur est une société et
que le détenteur ait acquis la dette
après le 12 juillet 1994, autrement
qu'en conformité avec une convention
écrite conclue au plus tard à cette date,
a une participation notable dans le
débiteur;
|
|
|
b) une dette qui, à un moment donné, est
acquise ou acquise de nouveau dans les
circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii)
ou à l'alinéa (6)b) est réputée, si elle
constitue une dette remisée immédiatement
après ce moment, être devenue une dette
remisée à ce moment, indépendamment du
fait qu'elle ait été une telle dette
immédiatement avant ce moment.
|
|
|
(8) Lorsque, à un moment donné après le 21
février 1994, une créance commerciale émise
par un débiteur devient une dette remisée,
autrement qu'en conformité avec une
convention écrite conclue avant le 22 février
1994, et que le coût déterminé de la créance
pour son détenteur au moment donné
représente moins de 80 % de son principal, les
règles suivantes s'appliquent pour
l'application des dispositions de la présente
loi au débiteur :
|
|
Présomption
de règlement
après le
remisage de
dettes
|
a) la créance est réputée avoir été réglée au
moment donné;
|
|
|
b) le montant remis sur la créance au
moment donné est calculé comme si le
débiteur avait payé, à ce moment, en
règlement du principal de la créance, un
montant égal à ce coût déterminé.
|
|
|
(9) La créance commerciale émise par un
débiteur et payable à une personne autre
qu'une personne à laquelle le débiteur est lié
à un moment donné après le 21 février 1994
qui devient non exécutoire à ce moment
devant un tribunal compétent en raison de
l'expiration d'un délai de prescription prévu
par une loi et qui, n'eût été le présent
paragraphe, n'aurait pas été réglée ou éteinte
à ce moment est réputée, pour l'application
des dispositions de la présente loi au débiteur,
avoir été réglée à ce moment.
|
|
Dette frappée
de
prescription
|
(10) Lorsqu'une créance commerciale
émise par un débiteur est réputée par les
paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la
première fois à un moment donné, que, à un
moment ultérieur, un montant est payé par le
débiteur en règlement du principal de la
créance et qu'il n'est pas raisonnable de
considérer que l'un des motifs pour lesquels la
créance a été remisée ou est devenue non
exécutoire, selon le cas, avant le moment
ultérieur était de faire en sorte que le présent
paragraphe s'applique au paiement, le résultat
du calcul suivant peut être déduit dans le
calcul du revenu du débiteur, pour l'année
d'imposition (appelée « année ultérieure » au
présent paragraphe) qui comprend le moment
ultérieur, provenant de la source relativement
à laquelle la créance a été émise :
|
|
Paiements
subséquents
en règlement
d'une
créance
|
0,75(A - B) - C
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant du paiement;
|
|
|
B l'excédent éventuel du principal de la
créance sur le total des montants suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant remis, à un moment
qui fait partie de la période qui a
commencé au moment donné et s'est
terminée immédiatement avant le
moment ultérieur et où une partie donnée
de la créance est réputée réglée par les
paragraphes (8) ou (9), relativement à
cette partie,
|
|
|
b) les montants payés en règlement du
principal de la créance au cours de la
période visée à l'alinéa a);
|
|
|
C l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
|
|
|
a) les montants déduits en application de
l'article 61.3 dans le calcul du revenu du
débiteur pour l'année ultérieure ou une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
b) les montants ajoutés par l'effet du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu du débiteur pour l'année
ultérieure ou une année d'imposition
antérieure relativement au règlement
visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours
d'une période pendant laquelle le
débiteur était exonéré de l'impôt prévu à
la présente partie sur son revenu
imposable,
|
|
|
c) les montants ajoutés par l'effet du
paragraphe 80(13) dans le calcul du
revenu du débiteur pour l'année
ultérieure ou une année d'imposition
antérieure relativement au règlement
visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours
d'une période pendant laquelle le
débiteur était un non-résident (à
l'exception de ceux de ces montants qui
ont été ajoutés dans le calcul du revenu
imposable du débiteur ou de son revenu
imposable gagné au Canada),
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
d) le montant déduit par l'effet de l'alinéa
37(1)f.1) dans le calcul du solde
déterminé selon le paragraphe 37(1)
relativement au débiteur immédiatement
après l'année ultérieure,
|
|
|
e) les montants qui, en raison du présent
élément, ont été appliqués en réduction
du montant déductible en application du
présent paragraphe dans le calcul du
revenu du débiteur pour l'année
ultérieure ou une année antérieure
relativement à un paiement qu'il a
effectué avant le moment ultérieur.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Lorsqu'une dette émise par un débiteur
est libellée en monnaie étrangère et qu'elle est
réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été
réglée, ces paragraphes ne s'appliquent pas
aux fins du calcul d'un gain ou d'une perte du
débiteur résultant du règlement qui est
attribuable à une fluctuation de la valeur de la
monnaie étrangère par rapport à la valeur du
dollar canadien.
