|
|
|
|
|
|
69. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 132.1, de ce qui
suit :
|
|
|
132.2 (1) Dans le cas où une société de
placement à capital variable ou une fiducie de
fonds commun de placement dispose d'un
bien dans le cadre d'un échange admissible
avec une fiducie de fonds commun de
placement, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Organismes
de placement
collectif -
échange
admissible
|
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le
bien au moment (appelé « moment de
l'acquisition » au présent paragraphe)
immédiatement après le moment
immédiatement après le moment du
transfert et ne pas l'avoir acquis au moment
du transfert;
|
|
|
b) sous réserve de l'alinéa o), la dernière
année d'imposition des organismes de
placement collectif qui a commencé avant
le moment du transfert est réputée avoir pris
fin au moment de l'acquisition, et leur
année d'imposition subséquente, avoir
commencé immédiatement après la fin de
cette dernière année d'imposition;
|
|
|
c) le produit de disposition du bien pour le
cédant et son coût pour le cessionnaire sont
réputés correspondre au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du bien au
moment du transfert,
|
|
|
(ii) le plus élevé des montants suivants :
|
|
|
(A) le coût indiqué du bien pour le
cédant au moment du transfert ou, s'il
s'agit d'un bien amortissable, le moins
élevé de son coût en capital ou de son
coût indiqué pour le cédant
immédiatement avant le moment du
transfert,
|
|
|
(B) le montant dont sont convenus les
organismes de placement collectif
relativement au bien dans le
formulaire faisant état de leur choix
concernant l'échange admissible,
|
|
|
(C) la juste valeur marchande, au
moment du transfert, de la contrepartie
(autre que des unités du cessionnaire)
que le cédant a reçue par suite de la
disposition du bien;
|
|
|
d) si le bien est un bien amortissable et que
son coût en capital pour le cédant excède
son produit de disposition pour celui-ci,
déterminé selon l'alinéa c), pour
l'application des articles 13 et 20 et des
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour le
cessionnaire est réputé égal à son coût en
capital pour le cédant,
|
|
|
(ii) l'excédent est réputé avoir été déduit
au titre du bien, dans la mesure autorisée
par les dispositions réglementaires prises
pour l'application de l'alinéa 20(1)a),
dans le calcul du revenu du cessionnaire
pour les années d'imposition se
terminant avant le moment du transfert;
|
|
|
e) si le cédant dispose de plusieurs biens
amortissables d'une catégorie prescrite
dans le cadre d'un même échange
admissible avec le cessionnaire, l'alinéa c)
s'applique comme si chaque bien dont il est
ainsi disposé avait fait l'objet d'une
disposition distincte selon l'ordre établi par
le cédant au moment du choix concernant
l'échange admissible ou, à défaut, selon
l'ordre établi par le ministre;
|
|
|
f) chaque bien d'un organisme de
placement collectif - à l'exception d'un
bien amortissable d'une catégorie prescrite
auquel l'alinéa g) s'appliquerait n'eût été le
présent alinéa et d'un bien que le
cessionnaire acquiert du cédant à la suite
d'une disposition effectuée au moment du
transfert - est réputé avoir fait l'objet
d'une disposition, et avoir été acquis de
nouveau par l'organisme, immédiatement
avant le moment de l'acquisition pour un
montant égal au moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande du bien au
moment du transfert,
|
|
|
(ii) le plus élevé des montants suivants :
|
|
|
(A) le coût indiqué du bien ou, s'il
s'agit d'un bien amortissable, le moins
élevé de son coût en capital ou de son
coût indiqué, au moment du transfert,
pour l'organisme effectuant la
disposition,
|
|
|
(B) le montant que l'organisme
indique relativement au bien dans un
avis au ministre annexé au formulaire
faisant état du choix concernant
l'échange admissible;
|
|
|
g) si la fraction non amortie du coût en
capital, pour un organisme de placement
collectif, d'un bien amortissable d'une
catégorie prescrite immédiatement avant le
moment de l'acquisition excède le total des
montants suivants, l'excédent est déduit
dans le calcul du revenu de l'organisme
pour l'année d'imposition qui comprend le
moment du transfert :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande de
l'ensemble des biens de cette catégorie
immédiatement avant le moment de
l'acquisition,
|
|
|
(ii) le montant au titre des biens de cette
catégorie qui est par ailleurs déductible
dans la mesure autorisée par les
dispositions réglementaires prises pour
l'application de l'alinéa 20(1)a) ou
déductible en application du paragraphe
20(16) dans le calcul du revenu de
l'organisme pour l'année d'imposition
qui comprend le moment du transfert,
|
|
|
en outre, l'excédent est réputé avoir été
déduit au titre des biens de cette catégorie
dans la mesure autorisée par les dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a);
|
|
|
h) le coût, pour le cédant, d'un bien qu'il a
reçu du cessionnaire en contrepartie de la
disposition du bien en question est réputé
égal à l'un des montants suivants :
|
|
|
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité
du cessionnaire,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande, au
moment du transfert, du bien ainsi reçu,
dans les autres cas;
|
|
|
i) le produit de disposition, pour le cédant,
des unités du cessionnaire qu'il a reçues en
contrepartie de la disposition du bien et
dont il a disposé dans les 60 jours suivant le
moment du transfert en échange de ses
propres actions est réputé nul;
|
|
|
j) dans le cas où un contribuable dispose, en
faveur du cédant, d'actions de ce dernier en
