(iii) la vente des biens est réputée
constituer une entreprise distincte, autre
qu'une entreprise exploitée activement,
que la société affiliée exploite,
|
|
|
(iv) tout revenu de la société affiliée qui
se rapporte ou est accessoire à
l'entreprise distincte est réputé être un
revenu provenant d'une entreprise autre
qu'une entreprise exploitée activement,
|
|
|
toutefois, aucun montant n'est à inclure en
vertu du présent alinéa si plus de 90 % du
revenu brut de la société affiliée pour
l'année tiré de la vente de biens provient de
la vente de tels biens (sauf un bien visé au
sous-alinéa (ii) dont le coût pour une
personne est visé au sous-alinéa (i)) à des
personnes avec lesquelles la société affiliée
n'a aucun lien de dépendance; à cette fin, la
vente en question comprend la vente, à une
société non-résidente avec laquelle la
société affiliée a un lien de dépendance, de
biens destinés à être vendus à des personnes
avec lesquelles la société affiliée n'a aucun
lien de dépendance;
|
|
|
a.2) est à inclure dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, provenant
d'une entreprise autre qu'une entreprise
exploitée activement d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable le
revenu de la société affiliée pour l'année
tiré de l'assurance d'un risque (y compris,
pour l'application du présent alinéa, son
revenu pour l'année tiré de la réassurance),
dans le cas où le risque vise :
|
|
|
(i) soit une personne qui réside au
Canada,
|
|
|
(ii) soit un bien situé au Canada,
|
|
|
(iii) soit une entreprise exploitée au
Canada,
|
|
|
de plus, lorsque l'application du présent
alinéa donne lieu à une telle inclusion :
|
|
|
(iv) l'assurance du risque est réputée
constituer une entreprise distincte, autre
qu'une entreprise exploitée activement,
que la société affiliée exploite,
|
|
|
(v) tout revenu de la société affiliée qui se
rapporte ou est accessoire à l'entreprise
distincte est réputé être un revenu
provenant d'une entreprise autre qu'une
entreprise exploitée activement,
|
|
|
toutefois, aucun montant n'est à inclure en
vertu du présent alinéa si plus de 90 % du
revenu brut tiré de primes de la société
affiliée pour l'année provenant de
l'assurance de risques (moins les risques
cédés à un réassureur) se rapporte à
l'assurance de risques (sauf les risques
visant une personne, un bien ou une
entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii))
de personnes avec lesquelles la société
affiliée n'a aucun lien de dépendance;
|
|
|
a.3) est à inclure dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, provenant
d'une entreprise, autre qu'une entreprise
exploitée activement, d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable le
revenu de la société affiliée pour l'année
tiré, directement ou indirectement, de
dettes (sauf un dépôt déterminé auprès
d'une institution financière visée par
règlement) et d'obligations découlant de
baux (y compris, pour l'application du
présent alinéa, son revenu pour l'année tiré
de l'achat et de la vente de dettes et de telles
obligations pour son propre compte) :
|
|
|
(i) soit de personnes résidant au Canada,
|
|
|
(ii) soit relatives à des entreprises
exploitées au Canada,
|
|
|
de plus, lorsque l'application du présent
alinéa donne lieu à une telle inclusion :
|
|
|
(iii) les activités exercées afin de gagner
un tel revenu sont réputées constituer une
entreprise distincte, autre qu'une
entreprise exploitée activement, que la
société affiliée exploite,
|
|
|
(iv) tout revenu de la société affiliée qui
se rapporte ou est accessoire à
l'entreprise distincte est réputé être un
revenu provenant d'une entreprise autre
qu'une entreprise exploitée activement,
|
|
|
toutefois, aucun montant n'est à inclure en
vertu du présent alinéa si plus de 90 % du
revenu brut de la société affiliée tiré
directement ou indirectement de dettes
(sauf un dépôt déterminé auprès d'une
institution financière visée par règlement)
et d'obligations découlant de baux est tiré
directement ou indirectement de telles
dettes et obligations de personnes
non-résidentes avec lesquelles la société
affiliée n'a aucun lien de dépendance;
|
|
|
a.4) est à inclure dans le calcul du revenu,
pour une année d'imposition, provenant
d'une entreprise, autre qu'une entreprise
exploitée activement, d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable la
partie - dans la mesure où elle n'est pas
incluse dans ce revenu en application de
l'alinéa a.3) - du revenu de la société
affiliée pour l'année tiré directement ou
indirectement de dettes et d'obligations
découlant de baux (y compris, pour
l'application du présent alinéa, son revenu
pour l'année tiré de l'achat et de la vente de
dettes et de telles obligations pour son
propre compte) relativement à une
entreprise exploitée à l'étranger par une
