117.08 Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, mais sous
réserve de l'article 117.1, un particulier n'est
pas coupable d'une infraction à la présente loi
ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que,
sous les ordres et pour le compte des forces
policières, des Forces canadiennes, des forces
étrangères présentes au Canada - au sens de
l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères
présentes au Canada - ou d'un ministère
fédéral ou provincial, il :
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Particulier
agissant pour
le compte des
forces armées
ou policières
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117.09 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, mais sous
réserve de l'article 117.1, un particulier
titulaire d'un permis qui l'autorise à acquérir
et à avoir en sa possession une arme à feu à
autorisation restreinte et dont
l'employeur - une entreprise au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu - est lui-même titulaire d'un permis
l'autorisant à se livrer à des activités
particulières relatives aux armes à feu
prohibées, armes prohibées, dispositifs
prohibés ou munitions prohibées, n'est pas
coupable d'une infraction à la présente loi ou
à la Loi sur les armes à feu du seul fait que,
dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces
activités, il :
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Employés des
titulaires de
permis
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, mais sous réserve de
l'article 117.1, un particulier dont
l'employeur est une entreprise - au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable
d'une infraction à la présente loi ou à cette loi
du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions,
il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre
de fabriquer ou de céder une arme à feu
partiellement fabriquée qui, dans son état
incomplet, ne constitue pas une arme pourvue
d'un canon permettant de tirer du plomb, des
balles ou tout autre projectile et n'est pas
susceptible d'infliger des lésions corporelles
graves ou la mort à une personne.
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Employés
d'une
entreprise
titulaire d'un
permis
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, mais sous réserve de
l'article 117.1, un particulier dont
l'employeur est un transporteur au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu
n'est pas coupable d'une infraction à la
présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans
le cadre de ses fonctions, il a en sa possession
une arme à feu, une arbalète, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions ou des
munitions prohibées, ou il cède ou offre de
céder de tels objets.
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Employés des
transporteurs
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(4) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, mais sous réserve de
l'article 117.1, un particulier dont
l'employeur est un musée - au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable
d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur
les armes à feu du seul fait que, dans le cadre
de ses fonctions, il a en sa possession ou cède
une arme à feu conçue de façon à avoir
l'apparence exacte d'une arme à feu
historique - ou à la reproduire le plus
fidèlement possible - ou à laquelle on a
voulu donner cette apparence, s'il a reçu une
formation pour le maniement et l'usage d'une
telle arme à feu.
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Employés de
musées -
imitation
d'armes à feu
historiques
utilisables
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(5) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, mais sous réserve de
l'article 117.1, un particulier dont
l'employeur est un musée - au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable
d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur
les armes à feu du seul fait que, dans le cadre
de ses fonctions, il a en sa possession ou cède
une arme à feu, s'il est nominalement désigné
par le ministre provincial visé au paragraphe
2(1) de la Loi sur les armes à feu.
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Employés de
musées -
armes à feu
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(6) Le ministre provincial ne procède pas à
la désignation d'un particulier visé au
paragraphe (5) lorsqu'elle n'est pas
souhaitable pour la sécurité de quiconque.
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Sécurité
publique
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(7) Le ministre provincial peut assortir la
désignation des conditions raisonnables qu'il
estime souhaitables dans les circonstances et
en vue de la sécurité de quiconque.
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Conditions
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117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne
s'appliquent pas aux personnes qui
contreviennent à une ordonnance
d'interdiction ou aux conditions d'une
autorisation ou d'un permis délivré en vertu
d'une ordonnance rendue en application du
paragraphe 113(1).
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Réserve
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Dispositions générales |
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117.11 Dans toute poursuite intentée dans le
cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104
et 105, c'est au prévenu qu'il incombe
éventuellement de prouver qu'une personne
est titulaire d'une autorisation, d'un permis ou
d'un certificat d'enregistrement.
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Charge de la
preuve
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117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en
vertu de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, un document présenté comme étant
une autorisation, un permis ou un certificat
d'enregistrement fait foi des déclarations qui
y sont contenues.
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Authenticité
des
documents
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(2) Dans toute poursuite intentée dans le
cadre de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, toute copie d'une autorisation, d'un
permis ou d'un certificat d'enregistrement
certifiée conforme à l'original par le directeur
ou le contrôleur des armes à feu est admissible
en justice et, sauf preuve contraire, a la même
force probante que l'original.
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Copies
certifiées
conformes
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117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en
vertu de la présente loi ou de l'article 19 de la
Loi sur les licences d'exportation et
d'importation en rapport avec le paragraphe
15(2) de cette dernière et relative à une arme,
un dispositif prohibé, des munitions, des
munitions prohibées ou des substances
explosives, ou quelque élément ou pièce de
ceux-ci, le certificat d'un analyste où il est
déclaré que celui-ci a effectué l'analyse de ces
objets et où sont données ses conclusions fait
foi de la nature de celle-ci sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat
d'analyse
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(2) La partie contre laquelle le certificat est
produit peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger que son auteur comparaisse pour
qu'elle puisse le contre-interroger.
