(4) Sous réserve des règlements, les
audiences et autres procédures prévues par la
présente partie ont lieu aux dates, heures et
lieux déterminés par l'arbitre.
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Dates, heures
et lieux
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37. L'avis de comparution signifié au
contrevenant présumé précise les points
suivants :
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Avis de
comparution
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38. La preuve de la signification des avis et
ordonnances visés à la présente partie se fait
selon les modalités réglementaires.
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Preuve de
signification
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39. Pour l'application de la présente loi,
l'arbitre est investi des pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la partie I de
la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs de
l'arbitre
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40. Dans la mesure où les circonstances et
les considérations d'équité et de justice
naturelle le permettent, l'arbitre règle sans
formalisme et en procédure expéditive les
affaires dont il est saisi.
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Procédure
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41. (1) Dans le délai réglementaire suivant
la fin de l'audience visée au paragraphe 36(1)
ou de la procédure visée au paragraphe 36(3),
l'arbitre se prononce sur la culpabilité du
contrevenant présumé.
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Décision de
l'arbitre
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(2) L'arbitre notifie sans délai sa décision
motivée au contrevenant présumé et au
ministre. En cas de décision défavorable au
contrevenant présumé, l'arbitre avise celui-ci
de son droit de présenter, par écrit et selon les
modalités - notamment de
temps - réglementaires, des observations au
ministre.
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Notification
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(3) Après examen de la
décision - défavorable à la personne en
cause - de l'arbitre et, le cas échéant, des
observations visées au paragraphe (2), le
ministre prend sans délai une ordonnance pour
interdire à cette personne toutes activités qui
lui seraient normalement permises si elle se
conformait aux dispositions du règlement
spécial en cause ou pour assujettir aux
conditions précisées l'exercice par elle des
activités envisagées par ce règlement. À cet
effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou
modifier tout permis, licence ou autorisation
accordé à cette personne aux termes des
règlements ou prendre toute autre mesure
prévue par ceux-ci.
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Ordonnances
ministérielles
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(4) L'ordonnance est signifiée au
contrevenant selon les modalités
réglementaires.
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Signification
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42. (1) L'ordonnance prise aux termes des
paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à
compter de sa signification à l'intéressé.
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Prise d'effet
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(2) L'ordonnance provisoire cesse d'avoir
effet lorsque, selon le cas :
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Cessation
d'effet
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(3) La personne visée par une ordonnance
prise aux termes du paragraphe 41(3) peut,
selon les modalités réglementaires, en
demander par écrit au ministre la révocation.
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Demande de
révocation
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(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par
règlement, procéder à la révocation de tout ou
partie de l'ordonnance.
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Révocation
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43. Toute contravention à l'égard d'une
ordonnance prise aux termes de la présente
partie constitue une infraction.
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Infraction
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PARTIE VI |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Analyse |
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44. Le ministre peut, conformément aux
règlements pris aux termes de l'alinéa
55(1)o), désigner quiconque à titre d'analyste
pour l'application de la présente loi et de ses
règlements.
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Désignation
d'analystes
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45. (1) L'inspecteur ou l'agent de la paix
peut transmettre à l'analyste, pour analyse ou
examen, toute substance - ou tout
échantillon de celle-ci - qu'il a recueillie
dans le cadre de la présente loi.
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Analyse
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(2) L'analyste peut, après analyse ou
examen, établir un certificat ou un rapport
faisant état de cette analyse ou de cet examen,
ainsi que de ses résultats.
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Certificat ou
rapport
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Infraction et peine |
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46. Quiconque contrevient à une
disposition de la présente loi pour laquelle
aucune peine n'est spécifiquement prévue ou
à un règlement - à l'exception des
règlements spéciaux visés à la partie
V - commet :
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Peine
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Preuve et procédure |
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47. (1) Les poursuites par procédure
sommaire pour infraction aux
paragraphes 4(2) ou 32(2), à l'article 43 ou
aux règlements se prescrivent par un an à
compter de la perpétration.
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Prescription
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(2) Toute infraction à la présente loi ou à ses
règlements peut être poursuivie au lieu de sa
perpétration, au lieu où a pris naissance l'objet
de la poursuite, au lieu où l'accusé est
appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
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Ressort
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48. (1) Dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi ou à ses règlements,
ou engagées à cet égard sous le régime des
articles 463, 464 ou 465 du Code criminel, les
exceptions, exemptions, excuses ou réserves
prévues par le droit n'ont pas à être, selon le
cas, énoncées ou niées dans la dénonciation ou
l'acte d'accusation.