société de personnes dont une partie
quelconque du revenu ou de la perte pour
ses exercices qui se terminent dans l'année
est incluse directement ou indirectement
dans le calcul du revenu ou de la perte du
contribuable ou d'une personne résidant au
Canada avec laquelle celui-ci a un lien de
dépendance, ou serait ainsi incluse si la
société de personnes avait un revenu ou une
perte pour ces exercices, représentée par le
rapport entre :
|
|
|
(i) d'une part, le total des montants
représentant chacun le revenu ou la perte
de la société de personnes pour ses
exercices se terminant dans l'année qui
sont inclus directement ou indirectement
dans le calcul du revenu ou de la perte du
contribuable ou d'une personne résidant
au Canada avec laquelle celui-ci a un lien
de dépendance,
|
|
|
(ii) d'autre part, le total des montants
représentant chacun le revenu ou la perte
de la société de personnes pour ses
exercices qui se terminent dans l'année,
|
|
|
de plus, lorsque l'application du présent
alinéa donne lieu à une telle inclusion :
|
|
|
(iii) les activités exercées afin de gagner
cette partie du revenu de la société
affiliée pour l'année sont réputées
constituer une entreprise distincte, autre
qu'une entreprise exploitée activement,
que la société affiliée exploite,
|
|
|
(iv) tout revenu de la société affiliée qui
se rapporte ou est accessoire à
l'entreprise distincte est réputé être un
revenu tiré d'une entreprise autre qu'une
entreprise exploitée activement,
|
|
|
pour l'application du présent alinéa,
lorsque le revenu ou la perte d'une société
de personnes pour un exercice qui se
termine dans l'année est nul, la partie du
revenu de la société affiliée qui est à inclure
dans son revenu pour l'année tiré d'une
entreprise autre qu'une entreprise exploitée
activement est déterminée comme si la
société de personnes avait un revenu de
1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois,
aucun montant n'est à inclure en vertu du
présent alinéa si plus de 90 % du revenu
brut de la société affiliée tiré directement ou
indirectement de dettes et d'obligations
découlant de baux est tiré directement ou
indirectement de dettes et d'obligations
découlant de baux de personnes
non-résidentes avec lesquelles la société
affiliée n'a aucun lien de dépendance (sauf
les dettes et les obligations découlant de
baux d'une société de personnes visée au
présent alinéa);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 95(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
|
|
|
k) dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition donnée, une société étrangère
affiliée d'un contribuable :
|
|
|
(i) soit exploite une entreprise de
placement à l'étranger qui n'était pas une
entreprise de placement de la société
affiliée au cours de l'année d'imposition
précédente ou à l'égard de laquelle la
définition de « entreprise de placement »
au paragraphe (1) ne s'appliquait pas au
cours de cette année d'imposition,
|
|
|
(ii) soit est réputée par les alinéas a.1),
a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise
distincte, autre qu'une entreprise
exploitée activement, mais n'était pas, au
cours de l'année d'imposition
précédente, réputée par ces alinéas
exploiter une telle entreprise,
|
|
|
pour calculer le revenu de la société affiliée
tiré de l'entreprise de placement ou de
l'entreprise distincte (appelées chacune
« entreprise étrangère » au présent
paragraphe) pour l'année donnée et chaque
année d'imposition postérieure au cours de
laquelle l'entreprise étrangère est
exploitée, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
|
(iii) la société affiliée est réputée :
|
|
|
(A) avoir commencé à exploiter
l'entreprise étrangère au Canada au
dernier en date du début de l'année
donnée et du moment où elle a
commencé à exploiter cette entreprise,
|
|
|
(B) avoir exploité l'entreprise
étrangère au Canada tout au long de la
partie de l'année donnée et de chaque
année d'imposition postérieure au
cours de laquelle elle a exploité cette
entreprise,
|
|
|
(iv) dans le cas où l'entreprise étrangère
de la société affiliée est une entreprise
pour laquelle la société affiliée serait
légalement tenue, si l'entreprise était
exploitée au Canada, d'adresser un
rapport à un organisme de
réglementation au Canada, comme le
surintendant des institutions financières
ou un organisme provincial semblable, la
société affiliée est réputée avoir été
légalement tenue d'adresser un rapport à
un tel organisme et avoir été sous sa
surveillance,
|
|
|
(v) les alinéas 138(11.91)a) à d)
s'appliquent à la société affiliée pour
l'année donnée relativement à
l'entreprise étrangère comme si, à la
fois :
|
|
|
(A) la société affiliée était l'assureur
visé au paragraphe 138(11.91),
|
|
|
(B) l'année donnée de la société