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Présence
requise
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(3) Le certificat ne peut être admis en
preuve que si la partie qui entend le produire
a donné un avis raisonnable à la partie contre
laquelle il doit servir ainsi qu'une copie de
celui-ci.
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Avis de
production
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(4) Pour l'application de la présente loi, la
signification du certificat peut être prouvée
par témoignage sous serment, par affidavit ou
par la déclaration solennelle de la personne
qui l'a faite.
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Preuve de
signification
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(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal
peut exiger la présence de l'auteur de
l'affidavit ou de la déclaration solennelle
visés à ce paragraphe pour qu'il soit interrogé
ou contre-interrogé en rapport avec la
signification.
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Présence
requise pour
interrogatoire
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117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut,
par décret, fixer aux fins visées au paragraphe
(2) un délai établissant une amnistie à l'égard
d'une arme, d'un dispositif prohibé, de
munitions prohibées ou de substances
explosives, ou de quelque élément ou pièce
conçu exclusivement pour être utilisé dans la
fabrication ou l'assemblage d'armes
automatiques.
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Délai
d'amnistie
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(2) Le décret peut déclarer une période
d'amnistie pour permettre :
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Objet
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(3) La personne qui, au cours de la période
d'amnistie, agit conformément au décret ne
peut, de ce seul fait, être coupable d'une
infraction à la présente partie.
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Acte non
répréhensible
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(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être
intenté de poursuite dans le cadre de la
présente partie contre une personne ayant agi
en conformité avec le présent article.
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Nullité des
poursuites
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117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre toute mesure d'ordre réglementaire
prévue ou pouvant être prévue par la présente
partie.
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
désigner par règlement comme arme à feu
prohibée, arme à feu à autorisation restreinte,
arme prohibée, arme à autorisation restreinte,
dispositif prohibé ou munitions prohibées
toute chose qui, à son avis, peut
raisonnablement être utilisée au Canada pour
la chasse ou le sport.
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Restriction
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES : CODE CRIMINEL |
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140. Dans la définition de « infraction »,
à l'article 183 de la même loi, « 90
(possession d'une arme prohibée), 95
(importation ou exportation d'armes
prohibées) » est remplacé par « 96
(possession d'une arme obtenue lors de la
perpétration d'une infraction), 99 (trafic
d'armes), 100 (possession en vue de faire le
trafic d'armes), 102 (fabrication d'une
arme automatique), 103 (importation ou
exportation non autorisées - infraction
délibérée), 104 (importation ou exportation
non autorisées).
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1991, ch. 28,
art. 12
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141. L'article 220 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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220. Quiconque, par négligence criminelle,
cause la mort d'une autre personne est
coupable d'un acte criminel passible :
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Le fait de
causer la
mort par
négligence
criminelle
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142. L'article 236 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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236. Quiconque commet un homicide
involontaire coupable est coupable d'un acte
criminel passible :
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Punition de
l'homicide
involontaire
coupable
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143. L'article 239 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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239. Quiconque, par quelque moyen, tente
de commettre un meurtre est coupable d'un
acte criminel passible :
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Tentative de
meurtre
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144. L'article 244 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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244. Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans et d'une peine minimale
d'emprisonnement de quatre ans quiconque,
dans l'intention :
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Fait de causer
intentionnelle
ment des
lésions
corporelles
- arme à feu
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décharge une arme à feu contre quelqu'un, que
cette personne soit ou non celle qui est
mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
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244.1 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque, dans l'intention :
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Fait de causer
intentionnelle
ment des
lésions
corporelles
- fusil ou
pistolet à vent
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décharge soit un pistolet à vent ou à gaz
comprimé soit un fusil à vent ou à gaz
comprimé contre quelqu'un, que cette
personne soit ou non celle qui est mentionnée
aux alinéas a), b) ou c).
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145. L'article 272 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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272. (1) Commet une infraction quiconque,
en commettant une agression sexuelle, selon
le cas :
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Agression
sexuelle
armée,
menaces à
une tierce
personne ou
infliction de
lésions
corporelles
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible :
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Peine
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146. Le paragraphe 273(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Quiconque commet une agression
sexuelle grave est coupable d'un acte criminel
passible :
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Peine
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147. Le paragraphe 279(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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279. (1) Commet une infraction quiconque
enlève une personne dans l'intention :
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Enlèvement
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(1.1) Quiconque commet l'infraction
prévue au paragraphe (1) est coupable d'un
acte criminel passible :
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|
Peine
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148. Le paragraphe 279.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 40(1)
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(2) Quiconque commet une prise d'otage
est coupable d'un acte criminel passible :
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Peine
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