Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
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169. Le code 9965 de l'annexe VII du
Tarif des douanes est remplacé par ce qui
suit :
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1991, ch. 40,
art. 42;
1993, ch. 25,
art. 28
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9965 1. Pour l'application du présent code :
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2. Armes à feu, armes prohibées, armes à
autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions prohibées et éléments ou pièces
conçus exclusivement pour être utilisés dans
la fabrication ou l'assemblage d'armes
automatiques, désignés comme
« marchandises prohibées » au présent code,
sauf :
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Loi sur les explosifs |
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L.R., ch.
E-17
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170. L'article 29 de la Loi sur les explosifs
est remplacé par ce qui suit :
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29. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte soit à l'obligation d'observer,
en matière d'explosifs, les lois fédérales, le
droit provincial et les règlements municipaux,
notamment en ce qui concerne les licences
requises et la possession, le stockage, la
manipulation, la vente et le transport des
explosifs, soit à la responsabilité ou aux peines
prévues en cas de violation de leurs
dispositions.
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Lois
fédérales,
provinciales
ou
municipales
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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171. L'article 4.1 de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 28,
art. 2
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4.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la
liste des pays qui ont conclu avec le Canada un
arrangement intergouvernemental en matière
de défense, de recherche-développement et de
production et vers lesquels il estime justifié de
permettre l'exportation d'armes à feu
prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la
définition de « arme à feu prohibée » au
paragraphe 84(1) du Code criminel, d'armes
prohibées au sens de l'alinéa b) de la
définition de « arme prohibée » à ce
paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens
des alinéas a) ou d) de la définition de
« dispositif prohibé » à ce paragraphe - ou
de quelque élément ou pièce de tels
objets - inscrits sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée; cette liste de pays
s'appelle la liste des pays désignés (armes
automatiques).
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Liste des
pays désignés
(armes
automatiques
)
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172. Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 28,
art. 3
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(2) Le ministre ne peut délivrer une licence
d'exportation de tout objet visé à l'article
4.1 - ou de quelque élément ou pièce d'un tel
objet - inscrit sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée, que si les conditions
suivantes sont remplies :
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Licence
d'exportation
d'arme
automatique
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173. Le paragraphe 15(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 28,
art. 4
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(2) Il est interdit de faire en connaissance de
cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour
résultat l'expédition, le transbordement ou le
détournement de tout objet visé à l'article
4.1 - ou de quelque élément ou pièce conçu
uniquement pour être intégré à un tel
objet - inscrit sur la liste des marchandises
d'exportation contrôlée, en provenance d'un
lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un
pays qui n'est pas inscrit sur la liste des pays
désignés (armes automatiques), ou quoi que
ce soit qui contribue à ce résultat ou soit
destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
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Détournemen
t d'armes
automatiques
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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174. Le paragraphe 35(1) de la Loi
d'interprétation est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« territoires » S'entend du territoire du Yukon,
des Territoires du Nord-Ouest et, après
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi
sur le Nunavut, du Nunavut.
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« territoires » ``territory''
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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175. (1) L'article 2 de la Loi sur la défense
nationale devient le paragraphe 2(1).
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(2) La définition de « possession », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
abrogée.
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Pour l'application du code de discipline
militaire et de la partie XII :
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Sens de
« possession
»
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176. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 147, de ce qui
suit :
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Ordonnance d'interdiction |
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147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en
arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
pour la sécurité du contrevenant ou pour celle
d'autrui de le faire, en plus de toute autre peine
qu'elle lui inflige, rendre une ordonnance
interdisant au contrevenant d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un ou
plusieurs de ces objets, lorsqu'elle le déclare
coupable, selon le cas :
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Ordonnance
d'interdiction
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(2) Le cas échéant, la période d'interdiction
commence à la date de l'ordonnance et se
termine à la date qui y est fixée.
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Durée de
l'ordonnance
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(3) Sauf indication contraire de
l'ordonnance, celle-ci n'interdit pas à
l'intéressé d'avoir en sa possession les objets
visés dans le cadre de ses fonctions comme
membre des Forces canadiennes.
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Application
de
l'ordonnance
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(4) La cour martiale qui rend l'ordonnance
en avise sans délai le directeur de
l'enregistrement des armes à feu nommé en
vertu de l'article 82 de la Loi sur les armes à
feu.
