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45. (1) Le passage du paragraphe 20(3) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent
emprunté est, pour l'application des alinéas
(1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2),
de l'article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii),
ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts
revisés du Canada de 1952, réputé avoir été
utilisé aux fins auxquelles l'argent emprunté
antérieurement a été utilisé ou était réputé par
le présent paragraphe avoir été utilisé ou pour
acquérir les biens relativement auxquels cette
somme était due.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses engagées au cours des années
d'imposition qui commencent après 1994.
Toutefois, en cas de changement de l'année
d'imposition d'une société étrangère
affiliée d'un contribuable en 1994 et après
le 22 février 1994, le paragraphe (1)
s'applique aux dépenses engagées au cours
des années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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a) le changement d'année d'imposition
fait suite à une demande écrite que la
société a adressée, avant le 22 février
1994, à l'administration fiscale du pays
où elle résidait et était assujettie à
l'impôt;
|
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b) la première année d'imposition de la
société qui a commencé après 1994 a
commencé en 1995 et antérieurement au
moment où elle aurait commencé à
défaut du changement d'année
d'imposition.
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46. (1) La définition de « société
étrangère affiliée », au paragraphe 95(1) de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« société étrangère affiliée » Quant à une
société qui, à un moment donné, est une
société étrangère affiliée d'un contribuable
qui réside au Canada, société non-résidente
dans laquelle, à la fois :
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|
« société
étrangère
affiliée »
``foreign
affiliate''
|
a) le pourcentage d'intérêt du
contribuable est d'au moins 1 % à ce
moment;
|
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b) le total du pourcentage d'intérêt du
contribuable et de celui de chacune des
personnes qui lui est liée est d'au moins
10 % à ce moment, chaque pourcentage
étant déterminé comme si le calcul prévu
à l'alinéa b) de la définition de
« pourcentage d'intérêt » au paragraphe
(4) était effectué compte non tenu du
pourcentage d'intérêt d'une personne
dans le contribuable ou dans une
personne liée à celui-ci.
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Toutefois, nulle société ne peut être une
société étrangère affiliée d'une société de
placement appartenant à des non-résidents.
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(2) L'élément D de la formule figurant à
la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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D le total des pertes de la société affiliée
pour l'année provenant de biens et
d'entreprises autres que des entreprises
exploitées activement, déterminé
comme si aucun montant visé à l'un des
alinéas a) à d) de l'élément A n'était
inclus dans le revenu de la société affiliée
et comme si chaque montant visé à la
division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou
payable, directement ou indirectement,
par la société affiliée à une autre société
étrangère affiliée du contribuable ou
d'une personne avec laquelle celui-ci a
un lien de dépendance était nul, dans le
cas où un montant relatif au revenu que
cette autre société tire du montant qui lui
a été payé ou lui était payable par la
société affiliée a été ajouté dans le calcul
de son revenu provenant d'une entreprise
exploitée activement;
|
|
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(3) Le paragraphe 95(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« banque étrangère » Entité qui serait une
banque étrangère au sens de la définition de
cette expression à l'article 2 de la Loi sur les
banques si, à la fois :
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|
« banque
étrangère »
``foreign
bank''
|
a) il n'était pas tenu compte du passage
de cette définition suivant l'alinéa g);
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b) cette entité n'était pas exemptée du
statut de banque étrangère par l'effet de
l'article 12 de cette loi.
