(iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,

    toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l'année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;

    a.2) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée d'un contribuable le revenu de la société affiliée pour l'année tiré de l'assurance d'un risque (y compris, pour l'application du présent alinéa, son revenu pour l'année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :

      (i) soit une personne qui réside au Canada,

      (ii) soit un bien situé au Canada,

      (iii) soit une entreprise exploitée au Canada,

    de plus, lorsque l'application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      (iv) l'assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      (v) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,

    toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l'année provenant de l'assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l'assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;

    a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable le revenu de la société affiliée pour l'année tiré, directement ou indirectement, de dettes (sauf un dépôt déterminé auprès d'une institution financière visée par règlement) et d'obligations découlant de baux (y compris, pour l'application du présent alinéa, son revenu pour l'année tiré de l'achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) :

      (i) soit de personnes résidant au Canada,

      (ii) soit relatives à des entreprises exploitées au Canada,

    de plus, lorsque l'application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      (iii) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,

    toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes (sauf un dépôt déterminé auprès d'une institution financière visée par règlement) et d'obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de telles dettes et obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance;

    a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, provenant d'une entreprise, autre qu'une entreprise exploitée activement, d'une société étrangère affiliée d'un contribuable la partie - dans la mesure où elle n'est pas incluse dans ce revenu en application de l'alinéa a.3) - du revenu de la société affiliée pour l'année tiré directement ou indirectement de dettes et d'obligations découlant de baux (y compris, pour l'application du présent alinéa, son revenu pour l'année tiré de l'achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l'étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l'année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d'une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :

      (i) d'une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l'année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d'une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

      (ii) d'autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l'année,

    de plus, lorsque l'application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :

      (iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l'année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,

      (iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l'entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement,

    pour l'application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d'une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l'année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l'année tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d'obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d'obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d'une société de personnes visée au présent alinéa);

(5) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée, une société étrangère affiliée d'un contribuable :

      (i) soit exploite une entreprise de placement à l'étranger qui n'était pas une entreprise de placement de la société affiliée au cours de l'année d'imposition précédente ou à l'égard de laquelle la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s'appliquait pas au cours de cette année d'imposition,

      (ii) soit est réputée par les alinéas a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, mais n'était pas, au cours de l'année d'imposition précédente, réputée par ces alinéas exploiter une telle entreprise,

    pour calculer le revenu de la société affiliée tiré de l'entreprise de placement ou de l'entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent paragraphe) pour l'année donnée et chaque année d'imposition postérieure au cours de laquelle l'entreprise étrangère est exploitée, les règles suivantes s'appliquent :

      (iii) la société affiliée est réputée :

        (A) avoir commencé à exploiter l'entreprise étrangère au Canada au dernier en date du début de l'année donnée et du moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise,

        (B) avoir exploité l'entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l'année donnée et de chaque année d'imposition postérieure au cours de laquelle elle a exploité cette entreprise,

      (iv) dans le cas où l'entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l'entreprise était exploitée au Canada, d'adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d'adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,

      (v) les alinéas 138(11.91)a) à d) s'appliquent à la société affiliée pour l'année donnée relativement à l'entreprise étrangère comme si, à la fois :

        (A) la société affiliée était l'assureur visé au paragraphe 138(11.91),

        (B) l'année donnée de la société affiliée était l'année donnée de l'assureur visée au paragraphe 138(11.91),

        (C) l'entreprise étrangère de la société affiliée était l'entreprise de l'assureur visé au paragraphe 138(11.91);

    l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d'une société étrangère affiliée d'un contribuable pour une année d'imposition le revenu de la société affiliée pour l'année provenant d'une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l'application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :

      (i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est principalement exploitée,

      (ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n'a aucun lien de dépendance,

    toutefois, aucun montant n'est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :

      (iii) la société affiliée exploite l'entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d'assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est principalement exploitée,

      (iv) le contribuable est :

        (A) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

        (B) soit une filiale à cent pour cent d'une société visée à la division (A),

        (C) soit une société dont une sociét« visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;

    m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s'il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :

      (i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,

      (ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses actions émises et en circulation,

    les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent alinéa :

      (iii) les actions d'une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l'application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        (A) d'une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l'actionnaire à ce moment,

        (B) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,

      (iv) les actions d'une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l'application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :

        (A) d'une part, la part qui revient à l'associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

        (B) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,

      pour l'application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s'élevait à 1 000 000 $,

      (v) lorsqu'une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d'échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa première année d'imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l'ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu'il détient à ce moment :

        (A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,

        (B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles.

(6) L'article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d'un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l'ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n'avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l'exécution de conventions prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :

Règle applicable à la définition de « entreprise de placement »

    a) le contribuable est :

      (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      (ii) soit une filiale à cent pour cent d'une société visée au sous-alinéa (i);

    b) les conventions sont des contrats d'échange, des contrats d'achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d'intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d'option ou de droits ou des contrats semblables;

    c) les conventions sont conclues dans le cours des activités d'une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l'entreprise est exploitée principalement;

    d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

(2.2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)a) :

Règle applicable à l'alinéa (2)a)

    a) la société non-résidente qui n'était pas une société étrangère affiliée d'un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d'une année d'imposition est réputée en être une si, à la fois :

      (i) au cours de l'année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d'une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l'être,

      (ii) au début ou à la fin de l'année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;

    b) la société non-résidente qui n'était pas liée à une société étrangère affiliée d'un contribuable et au contribuable tout au long d'une année d'imposition est réputée être liée à ceux-ci tout au long de l'année si, à la fois :

      (i) au cours de l'année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d'une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société non-résidente qui était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable, ou a cessé de l'être,

      (ii) au début ou à la fin de l'année, la société non-résidente était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable.

(2.3) L'alinéa (2)a.1) ne s'applique pas à une société étrangère affiliée d'un contribuable relativement à la vente ou à l'échange d'un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d'acheter, de vendre ou d'échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :

Application de l'alinéa (2)a.1)

    a) le contribuable est :

      (i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d'assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d'entreprise sont légalement sous la surveillance d'un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,

      (ii) soit une filiale à cent pour cent d'une société visée au sous-alinéa (i);