180. L'alinéa 26.2(2)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 7
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181. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 11
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32. (1) Après avoir rendu, relativement à un
adolescent, une décision autre que celle visée
à l'alinéa 20(1)k) ou k.1) ou à l'article 20.1, le
tribunal pour adolescents, saisi d'une
demande par l'adolescent, ses père ou mère, le
procureur général ou le représentant de
celui-ci ou le directeur provincial, soit à
n'importe quel moment après un délai de six
mois suivant la décision, soit antérieurement
avec la permission d'un juge du tribunal pour
adolescents, doit examiner la décision s'il
constate l'existence de l'un des motifs
d'examen visés au paragraphe (2).
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Examen
d'autres
décisions
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182. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32, de ce qui
suit :
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33. (1) Le tribunal pour adolescents ou autre
tribunal peut, sur demande, procéder à
l'examen de l'ordonnance rendue en
application de l'article 20.1 dès que les
circonstances prévues au paragraphe 45(1)
s'appliquent au dossier relatif à l'infraction à
l'origine de l'ordonnance.
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Examen des
ordonnances
rendues en
application
de l'article
20.1
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(2) Il procède à l'examen en tenant compte :
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Critères
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(3) Lorsqu'il effectue dans le cadre du
présent article l'examen d'une ordonnance, le
tribunal peut, après avoir donné l'occasion de
se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou
mère, au procureur général ou à son
représentant et au directeur provincial,
prendre l'une des mesures suivantes :
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Décision
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(4) L'ordonnance modifiée en vertu de
l'alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle
ayant fait l'objet de l'examen.
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Interdiction
d'une
nouvelle
ordonnance
plus sévère
|
(5) Les paragraphes 32(3) à (5) s'appliquent
à l'examen prévu au présent article, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
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183. (1) L'alinéa 36(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Aucune question dont le libellé exige du
postulant la révélation d'une accusation ou
d'une déclaration de culpabilité concernant
une infraction pour laquelle il a, sous le
régime de la présente loi, obtenu une
libération inconditionnelle, ou exécuté toutes
les décisions imposées sous le régime du
paragraphe 20(1), ne peut figurer dans les
formules de :
|
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Demande
d'emploi
|
184. Le paragraphe 38(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
par. 29(3)
|
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
relativement à la communication de
renseignements dans le cours de
l'administration de la justice - notamment
pour l'application de la Loi sur les armes à feu
et de la partie III du Code criminel -, si la
communication ne vise pas à renseigner la
collectivité.
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Restriction
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185. L'article 40 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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|
(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'adolescent est
reconnu coupable d'une infraction qui
entraîne une ordonnance visée à l'article 20.1,
le tribunal pour adolescents peut tenir un
dossier qui se rapporte à la condamnation et à
l'ordonnance jusqu'à l'expiration de celle-ci.
|
|
Dossier
relatif à une
infraction
entraînant
une
ordonnance
visée à
l'article 20.1
|
(4) Tout dossier tenu en application du
paragraphe (3) ne peut être communiqué
qu'aux seules fins d'établir l'existence de
l'ordonnance en cas d'infraction contrevenant
à celle-ci.
|
|
Communicati
on
|
186. L'article 44.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa i), de
ce qui suit :
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187. L'article 45 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
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(5.1) Pour l'application du présent article, il
n'est pas tenu compte des ordonnances
rendues en application de l'article 20.1 pour
déterminer la période mentionnée au
paragraphe (1).
|
|
Ordonnance
rendue en
application
de l'article
20.1
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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188. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la première session
de la trente-cinquième législature et intitulé
Loi portant réglementation de certaines
drogues et de leurs précurseurs ainsi que
d'autres substances, modifiant certaines lois
et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en
conséquence :
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Projet de loi
C-7
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction aux paragraphes
6(1) ou (2) ou 7(1) ou (2) de la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances ou d'une infraction relative à une
arme à feu, une arbalète, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive
à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire
pour la sécurité du prévenu ou pour celle
d'autrui, assortir l'ordonnance d'une
condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit
jugé conformément à la loi, d'avoir en sa
possession de tels objets ou l'un ou plusieurs
de ceux-ci.
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|
Conditions
additionnelle
s
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189. En cas de sanction du projet de loi
C-37, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants et le Code criminel :
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Projet de loi
C-37
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(2.1) Les dossiers du répertoire visé au
paragraphe 41(1) qui se rapportent aux
condamnations pour meurtre au premier ou au
deuxième degré au sens de l'article 231 du
Code criminel, aux condamnations pour une
infraction visée à l'annexe et à une
ordonnance rendue en application de l'article
20.1 doivent être transférés, dès que les
circonstances énoncées au paragraphe (1)
s'appliquent, au répertoire spécial constitué
en application du paragraphe 45.02(1).
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Transfert de
dossiers
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(3.1) Les dossiers qui se rapportent à une
ordonnance rendue en application de l'article
20.1 sont conservés au répertoire spécial
jusqu'à la date d'expiration de l'ordonnance
et doivent être détruits sans délai après cette
date.
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|
Dossier qui
se rapporte à
une
ordonnance
visée à
l'article 20.1
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190. En cas de sanction du projet de loi
C-41, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-41
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191. En cas de sanction du projet de loi
C-45, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, le Code criminel, la Loi sur le
casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les
maisons de correction et la Loi sur le
transfèrement des délinquants :
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Projet de loi
C-45
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« peine » S'entend de la peine au sens du Code
criminel, mais n'y sont pas assimilées les
ordonnances rendues en vertu des articles
109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du
paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense
nationale.
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|
« peine » ``sentence''
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192. Si l'article 139 de la présente loi
entre en vigueur avant l'article 27 de
l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, ce
dernier est abrogé dès l'entrée en vigueur
de l'article 133.
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|
1993, ch. 28
|
ENTRéE EN VIGUEUR |
|
|
193. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la présente loi ou telle de ses dispositions, ou
toute disposition édictée ou modifiée par la
présente loi, à l'exception des articles 130,
131 et 167, entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|
(2) Dans l'éventualité où aucun décret
n'est pris en application du paragraphe (1)
avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à
l'exception des articles 136, 136 et 174,
entre en vigueur à cette date.
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Entrée en
vigueur
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