80.03 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« action privilégiée de renflouement » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« action privilégiée de renflouement »
``distress preferred share''

« créance commerciale » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« créance commerciale »
``commercial debt obligation''

« dette commerciale » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« dette commerciale »
``commercial obligation''

« dividende imposable » Ne sont pas des dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

« dividende imposable »
``taxable dividend''

« montant remis » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« montant remis »
``forgiven amount''

« personne » S'entend au sens du paragraphe 80(1).

« personne »
``person''

(2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d'une année d'imposition, délaisse une immobilisation donnée - action autre qu'une action privilégiée de renflouement, participation au capital d'une fiducie ou participation dans une société de personnes - est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation ou, si l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un autre semblable bien, égal à l'excédent éventuel du montant suivant :

Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes

    a) le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,

sur le total des montants suivants :

    b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);

    c) dans le cas où, à la fin de l'année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires, le montant qu'il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l'immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne n'est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :

Immobilisati on délaissée

    a) si le bien est une action du capital-actions d'une société donnée :

      (i) la personne est une société qui a disposé de l'action à ce moment et le produit de disposition de l'action est déterminé selon l'alinéa 88(1)b),

      (ii) la personne est une société qui était propriétaire de l'action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l'objet, avec la société donnée, d'une fusion ou d'une unification;

    b) si le bien est une participation au capital d'une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l'alinéa 107(2)c);

    c) si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).

(4) La société (appelée « vendeur » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d'une année d'imposition, dispose d'une immobilisation donnée - action, participation dans une société de personnes ou participation au capital d'une fiducie - autrement qu'au moyen d'une disposition à laquelle s'appliquent les paragraphes (2) ou 53(6), d'une disposition par laquelle une autre société devient l'acquéreur de l'immobilisation dans les circonstances visées au paragraphe 53(5) ou d'une disposition dont le produit est déterminé selon le paragraphe 47(1), l'article 86 ou l'une des dispositions (sauf le paragraphe 97(2)) visées au paragraphe 53(4), est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d'une autre immobilisation ou, si l'immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d'un autre semblable bien, égal à l'excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

Disposition par une société

    a) les montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l'immobilisation donnée pour le vendeur immédiatement avant ce moment,

    b) dans le cas où l'immobilisation donnée est :

      (i) une action, le total des montants représentant chacun :

        (A) un dividende imposable reçu sur l'action au cours de la période déterminée relativement à la disposition de l'action, dans la mesure où il est déductible dans le calcul du revenu imposable d'un détenteur de l'action ou d'un bénéficiaire de la fiducie qui détenait l'action,

        (B) un dividende en capital reçu sur l'action au cours de la période déterminée relativement à la disposition de l'action,

      (ii) une participation dans une société de personnes, le total des montants représentant chacun :

        (A) la part d'un dividende imposable se rapportant à la participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la période déterminée relativement à la disposition de la participation, dans la mesure où elle est déductible dans le calcul du revenu imposable d'une personne qui détient la participation dans la société de personnes ou d'un bénéficiaire d'une fiducie qui détenait cette participation,

        (B) la part d'un dividende en capital se rapportant à la participation qui est reçue après le 12 juillet 1994 et au cours d'un exercice de la société de personnes qui s'est terminé dans la période déterminée relativement à la disposition de la participation,

      (iii) une participation au capital d'une fiducie, le total des montants représentant chacun la partie d'un dividende imposable qui a été reçue par la fiducie au cours de la période déterminée relativement à la disposition de la participation et qui est réputée par le paragraphe 104(19) avoir été reçue au titre de la participation, dans la mesure où cette partie est déductible dans le calcul du revenu imposable d'une personne qui détient la participation,

sur le total des montants suivants :

    c) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l'année tiré de la disposition de l'immobilisation donnée, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);

    d) dans le cas où le vendeur réside au Canada à la fin de l'année ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires à la fin de l'année, le montant qu'il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l'immobilisation donnée.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la période déterminée relativement à la disposition d'un bien par une personne à un moment donné :

Période déterminée

    a) commence au dernier en date du 12 juillet 1994 et du moment, antérieur au moment donné, où la personne a acquis le bien pour la dernière fois;

    b) se termine au moment donné.

