117. La juridiction qui a rendu
l'ordonnance d'interdiction ou qui aurait eu
compétence pour le faire doit ordonner que les
objets confisqués en application du
paragraphe 115(1) ou susceptibles de l'être
soient rendus à un tiers qui lui en fait la
demande ou que le produit de leur vente soit
versé à ce dernier ou, si les objets ont été
détruits, qu'une somme égale à leur valeur lui
soit versée, si elle est convaincue :
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Restitution au
propriétaire
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117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4),
commet une infraction quiconque a en sa
possession une arme à feu, une arbalète, une
arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé, des
munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives pendant que cela lui est
interdit par une ordonnance rendue sous le
régime de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale.
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Contraventio
n d'une
ordonnance
d'interdiction
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(2) Commet une infraction quiconque
sciemment n'exécute pas l'obligation que lui
impose une ordonnance rendue sous le régime
de la présente loi ou de toute autre loi fédérale
de remettre à un agent de la paix, à un préposé
aux armes à feu ou au contrôleur des armes à
feu une autorisation, un permis ou un certificat
d'enregistrement dont il est titulaire.
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Défaut de
remettre les
autorisations
ou autres
documents
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(3) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) ou (2) est coupable :
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Peine
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une personne qui, conformément à une
autorisation ou un permis qui lui a été délivré
en vertu d'une ordonnance rendue en
application du paragraphe 113(1), a en sa
possession une arme à feu.
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Réserve
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Ordonnance de restriction |
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117.011 (1) L'agent de la paix, le préposé
aux armes à feu ou le contrôleur des armes à
feu peut demander à un juge de la cour
provinciale de rendre une ordonnance en vertu
du présent article s'il a des motifs raisonnables
de croire que la personne visée par la demande
habite ou a des rapports avec un particulier qui
est sous le coup d'une ordonnance, rendue en
vertu de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, lui interdisant d'avoir en sa
possession des armes à feu, arbalètes, armes
prohibées, armes à autorisation restreinte,
dispositifs prohibés, munitions, munitions
prohibées et substances explosives, ou l'un ou
plusieurs de ces objets, et qui aurait ou
pourrait avoir accès à de tels objets que
celle-ci a en sa possession.
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Demande
d'ordonnance
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(2) Sur réception de la demande, le juge fixe
la date à laquelle il l'entendra et ordonne que
la personne visée par la demande en soit
avisée de la manière qu'il indique.
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Date
d'audition et
avis
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge
prend connaissance, à l'audition, de tout
élément de preuve pertinent que présentent
l'auteur de la demande et la personne visée par
celle-ci, ou leurs procureurs.
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Audition de
la demande
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(4) Il peut entendre ex parte la demande et
la trancher en l'absence de la personne visée
par la demande dans les cas où les cours des
poursuites sommaires peuvent, en vertu de la
partie XXVII, tenir le procès en l'absence du
défendeur.
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Audition ex
parte
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(5) Si, au terme de l'audition, il est
convaincu de l'existence des motifs visés au
paragraphe (1), le juge rend une ordonnance
imposant à la personne visée les conditions
qu'il estime indiquées relativement à
l'utilisation ou à la possession de tout objet
visé à ce paragraphe.
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Ordonnance
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(6) Toutefois, compte tenu de l'objet de
l'ordonnance, le juge impose des conditions
aussi libérales que possible.
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Conditions
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(7) La personne visée par l'ordonnance et le
procureur général peuvent en interjeter appel
devant la cour supérieure.
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Appel d'une
ordonnance
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(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne
rend pas l'ordonnance, le procureur général
peut interjeter appel de cette décision devant
la cour supérieure.
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Appel du
refus de
rendre une
ordonnance
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(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à
812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec
les adaptations nécessaires, aux appels
interjetés en application des paragraphes (7)
ou (8) et la mention de la cour d'appel dans
cette partie vaut celle de la cour supérieure.
