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(2) Sur recommandation du solliciteur
général du Canada, le gouverneur en conseil
peut prendre des règlements relativement aux
enquêtes et autres activités policières menées
aux termes de la présente loi par les membres
d'un corps policier et toutes autres personnes
agissant sous leur autorité et leur supervision,
et notamment :
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Règlements :
activités
policières
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(3) Il peut être précisé, dans les règlements
d'application de la présente loi qui
incorporent par renvoi des classifications,
normes, procédures ou autres spécifications,
que celles-ci sont incorporées avec leurs
modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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56. S'il estime que des raisons médicales,
scientifiques ou d'intérêt public le justifient,
le ministre peut, aux conditions qu'il fixe,
soustraire à l'application de tout ou partie de
la présente loi ou de ses règlements toute
personne ou catégorie de personnes, ou toute
substance désignée ou tout précurseur ou toute
catégorie de ceux-ci.
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Exemption
par le
ministre
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57. Les attributions conférées au ministre
aux termes de la présente loi ou de ses
règlements peuvent être exercées par la
personne qu'il désigne à cet effet ou qui
occupe le poste qu'il désigne à cet effet; il en
va de même des attributions conférées aux
termes des règlements au solliciteur général
du Canada.
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Exercice des
attributions
du ministre
ou du
solliciteur
général du
Canada
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58. Les dispositions de la présente loi ou de
ses règlements l'emportent respectivement
sur les dispositions incompatibles de la Loi sur
les aliments et drogues ou de ses règlements.
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Incompatibili
té
|
59. Nul ne peut sciemment, dans un livre,
registre, rapport ou autre document - quel
que soit son support matériel - à établir aux
termes de la présente loi ou de ses règlements,
faire ou consentir à ce que soit faite une
déclaration fausse ou trompeuse, participer à
une telle déclaration ou y acquiescer.
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Déclarations
fausses ou
trompeuses
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Modification des annexes |
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61. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'une ou l'autre des
annexes I à VIII pour y ajouter ou en
supprimer tout ou partie d'un article dont
l'adjonction ou la suppression lui paraît
nécessaire dans l'intérêt public.
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Pouvoir
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PARTIE VII |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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61. La mention, dans une désignation
établie par le solliciteur général du Canada
aux termes de la partie VI du Code criminel,
soit d'une infraction à la Loi sur les
stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi
sur les aliments et drogues, soit du complot
ou de la tentative de la commettre, de la
complicité après le fait à son égard ou du
fait de conseiller de la commettre vaut,
selon le cas, mention soit d'une infraction
aux articles 5 (trafic de substances), 6
(importation et exportation), 7
(production), 8 (possession de biens
d'origine criminelle) ou 9 (recyclage du
produit de certaines infractions) de la
présente loi, soit du complot ou de la
tentative de la commettre, de la complicité
après le fait à son égard ou du fait de
conseiller de la commettre.
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Mentions
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62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
peine prononcée, après la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, contre quiconque
s'est rendu coupable, avant cette date,
d'une infraction à la Loi sur les stupéfiants
ou aux parties III ou IV de la Loi sur les
aliments et drogues est celle prévue en
l'espèce par la présente loi.
|
|
Peines pour
des
infractions
antérieures à
la présente loi
|
(2) En cas de modification, par la
présente loi, du régime de confiscation, des
pénalités ou des peines prévus par la Loi sur
les stupéfiants ou l'article 31 ou les parties
III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues,
dans leur version antérieure à l'entrée en
vigueur des articles 4 à 9 de la présente loi,
c'est le régime, la pénalité ou la peine la plus
favorable au défendeur qui s'applique aux
infractions commises avant l'entrée en
vigueur de ces articles.
|
|
Mesure la
plus
favorable au
défendeur
|
63. Est confirmée la validité des
autorisations accordées par le ministre, en
vertu des paragraphes G.06.001(1) ou
J.01.033(1) du Règlement sur les aliments et
drogues ou du paragraphe 68(1) du
Règlement sur les stupéfiants, avant la date
d'entrée en vigueur des articles 81 et 94 de
la présente loi; celles d'entre elles qui sont
en application à cette date le demeurent
sous le régime de la présente loi jusqu'à
révocation, comme si elles faisaient l'objet
d'exemptions accordées par le ministre en
vertu de l'article 56 de la présente loi.