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|
Mention des
exceptions,
exemptions,
etc.
|
(2) Dans les poursuites fondées sur la
présente loi, le poursuivant n'a pas, sauf pour
réfutation, à établir qu'un certificat, une
licence, un permis ou tout autre titre ne joue
pas en faveur de l'accusé, qu'il en soit ou non
fait mention dans la dénonciation ou l'acte
d'accusation.
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Fardeau de la
preuve
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49. (1) La copie - censée certifiée par le
fonctionnaire qui a la garde du document ou
des dossiers en question - de tout document
déposé auprès d'un ministère, d'une
municipalité ou d'un autre organisme
constitué sous le régime d'une loi provinciale,
de même que de toute déclaration contenant
des renseignements tirés des dossiers tenus par
l'organisme en question, est admissible en
preuve dans les poursuites visées au
paragraphe 48(1) et, sauf preuve contraire, fait
foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Copies de
documents
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
signature, même reproduite par procédé
mécanique ou électronique, du fonctionnaire
fait foi de l'authenticité de la copie sur
laquelle elle est apposée.
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|
Authenticité
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
rendre admissible en preuve, dans une
procédure judiciaire engagée sous le régime
de la présente loi, la partie d'un dossier qui
s'avère être une pièce établie au cours d'une
investigation ou d'une enquête.
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|
Inadmissibilit
é
|
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
certificat ou autre document délivré en
application des règlements pris aux termes de
l'alinéa 55(2)c) est admissible en preuve dans
le cadre d'une procédure - notamment d'une
enquête préliminaire ou d'un
procès - engagée sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale et,
sauf preuve contraire, fait foi de la validité de
sa délivrance et de son contenu sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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|
Certificats
réglementaire
s
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(2) La défense peut, avec l'autorisation du
tribunal, exiger de la personne qui a délivré le
certificat ou autre document :
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Affidavit ou
comparution
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51. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat ou le rapport
établi par l'analyste aux termes du
paragraphe 45(2) est admissible en preuve
dans le cadre d'une poursuite pour infraction
à la présente loi ou à ses règlements ou à toute
autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait
foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou le rapport peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste pour contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
|
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal,
le certificat ou le rapport n'est reçu en preuve
que si, avant de le produire au procès, la partie
qui a l'intention de le produire contre une
autre en donne à celle-ci un préavis suffisant,
en y joignant une copie.
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Préavis
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52. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, la
communication - orale ou écrite - d'un
avis ou la signification de tout document peut
être prouvée soit par le témoignage de la
personne qui prétend l'avoir effectuée, soit
par l'affidavit ou la déclaration solennelle de
celle-ci.
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Preuve de la
signification
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(2) Dans le cas d'un affidavit ou d'une
déclaration solennelle, le tribunal peut exiger
que le signataire comparaisse pour
interrogatoire ou contre-interrogatoire
relativement à la communication de l'avis ou
à la preuve de la signification.
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Comparution
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53. (1) La continuité de la possession d'une
pièce présentée comme preuve dans le cadre
d'une procédure fondée sur la présente loi ou
ses règlements peut être établie par le
témoignage de la personne qui prétend l'avoir
eue en sa possession, ou par l'affidavit ou la
déclaration solennelle de celle-ci.
|
|
Continuité de
la possession
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(2) Le tribunal peut exiger que le signataire
de l'affidavit ou de la déclaration comparaisse
devant lui pour y être interrogé ou
contre-interrogé quant à la continuité de la
possession de la pièce en question.
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Interrogatoire
ou
contre-interro
gatoire
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54. Les livres, registres, données
électroniques ou autres documents examinés
ou saisis en application de la présente loi ou de
ses règlements peuvent être reproduits à la
demande du ministre ou de l'agent qui
procède à l'examen ou à la saisie. Toute copie
censée certifiée par le ministre ou son délégué
est admissible en preuve et a, sauf preuve
contraire, la force probante d'un original dont
l'authenticité aurait été établie selon la
procédure habituelle.
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Copies des
documents
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Règlements, exemptions et interdictions |
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55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre les mesures nécessaires à
l'application de la présente loi, y compris en
matière d'exécution et de mesures de
contrainte ainsi qu'en matière d'applications
médicales, scientifiques et industrielles et de
distribution des substances désignées et des
précurseurs, et notamment :
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Règlements
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