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(2) Pour l'application du paragraphe (5) et
de la définition de « bien évalué à la valeur du
marché » au paragraphe (1), un contribuable
a une participation notable dans une société à
un moment donné si, selon le cas :
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Participation
notable
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a) il est lié à la société à ce moment,
autrement qu'à cause d'un droit visé à
l'alinéa 251(5)b);
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b) il détient à ce moment :
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(i) des actions de la société qui lui
confèrent au moins 10 % des voix
pouvant dans tous les cas être exprimées
à l'assemblée annuelle des actionnaires
de la société,
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(ii) des actions de la société dont la juste
valeur marchande correspond à au moins
10 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble des actions émises de la
société.
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(3) Pour déterminer, selon le paragraphe
(2), si un contribuable a une participation
notable dans une société à un moment donné,
les règles suivantes s'appliquent :
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Règles
concernant la
participation
notable
|
a) le contribuable est réputé détenir chaque
action que détient, à ce moment, une
personne ou une société de personnes à
laquelle il est lié autrement qu'à cause d'un
droit visé à l'alinéa 251(5)b);
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b) l'action de la société que le contribuable
a acquise en raison du manquement d'un
débiteur n'est pas prise en compte s'il est
raisonnable de considérer qu'il conserve
l'action afin de minimiser les pertes
découlant de ce manquement;
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c) l'action de la société qui est visée par
règlement quant au contribuable n'est pas
prise en compte.
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(4) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (2) et (3), une
personne ou une société de personnes est
réputée liée à une personne ou à une société de
personnes dans le cas où elles seraient liées si,
pour l'application de l'article 251, à la fois :
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Sens élargi de
« lié »
|
a) chaque société de personnes et chaque
fiducie était considérée comme une société;
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b) sous réserve de l'alinéa c), toutes les
décisions concernant la conduite des
affaires d'une fiducie étaient prises par
suite d'un vote majoritaire de ses
bénéficiaires, le nombre de votes de chacun
de ceux-ci étant déterminé, à un moment
donné, selon la formule suivante :
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100 x A
B
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A représente la juste valeur marchande, à ce
moment, du droit de bénéficiaire du
bénéficiaire dans la fiducie,
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B le total des montants représentant chacun
la juste valeur marchande, à ce moment,
d'un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
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c) dans le cas où le montant représenté par
l'élément B de la formule figurant à l'alinéa
b) relativement à une fiducie est nul, la
fiducie était considérée comme n'étant pas
contrôlée par une personne, une société de
personnes ou un groupe dont chacun des
membres est une personne ou une société de
personnes.
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(5) Pour l'application de la définition de
« bien évalué à la valeur du marché » au
paragraphe (1), le contribuable dont l'année
d'imposition 1994 se termine après le 30
octobre 1994 a, au cours de cette année et
d'une année d'imposition postérieure se
terminant avant le premier en date des
moments visés à l'alinéa b), une participation
notable dans une société dans laquelle il
n'avait pas telle participation au cours de
l'année dans le cas où, à la fois :
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Participation
notable -
Mesure
transitoire
|
a) il détenait une action de la société le 31
octobre 1994;
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b) il a une participation notable dans la
société après la fin de l'année et avant mai
1995.
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Revenu provenant de titres de créance
déterminés
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142.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui, au cours d'une année
d'imposition, est une institution financière et
détient un titre de créance déterminé :
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Montants à
inclure et à
déduire
|
a) le montant déterminé par règlement
relativement au titre est à inclure dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année;
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b) le montant déterminé par règlement
relativement au titre est à déduire dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année;
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|
c) sauf disposition contraire prévue au
présent paragraphe, aux alinéas 12(1)d) et i)
et 20(1)l) et p) et à l'article 142.4, aucun
montant n'est à inclure ou à déduire
relativement à des paiements prévus par le
titre, sauf des frais et montants semblables,
dans le calcul du revenu du contribuable
pour l'année.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas,
pour une année d'imposition, au titre de
créance déterminé d'un contribuable qui
constitue :
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Exception
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a) un bien évalué à la valeur du marché pour
l'année;
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b) un titre de créance indexé, sauf un titre
visé par règlement.
