b) si le cessionnaire est une société de
personnes, le total des montants
représentant chacun l'impôt payable par
une personne en vertu de la présente loi
pour une année d'imposition qui, à la fois :
|
|
|
(i) commence ou se termine dans cette
période,
|
|
|
(ii) comprend la fin d'un exercice de la
société de personnes au cours duquel la
personne est un associé de celle-ci;
|
|
|
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces
impôts.
|
|
|
(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des
pénalités sont payables en vertu de la présente
loi par une personne pour une année
d'imposition et qu'ils sont payables par un
débiteur par l'effet du paragraphe (10), la
personne et le débiteur sont solidairement
responsables du paiement de ces montants.
|
|
Solidarité
|
(12) Dans le cas où un débiteur et un
cessionnaire admissible produisent une
convention conclue entre eux en vertu du
présent article relativement à une dette émise
par le débiteur qui a été réglée à un moment
donné, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Cotisation en
cas
d'assujettisse
ment
|
a) si le débiteur est un particulier ou une
société, le ministre peut, à tout moment
ultérieur, établir une cotisation à l'égard du
débiteur concernant les impôts, les intérêts
et les pénalités dont il est redevable par
l'effet du paragraphe (10);
|
|
|
b) si le débiteur est une société de
personnes, le ministre peut, à tout moment
ultérieur, établir une cotisation à l'égard
d'une personne qui a été un associé de la
société de personnes concernant les impôts,
les intérêts et les pénalités dont la société de
personnes est redevable par l'effet du
paragraphe (10), dans la mesure où ces
montants se rapportent à des années
d'imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci
est une société de personnes, des associés de
cette dernière) qui se terminent au moment
suivant ou postérieurement :
|
|
|
(i) si la personne n'est pas un associé de
la société de personnes au moment
donné, le premier moment, postérieur à
ce moment, où elle devient un associé de
la société de personnes,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, le moment donné.
|
|
|
(13) La section I s'applique aux cotisations
établies en application du paragraphe (12)
comme si elles avaient été établies en
application de l'article 152.
|
|
Application
de la section I
|
(14) Pour l'application des alinéas (10)b) et
(12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où
l'associé d'une société de personnes donnée à
un moment quelconque est une autre société
de personnes, chaque associé de celle-ci est
réputé être un associé de la société de
personnes donnée à ce moment.
|
|
Associés de
sociétés de
personnes
|
(2) Les articles 80 à 80.04 de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994. Toutefois :
|
|
|
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas,
autrement que dans le cadre des
paragraphes 6(15) et (15.1) et 15(1.2) et
(1.21) et de l'article 79 de la même loi, aux
dettes réglées ou éteintes dans les
périodes suivantes :
|
|
|
(i) avant le 22 février 1994,
|
|
|
(ii) après le 21 février 1994 :
|
|
|
(A) soit en conformité avec une
convention écrite conclue au plus
tard à cette date,
|
|
|
(B) soit en conformité avec une
modification apportée à une telle
convention, dans le cas où cette
modification a été conclue par écrit
avant le 12 juillet 1994 et où le
montant du règlement ou de
l'extinction n'était pas sensiblement
supérieur à celui prévu par la
convention,
|
|
|
(iii) avant 1996 par suite d'une
restructuration de dette relative à une
procédure entamée devant un tribunal
canadien avant le 22 février 1994,
|
|
|
(iv) avant 1996 dans le cadre d'une
proposition (ou d'un avis d'intention
de faire une proposition) produite
avant le 22 février 1994 en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou
d'une loi semblable d'un pays
étranger,
|
|
|
(v) avant 1996 dans le cadre d'une offre
écrite faite par le détenteur de la dette
avant le 22 février 1994 ou
communiquée à celui-ci avant cette
date;
|
|
|
b) pour son application aux intérêts
courus avant le 14 juillet 1990, les
passages « était déductible » et « aurait
été ainsi déductible » à l'alinéa 80(2)b) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
sont remplacés respectivement par
« était déduit » et « aurait été
déductible »;
|
|
|
c) le formulaire visé à l'article 80 ou aux
paragraphes 80.03(7) ou 80.04(6) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
est réputé produit dans le délai imparti
s'il est présenté au ministre du Revenu
national avant 1996.