affiliée était l'année donnée de
l'assureur visée au paragraphe
138(11.91),
|
|
|
(C) l'entreprise étrangère de la société
affiliée était l'entreprise de l'assureur
visé au paragraphe 138(11.91);
|
|
|
l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré
de biens d'une société étrangère affiliée
d'un contribuable pour une année
d'imposition le revenu de la société affiliée
pour l'année provenant d'une entreprise
(sauf une entreprise de placement de la
société affiliée) dont le principal objet
consiste à tirer un revenu du commerce de
dettes (lequel comprend, pour l'application
du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts
de dettes) autres que les suivantes :
|
|
|
(i) les dettes dont sont débitrices les
personnes avec lesquelles la société
affiliée n'a aucun lien de dépendance qui
résident dans le pays dans lequel celle-ci
a été constituée ou prorogée, existe et est
régie et dans lequel l'entreprise est
principalement exploitée,
|
|
|
(ii) les comptes clients dont sont
débitrices les personnes avec lesquelles
la société affiliée n'a aucun lien de
dépendance,
|
|
|
toutefois, aucun montant n'est à inclure en
vertu du présent alinéa si, à la fois :
|
|
|
(iii) la société affiliée exploite
l'entreprise à titre de banque étrangère,
de société de fiducie, de caisse de crédit,
de compagnie d'assurance ou de
négociateur ou courtier en valeurs
mobilières ou en marchandises, dont les
activités sont réglementées dans le pays
sous le régime des lois duquel la société
affiliée a été constituée ou prorogée,
existe et est régie et dans lequel
l'entreprise est principalement exploitée,
|
|
|
(iv) le contribuable est :
|
|
|
(A) soit une banque, une société de
fiducie, une caisse de crédit, une
compagnie d'assurance ou un
négociateur ou courtier en valeurs
mobilières ou en marchandises qui
réside au Canada et dont les activités
d'entreprise sont légalement sous la
surveillance d'un organisme de
réglementation, comme le
surintendant des institutions
financières ou un organisme
provincial semblable,
|
|
|
(B) soit une filiale à cent pour cent
d'une société visée à la division (A),
|
|
|
(C) soit une société dont une
sociét« visée à la division (A) est une
filiale à cent pour cent;
|
|
|
m) un contribuable a une participation
admissible dans une de ses sociétés
étrangères affiliées à un moment donné s'il
est propriétaire, à ce moment, des actions
suivantes :
|
|
|
(i) au moins 10 % des actions de la
société affiliée, émises, en circulation et
comportant plein droit de vote en toutes
circonstances,
|
|
|
(ii) des actions de la société affiliée dont
la juste valeur marchande représente au
moins 10 % de la juste valeur marchande
de l'ensemble de ses actions émises et en
circulation,
|
|
|
les présomptions suivantes s'appliquent
dans le cadre du présent alinéa :
|
|
|
(iii) les actions d'une société qui, à un
moment donné, appartiennent à une autre
société (appelée « société détentrice » au
présent alinéa) ou sont réputées lui
appartenir pour l'application du présent
alinéa sont réputées appartenir alors à
chaque actionnaire de la société
détentrice dans une proportion égale à la
fraction de ces actions représentée par le
rapport entre :
|
|
|
(A) d'une part, la juste valeur
marchande des actions de la société
détentrice qui appartiennent à
l'actionnaire à ce moment,
|
|
|
(B) d'autre part, la juste valeur
marchande de l'ensemble des actions
émises de la société détentrice qui sont
en circulation à ce moment,
|
|
|
(iv) les actions d'une société qui, à un
moment donné, appartiennent à une
société de personnes ou sont réputées lui
appartenir pour l'application du présent
alinéa sont réputées appartenir alors à
chaque associé de la société de personnes
dans une proportion égale à la fraction de
ces actions représentée par le rapport
entre :
|
|
|
(A) d'une part, la part qui revient à
l'associé du revenu ou de la perte de la
société de personnes pour son exercice
qui comprend ce moment,
|
|
|
(B) d'autre part, le revenu ou la perte
de la société de personnes pour son
exercice qui comprend ce moment,
|
|
|
pour l'application du présent sous-alinéa,
lorsque le revenu ou la perte de la société
de personnes pour cet exercice est nul, la
proportion en question est calculée
comme si le revenu de la société de
personnes pour cet exercice s'élevait à
1 000 000 $,
|
|
|
(v) lorsqu'une personne détient, à un
moment donné, un bien convertible émis
par la société affiliée avant le 23 juin
1994 dont les conditions confèrent à la
personne le droit d'échanger le bien
convertible contre des actions de la
société affiliée et que le contribuable
choisit, dans sa déclaration de revenu
produite pour sa première année
d'imposition qui se termine après 1994,
de se prévaloir des dispositions du
présent sous-alinéa pour ce qui est de
