80.03 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« action privilégiée de renflouement »
S'entend au sens du paragraphe 80(1).
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« action
privilégiée de
renflouement
»
``distress
preferred
share''
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« créance commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
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« créance
commerciale
»
``commercial
debt
obligation''
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« dette commerciale » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
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« dette
commerciale
»
``commercial
obligation''
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« dividende imposable » Ne sont pas des
dividendes imposables les dividendes sur
les gains en capital, au sens du paragraphe
131(1).
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« dividende
imposable »
``taxable
dividend''
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« montant remis » S'entend au sens du
paragraphe 80(1).
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« montant
remis »
``forgiven
amount''
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« personne » S'entend au sens du paragraphe
80(1).
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« personne »
``person''
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(2) La personne (appelée « cédant » au
présent paragraphe) qui, à un moment donné
d'une année d'imposition, délaisse une
immobilisation donnée - action autre
qu'une action privilégiée de renflouement,
participation au capital d'une fiducie ou
participation dans une société de
personnes - est réputée réaliser un gain en
capital en raison de la disposition, à ce
moment, d'une autre immobilisation ou, si
l'immobilisation donnée est un bien canadien
imposable, d'un autre semblable bien, égal à
l'excédent éventuel du montant suivant :
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Constatation
différée du
gain du
débiteur sur
règlement de
dettes
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a) le total des montants déduits en
application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le
calcul du prix de base rajusté de
l'immobilisation donnée pour le cédant
immédiatement avant ce moment,
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sur le total des montants suivants :
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b) le montant qui représenterait le gain en
capital du cédant pour l'année tiré de la
disposition de l'immobilisation donnée,
compte non tenu du paragraphe 100(2);
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c) dans le cas où, à la fin de l'année, le
cédant réside au Canada ou est une
personne non-résidente qui exploite une
entreprise au Canada par l'entremise d'un
lieu fixe d'affaires, le montant qu'il indique
en application du paragraphe (7)
relativement à la disposition de
l'immobilisation donnée à ce moment ou
immédiatement après ce moment.
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
une personne n'est considérée comme ayant
délaissé un bien à un moment donné que dans
les cas suivants :
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Immobilisati
on délaissée
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a) si le bien est une action du capital-actions
d'une société donnée :
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(i) la personne est une société qui a
disposé de l'action à ce moment et le
produit de disposition de l'action est
déterminé selon l'alinéa 88(1)b),
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(ii) la personne est une société qui était
propriétaire de l'action à ce moment et
qui, immédiatement après ce moment,
fait l'objet, avec la société donnée, d'une
fusion ou d'une unification;
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b) si le bien est une participation au capital
d'une fiducie, la personne a disposé de la
participation à ce moment et le produit de
disposition est déterminé selon l'alinéa
107(2)c);
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c) si le bien est une participation dans une
société de personnes, la personne a disposé
de la participation à ce moment et le produit
de disposition est déterminé selon les
alinéas 98(3)a) ou (5)a).
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(4) La société (appelée « vendeur » au
présent paragraphe) qui, à un moment donné
d'une année d'imposition, dispose d'une
immobilisation donnée - action,
participation dans une société de personnes ou
participation au capital d'une
fiducie - autrement qu'au moyen d'une
disposition à laquelle s'appliquent les
paragraphes (2) ou 53(6), d'une disposition
par laquelle une autre société devient
l'acquéreur de l'immobilisation dans les
circonstances visées au paragraphe 53(5) ou
d'une disposition dont le produit est déterminé
selon le paragraphe 47(1), l'article 86 ou l'une
des dispositions (sauf le paragraphe 97(2))
visées au paragraphe 53(4), est réputée
réaliser un gain en capital en raison de la
disposition, à ce moment, d'une autre
immobilisation ou, si l'immobilisation
donnée est un bien canadien imposable, d'un
autre semblable bien, égal à l'excédent
éventuel du moins élevé des montants
suivants :
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Disposition
par une
société
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a) les montants déduits en application de
l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de
base rajusté de l'immobilisation donnée
pour le vendeur immédiatement avant ce
moment,
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b) dans le cas où l'immobilisation donnée