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« bien de placement » Sont compris parmi les
biens de placement d'une société étrangère
affiliée d'un contribuable :
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« bien de
placement »
``investment
property''
|
a) les actions du capital-actions d'une
société, à l'exclusion des actions d'une
autre société étrangère affiliée du
contribuable qui constituent des biens
exclus de la société affiliée;
|
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b) les participations dans des sociétés de
personnes, à l'exclusion de celles qui
constituent des biens exclus de la société
affiliée;
|
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|
c) les participations dans des fiducies, à
l'exclusion de celles qui constituent des
biens exclus de la société affiliée;
|
|
|
d) les dettes ou les annuités;
|
|
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e) les marchandises ou les contrats à
terme de marchandises, vendus ou
achetés, directement ou indirectement,
de quelque manière que ce soit, à une
bourse de marchandises ou sur un marché
à terme de marchandises, sauf les
marchandises manufacturées, produites,
cultivées, extraites ou transformées par la
société affiliée ou par une personne à
laquelle celle-ci est liée autrement qu'à
cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)
et les contrats à terme de marchandises se
rapportant à de telles marchandises;
|
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|
|
g) les biens immobiliers;
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|
h) les avoirs miniers canadiens et
étrangers;
|
|
|
i) les participations dans des fonds ou des
entités autres que des sociétés, des
sociétés de personnes et des fiducies;
|
|
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j) les droits ou les options sur des biens
visés à l'un des alinéas a) à i).
|
|
|
« concession d'une licence sur un bien »
Consiste notamment à permettre
l'utilisation, la production ou la
reproduction d'un bien, y compris de
l'information ou toute autre chose.
|
|
« concession
d'une licence
sur un bien »
``licensing of
property''
|
« entreprise de placement » Entreprise
exploitée par une société étrangère affiliée
d'un contribuable au cours d'une année
d'imposition (à l'exception d'une
entreprise qui est réputée par le paragraphe
(2) être une entreprise autre qu'une
entreprise exploitée activement de la
société affiliée) dont le principal objet
consiste à tirer un revenu de biens (y
compris des intérêts, dividendes, loyers,
redevances et tous rendements semblables
et montants de remplacement), un revenu
de l'assurance ou de la réassurance de
risques, un revenu provenant de
l'affacturage de comptes clients ou des
bénéfices de la disposition de biens de
placement, sauf si le contribuable ou la
société affiliée établissent que les
conditions suivantes étaient réunies tout au
long de la période de l'année pendant
laquelle la société affiliée a exploité
l'entreprise :
|
|
« entreprise
de
placement »
``investment
business''
|
a) l'entreprise, sauf celle menée
principalement avec des personnes avec
lesquelles la société affiliée a un lien de
dépendance, présente l'une des
caractéristiques suivantes :
|
|
|
(i) il s'agit d'une entreprise que la
société affiliée exploite à titre de
banque étrangère, de société de
fiducie, de caisse de crédit, de
compagnie d'assurance ou de
négociateur ou courtier en valeurs
mobilières ou en marchandises et dont
les activités sont réglementées dans le
pays où elle est principalement
exploitée,
|
|
|
(ii) elle consiste à mettre en valeur des
biens immobiliers en vue de leur
vente, à prêter de l'argent, à louer des
biens, à concéder des licences sur des
biens ou à assurer ou à réassurer des
risques;
|
|
|
b) la société affiliée ou, lorsque celle-ci
exploite l'entreprise à titre d'associé
d'une société de personnes (sauf si elle
est un associé déterminé de la société de
personnes au cours d'un exercice de
celle-ci qui se termine dans l'année), la
société de personnes emploie, selon le
cas :
|
|
|
(i) plus de cinq personnes à plein temps
pour assurer la conduite active de
l'entreprise,
|
|
|
(ii) l'équivalent de plus de cinq
personnes à plein temps pour assurer la
conduite active de l'entreprise,
compte tenu uniquement des services
fournis par ses employés et des
services que lui fournissent à
l'étranger les employés de la personne
ou des personnes suivantes :
|
|
|
(A) une société liée à la société
affiliée, autrement qu'à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b),
|
|
|
(B) les associés de la société de
personnes, à l'exception d'un tel
associé qui était un associé
déterminé de la société de personnes
au cours d'un exercice de celle-ci
qui se termine dans l'année,
|
|
|
à condition que la société ou les
associés visés aux divisions (A) ou (B)
reçoivent de la société affiliée ou de la
société de personnes, en règlement des
services ainsi fournis, une rétribution
d'une valeur au moins égale au coût,
pour eux, de la rétribution payée aux
employés ayant exécuté les services,
ou constituée pour leur compte,
pendant l'exécution de ces services.