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Validation
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Modifications corrélatives |
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Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition
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1992, ch. 20
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64. Les articles 1 et 2 de l'annexe II de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition sont remplacés par ce
qui suit :
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1. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances :
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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65. Le paragraphe 100(2) du Code
criminel
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1991, ch. 40,
par. 12(1)
|
(2) Le tribunal qui déclare coupable un
contrevenant ou l'absout en vertu de l'article
736 soit dans le cas d'une infraction
impliquant usage, port, possession,
maniement ou entreposage d'une arme à feu
ou de munitions soit dans le cas d'une
infraction, autre que celle visée au paragraphe
(1), perpétrée avec usage, tentative ou menace
de violence contre la personne ou soit dans le
cas d'une infraction visée aux paragraphes
5(3) ou (4) ou 6(3) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances doit
considérer s'il est souhaitable pour la sécurité
du prévenu, ou pour celle d'autrui, que
celui-ci soit autorisé à posséder une arme à
feu, des munitions ou des substances
explosives et, selon le cas, rendre une
ordonnance, en sus de toute autre peine
applicable, enjoignant au contrevenant de
remettre toute autorisation d'acquisition
d'armes à feu en sa possession et lui
interdisant de posséder une arme à feu, des
munitions ou des substances explosives.
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Ordonnance
d'interdiction
après
déclaration
de culpabilité
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66. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée
par :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 7(2), art.
23, ch. 1 (2e
suppl.), par.
213(1) ann. I,
no 2, ch. 1 (4e
suppl.), art.
13, ch. 29 (4e
suppl.), art.
17, ch. 42 (4e
suppl.), art. 1
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67. Les définitions de « drogue illicite » et
« utilisation de drogues illicites », à l'article
462.1 de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 50
(4e suppl.),
art. 1
|
« drogue illicite » Substance désignée ou
précurseur dont l'importation,
l'exportation, la production, la vente ou la
possession est interdite ou restreinte en
vertu de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances.
|
|
« drogue
illicite » ``illicit drug''
|
« utilisation de drogues illicites »
Importation, exportation, production, vente
ou possession d'une substance désignée ou
d'un précurseur contrairement à la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou à ses règlements
d'application.
|
|
« utilisation
de drogues
illicites » ``illicit drug use''
|
68. (1) La définition de « infraction
désignée en matière de drogue », à
l'article 462.3 de la même loi, est abrogée.
|
|
L.R., ch. 42
(4e suppl.),
art. 2
|
(2) L'article 462.3 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« infraction désignée » Soit toute infraction
prévue par la partie I, à l'exception du
paragraphe 4(1), de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, soit
le complot ou la tentative de commettre une
telle infraction, la complicité après le fait à
son égard ou le fait de conseiller de la
commettre.
|
|
« infraction
désignée » ``designated substance offence''
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69. Le paragraphe 462.34(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 42
(4e suppl),
art. 2
|
(7) L'article 354 de la présente loi et le
paragraphe 8(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ne
s'appliquent pas à la personne qui obtient la
possession d'un bien qui, en vertu d'une
ordonnance rendue sous le régime de
l'alinéa (4)c), a été remis à une personne
après avoir été saisi ou a été exclu de
l'application d'une ordonnance de blocage
rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
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Réserve
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70. Dans les passages suivants de la même
loi, « infraction désignée en matière de
drogue » est remplacé par « infraction
désignée » :
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71. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 45,
par. 8(2)
|
(4.1) Le juge de paix qui rend une
ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le
cas d'une infraction perpétrée avec usage,
tentative ou menace de violence contre la
personne, d'une infraction visée à l'article 264
ou d'une infraction visée aux
paragraphes 5(3) ou (4) ou 6(3) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances doit considérer s'il est souhaitable
pour la sécurité du prévenu, ou pour celle
d'autrui, que celui-ci soit autorisé à posséder
une arme à feu, des munitions ou des
substances explosives et, selon le cas, inclure
dans l'ordonnance une condition enjoignant
au prévenu de remettre toute autorisation
d'acquisition d'armes à feu en sa possession et
lui interdisant d'avoir en sa possession une
arme à feu, des munitions ou des substances
explosives à tout moment ou pour la période
qu'il indique.
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Conditions
additionnelle
s
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(2) L'alinéa 515(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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72. L'alinéa 553c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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73. L'intertitre précédant le numéro 73 et
les numéros 73 à 77 de l'annexe de la
partie XX.1 de la même loi, dans sa version
édictée par l'article 4 de la Loi modifiant le
Code criminel (trouble mentaux) et
modifiant en conséquence la Loi sur la
défense nationale et la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1991), sont remplacés par ce qui
suit :
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1991, ch. 43,
art. 4
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