Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.)

169. Le code 9965 de l'annexe VII du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 40, art. 42; 1993, ch. 25, art. 28

9965 1. Pour l'application du présent code :

    a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

    b) « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme prohibée », « dispositif prohibé », « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

    c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;

    d) « entreprise », « non-résident » et « transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;

    e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

2. Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent code, sauf :

    a) les marchandises prohibées importées :

      (i) soit par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,

      (ii) soit par un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial;

    b) les marchandises prohibées importées par une entreprise qui remplit les conditions prévues aux articles 43, 46 et 47 de la Loi sur les armes à feu et entrées au pays à un bureau de douane réglementaire;

    c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent code;

    d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feu;

    e) les armes à feu, autres que les armes à feu prohibées, importées

      (i) soit par un non-résident qui remplit les conditions prévues à l'article 35 de la Loi sur les armes à feu,

      (ii) soit par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et c) de cette loi ou, dans le cas où l'arme est exportée conformément à l'article 38 de celle-ci, celles prévues aux alinéas 40(1)a) à c);

    f) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est titulaire d'un permis et qui remplit les conditions prévues aux alinéas 40(1)a) et b) et au paragraphe 40(4) de la Loi sur les armes à feu;

    g) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    h) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres articles admissibles d'après les numéros tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;

    i) les armes, les fournitures militaires ou les munitions de guerre, ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent code conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

Loi sur les explosifs

L.R., ch. E-17

170. L'article 29 de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

29. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte soit à l'obligation d'observer, en matière d'explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et la possession, le stockage, la manipulation, la vente et le transport des explosifs, soit à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.

Lois fédérales, provinciales ou municipales

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

171. L'article 4.1 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 28, art. 2

4.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays qui ont conclu avec le Canada un arrangement intergouvernemental en matière de défense, de recherche-développement et de production et vers lesquels il estime justifié de permettre l'exportation d'armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, d'armes prohibées au sens de l'alinéa b) de la définition de « arme prohibée » à ce paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens des alinéas a) ou d) de la définition de « dispositif prohibé » à ce paragraphe - ou de quelque élément ou pièce de tels objets - inscrits sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée; cette liste de pays s'appelle la liste des pays désignés (armes automatiques).

Liste des pays désignés (armes automatiques )

172. Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 28, art. 3

(2) Le ministre ne peut délivrer une licence d'exportation de tout objet visé à l'article 4.1 - ou de quelque élément ou pièce d'un tel objet - inscrit sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :

Licence d'exportation d'arme automatique

173. Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 28, art. 4

(2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l'article 4.1 - ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet - inscrit sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays qui n'est pas inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.

Détournemen t d'armes automatiques

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

174. Le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« territoires » S'entend du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et, après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, du Nunavut.

« territoires »
``territory''

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

175. (1) L'article 2 de la Loi sur la défense nationale devient le paragraphe 2(1).

(2) La définition de « possession », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie XII :

Sens de « possession »

    a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      (i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,

      (ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

    b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

176. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 147, de ce qui suit :

Ordonnance d'interdiction

147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d'autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu'elle lui inflige, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, lorsqu'elle le déclare coupable, selon le cas :

Ordonnance d'interdiction

    a) d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    b) d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    c) d'une infraction aux paragraphes 39(1) ou (2) ou 48(1) ou (2) de la Loi sur les aliments et drogues ou aux paragraphes 4(1) ou (2) ou 5(1) de la Loi sur les stupéfiants;

    d) d'une infraction visée à l'alinéa 109(1)b) du Code criminel punissable en vertu de l'article 130.

(2) Le cas échéant, la période d'interdiction commence à la date de l'ordonnance et se termine à la date qui y est fixée.

Durée de l'ordonnance

(3) Sauf indication contraire de l'ordonnance, celle-ci n'interdit pas à l'intéressé d'avoir en sa possession les objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre des Forces canadiennes.

Application de l'ordonnance

(4) La cour martiale qui rend l'ordonnance en avise sans délai le directeur de l'enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l'article 82 de la Loi sur les armes à feu.

Notification

147.2 La cour martiale qui rend l'ordonnance peut l'assortir d'une obligation pour la personne visée de remettre à un officier ou un militaire du rang nommé aux termes des règlements d'application de l'article 156 ou à son commandant :

Remise obligatoire

    a) tout objet visé par l'interdiction en sa possession à la date de l'ordonnance;

    b) les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents à ces objets dont elle est titulaire à la date de l'ordonnance.

Le cas échéant, l'ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l'article 117.01 du Code criminel ne s'applique pas à cette personne.

147.3 (1) Sauf indication contraire de l'ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l'ordonnance, sont en la possession de l'intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du ministre.

Disposition

147.4 L'ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par l'ordonnance et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Révocation ou modification des autorisations et autres documents

147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l'être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu'une somme égale à leur valeur lui sera versée, s'il est convaincu :

Restitution au propriétaire

    a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu'il peut légalement les avoir en sa possession;

    b) que celui-ci n'avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

Loi sur les jeunes contrevenants

L.R., ch. Y-1

177. La définition de « décision », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 1

« décision » Toute mesure visée aux articles 20, 20.1 et 28 à 32, ou qui confirme ou modifie une telle mesure.

« décision »
``disposition' '

178. L'alinéa 20(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) sous réserve de l'article 20.1, l'interdiction, la saisie ou la confiscation, concernant des biens, prévues par une loi fédérale ou ses textes d'application au cas où un accusé est trouvé coupable de l'infraction qui y est visée;

179. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

20.1 (1) Par dérogation au paragraphe 20(1), dans le cas où il déclare l'adolescent coupable d'une infraction prévue à l'un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre décision qu'il prononce en vertu du paragraphe 20(1), rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

Ordonnance d'interdiction obligatoire

(2) La période d'interdiction commence à la date de l'ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la mise en liberté de l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde ni susceptible de l'être, après sa déclaration de culpabilité ou sa libération.

Durée de l'ordonnance

(3) Par dérogation au paragraphe 20(1), dans le cas où il déclare l'adolescent coupable d'une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité de l'adolescent ou pour celle d'autrui de le faire, en plus de toute décision qu'il prononce en vertu du paragraphe 20(1), rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets.

Ordonnance d'interdiction discrétionnair e

(4) Le cas échéant, la période d'interdiction - commençant sur-le-champ - expire au plus tard deux ans après la mise en liberté de l'adolescent ou, s'il n'est pas placé sous garde ni susceptible de l'être, après sa déclaration de culpabilité ou sa libération.

Durée de l'ordonnance

(5) Aux paragraphes (2) et (4), « mise en liberté » s'entend de la mise en liberté aux termes de la présente loi d'un adolescent placé sous garde - autre que celle visée au paragraphe 35(1) -, y compris le début soit de la mise en liberté sous condition soit de la période de probation.

Définition de « mise en liberté »

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l'ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat, à ses père et mère et au directeur provincial.

Motifs de l'ordonnance d'interdiction

(7) S'il ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s'il en rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(8) Les articles 113 à 117 du Code criminel s'appliquent à l'ordonnance rendue en application du présent article.

Application du Code criminel

(9) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l'article 113 du Code criminel à l'égard de l'adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

Rapport