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Application
de la partie
XXVII
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117.012 Le juge de la cour provinciale peut,
sur demande de la personne visée par une
ordonnance rendue en application du
paragraphe 117.011(5), révoquer
l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'elle
n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.
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Révocation
de
l'ordonnance
prévue à
l'article
117.011
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Perquisition et saisie |
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117.02 (1) Lorsqu'il a des motifs
raisonnables de croire à la perpétration d'une
infraction avec usage d'une arme, d'une
fausse arme à feu, d'un dispositif prohibé, de
munitions, de munitions prohibées ou de
substances explosives ou d'une infraction à la
présente loi relative à une arme à feu, une
fausse arme à feu, une arbalète, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives et de croire qu'une preuve de
celle-ci peut être trouvée sur une personne,
dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une
maison d'habitation, l'agent de la paix,
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention d'un
mandat et que les conditions de délivrance de
celui-ci sont réunies, peut, sans mandat,
fouiller la personne ou le véhicule,
perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet
au moyen ou au sujet duquel il a des motifs
raisonnables de croire que l'infraction est
perpétrée ou l'a été.
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Perquisition
et saisie sans
mandat en
cas
d'infraction
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(2) Il est disposé conformément aux articles
490 et 491 des objets saisis.
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Disposition
des objets
saisis
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117.03 (1) Par dérogation à l'article 117.02,
lorsqu'il trouve une personne qui a en sa
possession une arme à feu, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé ou des munitions prohibées
et qui est incapable de lui présenter
sur-le-champ pour examen une autorisation
ou un permis qui l'y autorise, en plus, s'il
s'agit d'une arme à feu, du certificat
d'enregistrement de l'arme, l'agent de la paix
peut saisir ces objets, à moins que la présente
partie n'y autorise en l'espèce cette personne
ou que celle-ci soit sous la surveillance directe
d'une personne pouvant légalement les avoir
en sa possession.
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Saisie à
défaut de
présenter les
documents
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(2) Ces objets doivent être remis sans délai
au saisi, s'il les réclame dans les quatorze
jours et présente à l'agent de la paix qui les a
saisis ou en a la garde l'autorisation ou le
permis qui l'autorise a en avoir la possession
légale, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu, du
certificat d'enregistrement de l'arme.
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Remise des
objets saisis
sur
présentation
des
documents
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(3) L'agent de la paix remet sans délai les
objets saisis non restitués à un juge de la cour
provinciale qui peut, après avoir donné au
saisi - ou au propriétaire, s'il est
connu - l'occasion d'établir son droit de les
avoir en sa possession, déclarer qu'ils sont
confisqués au profit de Sa Majesté et qu'il en
sera disposé conformément aux instructions
du procureur général.
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Confiscation
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117.04 (1) Le juge de paix peut, sur
demande d'un agent de la paix, délivrer un
mandat de perquisition autorisant la saisie des
armes, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées ou substances explosives
en la possession d'une personne, de même que
les autorisations, permis ou certificats
d'enregistrement - dont elle est
titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la
sécurité de cette personne, ou pour celle
d'autrui, de lui laisser ces objets.
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Demande de
mandat de
perquisition
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(2) Lorsque les conditions pour l'obtention
du mandat sont réunies mais que l'urgence de
la situation, suscitée par les risques pour la
sécurité de cette personne ou pour celle
d'autrui, la rend difficilement réalisable,
l'agent de la paix peut, sans mandat,
perquisitionner et saisir les armes, dispositifs
prohibés, munitions, munitions prohibées ou
substances explosives dont une personne a la
possession, de même que les autorisations,
permis ou certificats
d'enregistrement - dont la personne est
titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la
sécurité de celle-ci, ni pour celle d'autrui, de
lui laisser ces objets.
