(7) Pour l'application du paragraphe (4), le
montant courant relatif à la disposition par un
contribuable d'un titre de créance déterminé
correspond au résultat positif ou négatif du
calcul suivant :
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Montant
courant
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A + B
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où :
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A représente le montant de transition du
contribuable relativement à la disposition;
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B :
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(8) Pour l'application du paragraphe (4),
dans le cas où un contribuable réalise un gain
ou subit une perte lors de la disposition d'un
titre de créance déterminé, la partie résiduelle
du gain ou de la perte correspond à la partie de
ce gain ou de cette perte qui n'est pas incluse
dans le calcul de l'élément B de la formule
figurant au paragraphe (7) relativement à la
disposition.
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Partie
résiduelle
d'un gain ou
d'une perte
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(9) Dans le cas où un contribuable dispose
d'une partie d'un titre de créance déterminé,
le présent article et les dispositions
réglementaires prises pour son application
s'appliquent comme si la partie dont il est
disposé et celle qui est conservée étaient des
titres de créance déterminés distincts.
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Disposition
d'une partie
de titre
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Biens évalués à la valeur du marché
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142.5 (1) Dans le cas où, au cours d'une
année d'imposition qui commence après
octobre 1994, un contribuable qui est une
institution financière au cours de l'année
dispose d'un bien qui est un bien évalué à la
valeur du marché pour l'année, les règles
suivantes s'appliquent :
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Traitement
des bénéfices
et pertes
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(2) Le contribuable qui est une institution
financière au cours d'une année d'imposition
et détenteur, à la fin de l'année, d'un bien
évalué à la valeur du marché pour l'année est
réputé :
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Présomption
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(3) Dans le cas où un contribuable est une
institution financière au cours d'une année
d'imposition qui commence après octobre
1994, les règles suivantes s'appliquent au titre
de créance déterminé qui est un bien évalué à
la valeur du marché du contribuable pour cette
année :
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Titre de
créance
évalué à la
valeur du
marché
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(4) Un contribuable peut déduire, dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition qui comprend le 31 octobre
1994, un montant ne dépassant pas le montant,
déterminé par règlement, relatif aux biens,
sauf les immobilisations, dont il a disposé par
l'effet du paragraphe (2).
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Mesure
transitoire -
déduction de
montants
autres qu'en
capital
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(5) Le contribuable qui déduit un montant
en application du paragraphe (4) est tenu
d'inclure dans le calcul de son revenu, pour
chaque année d'imposition qui commence
avant 1999 et se termine après le 30 octobre
1994, la partie, déterminée par règlement pour
l'année, du montant ainsi déduit.
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Mesure
transitoire -
inclusion de
montants
autres qu'en
capital
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(6) Le montant qu'un contribuable choisit,
jusqu'à concurrence d'un montant, déterminé
par règlement, relativement aux
immobilisations dont il est réputé avoir
disposé par l'effet du paragraphe (2) est réputé
constituer sa perte en capital déductible pour
son année d'imposition qui comprend le 31
octobre 1994 résultant de la disposition d'un
bien.
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Mesure
transitoire -
déduction des
gains en
capital nets
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(7) Le contribuable qui choisit un montant
en application du paragraphe (6) est réputé,
pour chaque année d'imposition qui
commence avant 1999 et se termine après le
30 octobre 1994, réaliser pour l'année, lors de
la disposition d'un bien, un gain en capital
imposable égal à la partie, déterminée par
règlement pour l'année, du montant ainsi
choisi.
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Mesure
transitoire -
inclusion des
gains en
capital nets
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(8) Dans le cas où, à la fois :
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Première
disposition
réputée d'un
titre de
créance
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les règles suivantes s'appliquent :
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(9) Dans le cas où, à la fois :
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Mesure
transitoire -
bien acquis
par
roulement
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les règles suivantes s'appliquent :
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Autres règles
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142.6 (1) Dans le cas où, à un moment
donné après le 22 février 1994, un
contribuable devient une institution
financière ou cesse d'en être une, les règles
suivantes s'appliquent :
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Institution
financière
nouvelle ou
ancienne
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
détermination du moment auquel un
contribuable a acquis une action se fait
compte non tenu des dispositions et
acquisitions réputées avoir été effectuées par
les paragraphes (1) ou 142.5(2).
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Présomption
de disposition
inapplicable
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(3) Les biens suivants ne sont pas à porter à
l'inventaire, au cours d'une année
d'imposition, du contribuable qui est une
institution financière au cours de l'année :
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Biens à ne
pas porter à
l'inventaire
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(4) Dans le cas où un contribuable qui était
une institution financière au cours de son
année d'imposition (appelée « année
donnée » au présent paragraphe) qui
comprend le 23 février 1994 détenait, ce
jour-là, un titre de créance déterminé, autre
qu'un bien évalué à la valeur du marché pour
l'année, qui était à porter à son inventaire à la
fin de son année d'imposition précédente, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Biens retirés
de
l'inventaire
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(5) L'institution financière qui est une
société et qui détenait, le 23 février 1994, un
titre de créance déterminé, sauf un bien évalué
à la valeur du marché pour l'année
d'imposition qui comprend ce jour, qu'une
autre société détenait à un moment antérieur
est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la
même société que l'autre société et en être la
continuation, à condition que les seules
opérations effectuées entre le moment
antérieur et le 23 février 1994 relativement à
la propriété du titre aient été des opérations de
roulement.
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Titres de
créance
acquis par
roulement
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), est
une opération de roulement l'opération à
laquelle les paragraphes 87(2), 88(1) ou
138(11.5) ou (11.94) s'appliquent, mais non
l'opération à laquelle le paragraphe 85(1)
s'applique par l'effet de l'alinéa 138(11.5)e).
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Définition de
« opération
de
roulement »
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(7) Le paragraphe 18(13) ne s'applique pas
à la disposition d'un bien effectuée par un
contribuable après le 30 octobre 1994 si, selon
le cas :
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Règle sur les
pertes
apparentes
inapplicable
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(2) Les articles 142.2 à 142.4 et les
paragraphes 142.6(2) à (6) de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), s'appliquent
aux années d'imposition qui se terminent
après le 22 février 1994. Toutefois, l'article
142.3 de la même loi ne s'applique pas aux
titres de créance dont il est disposé avant le
23 février 1994.
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(3) L'article 142.5 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 30 octobre 1994.
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(4) Le paragraphe 142.6(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après le 22 février 1994.
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(5) Le paragraphe 142.6(7) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux dispositions effectuées après le 30
octobre 1994, sauf s'il s'agit de la
disposition d'un titre de créance effectuée
avant juillet 1995 à l'égard de laquelle les
conditions suivantes sont réunies :
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59. (1) La définition de « coût amorti »,
au paragraphe 248(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(2) La définition de « coût amorti », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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