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Disposition de titres de créance déterminés
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142.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« montant de base » Quant à un titre de
créance déterminé pour un contribuable à
un moment donné, l'excédent éventuel du
total des montants représentant chacun :
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« montant de
base »
``tax basis''
|
a) le coût du titre pour le contribuable;
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|
b) un montant inclus, en application des
paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3) ou de
l'alinéa 142.3(1)a), relativement au titre
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition
commençant avant le moment donné;
|
|
|
c) sous réserve du paragraphe 138(13),
dans le cas où le contribuable a acquis le
titre au cours d'une année d'imposition
se terminant avant le 23 février 1994, la
partie de l'excédent éventuel du montant
visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé
au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans
le calcul de son revenu pour une telle
année d'imposition :
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(i) le principal du titre au moment de
son acquisition,
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|
|
(ii) le coût du titre pour le
contribuable;
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|
|
d) sous réserve du paragraphe 138(13),
dans le cas où le contribuable est un
assureur sur la vie, un montant relatif au
titre qui est réputé, par l'alinéa 142(3)a)
de la Loi de l'impôt sur le revenu,
chapitre 148 des Statuts revisés du
Canada de 1952, dans sa version
applicable à l'année d'imposition 1977,
être un gain pour une année d'imposition
se terminant avant 1978;
|
|
|
e) dans le cas où le titre est un titre de
créance indexé, un montant déterminé
selon le sous-alinéa 16(6)a)(i)
relativemen t au titre et inclus dans le
calcul du revenu du contribuable pour
une année d'imposition commençant
avant le moment donné;
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|
|
f) un montant relatif au titre qui a été
inclus dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition se terminant au moment
donné ou antérieurement au titre de la
variation de la valeur du titre attribuable
à la fluctuation de la valeur d'une
monnaie étrangère par rapport au dollar
canadien, à l'exception d'un montant
inclus en application de l'alinéa
142.3(1)a);
|
|
|
g) un montant relatif au titre qui a été
inclus, en application de l'alinéa 12(1)i),
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition
commençant avant le moment donné;
|
|
|
h) dans le cas où le titre était une
immobilisation du contribuable le 22
février 1994, un montant à ajouter, en
application des alinéas 53(1)f) ou f.1),
dans le calcul de son prix de base rajusté
pour le contribuable ce jour-là,
|
|
|
sur le total des montants représentant
chacun :
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|
i) un montant déduit en application de
l'alinéa 142.3(1)b) relativement au titre
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition
commençant avant le moment donné;
|
|
|
j) le montant d'un paiement, sauf le
produit de disposition du titre, que le
contribuable a reçu relativement au titre
au moment donné ou antérieurement au
titre d'un montant inclus, en application
de l'un des alinéas a) à f), dans le calcul
du montant de base du titre pour lui à ce
moment;
|
|
|
k) sous réserve du paragraphe 138(13),
dans le cas où le contribuable a acquis le
titre au cours d'une année d'imposition
se terminant avant le 23 février 1994, la
partie de l'excédent éventuel du montant
visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé
au sous-alinéa (ii) qui a été déduite dans
le calcul de son revenu pour une telle
année d'imposition :
|
|
|
(i) le coût du titre pour le contribuable,
|
|
|
(ii) le principal du titre au moment de
son acquisition;
|
|
|
l) sous réserve du paragraphe 138(13),
dans le cas où le contribuable est un
assureur sur la vie, un montant relatif au
titre qui est réputé, par l'alinéa 142(3)b)
de la Loi de l'impôt sur le revenu,
chapitre 148 des Statuts revisés du
Canada de 1952, dans sa version
applicable à l'année d'imposition 1977,
être une perte pour une année
d'imposition se terminant avant 1978;
|
|
|
m) un montant déduit en application du
paragraphe 20(14) relativement au titre
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition
commençant avant le moment donné;
|
|
|
n) dans le cas où le titre est un titre de
créance indexé, un montant déterminé
selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii)
relativement au titre et déduit dans le
calcul du revenu du contribuable pour
une année d'imposition commençant
avant le moment donné;
|
|
|
o) un montant relatif au titre qui a été
déduit dans le calcul du revenu du
contribuable pour une année
d'imposition se terminant au moment
donné ou antérieurement au titre de la
variation de la valeur du titre attribuable
à la fluctuation de la valeur d'une
monnaie étrangère par rapport au dollar
canadien, à l'exception d'un montant
déduit en application de l'alinéa
142.3(1)b);
|
|
|
p) un montant relatif au titre qui a été
déduit, en application de l'alinéa 20(1)p),
dans le calcul du revenu du contribuable
pour une année d'imposition se terminant
au moment donné ou antérieurement;
|
|
|
q) dans le cas où le titre était une
immobilisation du contribuable le 22
février 1994, un montant à déduire, en
application des alinéas 53(2)b.2) ou g),
dans le calcul du prix de base rajusté du
titre pour le contribuable ce jour-là.
|
|
|
« montant de transition » Quant à un
contribuable relativement à la disposition
d'un titre de créance déterminé, s'entend au
sens du règlement.
