b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l'impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d'imposition qui, à la fois :

      (i) commence ou se termine dans cette période,

      (ii) comprend la fin d'un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;

    c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.

(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d'imposition et qu'ils sont payables par un débiteur par l'effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.

Solidarité

(12) Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

Cotisation en cas d'assujettisse ment

    a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l'effet du paragraphe (10);

    b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l'égard d'une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l'effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d'imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :

      (i) si la personne n'est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,

      (ii) dans les autres cas, le moment donné.

(13) La section I s'applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l'article 152.

Application de la section I

(14) Pour l'application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l'associé d'une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.

Associés de sociétés de personnes

(2) Les articles 80 à 80.04 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994. Toutefois :

    a) le paragraphe (1) ne s'applique pas, autrement que dans le cadre des paragraphes 6(15) et (15.1) et 15(1.2) et (1.21) et de l'article 79 de la même loi, aux dettes réglées ou éteintes dans les périodes suivantes :

      (i) avant le 22 février 1994,

      (ii) après le 21 février 1994 :

        (A) soit en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date,

        (B) soit en conformité avec une modification apportée à une telle convention, dans le cas où cette modification a été conclue par écrit avant le 12 juillet 1994 et où le montant du règlement ou de l'extinction n'était pas sensiblement supérieur à celui prévu par la convention,

      (iii) avant 1996 par suite d'une restructuration de dette relative à une procédure entamée devant un tribunal canadien avant le 22 février 1994,

      (iv) avant 1996 dans le cadre d'une proposition (ou d'un avis d'intention de faire une proposition) produite avant le 22 février 1994 en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou d'une loi semblable d'un pays étranger,

      (v) avant 1996 dans le cadre d'une offre écrite faite par le détenteur de la dette avant le 22 février 1994 ou communiquée à celui-ci avant cette date;

    b) pour son application aux intérêts courus avant le 14 juillet 1990, les passages « était déductible » et « aurait été ainsi déductible » à l'alinéa 80(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés respectivement par « était déduit » et « aurait été déductible »;

    c) le formulaire visé à l'article 80 ou aux paragraphes 80.03(7) ou 80.04(6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputé produit dans le délai imparti s'il est présenté au ministre du Revenu national avant 1996.

28. (1) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue, immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la société par une autre société liée à celle-ci ou par une société ou une société de personnes qui serait liée à la société si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa, est ajoutée, dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société qui appartiennent au contribuable immédiatement après la disposition, la fraction éventuelle :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet 1994.

29. (1) L'article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas où un contribuable a disposé d'anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :

Calcul du prix de base rajusté

    a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable :

A x B
C

    où :

    A représente l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,

        (ii) le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l'année d'imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),

    B la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l'acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions,

    C le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l'acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à l'acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

30. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) pour l'application de l'article 61.4, de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de l'article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Dettes

(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.2), de ce qui suit :

    l.21) pour l'application de l'article 61.3 et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Montant remis

(3) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Dans le cas où le coût d'une nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (5), les règles suivantes s'appliquent :

Prix de base rajusté d'une option

    a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l'ancienne option pour le contribuable;

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable.

(4) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable, d'un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de l'obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit d'échanger l'obligation ou le billet contre des actions, les règles suivantes s'appliquent :

Prix de base rajusté

    a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l'obligation ou du billet pour le contribuable le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;

    b) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement au bien donné est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

31. (1) La division 88(1)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) le montant qui, par l'effet de l'article 80, est appliqué en réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la liquidation,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations qui commencent après le 13 juillet 1990.

32. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G)

(2) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément A, de ce qui suit :

    A.1 les 4/3 du total des montants inclus, par l'effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l'année, de biens ou d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement;

    A.2 le montant représenté par l'élément G relativement à la société affiliée pour l'année d'imposition précédente;

(3) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément F, de ce qui suit :

    G l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

        a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l'année,

        b) le total des montants représentés par les éléments D à F relativement à la société affiliée pour l'année.

(4) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable :

      (i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de « créance commerciale », au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,

      (ii) il n'est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

33. (1) Le paragraphe 96(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16), 14(6), 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l'article 80.04 et du paragraphe 97(2), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide n'eût été le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Convention ou choix d'un associé

    a) le choix, la convention ou l'indication de montant n'est pas valide à moins que :

      (i) d'une part, il n'ait été fait ou signé au nom du contribuable et de toute personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice,

      (ii) d'autre part, le contribuable n'ait eu le pouvoir d'agir au nom de la société de personnes;

    b) à moins que le choix, la convention ou l'indication de montant ne soit pas valide par l'effet de l'alinéa a), toute autre personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué le montant;

    c) malgré l'alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de l'alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une indication de montant valide fait ou signé par elle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent après le 21 février 1994.

34. (1) Le passage de l'alinéa 97(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) sauf dans le cas où le bien dont il est ainsi disposé constitue, immédiatement après la disposition, une dette qui est payable à la société de personnes par une société liée au contribuable ou par une société ou une société de personnes qui serait liée au contribuable si l'alinéa 80(2)j) s'appliquait dans le cadre du présent alinéa, est ajouté, dans le calcul, après la disposition, du prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes immédiatement après la disposition, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens dont il est disposé après le 12 juillet 1994, à l'exception de biens dont il est disposé en conformité avec une convention écrite conclue avant le 13 juillet 1994.

35. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul de son gain en capital imposable provenant de la disposition, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

      (i) son prix de base de rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,

        (B) le total des montants déduits en application de l'alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

36. (1) La formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A - B - C

(2) La définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément B, de ce qui suit :