est :
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(i) une action, le total des montants
représentant chacun :
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(A) un dividende imposable reçu sur
l'action au cours de la période
déterminée relativement à la
disposition de l'action, dans la mesure
où il est déductible dans le calcul du
revenu imposable d'un détenteur de
l'action ou d'un bénéficiaire de la
fiducie qui détenait l'action,
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(B) un dividende en capital reçu sur
l'action au cours de la période
déterminée relativement à la
disposition de l'action,
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(ii) une participation dans une société de
personnes, le total des montants
représentant chacun :
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(A) la part d'un dividende imposable
se rapportant à la participation qui est
reçue après le 12 juillet 1994 et au
cours d'un exercice de la société de
personnes qui s'est terminé dans la
période déterminée relativement à la
disposition de la participation, dans la
mesure où elle est déductible dans le
calcul du revenu imposable d'une
personne qui détient la participation
dans la société de personnes ou d'un
bénéficiaire d'une fiducie qui détenait
cette participation,
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(B) la part d'un dividende en capital se
rapportant à la participation qui est
reçue après le 12 juillet 1994 et au
cours d'un exercice de la société de
personnes qui s'est terminé dans la
période déterminée relativement à la
disposition de la participation,
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(iii) une participation au capital d'une
fiducie, le total des montants
représentant chacun la partie d'un
dividende imposable qui a été reçue par
la fiducie au cours de la période
déterminée relativement à la disposition
de la participation et qui est réputée par
le paragraphe 104(19) avoir été reçue au
titre de la participation, dans la mesure où
cette partie est déductible dans le calcul
du revenu imposable d'une personne qui
détient la participation,
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sur le total des montants suivants :
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c) le montant qui représenterait le gain en
capital du vendeur pour l'année tiré de la
disposition de l'immobilisation donnée,
compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii)
et du paragraphe 100(2);
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d) dans le cas où le vendeur réside au
Canada à la fin de l'année ou est une
personne non-résidente qui exploite une
entreprise au Canada par l'entremise d'un
lieu fixe d'affaires à la fin de l'année, le
montant qu'il indique en application du
paragraphe (7) relativement à la disposition
de l'immobilisation donnée.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), la
période déterminée relativement à la
disposition d'un bien par une personne à un
moment donné :
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Période
déterminée
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a) commence au dernier en date du 12
juillet 1994 et du moment, antérieur au
moment donné, où la personne a acquis le
bien pour la dernière fois;
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b) se termine au moment donné.
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(6) Pour l'application du présent
paragraphe et du paragraphe (5), dans le cas
où, par suite de la disposition d'un bien à un
moment donné et son acquisition par une
personne, un montant est déduit en application
de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de
base rajusté du bien après ce moment, la
personne est réputée ne pas avoir acquis le
bien à ce moment, mais l'avoir acquis au
moment où il a été acquis pour la dernière fois
avant le moment donné.
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Présomption
d'acquisition
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(7) Dans le cas où une personne dispose
d'un bien à un moment donné d'une année
d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2)
et (4) et de l'article 80 :
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Solution de
rechange
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a) la personne peut indiquer un montant
dans le formulaire prescrit annexé à sa
déclaration de revenu produite en vertu de
la présente partie pour l'année;
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b) lorsqu'une personne indique un montant
relativement à la disposition en application
de l'alinéa a) :
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(i) elle est réputée avoir émis une créance
commerciale à ce moment qui est réglée
immédiatement après ce moment,
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(ii) le moins élevé du montant ainsi
indiqué ou du montant qui, n'eût été le
présent paragraphe, serait un gain en
capital déterminé relativement à la
disposition par l'effet des paragraphes (2)
ou (4) est considéré comme le montant
remis sur la créance visée au sous-alinéa
(i) au moment du règlement,
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|
(iii) la source relativement à laquelle la
créance visée au sous-alinéa (i) a été
émise est réputée être l'entreprise que la
personne exploitait à la fin de l'année,
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(iv) si elle n'exploite pas d'entreprise à la
fin de l'année, la personne est réputée
exploiter activement une entreprise à la
fin de l'année et la source relativement à
laquelle la créance visée au sous-alinéa
(i) a été émise est réputée être l'entreprise
qu'elle est ainsi réputée exploiter.