|
|
|
« entreprise exploitée activement »
Entreprise exploitée par une société
étrangère affiliée d'un contribuable, à
l'exclusion des entreprises suivantes :
|
|
« entreprise
exploitée
activement »
``active
business''
|
a) une entreprise de placement exploitée
par la société affiliée;
|
|
|
b) une entreprise qui est réputée par le
paragraphe (2) être une entreprise autre
qu'une entreprise exploitée activement
par la société affiliée.
|
|
|
« obligation découlant d'un bail » Est
assimilée à l'obligation découlant d'un bail
une obligation prévue par une convention
qui permet d'utiliser, de produire ou de
reproduire un bien, y compris de
l'information ou toute autre chose.
|
|
« obligation
découlant
d'un bail »
``lease
obligation''
|
« prêt d'argent » Sont assimilés au prêt
d'argent par une personne (appelée
« prêteur » pour l'application de la présente
définition) :
|
|
« prêt
d'argent »
``lending of
money''
|
a) l'acquisition par le prêteur de créances
clients auprès d'une autre personne, ou
d'un droit sur ces créances, sauf les
créances clients dont le débiteur est une
personne avec laquelle le prêteur a un
lien de dépendance;
|
|
|
b) l'acquisition par le prêteur de prêts
consentis par une autre personne et de
titres de crédit d'une autre personne, ou
d'un droit sur ces prêts ou titres, sauf les
prêts et les titres de crédit dont le débiteur
est une personne avec laquelle le prêteur
a un lien de dépendance;
|
|
|
c) l'acquisition par le prêteur d'avoirs
miniers étrangers d'une autre personne,
sauf les avoirs qui constituent des loyers
ou des redevances payables par une
personne avec laquelle le prêteur a un
lien de dépendance;
|
|
|
d) la vente par le prêteur de prêts ou de
titres de crédit, ou d'un droit sur ces prêts
ou titres, sauf les prêts et les titres de
crédit dont le débiteur est une personne
avec laquelle le prêteur a un lien de
dépendance.
|
|
|
« revenu de biens » Sont compris parmi le
revenu de biens d'une société étrangère
affiliée d'un contribuable pour une année
d'imposition le revenu de la société affiliée
pour l'année provenant d'une entreprise de
placement ainsi que son revenu pour
l'année tiré d'un projet comportant un
risque ou d'une affaire de caractère
commercial. Il est entendu que le revenu de
la société affiliée pour l'année qui est
inclus, par l'effet du paragraphe (2), dans
son revenu provenant d'une entreprise
exploitée activement ou dans son revenu
provenant d'une entreprise autre qu'une
entreprise exploitée activement n'est pas un
revenu de biens.
|
|
« revenu de
biens »
``income from
property''
|
« revenu provenant d'une entreprise exploitée
activement » Il est entendu que le revenu
provenant d'une entreprise exploitée
activement par une société étrangère
affiliée d'un contribuable pour une année
d'imposition comprend tout revenu de la
société affiliée pour l'année qui se rapporte
ou est accessoire à cette entreprise. En sont
toutefois exclus :
|
|
« revenu
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement »
``income from
an active
business''
|
a) son revenu tiré de biens pour l'année;
|
|
|
b) son revenu pour l'année provenant
d'une entreprise qui est réputée par le
paragraphe (2) être son entreprise autre
qu'une entreprise exploitée activement.