|
|
|
28. (1) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi
disposé constitue, immédiatement après la
disposition, une dette qui est payable à la
société par une autre société liée à celle-ci
ou par une société ou une société de
personnes qui serait liée à la société si
l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre
du présent alinéa, est ajoutée, dans le calcul
du prix de base rajusté pour le contribuable
des actions d'une catégorie donnée du
capital-actions de la société qui
appartiennent au contribuable
immédiatement après la disposition, la
fraction éventuelle :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens dont il est disposé après le 12 juillet
1994, à l'exception de biens dont il est
disposé en conformité avec une convention
écrite conclue avant le 13 juillet 1994.
|
|
|
29. (1) L'article 86 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le cas où un contribuable a disposé
d'anciennes actions dans les circonstances
visées au paragraphe (1), les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Calcul du
prix de base
rajusté
|
a) le résultat du calcul suivant est à déduire,
après la disposition, dans le calcul du prix
de base rajusté de chaque nouvelle action
pour le contribuable :
|
|
|
A x B
C
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent éventuel du total
visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé
au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants déduits en
application de l'alinéa 53(2)g.1) dans
le calcul du prix de base rajusté des
anciennes actions pour le contribuable
immédiatement avant la disposition,
|
|
|
(ii) le montant qui représenterait le
gain en capital du contribuable, pour
l'année d'imposition qui comprend le
moment de la disposition, tiré de la
disposition des anciennes actions,
compte non tenu du sous-alinéa
40(1)a)(iii),
|
|
|
B la juste valeur marchande de la nouvelle
action au moment où le contribuable en
a fait l'acquisition en contrepartie de la
disposition des anciennes actions,
|
|
|
C le total des montants représentant chacun
la juste valeur marchande d'une nouvelle
action au moment où le contribuable en
a fait l'acquisition en contrepartie de la
disposition des anciennes actions;
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement à l'acquisition est à ajouter
dans le calcul du prix de base rajusté, pour
le contribuable, de la nouvelle action après
la disposition.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
30. (1) Le paragraphe 87(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
|
|
|
h.1) pour l'application de l'article 61.4, de
l'élément F de la formule figurant au
paragraphe 79(3), de la définition de
« montant remis » au paragraphe 80(1), du
paragraphe 80.03(7) et de l'article 80.04, la
nouvelle société est réputée être la même
société que chaque société remplacée et en
être la continuation;
|
|
Dettes
|
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
l.2), de ce qui suit :
|
|
|
l.21) pour l'application de l'article 61.3 et
du paragraphe 80.01(10), la nouvelle
société est réputée être la même société que
chaque société remplacée et en être la
continuation;
|
|
Montant
remis
|
(3) L'article 87 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Dans le cas où le coût d'une nouvelle
option pour un contribuable est déterminé à un
moment donné selon le paragraphe (5), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Prix de base
rajusté d'une
option
|
a) est à déduire, après ce moment, dans le
calcul du prix de base rajusté de la nouvelle
option pour le contribuable le total des
montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement
avant ce moment, du prix de base rajusté de
l'ancienne option pour le contribuable;
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est
à ajouter, après ce moment, dans le calcul
du prix de base rajusté de la nouvelle option
pour le contribuable.
|
|
|
(4) L'article 87 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
|
|
|
(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable,
d'un bien donné qui est une obligation ou un
billet est déterminé à un moment donné selon
le paragraphe (6) et que les conditions de
l'obligation ou du billet sont telles que le
détenteur a le droit d'échanger l'obligation ou
le billet contre des actions, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Prix de base
rajusté
|
a) est à déduire, après ce moment, dans le
calcul du prix de base rajusté de l'obligation
ou du billet pour le contribuable le total des
montants déduits en application de l'alinéa
53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement
avant ce moment, du prix de base rajusté,
pour le contribuable, du bien reçu en
échange du bien donné à ce moment;
|
|
|
b) le montant déterminé selon l'alinéa a)
relativement au bien donné est à ajouter,
après ce moment, dans le calcul du prix de
base rajusté de ce bien pour le contribuable.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
31. (1) La division 88(1)c)(ii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(B) le montant qui, par l'effet de
l'article 80, est appliqué en réduction
du coût indiqué du bien pour la filiale
lors de la liquidation,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
liquidations qui commencent après le 13
juillet 1990.