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|
« montant de
transition »
``transition
amount''
|
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(2) Le présent article s'applique à la
disposition, par un contribuable qui est une
institution financière, d'un titre de créance
déterminé qui n'est pas un bien évalué à la
valeur du marché pour l'année d'imposition
de sa disposition.
|
|
Champ
d'application
|
(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cas où un contribuable dispose d'un titre de
créance déterminé après le 22 février 1994 :
|
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Règles
applicables
en cas de
disposition
|
a) sauf disposition contraire prévue au
présent article, aucun montant n'est inclus
ou déduit relativement à la disposition dans
le calcul du revenu du contribuable;
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|
b) sauf dans le cas où le titre est un titre de
créance indexé autre qu'un titre visé par
règlement, l'alinéa 20(14)a) ne s'applique
pas à la disposition.
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), les
règles suivantes s'appliquent dans le cas où,
après 1994, un contribuable dispose, au cours
d'une année d'imposition, d'un titre de
créance déterminé :
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Montants à
inclure ou à
déduire en
cas de
disposition
|
a) s'il est positif, le montant courant relatif
à la disposition du titre est à inclure dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année;
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b) s'il est négatif, le montant courant relatif
à la disposition du titre est à déduire dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année;
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|
c) dans le cas où le contribuable réalise un
gain lors de la disposition du titre, est à
inclure dans le calcul de son revenu pour les
années d'imposition qui se terminent à la
date de disposition ou postérieurement le
montant attribué à l'année, selon les
modalités réglementaires, relativement à la
partie résiduelle du gain;
|
|
|
d) dans le cas où le contribuable subit une
perte lors de la disposition du titre, est à
déduire dans le calcul de son revenu pour
les années d'imposition qui se terminent à
la date de disposition ou postérieurement le
montant attribué à l'année, selon les
modalités réglementaires, relativement à la
partie résiduelle de la perte.
|
|
|
(5) Dans le cas où un contribuable dispose
d'un titre de créance déterminé au cours d'une
année d'imposition et après le 22 février 1994,
le paragraphe (4) ne s'applique pas à la
disposition et le gain que le contribuable
réalise lors de la disposition du titre, ou la
perte qu'il subit alors, est à inclure ou à
déduire, selon le cas, dans le calcul de son
revenu pour l'année si, selon le cas :
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Gain ou perte
non amorti
|
a) il s'agit d'un des titres suivants :
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(i) un titre de créance indexé, sauf un titre
visé par règlement,
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(ii) un titre de créance visé par règlement
quant au contribuable;
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(i) soit a été effectuée avant 1995,
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(ii) soit a été effectuée après 1994 dans le
cadre du transfert de tout ou partie d'une
entreprise du contribuable à une
personne ou à une société de personnes,
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(iii) soit est réputée avoir été effectuée
par l'alinéa 142.6(1)c).
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(6) Pour l'application du présent article :
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Gain ou perte
lors de la
disposition
d'un titre de
créance
|
a) s'il est positif, le montant déterminé
selon l'alinéa c) relativement à la
disposition par un contribuable d'un titre de
créance déterminé représente le gain du
contribuable résultant de la disposition du
titre;
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b) s'il est négatif, le montant déterminé
selon l'alinéa c) relativement à la
disposition par un contribuable d'un titre de
créance déterminé représente la perte du
contribuable résultant de la disposition du
titre;
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c) le montant déterminé selon le présent
alinéa relativement à la disposition par un
contribuable d'un titre de créance
déterminé correspond au résultat positif ou
négatif du calcul suivant :
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A - (B + C)
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A représente le produit de disposition pour
le contribuable;
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B le montant de base du titre pour le
contribuable immédiatement avant la
disposition;
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(i) dans le cas où le paragraphe (4)
s'applique à la disposition, le montant
de transition du contribuable
relativement à la disposition,
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(ii) dans les autres cas, zéro.
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