échange d'unités du cessionnaire dans les
60 jours suivant le moment du transfert :
|
|
|
(i) le produit de disposition des actions et
le coût des unités, pour le contribuable,
sont réputés correspondre au coût
indiqué des actions pour lui
immédiatement avant le moment du
transfert,
|
|
|
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de
l'ensemble des actions du cédant qui
appartiennent au contribuable, le
cessionnaire est réputé, pour
l'application de l'article 39.1 au
contribuable après pareille disposition,
être la même entité que le cédant;
|
|
|
k) l'action à laquelle s'applique l'alinéa j)
qui cesserait, n'eût été le présent alinéa,
d'être un placement admissible, au sens des
paragraphes 146(1) ou 146.3(1) ou de
l'article 204, par suite de l'échange
admissible est réputée être un tel placement
jusqu'au premier en date du soixantième
jour suivant le moment du transfert et du
moment où elle fait l'objet d'une
disposition en conformité avec l'alinéa j);
|
|
|
l) est ajouté au montant représenté par
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « impôt en main remboursable
au titre des gains en capital », au paragraphe
132(4), relativement au cessionnaire pour
ses années d'imposition qui commencent
après le moment du transfert l'excédent
éventuel du montant visé au sous-alinéa (i)
sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) l'impôt en main remboursable au titre
des gains en capital du cédant, au sens des
paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le
cas, à la fin de son année d'imposition qui
comprend le moment du transfert,
|
|
|
(ii) le remboursement au titre des gains
en capital du cédant, au sens des alinéas
131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour
cette année;
|
|
|
m) aucun montant au titre d'une perte en
capital nette, d'une perte agricole
restreinte, d'une perte agricole, d'une perte
comme commanditaire ou d'une perte autre
qu'une perte en capital d'un organisme de
placement collectif pour une année
d'imposition qui a commencé avant le
moment du transfert n'est déductible dans
le calcul du revenu imposable de
l'organisme pour une année d'imposition
qui commence après le moment du
transfert;
|
|
|
n) pour l'application des paragraphes
132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une
fiducie de fonds commun de placement, le
cessionnaire est réputé, après le moment du
transfert, être la même fiducie de fonds
commun de placement que le cédant et en
être la continuation;
|
|
|
o) pour l'application de la partie I.3, si le
cédant est une société de placement à
capital variable, son année d'imposition
qui, n'eût été le présent alinéa, aurait pris
fin au moment de l'acquisition est réputée
avoir pris fin immédiatement avant le
moment du transfert; toutefois, il est
entendu que le présent alinéa n'a aucun
effet sur le calcul d'un montant en vertu de
la présente partie;
|
|
|
p) malgré les paragraphes 131(8) et 132(6),
le cédant est réputé n'être ni une société de
placement à capital variable ni une fiducie
de fonds commun de placement pour les
années d'imposition commençant après le
moment du transfert.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« action » Action du capital-actions d'une
société de placement à capital variable ou
unité d'une fiducie de fonds commun de
placement.
|
|
« action »
``share''
|
« échange admissible » Transfert à un
moment donné (appelé « moment du
transfert » au présent article) de la totalité,
ou presque, des biens d'une société de
placement à capital variable ou d'une
fiducie de fonds commun de placement à
une fiducie de fonds commun de placement
(appelées respectivement « cédant » et
« cessionnaire » et collectivement
« organisme de placement collectif », au
présent article), dans le cas où, à la fois :
|
|
« échange
admissible »
``qualifying
exchange''
|
a) la totalité, ou presque, des actions
émises par le cédant qui sont en
circulation immédiatement avant le
moment du transfert sont acquises par
celui-ci dans le cadre de dispositions
effectuées dans les 60 jours suivant le
moment du transfert;
|
|
|
b) quiconque dispose d'actions du cédant
en faveur de celui-ci au cours de cette
période de 60 jours ne reçoit, en
contrepartie des actions, que des unités
du cessionnaire;
|
|
|
c) les organismes de placement collectif
font un choix conjoint, sur formulaire
prescrit présenté au ministre dans les six
mois suivant le moment du transfert,
pour que le présent article s'applique au
transfert.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
juin 1994. Toutefois, le choix prévu à
l'alinéa c) de la définition de « échange
admissible » au paragraphe 132.2(2) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il
est fait avant la fin du sixième mois qui se
termine après le mois de la sanction de la
présente loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70. (1) Le paragraphe 165(1.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.11) Dans le cas où une société qui était
une grande société au cours d'une année
d'imposition, au sens du paragraphe 225.1(8),
s'oppose à une cotisation établie en vertu de la
présente partie pour l'année, l'avis
d'opposition doit, à la fois :
|
|
Oppositions
par les
grandes
sociétés
|
a) donner une description suffisante de
chaque question à trancher;
|
|
|
b) préciser, pour chaque question, le
redressement demandé, sous la forme du
montant qui représente la modification d'un
solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou
d'un solde de dépenses ou autres montants
non déduits applicable à la société;
|
|
|
c) fournir, pour chaque question, les motifs
et les faits sur lesquels se fonde la société.