l'ensemble des biens convertibles émis
par la société affiliée qui sont en
circulation au moment donné, chaque
détenteur est réputé, quant aux biens
convertibles qu'il détient à ce moment :
|
|
|
(A) avoir échangé les biens
convertibles contre des actions de la
société affiliée immédiatement avant
ce moment,
|
|
|
(B) avoir acquis, immédiatement
avant ce moment, des actions de la
société affiliée en conformité avec les
modalités des biens convertibles.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) L'article 95 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Pour l'application de la définition de
« entreprise de placement » au paragraphe
(1), une société étrangère affiliée d'un
contribuable, le contribuable et, dans le cas où
le contribuable est une société dont
l'ensemble des actions émises appartiennent à
une société visée au sous-alinéa a)(i), cette
société sont réputés n'avoir entre eux aucun
lien de dépendance pour ce qui est de la
conclusion et de l'exécution de conventions
prévoyant l'achat, la vente ou l'échange de
monnaie, dans le cas où, à la fois :
|
|
Règle
applicable à
la définition
de
« entreprise
de
placement »
|
|
|
|
(i) soit une banque, une société de
fiducie, une caisse de crédit, une
compagnie d'assurance ou un
négociateur ou courtier en valeurs
mobilières ou en marchandises qui réside
au Canada et dont les activités
d'entreprise sont légalement sous la
surveillance d'un organisme de
réglementation, comme le surintendant
des institutions financières ou un
organisme provincial semblable,
|
|
|
(ii) soit une filiale à cent pour cent d'une
société visée au sous-alinéa (i);
|
|
|
b) les conventions sont des contrats
d'échange, des contrats d'achat ou de vente
à terme, des contrats de garantie de taux
d'intérêt, des contrats à terme normalisés,
des contrats d'option ou de droits ou des
contrats semblables;
|
|
|
c) les conventions sont conclues dans le
cours des activités d'une entreprise que la
société affiliée exploite principalement
avec des personnes avec lesquelles elle n'a
aucun lien de dépendance dans le pays sous
le régime des lois duquel elle a été
constituée ou prorogée, existe et est régie et
dans lequel l'entreprise est exploitée
principalement;
|
|
|
d) les modalités des conventions sont
sensiblement les mêmes que celles de
conventions semblables conclues par des
personnes sans lien de dépendance.
|
|
|
(2.2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (2)a) :
|
|
Règle
applicable à
l'alinéa (2)a)
|
a) la société non-résidente qui n'était pas
une société étrangère affiliée d'un
contribuable dans laquelle celui-ci avait
une participation admissible tout au long
d'une année d'imposition est réputée en
être une si, à la fois :
|
|
|
(i) au cours de l'année, une personne a
acquis des actions de la société
non-résidente ou d'une autre société ou
en a disposé et, en raison de cette
acquisition ou disposition, la société
non-résidente est devenue une société
étrangère affiliée du contribuable dans
laquelle celui-ci avait une participation
admissible, ou a cessé de l'être,
|
|
|
(ii) au début ou à la fin de l'année, la
société non-résidente était une société
étrangère affiliée du contribuable dans
laquelle celui-ci avait une participation
admissible;
|
|
|
b) la société non-résidente qui n'était pas
liée à une société étrangère affiliée d'un
contribuable et au contribuable tout au long
d'une année d'imposition est réputée être
liée à ceux-ci tout au long de l'année si, à la
fois :
|
|
|
(i) au cours de l'année, une personne a
acquis des actions de la société
non-résidente ou d'une autre société ou
en a disposé et, en raison de cette
acquisition ou disposition, la société
non-résidente est devenue une société
non-résidente qui était liée à la société
étrangère affiliée du contribuable et au
contribuable, ou a cessé de l'être,
|
|
|
(ii) au début ou à la fin de l'année, la
société non-résidente était liée à la
société étrangère affiliée du contribuable
et au contribuable.
|
|
|
(2.3) L'alinéa (2)a.1) ne s'applique pas à
une société étrangère affiliée d'un
contribuable relativement à la vente ou à
l'échange d'un bien qui constitue de la
monnaie ou un droit d'acheter, de vendre ou
d'échanger de la monnaie, dans le cas où, à la
fois :
|
|
Application
de l'alinéa
(2)a.1)
|
|
|
|
(i) soit une banque, une société de
fiducie, une caisse de crédit, une
compagnie d'assurance ou un
négociateur ou courtier en valeurs
mobilières ou en marchandises qui réside
au Canada et dont les activités
d'entreprise sont légalement sous la
surveillance d'un organisme de
réglementation, comme le surintendant
des institutions financières ou un
organisme provincial semblable,
|
|
|
(ii) soit une filiale à cent pour cent d'une
société visée au sous-alinéa (i);
|
|
|