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Notification
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147.2 La cour martiale qui rend
l'ordonnance peut l'assortir d'une obligation
pour la personne visée de remettre à un officier
ou un militaire du rang nommé aux termes des
règlements d'application de l'article 156 ou à
son commandant :
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Remise
obligatoire
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Le cas échéant, l'ordonnance prévoit un délai
raisonnable pour remettre les objets et les
documents, durant lequel l'article 117.01 du
Code criminel ne s'applique pas à cette
personne.
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147.3 (1) Sauf indication contraire de
l'ordonnance, les objets visés par celle-ci qui,
à la date de l'ordonnance, sont en la
possession de l'intéressé sont confisqués au
profit de Sa Majesté.
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Confiscation
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(2) Le cas échéant, il peut en être disposé
selon les instructions du ministre.
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Disposition
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147.4 L'ordonnance emporte sans délai la
révocation ou la modification - dans la
mesure qu'elle précise - des autorisations,
permis et certificats d'enregistrement délivrés
à la personne visée par l'ordonnance et
afférents aux objets visés par l'interdiction.
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Révocation
ou
modification
des
autorisations
et autres
documents
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147.5 Si une demande à cet égard lui est
présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter
que les objets confisqués en application du
paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l'être
seront rendus à un tiers ou que le produit de
leur vente sera versé à ce dernier ou, si les
objets ont été détruits, qu'une somme égale à
leur valeur lui sera versée, s'il est convaincu :
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Restitution au
propriétaire
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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177. La définition de « décision », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants, est remplacée par ce qui
suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 1
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« décision » Toute mesure visée aux articles
20, 20.1 et 28 à 32, ou qui confirme ou
modifie une telle mesure.
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« décision » ``disposition' '
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178. L'alinéa 20(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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179. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
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20.1 (1) Par dérogation au paragraphe
20(1), dans le cas où il déclare l'adolescent
coupable d'une infraction prévue à l'un des
alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le
tribunal pour adolescents doit, en plus de toute
autre décision qu'il prononce en vertu du
paragraphe 20(1), rendre une ordonnance lui
interdisant d'avoir en sa possession des armes
à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à
autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives pour la période fixée en
application du paragraphe (2).
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Ordonnance
d'interdiction
obligatoire
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(2) La période d'interdiction commence à
la date de l'ordonnance et se termine au plus
tôt deux ans après la mise en liberté de
l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde
ni susceptible de l'être, après sa déclaration de
culpabilité ou sa libération.
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Durée de
l'ordonnance
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(3) Par dérogation au paragraphe 20(1),
dans le cas où il déclare l'adolescent coupable
d'une infraction prévue aux alinéas 110(1)a)
ou b) du Code criminel, le tribunal pour
adolescents doit, s'il en arrive à la conclusion
qu'il est souhaitable pour la sécurité de
l'adolescent ou pour celle d'autrui de le faire,
en plus de toute décision qu'il prononce en
vertu du paragraphe 20(1), rendre une
ordonnance lui interdisant d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un ou
plusieurs de ces objets.
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Ordonnance
d'interdiction
discrétionnair
e
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(4) Le cas échéant, la période
d'interdiction - commençant
sur-le-champ - expire au plus tard deux ans
après la mise en liberté de l'adolescent ou, s'il
n'est pas placé sous garde ni susceptible de
l'être, après sa déclaration de culpabilité ou sa
libération.
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Durée de
l'ordonnance
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(5) Aux paragraphes (2) et (4), « mise en
liberté » s'entend de la mise en liberté aux
termes de la présente loi d'un adolescent placé
sous garde - autre que celle visée au
paragraphe 35(1) -, y compris le début soit
de la mise en liberté sous condition soit de la
période de probation.
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Définition de
« mise en
liberté »
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(6) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu
du présent article, le tribunal pour adolescents
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance. Il doit aussi
fournir ou faire fournir une copie de
l'ordonnance et sur demande, une
transcription ou copie des motifs à
l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat,
à ses père et mère et au directeur provincial.
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Motifs de
l'ordonnance
d'interdiction
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(7) S'il ne rend pas l'ordonnance prévue au
paragraphe (3) ou s'il en rend une dont
l'interdiction ne vise pas tous les objets visés
à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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(8) Les articles 113 à 117 du Code criminel
s'appliquent à l'ordonnance rendue en
application du présent article.
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Application
du Code
criminel
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(9) Le tribunal pour adolescents peut, avant
de rendre une ordonnance visée à l'article 113
du Code criminel à l'égard de l'adolescent,
demander au directeur provincial de faire
établir et de lui présenter un rapport à son
sujet.
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Rapport
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