|
|
|
32. (1) La formule figurant à la définition
de « revenu étranger accumulé, tiré de
biens », au paragraphe 95(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G)
|
|
|
(2) La définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément A, de ce qui
suit :
|
|
|
A.1 les 4/3 du total des montants inclus, par
l'effet du paragraphe 80(13), dans le
calcul du revenu tiré par la société
affiliée, pour l'année, de biens ou
d'entreprises autres que des entreprises
exploitées activement;
|
|
|
A.2 le montant représenté par l'élément G
relativement à la société affiliée pour
l'année d'imposition précédente;
|
|
|
(3) La définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément F, de ce qui
suit :
|
|
|
G l'excédent éventuel du total visé à
l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
|
a) le total des montants représentés par
les éléments A.1 et A.2 relativement à
la société affiliée pour l'année,
|
|
|
b) le total des montants représentés par
les éléments D à F relativement à la
société affiliée pour l'année.
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 95(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
|
|
|
g.1) dans le calcul du revenu étranger
accumulé, tiré de biens d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable :
|
|
|
(i) le passage « revenu, du revenu
imposable ou du revenu imposable gagné
au Canada » à la définition de « créance
commerciale », au paragraphe 80(1), est
remplacé par « revenu étranger
accumulé, tiré de biens (au sens du
paragraphe 95(1)) »,
|
|
|
(ii) il n'est pas tenu compte des
paragraphes 80(3) à (12), (15) et (17) et
80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à
80.04;
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
|
|
|
33. (1) Le paragraphe 96(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix ou une convention, ou a indiqué un
montant à une telle fin, en application de l'un
des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6),
20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du
paragraphe 29(1), de l'article 34, de la
division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1)
et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de
l'article 80.04 et du paragraphe 97(2), lequel
choix ou laquelle convention ou indication de
montant serait valide n'eût été le présent
paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Convention
ou choix
d'un associé
|
a) le choix, la convention ou l'indication de
montant n'est pas valide à moins que :
|
|
|
(i) d'une part, il n'ait été fait ou signé au
nom du contribuable et de toute personne
qui était un associé de la société de
personnes au cours de cet exercice,
|
|
|
(ii) d'autre part, le contribuable n'ait eu
le pouvoir d'agir au nom de la société de
personnes;
|
|
|
b) à moins que le choix, la convention ou
l'indication de montant ne soit pas valide
par l'effet de l'alinéa a), toute autre
personne qui était un associé de la société de
personnes au cours de cet exercice est
réputée avoir fait ou signé le choix ou la
convention ou indiqué le montant;
|
|
|
c) malgré l'alinéa a), tout choix ou toute
convention ou indication de montant réputé
fait ou signé par une personne aux termes de
l'alinéa b) est réputé être un choix, une
convention ou une indication de montant
valide fait ou signé par elle.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui se terminent après le 21
février 1994.
|
|
|
34. (1) Le passage de l'alinéa 97(3)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi
disposé constitue, immédiatement après la
disposition, une dette qui est payable à la
société de personnes par une société liée au
contribuable ou par une société ou une
société de personnes qui serait liée au
contribuable si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait
dans le cadre du présent alinéa, est ajouté,
dans le calcul, après la disposition, du prix
de base rajusté pour le contribuable de sa
participation dans la société de personnes
immédiatement après la disposition,
l'excédent éventuel du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens dont il est disposé après le 12 juillet
1994, à l'exception de biens dont il est
disposé en conformité avec une convention
écrite conclue avant le 13 juillet 1994.
|
|
|
35. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) pour le calcul de son gain en capital
imposable provenant de la disposition, s'il
s'agit d'une participation dans une fiducie
personnelle ou une fiducie visée par
règlement, le prix de base rajusté, pour lui,
de la totalité ou de la partie de la
participation, selon le cas, immédiatement
avant la disposition, est réputé égal au plus
élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) son prix de base de rajusté, pour lui,
déterminé par ailleurs immédiatement
avant la disposition,
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le montant visé à la
division (B) :
|
|
|
(A) son coût indiqué, pour lui,
immédiatement avant la disposition,
|
|
|
(B) le total des montants déduits en
application de l'alinéa 53(2)g.1) dans
le calcul de son prix de base rajusté,
pour lui, immédiatement avant la
disposition,
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
|
|
|
36. (1) La formule figurant à la définition
de « perte agricole », au paragraphe 111(8)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
|
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A - B - C
|
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|
(2) La définition de « perte agricole », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'élément B,
de ce qui suit :
|
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|