117.08 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, sous les ordres et pour le compte des forces policières, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada - au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada - ou d'un ministère fédéral ou provincial, il :

Particulier agissant pour le compte des forces armées ou policières

    a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

    c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques;

    e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu'elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d'armes à feu en vue d'obtenir une telle arme;

    f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

    g) modifie le numéro de série d'une arme à feu.

117.09 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier titulaire d'un permis qui l'autorise à acquérir et à avoir en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte et dont l'employeur - une entreprise au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu - est lui-même titulaire d'un permis l'autorisant à se livrer à des activités particulières relatives aux armes à feu prohibées, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées, n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions en rapport à ces activités, il :

Employés des titulaires de permis

    a) a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    c) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu'elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d'armes à feu en vue d'obtenir une telle arme;

    d) modifie le numéro de série d'une arme à feu.

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier dont l'employeur est une entreprise - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession, fabrique ou cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu partiellement fabriquée qui, dans son état incomplet, ne constitue pas une arme pourvue d'un canon permettant de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et n'est pas susceptible d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.

Employés d'une entreprise titulaire d'un permis

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier dont l'employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

Employés des transporteurs

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier dont l'employeur est un musée - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu conçue de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu historique - ou à la reproduire le plus fidèlement possible - ou à laquelle on a voulu donner cette apparence, s'il a reçu une formation pour le maniement et l'usage d'une telle arme à feu.

Employés de musées - imitation d'armes à feu historiques utilisables

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un particulier dont l'employeur est un musée - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu - titulaire d'un permis n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession ou cède une arme à feu, s'il est nominalement désigné par le ministre provincial visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu.

Employés de musées - armes à feu

(6) Le ministre provincial ne procède pas à la désignation d'un particulier visé au paragraphe (5) lorsqu'elle n'est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Sécurité publique

(7) Le ministre provincial peut assortir la désignation des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

Conditions

117.1 Les articles 117.07 à 117.09 ne s'appliquent pas aux personnes qui contreviennent à une ordonnance d'interdiction ou aux conditions d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1).

Réserve

Dispositions générales

117.11 Dans toute poursuite intentée dans le cadre des articles 89, 90, 91, 93, 97, 101, 104 et 105, c'est au prévenu qu'il incombe éventuellement de prouver qu'une personne est titulaire d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement.

Charge de la preuve

117.12 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

Authenticité des documents

(2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement certifiée conforme à l'original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l'original.

Copies certifiées conformes

117.13 (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l'article 19 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d'un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l'analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

Certificat d'analyse

(2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu'elle puisse le contre-interroger.

Présence requise

(3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu'une copie de celui-ci.

Avis de production

(4) Pour l'application de la présente loi, la signification du certificat peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par la déclaration solennelle de la personne qui l'a faite.

Preuve de signification

(5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger la présence de l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ce paragraphe pour qu'il soit interrogé ou contre-interrogé en rapport avec la signification.

Présence requise pour interrogatoire

117.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l'égard d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques.

Délai d'amnistie

(2) Le décret peut déclarer une période d'amnistie pour permettre :

Objet

    a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l'enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

    b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu'ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

(3) La personne qui, au cours de la période d'amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d'une infraction à la présente partie.

Acte non répréhensible

(4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

Nullité des poursuites

117.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

Restriction

MODIFICATIONS CORRéLATIVES : CODE CRIMINEL

140. Dans la définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, « 90 (possession d'une arme prohibée), 95 (importation ou exportation d'armes prohibées) » est remplacé par « 96 (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction), 99 (trafic d'armes), 100 (possession en vue de faire le trafic d'armes), 102 (fabrication d'une arme automatique), 103 (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée), 104 (importation ou exportation non autorisées).

1991, ch. 28, art. 12

141. L'article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible :

Le fait de causer la mort par négligence criminelle

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

142. L'article 236 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d'un acte criminel passible :

Punition de l'homicide involontaire coupable

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

143. L'article 239 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

239. Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d'un acte criminel passible :

Tentative de meurtre

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

144. L'article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

244. Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans et d'une peine minimale d'emprisonnement de quatre ans quiconque, dans l'intention :

Fait de causer intentionnelle ment des lésions corporelles - arme à feu

    a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

    b) soit de mettre en danger la vie d'une personne,

    c) soit d'empêcher l'arrestation ou la détention d'une personne,

décharge une arme à feu contre quelqu'un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

244.1 Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l'intention :

Fait de causer intentionnelle ment des lésions corporelles - fusil ou pistolet à vent

    a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

    b) soit de mettre en danger la vie d'une personne,

    c) soit d'empêcher l'arrestation ou la détention d'une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu'un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

145. L'article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

272. (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

    a) porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;

    b) menace d'infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    d) participe à l'infraction avec une autre personne.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

146. Le paragraphe 273(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

147. Le paragraphe 279(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

279. (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l'intention :

Enlèvement

    a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

    b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l'étranger, contre son gré;

    c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

(1.1) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

148. Le paragraphe 279.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(1)

(2) Quiconque commet une prise d'otage est coupable d'un acte criminel passible :

Peine