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(8) Dans le cas où un particulier est réputé
par le paragraphe (2), du fait qu'il a disposé à
un moment donné d'un bien qui est son bien
agricole admissible ou son action admissible
de petite entreprise, au sens donné à ces
expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer
un gain en capital à ce moment de la
disposition d'un autre bien, cet autre bien est
réputé, pour l'application des articles 3, 74.3
et 111 dans le cadre de l'article 110.6, être un
bien agricole admissible ou une action
admissible de petite entreprise, selon le cas,
du particulier.
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Exonération
cumulative
des gains en
capital
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80.04 (1) Au présent article, « créance
commerciale », « débiteur », « dette
commerciale », « montant remis »,
« personne », « personne désignée » et
« société de personnes canadienne
admissible » s'entendent au sens du
paragraphe 80(1).
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Définitions
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(2) Pour l'application du présent article, est
un « cessionnaire admissible » d'un débiteur
à un moment donné une personne désignée à
ce moment quant au débiteur ou une société
canadienne imposable ou une société de
personnes canadienne admissible liée au
débiteur à ce moment autrement qu'à cause
d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b).
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Cessionnaire
admissible
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(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n)
s'appliquent dans le cadre du présent article.
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Application
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(4) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Convention
concernant le
transfert d'un
montant
remis
|
a) une dette commerciale donnée émise par
un débiteur, sauf une dette qui est réputée
émise par l'alinéa e), est réglée à un
moment donné;
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b) le débiteur a indiqué des montants en
application des paragraphes 80(5) à (10)
dans la mesure maximale permise
relativement au règlement de la dette
donnée au moment donné;
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c) le débiteur et son cessionnaire admissible
au moment donné produisent en vertu du
présent article une convention conclue
entre eux relativement à ce règlement;
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|
d) un montant est précisé dans cette
convention,
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|
les règles suivantes s'appliquent :
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e) sauf pour l'application du paragraphe
80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis
une créance commerciale qui a été réglée au
moment donné;
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f) le montant précisé est réputé être le
montant remis, au moment donné, sur la
créance visée à l'alinéa e);
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|
g) sous réserve de l'alinéa h), la créance
visée à l'alinéa e) est réputée avoir été
émise au même moment (appelé « moment
de l'émission » à l'alinéa h)) et dans les
mêmes circonstances que la dette donnée;
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|
h) lorsque le cessionnaire est une société
dont le contrôle a été acquis par une
personne ou un groupe de personnes après
le moment de l'émission et que le
cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés
l'un à l'autre immédiatement avant cette
acquisition :
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|
(i) la créance visée à l'alinéa e) est
réputée avoir été émise après cette
acquisition,
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(ii) l'alinéa f) de la définition de
« compte de société remplaçante »,
l'alinéa b) de la définition de « perte non
constatée » et l'alinéa e) de la définition
de « solde de pertes applicable », au
paragraphe 80(1), ne s'appliquent pas à
cette acquisition;
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|
|
i) la source relativement à laquelle la
créance visée à l'alinéa e) a été émise est
réputée être celle relativement à laquelle la
dette donnée a été émise;
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j) pour l'application des articles 61.3 et
61.4, le montant inclus selon le paragraphe
80(13) dans le calcul du revenu du
cessionnaire admissible relativement au
règlement de la créance visée à l'alinéa e),
ou déduit selon l'alinéa 80(15)a)
relativement à ce revenu est réputé nul.
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|
(5) Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où un cessionnaire admissible
acquiert un bien à un moment donné en
contrepartie de la conclusion d'une
convention avec un débiteur qui est produite
en vertu du présent article, les règles suivantes
s'appliquent :
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Contrepartie
de la
convention
|
a) si le bien appartenait au débiteur
immédiatement avant ce moment :
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(i) le débiteur est réputé avoir disposé du
bien à ce moment pour un produit égal à
sa juste valeur marchande à ce moment,
|
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(ii) seuls les montants découlant de
l'application du sous-alinéa (i) sont
déductibles dans le calcul du revenu du
débiteur par suite du transfert du bien;
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b) le coût auquel le cessionnaire admissible
a acquis le bien à ce moment est réputé égal
à sa juste valeur marchande à ce moment;
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c) le cessionnaire admissible n'est pas tenu
d'ajouter un montant dans le calcul de son
revenu du seul fait qu'il a acquis le bien à ce
moment;
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d) aucun avantage n'est réputé conféré au
débiteur du fait qu'il a conclu une
convention produite en vertu du présent
article.