|
|
|
(4) L'alinéa 95(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
a) est à inclure dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, provenant
d'une entreprise exploitée activement
d'une société étrangère affiliée d'un
contribuable dans laquelle celui-ci a une
participation admissible tout au long de
l'année, le revenu de la société affiliée pour
l'année qui provient de sources situées dans
un pays étranger et qui serait par ailleurs un
revenu de biens de la société affiliée pour
l'année dans la mesure où, selon le cas :
|
|
|
|
|
|
(A) d'une part, est tiré par la société
affiliée d'activités qu'il est
raisonnable de considérer comme
directement liées à des activités
d'entreprise exploitée activement que
l'une des personnes suivantes exerce
dans un pays étranger :
|
|
|
(I) une autre société non-résidente à
laquelle la société affiliée et le
contribuable sont liés tout au long de
l'année,
|
|
|
(II) dans le cas où il est une
compagnie d'assurance-vie qui
réside au Canada tout au long de
l'année, le contribuable,
|
|
|
(B) d'autre part, serait inclus dans le
calcul du montant qui constitue, aux
termes du règlement, les gains ou
pertes de l'une des personnes suivantes
provenant d'une entreprise exploitée
activement dans un pays étranger si
cette personne gagnait le revenu et
était une société étrangère affiliée du
contribuable :
|
|
|
(I) la société non-résidente à
laquelle la société affiliée et le
contribuable sont liés tout au long de
l'année,
|
|
|
(II) le contribuable, dans le cas où il
est une compagnie d'assurance-vie
qui réside au Canada tout au long de
l'année,
|
|
|
(ii) le revenu est tiré de montants payés
ou payables, directement ou
indirectement, à la société affiliée ou à
une société de personnes dont elle est un
associé par l'une des personnes
suivantes :
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|
|
(I) une société non-résidente à
laquelle la société affiliée et le
contribuable sont liés tout au long de
l'année,
|
|
|
(II) une société de personnes dont
une société non-résidente à laquelle
la société affiliée et le contribuable
sont liés tout au long de l'année est
un associé mais non un associé
déterminé au cours d'un exercice de
la société de personnes qui se
termine dans l'année,
|
|
|
dans la mesure où les montants se
rapportent à des dépenses qui, si la
société non-résidente ou la société de
personnes était une société étrangère
affiliée du contribuable, seraient
déductibles par elle au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
postérieure dans le calcul des montants
qui constituent, aux termes du
règlement, ses gains ou ses pertes
provenant d'une entreprise exploitée
activement, sauf une entreprise
exploitée activement au Canada,
|
|
|
|
|
|
(I) une autre société étrangère
affiliée du contribuable dans
laquelle celui-ci a une participation
admissible tout au long de l'année,
|
|
|
(II) une société de personnes dont
une autre société étrangère affiliée
du contribuable dans laquelle
celui-ci a une participation
admissible tout au long de l'année
est un associé mais non un associé
déterminé au cours d'un exercice de
la société de personnes qui se
termine dans l'année,
|
|
|
dans la mesure où les montants se
rapportent à des dépenses qui sont
déductibles par l'autre société affiliée
ou par la société de personnes, ou le
seraient si la société de personnes était
une société étrangère affiliée du
contribuable, au cours de l'année ou
d'une année d'imposition postérieure
dans le calcul des montants qui
constituent, aux termes du règlement,
ses gains ou ses pertes provenant d'une
entreprise exploitée activement, sauf
une entreprise exploitée activement au
Canada,
|
|
|
(C) une société de personnes dont la
société affiliée est un associé mais non
un associé déterminé au cours d'un
exercice de la société de personnes qui
se termine dans l'année, dans la
mesure où les montants se rapportent à
des dépenses qui seraient déductibles,
si la société de personnes était une
société étrangère affiliée du
contribuable, au cours de l'année ou
d'une année d'imposition postérieure
dans le calcul des montants qui
constituent, aux termes du règlement,
ses gains ou ses pertes provenant d'une
entreprise qu'elle exploite activement
à l'étranger,
|
|
|
(D) une autre société étrangère affiliée
du contribuable (appelée « deuxième
société affiliée » à la présente
division) à laquelle la société affiliée
et le contribuable sont liés tout au long
de l'année, dans la mesure où les
