(7) Pour l'application du paragraphe (4), le montant courant relatif à la disposition par un contribuable d'un titre de créance déterminé correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

Montant courant

A + B

où :

A représente le montant de transition du contribuable relativement à la disposition;

B :

      a) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, la partie du gain qu'il est raisonnable d'attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre,

      b) lorsque le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant négatif demandé par le contribuable qui ne dépasse pas, en importance, la partie de la perte qu'il est raisonnable d'attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.

(8) Pour l'application du paragraphe (4), dans le cas où un contribuable réalise un gain ou subit une perte lors de la disposition d'un titre de créance déterminé, la partie résiduelle du gain ou de la perte correspond à la partie de ce gain ou de cette perte qui n'est pas incluse dans le calcul de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (7) relativement à la disposition.

Partie résiduelle d'un gain ou d'une perte

(9) Dans le cas où un contribuable dispose d'une partie d'un titre de créance déterminé, le présent article et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent comme si la partie dont il est disposé et celle qui est conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

Disposition d'une partie de titre

Biens évalués à la valeur du marché

142.5 (1) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l'année dispose d'un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

Traitement des bénéfices et pertes

    a) le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(2) Le contribuable qui est une institution financière au cours d'une année d'imposition et détenteur, à la fin de l'année, d'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année est réputé :

Présomption

    a) avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l'année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    b) avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l'année à un coût égal au produit visé à l'alinéa a).

(3) Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d'une année d'imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s'appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :

Titre de créance évalué à la valeur du marché

    a) l'alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s'appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) un montant reçu par le contribuable au cours de l'année à titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

    c) pour l'application de l'alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l'alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d'une année d'imposition antérieure, nulle partie d'un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n'est considérée comme des intérêts sur le titre.

(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l'effet du paragraphe (2).

Mesure transitoire - déduction de montants autres qu'en capital

(5) Le contribuable qui déduit un montant en application du paragraphe (4) est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu, pour chaque année d'imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, la partie, déterminée par règlement pour l'année, du montant ainsi déduit.

Mesure transitoire - inclusion de montants autres qu'en capital

(6) Le montant qu'un contribuable choisit, jusqu'à concurrence d'un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l'effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d'imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant de la disposition d'un bien.

Mesure transitoire - déduction des gains en capital nets

(7) Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d'imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l'année, lors de la disposition d'un bien, un gain en capital imposable égal à la partie, déterminée par règlement pour l'année, du montant ainsi choisi.

Mesure transitoire - inclusion des gains en capital nets

(8) Dans le cas où, à la fois :

Première disposition réputée d'un titre de créance

    a) au cours d'une année d'imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d'un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition subséquente,

    b) le bien est réputé avoir fait l'objet de la disposition, selon le cas :

      (i) par le paragraphe (2), et l'année donnée comprend le 31 octobre 1994,

      (ii) par l'alinéa 142.6(1)b),

les règles suivantes s'appliquent :

    c) le paragraphe 20(21) ne s'applique pas à la disposition;

    d) lorsqu'un montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure et que l'article 12.4 ne s'applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants déduits en application de l'alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure,

      (ii) le total des montants inclus en application de l'alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée ou une année d'imposition antérieure.

(9) Dans le cas où, à la fois :

Mesure transitoire - bien acquis par roulement

    a) un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition,

    b) le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n'aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) s'était toujours appliquée,

    c) le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l'application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,

    d) le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,

les règles suivantes s'appliquent :

    e) dans le cas où le contribuable réaliserait, n'eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l'année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu'il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l'alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l'année d'imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l'effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l'année donnée;

    f) dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu'il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l'alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu'en vertu d'une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année donnée.