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), la
convention entre un débiteur et un
cessionnaire admissible relativement à une
dette émise par le débiteur qui a été réglée à un
moment donné est réputée ne pas avoir été
produite en vertu du présent article :
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Modalités de
production
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a) sauf si elle est présentée au ministre sur
formulaire prescrit :
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(i) soit au plus tard au dernier en date des
jours suivants :
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(A) le jour où le débiteur est tenu de
produire sa déclaration de revenu en
vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition ou l'exercice, selon le
cas, qui comprend ce moment (ou le
jour où il serait tenu de produire cette
déclaration s'il avait un impôt payable
pour l'année en vertu de la présente
partie),
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(B) le jour où le cessionnaire est tenu
de produire sa déclaration de revenu en
vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition ou l'exercice, selon le
cas, qui comprend ce moment,
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(ii) soit au cours de la période pendant
laquelle le débiteur ou le cessionnaire
peuvent signifier un avis d'opposition à
une cotisation d'impôt payable en vertu
de la présente partie pour une année
d'imposition ou un exercice, selon le cas,
visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le
cas;
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b) sauf si elle est accompagnée des
documents suivants :
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(i) si le débiteur est une société et ses
administrateurs ont légalement le droit
de gérer ses affaires, une copie certifiée
conforme de la résolution autorisant la
conclusion de la convention,
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(ii) si le débiteur est une société et ses
administrateurs n'ont pas légalement le
droit de gérer ses affaires, une copie
certifiée conforme du document par
lequel la personne qui a ce droit autorise
la conclusion de la convention,
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(iii) si le cessionnaire est une société et
ses administrateurs ont légalement le
droit de gérer ses affaires, une copie
certifiée conforme de la résolution
autorisant la conclusion de la convention,
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(iv) si le cessionnaire est une société et
ses administrateurs n'ont pas légalement
le droit de gérer ses affaires, une copie
certifiée conforme du document par
lequel la personne qui a ce droit autorise
la conclusion de la convention;
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c) si une convention modifiant la
convention en question a été produite en
conformité avec le présent article, sauf dans
le cas où le paragraphe (8) s'applique à la
convention en question.
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(7) Pour l'application du paragraphe (6),
dans le cas où une dette est réglée au cours de
l'exercice d'une société de personnes, il est
présumé ce qui suit :
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Déclaration
d'une société
de personnes
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a) la société de personnes est tenue de
produire une déclaration de revenu en vertu
de la présente partie pour l'exercice au plus
tard le dernier jour où l'un de ses associés au
cours de l'exercice est tenu de produire une
telle déclaration pour l'année d'imposition
dans laquelle cet exercice se termine (ou le
dernier jour où un tel associé serait tenu de
produire une telle déclaration s'il avait un
impôt payable en vertu de la présente partie
pour cette année);
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b) la société de personnes peut signifier un
avis d'opposition visé au sous-alinéa
(6)a)(ii) au cours de chaque période
pendant laquelle un de ses associés au cours
de l'exercice peut signifier un tel avis
concernant l'impôt payable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
au cours de laquelle cet exercice se termine.
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(8) Lorsqu'une société devient liée à une
autre société et qu'il est raisonnable de
considérer que le principal objet de cet
événement est de permettre aux sociétés de
produire une convention en vertu du présent
article, le montant précisé dans la convention
est réputé nul pour l'application de l'élément
C de la formule figurant au paragraphe 80(13).
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Sociétés liées
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(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit une cotisation ou une nouvelle
cotisation concernant l'impôt, les intérêts et
les pénalités payables en vertu de la présente
loi par un contribuable afin de tenir compte
d'une convention produite en vertu du présent
article.
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Cotisation en
cas de
convention
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(10) Sans que l'obligation d'une personne
en vertu d'une autre disposition de la présente
loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur
et un cessionnaire admissible produisent une
convention conclue entre eux en vertu du
présent article relativement à une dette émise
par le débiteur qui a été réglée à un moment
donné, le débiteur est redevable des montants
suivants, jusqu'à concurrence du montant
représentant 30 % du montant précisé dans la
convention :
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Obligation du
débiteur
|
a) si le cessionnaire est une société, les
impôts payables par lui en vertu de la
présente loi pour les années d'imposition
qui se terminent dans la période
commençant à ce moment et se terminant
dix années civiles après ce moment;
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