(3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d'imposition qui comprend ce moment et que le bien était un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, son coût pour lui;

(4) L'alinéa e) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d.1) lorsque le bien était un prêt ou un titre de crédit, sauf un compte de stabilisation du revenu net ou un bien auquel s'appliquent les alinéas b), c), c.1) ou d.2), son coût amorti pour le contribuable à ce moment;

      d.2) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d'imposition qui comprend ce moment et que le bien était un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, son montant de base pour lui à ce moment;

      e) lorsque le bien était un droit du contribuable de recevoir un montant, sauf le droit de recevoir un montant au titre d'un des biens suivants, le montant qu'il a le droit de recevoir :

        (i) une dette dont le montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment,

        (ii) un compte de stabilisation du revenu net,

        (iii) un droit auquel s'appliquent les alinéas b), c), c.1), d.1) ou d.2);

(5) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, « bien évalué à la valeur du marché », « institution financière » et « titre de créance déterminé » s'entendent au sens du paragraphe 142.2(1) et « montant de base » s'entend au sens du paragraphe 142.4(1).

(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 17 juin 1987 et se terminent après 1987.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui commencent après octobre 1994.

(8) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent au calcul du coût indiqué effectué après le 22 février 1994.

60. (1) L'alinéa 249(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sous réserve de l'alinéa 128(1)d), de l'article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l'année d'imposition de la société qui, n'eût été le présent paragraphe, serait sa dernière année d'imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, n'eût été le présent alinéa, se serait terminée au cours de la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que la société fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la partie I pour cette année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 22 février 1994.

PARTIE IV

MODIFICATIONS CONCERNANT LES ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNÉRAIRES

61. (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      e.1) une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :

ARRANGEMENTS DE SERVICES FUNéRAIRES

148.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« arrangement de services funéraires » À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services funéraires à fournir à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l'établissement de l'arrangement, dans le cas où, à la fois :

« arrangemen t de services funéraires »
``eligible funeral arrangement' '

      a) chaque versement effectué dans le cadre de l'arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services funéraires à fournir à un particulier par la personne admissible;

      b) pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l'arrangement avant le moment donné ne dépasse pas 15 000 $.

« dépositaire »

« dépositaire »
``custodian''

      a) Fiduciaire d'une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

      b) dans le cas où aucune fiducie n'est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l'arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services funéraires.

« personne admissible » Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services funéraires aux particuliers.

« personne admissible »
``qualifying person''

« services funéraires » Biens et services requis par suite du décès d'un particulier et se rapportant directement aux funérailles, à l'inhumation, à la crémation ou à la sépulture, au Canada, ou à plusieurs de celles-ci.

« services funéraires »
``funeral services''

« versement admissible »

« versement admissible »
``relevant contribution''

      a) Versement effectué pour un particulier dans le cadre d'un arrangement en vue du financement de services funéraires à fournir au particulier, à l'exception d'un versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires;

      b) partie d'un versement effectué dans le cadre d'un arrangement de services funéraires autre que celui visé à l'alinéa a), sauf un tel versement effectué au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant servi à effectuer un versement dans le cadre de l'arrangement visé à l'alinéa a) au moyen d'un transfert d'un arrangement de services funéraires en vue du financement de services funéraires à fournir au particulier visé à l'alinéa a).

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :

Exemption pour arrangement de services funéraires

    a) le montant qui s'accumule sur les fonds d'un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'une personne de ce seul fait;

    b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n'est à inclure dans le calcul du revenu d'une personne :

      (i) du seul fait qu'une autre personne fournit des services funéraires dans le cadre d'un arrangement de services funéraires,

      (ii) du fait qu'il a été disposé d'une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;

    c) le sous-alinéa b)(ii) n'agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d'un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services funéraires.

(3) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un montant - payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d'un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires - est remboursé à un contribuable sur l'arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services funéraires au particulier, est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année tiré d'un bien le moins élevé de ce montant ou du résultat du calcul suivant :

Montant à inclure dans le revenu en cas de rembourseme nt

A + B - C

où :

A représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l'arrangement immédiatement avant le remboursement;

B le total des paiements effectués sur l'arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services funéraires relatifs au particulier;

C le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l'arrangement pour le particulier avant le remboursement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

63. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    s.1) une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

Fiducie régie par un arrangement de services funéraires

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

64. (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

    v) d'un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d'un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l'effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada.

Paiements dans le cadre d'un arrangement de services funéraires

(2) L'alinéa 212(13)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) d'un paiement visé à l'un des alinéas (1)k) à n), q) et v);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants payés ou crédités après le 21 octobre 1994.

65. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arrangement de services funéraires » S'entend au sens du paragraphe 148.1(1).

« arrangemen t de services funéraires »
``eligible funeral arrangement' '

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

PARTIE V

MODIFICATIONS CONCERNANT LES FONDS COMMUNS IMMOBILIERS

66. (1) L'alinéa 108(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit tout au long de l'année d'imposition comprenant le moment donné, elle répond aux conditions suivantes :

      (i) elle réside au Canada,

      (ii) sa seule entreprise consiste :

        (A) soit à investir ses fonds dans des biens autres que des biens immeubles,

        (B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations,

        (C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),

      (iii) au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison d'actions, d'obligations, d'hypothèques, de valeurs négociables, d'argent comptant, de biens immeubles situés au Canada ou de droits sur toute valeur locative ou redevance calculée par rapport à la quantité ou valeur de la production provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,

      (iv) au moins 95 % de son revenu pour l'année, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

      (v) au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d'une société donnée ou d'un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou qu'une municipalité canadienne,

    de plus, dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d'investissement à participation unitaire au moment donné s'il n'était pas tenu compte du passage « de biens immeubles situés au Canada » au sous-alinéa (iii), ses unités sont inscrites, au cours de l'année ou de l'année d'imposition suivante, à la cote d'une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

67. (1) L'alinéa 131(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sa seule entreprise consiste :

      (i) soit à investir ses fonds dans des biens autres que des biens immeubles,

      (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations,

      (iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

68. (1) L'alinéa 132(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sa seule entreprise consiste :

      (i) soit à investir ses fonds dans des biens autres que des biens immeubles,

      (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations,

      (iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.