PARTIE II

MODIFICATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES

45. (1) Le passage du paragraphe 20(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

sous réserve du paragraphe 20.1(6), l'argent emprunté est, pour l'application des alinéas (1)c), e) et e.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l'article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles l'argent emprunté antérieurement a été utilisé ou était réputé par le présent paragraphe avoir été utilisé ou pour acquérir les biens relativement auxquels cette somme était due.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées au cours des années d'imposition qui commencent après 1994. Toutefois, en cas de changement de l'année d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable en 1994 et après le 22 février 1994, le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées au cours des années d'imposition de la société qui se terminent après 1994, sauf si, selon le cas :

    a) le changement d'année d'imposition fait suite à une demande écrite que la société a adressée, avant le 22 février 1994, à l'administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l'impôt;

    b) la première année d'imposition de la société qui a commencé après 1994 a commencé en 1995 et antérieurement au moment où elle aurait commencé à défaut du changement d'année d'imposition.

46. (1) La définition de « société étrangère affiliée », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société étrangère affiliée » Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d'un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :

« société étrangère affiliée »
``foreign affiliate''

      a) le pourcentage d'intérêt du contribuable est d'au moins 1 % à ce moment;

      b) le total du pourcentage d'intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d'au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l'alinéa b) de la définition de « pourcentage d'intérêt » au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d'intérêt d'une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.

    Toutefois, nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d'une société de placement appartenant à des non-résidents.

(2) L'élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    D le total des pertes de la société affiliée pour l'année provenant de biens et d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si aucun montant visé à l'un des alinéas a) à d) de l'élément A n'était inclus dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement;

(3) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque étrangère » Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l'article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :

« banque étrangère »
``foreign bank''

      a) il n'était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l'alinéa g);

      b) cette entité n'était pas exemptée du statut de banque étrangère par l'effet de l'article 12 de cette loi.

« bien de placement » Sont compris parmi les biens de placement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable :

« bien de placement »
``investment property''

      a) les actions du capital-actions d'une société, à l'exclusion des actions d'une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

      b) les participations dans des sociétés de personnes, à l'exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

      c) les participations dans des fiducies, à l'exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;

      d) les dettes ou les annuités;

      e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;

      f) la monnaie;

      g) les biens immobiliers;

      h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;

      i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;

      j) les droits ou les options sur des biens visés à l'un des alinéas a) à i).

« concession d'une licence sur un bien » Consiste notamment à permettre l'utilisation, la production ou la reproduction d'un bien, y compris de l'information ou toute autre chose.

« concession d'une licence sur un bien »
``licensing of property''

« entreprise de placement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d'un contribuable au cours d'une année d'imposition (à l'exception d'une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement), un revenu de l'assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l'affacturage de comptes clients ou des bénéfices de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions suivantes étaient réunies tout au long de la période de l'année pendant laquelle la société affiliée a exploité l'entreprise :

« entreprise de placement »
``investment business''

      a) l'entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l'une des caractéristiques suivantes :

        (i) il s'agit d'une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées dans le pays où elle est principalement exploitée,

        (ii) elle consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue de leur vente, à prêter de l'argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;

      b) la société affiliée ou, lorsque celle-ci exploite l'entreprise à titre d'associé d'une société de personnes (sauf si elle est un associé déterminé de la société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci qui se termine dans l'année), la société de personnes emploie, selon le cas :

        (i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise,

        (ii) l'équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l'entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l'étranger les employés de la personne ou des personnes suivantes :

          (A) une société liée à la société affiliée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

          (B) les associés de la société de personnes, à l'exception d'un tel associé qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci qui se termine dans l'année,

        à condition que la société ou les associés visés aux divisions (A) ou (B) reçoivent de la société affiliée ou de la société de personnes, en règlement des services ainsi fournis, une rétribution d'une valeur au moins égale au coût, pour eux, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l'exécution de ces services.

« entreprise exploitée activement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d'un contribuable, à l'exclusion des entreprises suivantes :

« entreprise exploitée activement »
``active business''

      a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;

      b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement par la société affiliée.

