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(3) La définition de « perte en capital
nette », au paragraphe 111(8) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« perte en capital nette » S'agissant de la perte
en capital nette subie par un contribuable
pour une année d'imposition, le résultat du
calcul suivant :
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« perte en
capital nette » ``net capital loss''
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A - B + C - D
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(4) La première formule figurant à la
définition de « perte autre qu'une perte en
capital », au paragraphe 111(8) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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(A + B) - (C + D + D.1 + D.2)
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(5) La définition de « perte autre qu'une
perte en capital », au paragraphe 111(8) de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément D.1, de ce qui suit :
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(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 21 février 1994.
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37. (1) L'alinéa 114a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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38. (1) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii.2), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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39. (1) Le paragraphe 138(11.93) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(11.93) Dans le cas où, à un moment donné
de l'année d'imposition d'un assureur, la
propriété effective d'un bien est acquise ou
acquise de nouveau par suite du défaut de
payer tout ou partie d'un montant (appelé
« créance de l'assureur » au présent
paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au
titre d'une obligation, d'une hypothèque,
d'une convention de vente ou d'une autre
créance de l'assureur, les règles suivantes
s'appliquent :
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Bien acquis
en cas de
défaut de
paiement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis ou acquis de nouveau après le
21 février 1994, à l'exception de biens
acquis ou acquis de nouveau en conformité
avec l'ordonnance d'un tribunal rendue
avant le 22 février 1994.
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40. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 160.3, de ce qui
suit :
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160.4 (1) Lorsqu'une société transfère un
bien à un particulier avec lequel elle a un lien
de dépendance au moment du transfert et
qu'elle n'a pas le droit, par l'effet du
paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en
application de l'article 61.3 dans le calcul de
son revenu pour une année d'imposition en
raison du transfert ou en raison du transfert et
d'une ou plusieurs autres opérations, le
contribuable est solidairement responsable,
avec la société, du paiement de la partie de
l'impôt de la société pour l'année en vertu de
la présente partie qui représente l'excédent
éventuel de la juste valeur marchande du bien
au moment du transfert sur la juste valeur
marchande, à ce moment, de la contrepartie
donnée pour le bien. Toutefois, le présent
paragraphe n'a pas pour effet de limiter la
responsabilité de la société en vertu d'une
autre disposition de la présente loi.
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Responsabilit
é en cas de
transfert par
des sociétés
insolvables
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(2) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Transferts
indirects
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le cessionnaire est solidairement responsable,
avec le cédant et le débiteur, du paiement de
la partie de l'impôt du débiteur en vertu de la
présente partie qui représente le moins élevé
de la partie de cet impôt dont le cédant était
redevable au moment du transfert ou de
l'excédent éventuel de la juste valeur
marchande du bien à ce moment sur la juste
valeur marchande, à ce même moment, de la
contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le
présent paragraphe n'a pas pour effet de
limiter la responsabilité du débiteur ou du
cédant en vertu d'une disposition de la
présente loi.
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(3) Le ministre peut, à tout moment, établir
une cotisation à l'égard d'une personne pour
toute somme payable par elle en vertu du
présent article. Les dispositions de la présente
section s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux cotisations établies en vertu
du présent article comme si elles avaient été
établies en vertu de l'article 152.
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Cotisation à
l'égard du
bénéficiaire
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(4) Dans le cas où une société et une autre
personne sont devenues, par l'effet des
paragraphes (1) ou (2), solidairement
responsables de tout ou partie d'une
obligation de la société en vertu de la présente
loi, les règles suivantes s'appliquent :
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Règles
applicables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts effectués après le 20 décembre
1994.
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41. (1) L'article 191.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de la partie I de la
présente loi, dans le cas où une société
cessionnaire acquiert un bien à un moment
donné en contrepartie de la conclusion d'une
convention avec une société cédante qui est
produite en vertu du présent article, les règles
suivantes s'appliquent :
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Contrepartie
d'une
convention
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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42. L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.2), de ce qui suit :
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(3.21) Pour l'application du paragraphe
(3.2), une indication de montant dans un
formulaire prescrit pour l'application de
l'alinéa 80(2)i) ou de l'un des paragraphes
80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer
un choix fait en vertu d'une disposition de la
présente loi qui est visée par règlement.
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Montants
indiqués
selon l'art. 80
et le par.
80.03(7)
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43. (1) La définition de « perte agricole
restreinte », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« perte agricole restreinte » S'entend au sens
du paragraphe 31(1.1).
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« perte
agricole
restreinte » ``restricted farm loss''
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(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« actifs du failli » S'entend au sens de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité.
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« actifs du
failli » ``estate of the bankrupt''
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« failli » S'entend au sens de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité.
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« failli » ``bankrupt''
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(3) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (25), de ce qui suit :
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(26) Il est entendu que, dans le cas où une
personne ou une société de personnes
(appelées « débiteur » au présent paragraphe)
devient obligée, à un moment donné, de
rembourser de l'argent qu'elle a emprunté ou
de payer un montant (sauf des intérêts) soit en
contrepartie d'un bien qu'elle a acquis ou de
services qui lui ont été rendus, soit qui est
déductible dans le calcul de son revenu,
l'obligation est considérée, pour l'application
des dispositions de la présente loi concernant
le traitement du débiteur par rapport à
l'obligation, comme une dette émise par le
débiteur à ce moment dont le principal, à ce
moment, est égal au montant alors à
rembourser ou à payer.
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Créances
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(27) Il est entendu que :
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Parties de
créances
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
années d'imposition qui se terminent après
le 21 février 1994.
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44. (1) Le passage du paragraphe 256(7)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des
paragraphes 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1)
et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du
paragraphe 249(4) :
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Contrôle
réputé non
acquis
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(2) Le paragraphe 256(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Le contribuable qui acquiert, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa
251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir
acquis les actions à ce moment pour ce qui est
de déterminer si le contrôle de la société est
acquis pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), des
articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4),
dans le cas où il est raisonnable de conclure
que l'un des principaux motifs de l'acquisition
du droit consiste, selon le cas :
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Actions
réputées
acquises
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions, aux acquisitions, aux rachats et aux
annulations effectués après le 21 février
1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions effectuées après le 21 février
1994. Toutefois, pour ce qui est des
acquisitions effectuées avant le 24 juin
1993 :
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