C le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.

(3) La définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« perte en capital nette » S'agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d'imposition, le résultat du calcul suivant :

« perte en capital nette »
``net capital loss''

A - B + C - D

    où :

    A représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l'égard du contribuable pour l'année;

    B le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l'égard du contribuable pour l'année ou de l'élément A déterminé à l'égard du contribuable pour l'année;

    C le moins élevé des montants suivants :

        a) le montant des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise du contribuable pour sa septième année d'imposition précédente,

        b) l'excédent éventuel de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour sa septième année d'imposition précédente sur le total des montants à l'égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l'année et après la fin de la septième année d'imposition précédente, zéro;

    D le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.

(4) La première formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B) - (C + D + D.1 + D.2)

(5) La définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D.1, de ce qui suit :

    D.2 le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour l'année par l'effet de l'article 80.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

37. (1) L'alinéa 114a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, calculé compte non tenu de l'article 61.2 et comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

38. (1) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.2), de ce qui suit :

      (iii.21) que le montant inclus en application de l'article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

39. (1) Le paragraphe 138(11.93) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l'année d'imposition d'un assureur, la propriété effective d'un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d'un montant (appelé « créance de l'assureur » au présent paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au titre d'une obligation, d'une hypothèque, d'une convention de vente ou d'une autre créance de l'assureur, les règles suivantes s'appliquent :

Bien acquis en cas de défaut de paiement

    a) l'article 79.1 ne s'applique pas à l'acquisition ou à la nouvelle acquisition;

    b) l'assureur est réputé avoir acquis le bien ou l'avoir acquis de nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

    c) l'assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de la créance que représente la créance de l'assureur pour un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul;

    d) l'acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans effet sur la forme de la créance;

    e) aucun montant n'est déductible au titre de la créance de l'assureur en application de l'alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 21 février 1994, à l'exception de biens acquis ou acquis de nouveau en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal rendue avant le 22 février 1994.

40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 160.3, de ce qui suit :

160.4 (1) Lorsqu'une société transfère un bien à un particulier avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu'elle n'a pas le droit, par l'effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l'article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d'une ou plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de la partie de l'impôt de la société pour l'année en vertu de la présente partie qui représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Responsabilit é en cas de transfert par des sociétés insolvables

(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Transferts indirects

    a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;

    b) le cédant est responsable, par l'effet du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, du paiement d'une partie de l'impôt d'une autre personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la présente partie;

    c) il est raisonnable de considérer que l'un des motifs du transfert consisterait, n'eût été le présent paragraphe, à empêcher l'application du présent article,

le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l'impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant en vertu d'une disposition de la présente loi.

(3) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 152.

Cotisation à l'égard du bénéficiaire

(4) Dans le cas où une société et une autre personne sont devenues, par l'effet des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation de la société en vertu de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables

    a) un paiement fait par l'autre personne au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;

    b) un paiement fait par la société au titre de son obligation n'éteint l'obligation de l'autre personne que dans la mesure où le paiement sert à ramener l'obligation de la société à une somme inférieure à celle à laquelle l'autre personne est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 20 décembre 1994.

41. (1) L'article 191.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d'une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent :

Contrepartie d'une convention

    a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :

      (i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      (ii) seuls les montants découlant de l'application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;

    b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    c) la société cessionnaire n'est pas tenue d'ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu'elle a acquis le bien à ce moment;

    d) aucun avantage n'est réputé conféré à la société cédante du fait qu'elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

42. L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

(3.21) Pour l'application du paragraphe (3.2), une indication de montant dans un formulaire prescrit pour l'application de l'alinéa 80(2)i) ou de l'un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer un choix fait en vertu d'une disposition de la présente loi qui est visée par règlement.

Montants indiqués selon l'art. 80 et le par. 80.03(7)

43. (1) La définition de « perte agricole restreinte », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« perte agricole restreinte » S'entend au sens du paragraphe 31(1.1).

« perte agricole restreinte »
``restricted farm loss''

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« actifs du failli » S'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

« actifs du failli »
``estate of the bankrupt''

« failli » S'entend au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

« failli »
``bankrupt''

(3) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l'argent qu'elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l'obligation est considérée, pour l'application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l'obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.

Créances

(27) Il est entendu que :

Parties de créances

    a) sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un débiteur comprend toute partie d'une dette plus importante qu'il a émise;

    b) le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;

    c) le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est considéré comme égal à la fraction - qui se rapporte à cette partie - du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

44. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) :

Contrôle réputé non acquis

(2) Le paragraphe 256(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Le contribuable qui acquiert, à un moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui est de déterminer si le contrôle de la société est acquis pour l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consiste, selon le cas :

Actions réputées acquises

    a) à éviter une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    b) à éviter l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3);

    c) à éviter l'application des alinéas j) ou k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);

    d) à influer sur l'application de l'article 80.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, aux acquisitions, aux rachats et aux annulations effectués après le 21 février 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après le 21 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des acquisitions effectuées avant le 24 juin 1993 :

    a) la mention « paragraphes 55(2), 66(11.4) » à l'alinéa 256(8)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « paragraphes 66(11.4) »;

    b) la mention « des articles 37 et 55 » dans le passage du paragraphe 256(8) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « de l'article 37 ».