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Saisie sans
mandat
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(3) L'agent de la paix présente,
immédiatement soit après l'exécution du
mandat visé au paragraphe (1), soit après la
saisie effectuée sans mandat en vertu du
paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le
mandat ou qui aurait eu compétence pour le
faire un rapport précisant, outre les objets ou
les documents saisis, le cas échéant, la date
d'exécution du mandat ou les motifs ayant
justifié la saisie sans mandat, selon le cas.
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Rapport du
mandat au
juge de paix
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(4) Les autorisations, permis et certificats
d'enregistrement afférents aux objets en cause
dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein
droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en
mesure de les saisir dans le cadre des
paragraphes (1) ou (2).
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Révocation
des
autorisations,
permis et
certificats
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117.05 (1) Lorsque l'agent de la paix
sollicite, dans les trente jours suivant la date
de l'exécution du mandat ou de la saisie sans
mandat, une ordonnance de disposition des
objets et des documents saisis en vertu des
paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix
qui l'a délivré, ou celui qui aurait eu
compétence pour le faire, peut rendre une telle
ordonnance; il fixe la date d'audition de la
demande et ordonne que soient avisées les
personnes qu'il désigne, de la manière qu'il
détermine.
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Demande
d'une
ordonnance
pour disposer
des objets
saisis
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(2) Le juge peut entendre ex parte la
demande et la trancher en l'absence de la
personne visée par l'ordonnance, dans les cas
où les cours des poursuites sommaires
peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le
procès en l'absence du défendeur.
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Audition ex
parte
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(3) À l'audition de la demande, il prend
connaissance de tous les éléments de preuve
pertinents, notamment quant à la valeur des
objets saisis.
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Audition de
la demande
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(4) Le juge qui, au terme de l'audition de la
demande, conclut qu'il n'est pas souhaitable
pour la sécurité du saisi, ni pour celle d'autrui,
qu'il ait en sa possession des armes, dispositifs
prohibés, munitions, munitions prohibées et
substances explosives, ou l'un ou plusieurs de
ces objets, doit :
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Conclusion et
ordonnance
du tribunal
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(5) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en
rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les
objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu
de donner ses motifs, qui sont consignés au
dossier de l'instance.
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Motifs
|
(6) Les articles 113 à 117 s'appliquent à
l'ordonnance visée au paragraphe (4).
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Application
des articles
113 à 117
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(7) La personne visée par l'ordonnance peut
en interjeter appel devant la cour supérieure.
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Appel de la
personne
visée par
l'ordonnance
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(8) Dans les cas où le juge de paix, après
avoir entendu la demande visée au paragraphe
(1), ne conclut pas dans le sens indiqué au
paragraphe (4) ou, s'il le fait, lorsqu'il ne rend
pas l'ordonnance d'interdiction prévue à
l'alinéa (4)b), le procureur général peut
interjeter appel du défaut devant la cour
supérieure.
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|
Appel du
procureur
général
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(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à
812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec
les adaptations nécessaires, aux appels
interjetés en application des paragraphes (7)
ou (8) et la mention de la cour d'appel dans
cette partie vaut celle de la cour supérieure.
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Application
de la partie
XXVII
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117.06 (1) Les objets ou documents saisis
en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2)
doivent être remis au saisi dans les cas
suivants :
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Absence de
demande ou
de conclusion
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(2) Le juge de paix visé à l'alinéa (1)b) peut
renverser la révocation visée au paragraphe
117.04(4) et rétablir la validité d'une
autorisation, d'un permis ou d'un certificat
d'enregistrement, selon le cas, lorsque, en
vertu du paragraphe (1), les objets ont été
remis au saisi.
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Rétablisseme
nt des
autorisations
et autres
documents
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Dispenses |
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117.07 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, mais sous
réserve de l'article 117.1, un fonctionnaire
public n'est pas coupable d'une infraction à la
présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du
seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :
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Fonctionnaire
s publics
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(2) Pour l'application du présent article,
sont des fonctionnaires publics :
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Définition de
« fonctionnai
re public »
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