montants sont payés ou payables par la
deuxième société affiliée soit en
règlement d'une obligation légale de
payer des intérêts sur de l'argent
emprunté et utilisé pour tirer un revenu
de biens, soit sur un montant payable
pour un bien acquis en vue de tirer un
revenu de biens, dans le cas où les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(I) les biens en question sont des
biens exclus de la deuxième société
affiliée qui constituent des actions
d'une société étrangère affiliée
(sauf la société affiliée) du
contribuable dans laquelle celui-ci a
une participation admissible tout au
long de l'année (appelée « troisième
société affiliée » à la présente
division),
|
|
|
(II) les deuxième et troisième
sociétés affiliées résiden t dans le
même pays et y sont assujetties à
l'impôt sur le revenu,
|
|
|
(III) les montants entrent dans le
calcul des impôts sur le revenu du
pays visé à la subdivision (II)
auxquels sont assujettis les
membres d'un groupe de sociétés
constitué de la deuxième société
affiliée et d'une ou plusieurs autres
sociétés étrangères affiliées du
contribuable (dont les actions sont
des biens exclus) qui résident dans
ce pays et y sont assujetties à l'impôt
sur le revenu et dans lesquelles le
contribuable a une participation
admissible tout au long de l'année,
|
|
|
(E) le contribuable, dans le cas où il est
un assureur sur la vie qui réside au
Canada, dans la mesure où les
montants se rapportent à des dépenses
qui sont déductibles par l'assureur au
cours de l'année ou d'une année
d'imposition postérieure dans le calcul
de son revenu ou de sa perte provenant
de l'exploitation de son entreprise
d'assurance-vie à l'étranger, mais non
dans le calcul de son revenu ou de sa
perte provenant de l'exploitation de
l'entreprise au Canada,
|
|
|
(iii) le revenu est tiré par la société
affiliée de l'affacturage de comptes
clients qu'elle a acquises, ou qu'a
acquises une société de personnes dont
elle est un associé, auprès d'une société
non-résidente à laquelle la société
affiliée et le contribuable sont liés tout au
long de l'année, dans la mesure où les
créances ont pris naissance dans le cours
des activités d'une entreprise exploitée
activement dans un pays étranger par la
société non-résidente,
|
|
|
(iv) le revenu est tiré par la société
affiliée de prêts ou de titres de crédit
qu'elle a acquis, ou qu'a acquis une
société de personnes dont elle est un
associé, auprès d'une société
non-résidente à laquelle la société
affiliée et le contribuable sont liés tout au
long de l'année, dans la mesure où les
prêts ont été consentis ou les titres de
crédit émis dans le cours des activités
d'une entreprise exploitée activement
dans un pays étranger par la société
non-résidente;
|
|
|
a.1) est à inclure dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, provenant
d'une entreprise autre qu'une entreprise
exploitée activement d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable le
revenu de la société affiliée pour l'année
tiré de la vente de biens (y compris, pour
l'application du présent alinéa, son revenu
pour l'année tiré de la prestation de services
à titre de mandataire dans le cadre de l'achat
ou de la vente de biens), dans le cas où, à la
fois :
|
|
|
(i) il est raisonnable de considérer que le
coût des biens pour une personne (sauf
des biens manufacturés, produits,
cultivés, extraits ou transformés au
Canada par le contribuable, ou par une
personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise au
Canada, qui ont été vendus à des
personnes non-résidentes autres que la
société affiliée ou à la société affiliée en
vue de leur vente à des personnes
non-résidentes) entre soit dans le calcul
du revenu provenant d'une entreprise
exploitée par le contribuable ou par une
personne résidant au Canada avec
laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
soit dans le calcul du revenu provenant
d'une entreprise exploitée au Canada par
une personne non-résidente avec laquelle
le contribuable a un lien de dépendance,
|
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(ii) les biens n'ont pas été manufacturés,
produits, cultivés, extraits ou
transformés dans le pays sous le régime
des lois duquel la société affiliée a été
constituée ou prorogée, existe et est régie
et dans lequel son entreprise est
principalement exploitée,
|
|
|
de plus, lorsque l'application du présent
alinéa donne lieu à une telle inclusion :
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