|
|
Gains et
pertes en
monnaie
étrangère
|
80.02 (1) Au présent article, « action
privilégiée de renflouement », « créance
commerciale », « dette commerciale » et
« personne » s'entendent au sens du
paragraphe 80(1).
|
|
Définitions
|
(2) Pour l'application des dispositions de la
présente loi à l'émetteur d'une action
privilégiée de renflouement :
|
|
Règles
générales
concernant
les actions
privilégiées
de
renflouement
|
a) le principal de l'action à un moment
donné est réputé correspondre au montant,
déterminé à ce moment, pour lequel
l'action a été émise;
|
|
|
b) le montant pour lequel l'action a été
émise est réputé, à un moment donné,
correspondre à l'excédent éventuel du total
des montants suivants :
|
|
|
(i) le montant pour lequel l'action a été
émise, déterminé compte non tenu du
présent alinéa,
|
|
|
(ii) les montants qui sont venus
augmenter le capital versé au titre de
l'action après l'émission de celle-ci et
avant ce moment,
|
|
|
|
|
|
(iii) le total des montants représentant
chacun un montant payé avant ce
moment lors d'une réduction du capital
versé au titre de l'action, sauf dans la
mesure où le montant est réputé par
l'article 84 avoir été payé à titre de
dividende;
|
|
|
c) l'action est réputée réglée au moment où
l'émetteur la rachète, l'acquiert ou
l'annule;
|
|
|
d) est un paiement effectué en règlement du
principal de l'action tout paiement effectué
lors d'une réduction du capital versé au titre
de l'action, dans la mesure où il
représenterait le produit de disposition de
l'action, au sens de l'article 54, compte non
tenu de l'alinéa j) de cette définition.
|
|
|
(3) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement ou en extinction,
à un moment donné, d'une créance
commerciale émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une action privilégiée de renflouement émise
par la société en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Remplaceme
nt d'une
créance par
une action
privilégiée de
renflouement
|
a) pour l'application de l'article 80, le
montant payé à ce moment en règlement du
principal de la créance, en raison de
l'émission de cette action, est réputé
correspondre au moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(i) le principal de la créance,
|
|
|
(ii) le montant qui vient augmenter le
capital versé au titre de la catégorie
d'actions qui comprend cette action à
cause de l'émission de celle-ci;
|
|
|
b) pour l'application du sous-alinéa
(2)b)(i), le montant pour lequel l'action a
été émise est réputé égal au montant réputé
par l'alinéa a) avoir été payé à ce moment.
|
|
|
(4) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une créance commerciale émise par la société
en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'article 80 :
|
|
Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une
créance
commerciale
|
a) le montant payé à ce moment en
règlement du principal de l'action, en
raison de l'émission de cette créance, est
réputé égal au principal de la créance;
|
|
|
b) le montant pour lequel la créance a été
émise est réputé égal à son principal.
|
|
|
(5) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement donnée, émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment, consiste en
une autre semblable action émise par la
société en faveur de l'autre personne, les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cadre de l'article 80 :
|
|
Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une autre
semblable
action
|
a) le montant payé à ce moment en
règlement du principal de l'action donnée,
en raison de l'émission de l'autre action, est
réputé égal au montant qui vient augmenter
le capital versé au titre de la catégorie
d'actions qui comprend l'autre action à
cause de l'émission de cette autre action;
|
|
|
b) pour l'application du sous-alinéa
(2)b)(i), le montant pour lequel l'autre
action a été émise est réputé égal au
montant réputé par l'alinéa a) avoir été payé
à ce moment.
|
|
|
(6) Dans le cas où une partie de la
contrepartie qu'une société a donnée à une
autre personne en règlement, à un moment
donné, d'une action privilégiée de
renflouement émise par la société et
appartenant à l'autre personne
immédiatement avant ce moment consiste en
une autre action (sauf une action privilégiée
de renflouement) ou en une dette (sauf une
dette commerciale) émise par la société en
faveur de l'autre personne, le montant payé à
ce moment en règlement du principal de
l'action privilégiée de renflouement, en raison
de l'émission de l'autre action ou de la dette,
est réputé, pour l'application de l'article 80,
égal à la juste valeur marchande de l'autre
action ou de la dette, selon le cas, à ce
moment.
|
|
Remplaceme
nt d'une
action
privilégiée de
renflouement
par une dette
autre qu'une
créance
commerciale
|
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une
action privilégiée de renflouement devient
une action d'un autre type, les présomptions
suivantes s'appliquent dans le cadre de
l'article 80 :
|
|
Présomption
de règlement
à l'échéance
|
a) l'action est réputée avoir été réglée
immédiatement avant ce moment;
|
|
|
b) un paiement égal à la juste valeur
marchande de l'action à ce moment est
réputé avoir été effectué immédiatement
avant ce moment en règlement du principal
de l'action.
|
|
|