Autres règles

142.6 (1) Dans le cas où, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient une institution financière ou cesse d'en être une, les règles suivantes s'appliquent :

Institution financière nouvelle ou ancienne

    a) dans le cas où une année d'imposition du contribuable ne se terminerait pas, n'eût été le présent alinéa, immédiatement avant le moment donné :

      (i) l'année d'imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s'être terminée immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d'imposition du contribuable est réputée avoir commencé à ce moment,

      (ii) pour déterminer l'exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment;

    b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens suivants qu'il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

      (i) un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l'année,

      (ii) dans le cas où l'année se termine après le 30 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

    c) le contribuable qui cesse d'être une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu'il détient et qui est un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l'année, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;

    d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de l'année d'imposition visée aux alinéas b) ou c), chaque bien dont il est réputé, par ces alinéas, avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

(2) Pour l'application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et acquisitions réputées avoir été effectuées par les paragraphes (1) ou 142.5(2).

Présomption de disposition inapplicable

(3) Les biens suivants ne sont pas à porter à l'inventaire, au cours d'une année d'imposition, du contribuable qui est une institution financière au cours de l'année :

Biens à ne pas porter à l'inventaire

    a) les titres de créance déterminés, sauf les biens évalués à la valeur du marché pour l'année;

    b) dans le cas où l'année commence après octobre 1994, les biens évalués à la valeur du marché pour l'année.

(4) Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu'un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d'imposition précédente, les présomptions suivantes s'appliquent :

Biens retirés de l'inventaire

    a) le contribuable est réputé avoir disposé du titre au début de l'année donnée pour le produit suivant :

      (i) en cas d'inapplication du sous-alinéa (ii), le montant auquel le titre a été évalué à la fin de l'année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour cette année,

      (ii) si le contribuable est une banque et que le titre soit visé par règlement pour l'année donnée, son coût pour le contribuable, déterminé compte non tenu de l'alinéa b);

    b) pour déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de la disposition, le coût du titre pour le contribuable est réputé correspondre au montant visé au sous-alinéa a)(i);

    c) le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l'année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.

(5) L'institution financière qui est une société et qui détenait, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition qui comprend ce jour, qu'une autre société détenait à un moment antérieur est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la même société que l'autre société et en être la continuation, à condition que les seules opérations effectuées entre le moment antérieur et le 23 février 1994 relativement à la propriété du titre aient été des opérations de roulement.

Titres de créance acquis par roulement

(6) Pour l'application du paragraphe (5), est une opération de roulement l'opération à laquelle les paragraphes 87(2), 88(1) ou 138(11.5) ou (11.94) s'appliquent, mais non l'opération à laquelle le paragraphe 85(1) s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e).

Définition de « opération de roulement »

(7) Le paragraphe 18(13) ne s'applique pas à la disposition d'un bien effectuée par un contribuable après le 30 octobre 1994 si, selon le cas :

Règle sur les pertes apparentes inapplicable

    a) le contribuable est une institution financière au moment de la disposition et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition de la disposition;

    b) la disposition est réputée avoir été effectuée par l'alinéa (1)b).

(2) Les articles 142.2 à 142.4 et les paragraphes 142.6(2) à (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Toutefois, l'article 142.3 de la même loi ne s'applique pas aux titres de créance dont il est disposé avant le 23 février 1994.

(3) L'article 142.5 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 30 octobre 1994.

(4) Le paragraphe 142.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après le 22 février 1994.

(5) Le paragraphe 142.6(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux dispositions effectuées après le 30 octobre 1994, sauf s'il s'agit de la disposition d'un titre de créance effectuée avant juillet 1995 à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    a) la disposition fait partie d'une série d'opérations ou d'événements qui a commencé avant le 31 octobre 1994;

    b) le contribuable qui a acquis le titre de créance a disposé d'un bien avant le 31 octobre 1994 dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements;

    c) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition du titre de créance par le contribuable est d'obtenir une déduction du fait que, par suite de la disposition visée à l'alinéa b), selon le cas :

      (i) un montant a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,

      (ii) un montant a été soustrait d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits qui lui est applicable, et le montant ainsi soustrait dépasse la partie du solde qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien.

59. (1) La définition de « coût amorti », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;

(2) La définition de « coût amorti », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

      f.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;