(6) Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (5), dans le cas où, par suite de la disposition d'un bien à un moment donné et son acquisition par une personne, un montant est déduit en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien après ce moment, la personne est réputée ne pas avoir acquis le bien à ce moment, mais l'avoir acquis au moment où il a été acquis pour la dernière fois avant le moment donné.

Présomption d'acquisition

(7) Dans le cas où une personne dispose d'un bien à un moment donné d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (4) et de l'article 80 :

Solution de rechange

    a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année;

    b) lorsqu'une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l'alinéa a) :

      (i) elle est réputée avoir émis une créance commerciale à ce moment qui est réglée immédiatement après ce moment,

      (ii) le moins élevé du montant ainsi indiqué ou du montant qui, n'eût été le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l'effet des paragraphes (2) ou (4) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,

      (iii) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise que la personne exploitait à la fin de l'année,

      (iv) si elle n'exploite pas d'entreprise à la fin de l'année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l'année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l'entreprise qu'elle est ainsi réputée exploiter.

(8) Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu'il a disposé à un moment donné d'un bien qui est son bien agricole admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d'un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6, être un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.

Exonération cumulative des gains en capital

80.04 (1) Au présent article, « créance commerciale », « débiteur », « dette commerciale », « montant remis », « personne », « personne désignée » et « société de personnes canadienne admissible » s'entendent au sens du paragraphe 80(1).

Définitions

(2) Pour l'application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d'un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b).

Cessionnaire admissible

(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s'appliquent dans le cadre du présent article.

Application

(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Convention concernant le transfert d'un montant remis

    a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l'alinéa e), est réglée à un moment donné;

    b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée au moment donné;

    c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;

    d) un montant est précisé dans cette convention,

les règles suivantes s'appliquent :

    e) sauf pour l'application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;

    f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l'alinéa e);

    g) sous réserve de l'alinéa h), la créance visée à l'alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l'émission » à l'alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;

    h) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de l'émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l'un à l'autre immédiatement avant cette acquisition :

      (i) la créance visée à l'alinéa e) est réputée avoir été émise après cette acquisition,

      (ii) l'alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l'alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et l'alinéa e) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s'appliquent pas à cette acquisition;

    i) la source relativement à laquelle la créance visée à l'alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;

    j) pour l'application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l'alinéa e), ou déduit selon l'alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.

(5) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

Contrepartie de la convention

    a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :

      (i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      (ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;

    b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    c) le cessionnaire admissible n'est pas tenu d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à ce moment;

    d) aucun avantage n'est réputé conféré au débiteur du fait qu'il a conclu une convention produite en vertu du présent article.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :

Modalités de production

    a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :

      (i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        (A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s'il avait un impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie),

        (B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition ou l'exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,

      (ii) soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le cessionnaire peuvent signifier un avis d'opposition à une cotisation d'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas;

    b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :

      (i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,

      (iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,

      (iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n'ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;

    c) si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s'applique à la convention en question.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l'exercice d'une société de personnes, il est présumé ce qui suit :

Déclaration d'une société de personnes

    a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'exercice au plus tard le dernier jour où l'un de ses associés au cours de l'exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l'année d'imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);

    b) la société de personnes peut signifier un avis d'opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l'exercice peut signifier un tel avis concernant l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.

(8) Lorsqu'une société devient liée à une autre société et qu'il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l'application de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).

Sociétés liées

(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d'une convention produite en vertu du présent article.

Cotisation en cas de convention

(10) Sans que l'obligation d'une personne en vertu d'une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu'à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :

Obligation du débiteur

    a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d'imposition qui se terminent dans la période commençant à ce moment et se terminant dix années civiles après ce moment;