(2) Pour l'application du paragraphe (5) et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe (1), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :

Participation notable

    a) il est lié à la société à ce moment, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b);

    b) il détient à ce moment :

      (i) des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société,

      (ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société.

(3) Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

Règles concernant la participation notable

    a) le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b);

    b) l'action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d'un débiteur n'est pas prise en compte s'il est raisonnable de considérer qu'il conserve l'action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

    c) l'action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n'est pas prise en compte.

(4) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), une personne ou une société de personnes est réputée liée à une personne ou à une société de personnes dans le cas où elles seraient liées si, pour l'application de l'article 251, à la fois :

Sens élargi de « lié »

    a) chaque société de personnes et chaque fiducie était considérée comme une société;

    b) sous réserve de l'alinéa c), toutes les décisions concernant la conduite des affaires d'une fiducie étaient prises par suite d'un vote majoritaire de ses bénéficiaires, le nombre de votes de chacun de ceux-ci étant déterminé, à un moment donné, selon la formule suivante :

100 x A
B

    où :

    A représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

    B le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à ce moment, d'un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

    c) dans le cas où le montant représenté par l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b) relativement à une fiducie est nul, la fiducie était considérée comme n'étant pas contrôlée par une personne, une société de personnes ou un groupe dont chacun des membres est une personne ou une société de personnes.

(5) Pour l'application de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe (1), le contribuable dont l'année d'imposition 1994 se termine après le 30 octobre 1994 a, au cours de cette année et d'une année d'imposition postérieure se terminant avant le premier en date des moments visés à l'alinéa b), une participation notable dans une société dans laquelle il n'avait pas telle participation au cours de l'année dans le cas où, à la fois :

Participation notable - Mesure transitoire

    a) il détenait une action de la société le 31 octobre 1994;

    b) il a une participation notable dans la société après la fin de l'année et avant mai 1995.

Revenu provenant de titres de créance déterminés

142.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :

Montants à inclure et à déduire

    a) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    c) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aux alinéas 12(1)d) et i) et 20(1)l) et p) et à l'article 142.4, aucun montant n'est à inclure ou à déduire relativement à des paiements prévus par le titre, sauf des frais et montants semblables, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, pour une année d'imposition, au titre de créance déterminé d'un contribuable qui constitue :

Exception

    a) un bien évalué à la valeur du marché pour l'année;

    b) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement.

Disposition de titres de créance déterminés

142.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« montant de base » Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

« montant de base »
``tax basis''

      a) le coût du titre pour le contribuable;

      b) un montant inclus, en application des paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3) ou de l'alinéa 142.3(1)a), relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      c) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une telle année d'imposition :

        (i) le principal du titre au moment de son acquisition,

        (ii) le coût du titre pour le contribuable;

      d) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l'alinéa 142(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1977, être un gain pour une année d'imposition se terminant avant 1978;

      e) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativemen t au titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      f) un montant relatif au titre qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l'exception d'un montant inclus en application de l'alinéa 142.3(1)a);

      g) un montant relatif au titre qui a été inclus, en application de l'alinéa 12(1)i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      h) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à ajouter, en application des alinéas 53(1)f) ou f.1), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ce jour-là,

    sur le total des montants représentant chacun :

      i) un montant déduit en application de l'alinéa 142.3(1)b) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      j) le montant d'un paiement, sauf le produit de disposition du titre, que le contribuable a reçu relativement au titre au moment donné ou antérieurement au titre d'un montant inclus, en application de l'un des alinéas a) à f), dans le calcul du montant de base du titre pour lui à ce moment;

      k) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une telle année d'imposition :

        (i) le coût du titre pour le contribuable,

        (ii) le principal du titre au moment de son acquisition;

      l) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l'alinéa 142(3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1977, être une perte pour une année d'imposition se terminant avant 1978;

      m) un montant déduit en application du paragraphe 20(14) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      n) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant le moment donné;

      o) un montant relatif au titre qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l'exception d'un montant déduit en application de l'alinéa 142.3(1)b);

      p) un montant relatif au titre qui a été déduit, en application de l'alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant au moment donné ou antérieurement;

      q) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à déduire, en application des alinéas 53(2)b.2) ou g), dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour le contribuable ce jour-là.

« montant de transition » Quant à un contribuable relativement à la disposition d'un titre de créance déterminé, s'entend au sens du règlement.

« montant de transition »
``transition amount''

(2) Le présent article s'applique à la disposition, par un contribuable qui est une institution financière, d'un titre de créance déterminé qui n'est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l'année d'imposition de sa disposition.

Champ d'application

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où un contribuable dispose d'un titre de créance déterminé après le 22 février 1994 :

Règles applicables en cas de disposition

    a) sauf disposition contraire prévue au présent article, aucun montant n'est inclus ou déduit relativement à la disposition dans le calcul du revenu du contribuable;

    b) sauf dans le cas où le titre est un titre de créance indexé autre qu'un titre visé par règlement, l'alinéa 20(14)a) ne s'applique pas à la disposition.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose, au cours d'une année d'imposition, d'un titre de créance déterminé :

Montants à inclure ou à déduire en cas de disposition

    a) s'il est positif, le montant courant relatif à la disposition du titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    b) s'il est négatif, le montant courant relatif à la disposition du titre est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    c) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, est à inclure dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent à la date de disposition ou postérieurement le montant attribué à l'année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle du gain;

    d) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, est à déduire dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition qui se terminent à la date de disposition ou postérieurement le montant attribué à l'année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle de la perte.

(5) Dans le cas où un contribuable dispose d'un titre de créance déterminé au cours d'une année d'imposition et après le 22 février 1994, le paragraphe (4) ne s'applique pas à la disposition et le gain que le contribuable réalise lors de la disposition du titre, ou la perte qu'il subit alors, est à inclure ou à déduire, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour l'année si, selon le cas :

Gain ou perte non amorti

    a) il s'agit d'un des titres suivants :

      (i) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement,

      (ii) un titre de créance visé par règlement quant au contribuable;

    b) la disposition :

      (i) soit a été effectuée avant 1995,

      (ii) soit a été effectuée après 1994 dans le cadre du transfert de tout ou partie d'une entreprise du contribuable à une personne ou à une société de personnes,

      (iii) soit est réputée avoir été effectuée par l'alinéa 142.6(1)c).

(6) Pour l'application du présent article :

Gain ou perte lors de la disposition d'un titre de créance

    a) s'il est positif, le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d'un titre de créance déterminé représente le gain du contribuable résultant de la disposition du titre;

    b) s'il est négatif, le montant déterminé selon l'alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d'un titre de créance déterminé représente la perte du contribuable résultant de la disposition du titre;

    c) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la disposition par un contribuable d'un titre de créance déterminé correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

A - (B + C)

    où :

    A représente le produit de disposition pour le contribuable;

    B le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

    C :

        (i) dans le cas où le paragraphe (4) s'applique à la disposition, le montant de transition du contribuable relativement à la disposition,

        (ii) dans les autres cas, zéro.