|
|
|
(1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le
cas où un avis d'opposition signifié par une
société à laquelle ce paragraphe s'applique ne
contient pas les renseignements requis selon
les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une
question à trancher qui est décrite dans l'avis,
le ministre peut demander par écrit à la société
de fournir ces renseignements. La société est
réputée s'être conformée à ces alinéas
relativement à la question à trancher si, dans
les 60 jours suivant la date de la demande par
le ministre, elle communique par écrit les
renseignements requis au chef des Appels visé
au paragraphe (2).
|
|
Observation
tardive
|
(1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
dans le cas où une cotisation est établie en
application du paragraphe (3) pour une année
d'imposition par suite d'un avis d'opposition
signifié par une société qui était une grande
société au cours de l'année, au sens du
paragraphe 225.1(8), sauf si l'opposition
concerne une cotisation précédente établie en
application d'une disposition visée à l'alinéa
(1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont
déterminées, la société peut faire opposition à
cette cotisation relativement à une question à
trancher :
|
|
Restriction
touchant les
oppositions
par les
grandes
sociétés
|
a) seulement si, relativement à cette
question, elle s'est conformée au
paragraphe (1.11) dans l'avis;
|
|
|
b) seulement à l'égard du redressement, tel
qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle
demande relativement à cette question.
|
|
|
(1.14) Dans le cas où une cotisation est
établie en application du paragraphe (3) par
suite d'une opposition faite par un
contribuable à une cotisation précédente, le
paragraphe (1.13) n'a pas pour effet de limiter
le droit du contribuable de s'opposer à la
cotisation relativement à une question sur
laquelle porte cette cotisation mais non la
cotisation précédente.
|
|
Application
du
paragraphe
(1.13)
|
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1),
aucune opposition ne peut être faite par un
contribuable à une cotisation établie en
application des paragraphes 152(4.2), 169(3)
ou 220(3.1). Il est entendu que cette
interdiction vaut pour les oppositions relatives
à une question pour laquelle le contribuable a
renoncé par écrit à son droit d'opposition.
|
|
Restriction
|
(2) Les paragraphes 165(1.11) à (1.14) de
la même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent après le 26 septembre 1994
aux avis d'opposition signifiés à tout
moment, à l'exception de ceux qui portent
sur une cotisation, visant une année
d'imposition, à l'égard de laquelle un appel
en vertu de la section J de la même loi a été
interjeté au plus tard à la date de sanction
de la présente loi.
|
|
|
(3) Le contribuable qui, avant mars 1995,
fournit par écrit au chef des Appels visé au
paragraphe 165(2) de la même loi les
renseignements à indiquer, aux termes du
paragraphe 165(1.11) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), dans un avis
d'opposition qu'il a signifié avant 1995 est
réputé s'être conformé au paragraphe
165(1.11) de la même loi pour ce qui est de
cet avis.
|
|
|
(4) Le paragraphe 165(1.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après le 26 septembre 1994 aux
renonciations signées à tout moment.
|
|
|
71. (1) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la
société qui était une grande société au cours
d'une année d'imposition, au sens du
paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis
d'opposition à une cotisation établie en vertu
de la présente partie pour l'année ne peut
interjeter appel devant la Cour canadienne de
l'impôt pour faire annuler ou modifier la
cotisation qu'à l'égard des questions
suivantes :
|
|
Restriction
touchant
l'appel d'une
grande
société
|
a) une question relativement à laquelle elle
s'est conformée au paragraphe 165(1.11)
dans l'avis, mais seulement à l'égard du
redressement, tel qu'il est exposé dans
l'avis, qu'elle demande relativement à cette
question;
|
|
|
b) une question visée au paragraphe
165(1.14), dans le cas où elle n'a pas, à
cause du paragraphe 165(7), signifier d'avis
d'opposition à la cotisation qui a donné lieu
à la question.
|
|
|
|
|
|
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est
entendu qu'un contribuable ne peut interjeter
appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt
pour faire annuler ou modifier une cotisation
établie en vertu de la présente partie
relativement à une question à l'égard de
laquelle le contribuable a renoncé par écrit à
son droit d'opposition ou d'appel.
|
|
Questions
faisant l'objet
d'une
renonciation
|
(2) Le paragraphe 169(2.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux appels interjetés après la sanction de la
présente loi.
|
|
|
(3) Le paragraphe 169(2.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après la sanction de la présente loi aux
renonciations signées à tout moment.
|
|
|