« obligation découlant d'un bail » Est assimilée à l'obligation découlant d'un bail une obligation prévue par une convention qui permet d'utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l'information ou toute autre chose.

« obligation découlant d'un bail »
``lease obligation''

« prêt d'argent » Sont assimilés au prêt d'argent par une personne (appelée « prêteur » pour l'application de la présente définition) :

« prêt d'argent »
``lending of money''

      a) l'acquisition par le prêteur de créances clients auprès d'une autre personne, ou d'un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

      b) l'acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d'une autre personne, ou d'un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

      c) l'acquisition par le prêteur d'avoirs miniers étrangers d'une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;

      d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d'un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.

« revenu de biens » Sont compris parmi le revenu de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition le revenu de la société affiliée pour l'année provenant d'une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l'année tiré d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial. Il est entendu que le revenu de la société affiliée pour l'année qui est inclus, par l'effet du paragraphe (2), dans son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement ou dans son revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement n'est pas un revenu de biens.

« revenu de biens »
``income from property''

« revenu provenant d'une entreprise exploitée activement » Il est entendu que le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition comprend tout revenu de la société affiliée pour l'année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :

« revenu provenant d'une entreprise exploitée activement »
``income from an active business''

      a) son revenu tiré de biens pour l'année;

      b) son revenu pour l'année provenant d'une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement.

(4) L'alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année, le revenu de la société affiliée pour l'année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu de biens de la société affiliée pour l'année dans la mesure où, selon le cas :

      (i) le revenu :

        (A) d'une part, est tiré par la société affiliée d'activités qu'il est raisonnable de considérer comme directement liées à des activités d'entreprise exploitée activement que l'une des personnes suivantes exerce dans un pays étranger :

          (I) une autre société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année,

          (II) dans le cas où il est une compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l'année, le contribuable,

        (B) d'autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou pertes de l'une des personnes suivantes provenant d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger si cette personne gagnait le revenu et était une société étrangère affiliée du contribuable :

          (I) la société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année,

          (II) le contribuable, dans le cas où il est une compagnie d'assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l'année,

      (ii) le revenu est tiré de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l'une des personnes suivantes :

        (A) selon le cas :

          (I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année,

          (II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année est un associé mais non un associé déterminé au cours d'un exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année,

        dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        (B) selon le cas :

          (I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année,

          (II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année est un associé mais non un associé déterminé au cours d'un exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année,

        dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'autre société affiliée ou par la société de personnes, ou le seraient si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,

        (C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d'un exercice de la société de personnes qui se termine dans l'année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement à l'étranger,

        (D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les montants sont payés ou payables par la deuxième société affiliée soit en règlement d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

          (I) les biens en question sont des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions d'une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l'année (appelée « troisième société affiliée » à la présente division),

          (II) les deuxième et troisième sociétés affiliées résiden t dans le même pays et y sont assujetties à l'impôt sur le revenu,

          (III) les montants entrent dans le calcul des impôts sur le revenu du pays visé à la subdivision (II) auxquels sont assujettis les membres d'un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d'une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées du contribuable (dont les actions sont des biens exclus) qui résident dans ce pays et y sont assujetties à l'impôt sur le revenu et dans lesquelles le contribuable a une participation admissible tout au long de l'année,

        (E) le contribuable, dans le cas où il est un assureur sur la vie qui réside au Canada, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l'assureur au cours de l'année ou d'une année d'imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie à l'étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l'exploitation de l'entreprise au Canada,

      (iii) le revenu est tiré par la société affiliée de l'affacturage de comptes clients qu'elle a acquises, ou qu'a acquises une société de personnes dont elle est un associé, auprès d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,

      (iv) le revenu est tiré par la société affiliée de prêts ou de titres de crédit qu'elle a acquis, ou qu'a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d'une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l'année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit émis dans le cours des activités d'une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente;

    a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de la vente de biens (y compris, pour l'application du présent alinéa, son revenu pour l'année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :

      (i) il est raisonnable de considérer que le coût des biens pour une personne (sauf des biens manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, qui ont été vendus à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée ou à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes) entre soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d'une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

      (ii) les biens n'ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée,

    de plus, lorsque l'application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :