Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées

105. (1) Commet une infraction quiconque :

Armes perdues, volées ou trouvées

    a) ayant perdu ou s'étant fait voler une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;

    b) après avoir trouvé une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu'il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu'il les a trouvés.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

106. (1) Commet une infraction quiconque après avoir détruit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s'être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.

Destruction

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

107. (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement.

Fausse déclaration

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Au présent article, « déclaration » s'entend d'une assertion de fait, d'opinion, de croyance ou de connaissance, qu'elle soit essentielle ou non et qu'elle soit admissible en preuve ou non.

Définition de « déclaration »

108. (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :

Modification du numéro de série

    a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;

    b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)b) du seul fait de la possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu'un certificat d'enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l'égard de cette arme.

Exception

(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l'usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l'arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.

Preuve

Ordonnance d'interdiction

109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance d'absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu'il le déclare coupable ou l'absout en vertu de l'article 736, selon le cas :

Ordonnance d'interdiction obligatoire

    a) d'un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    b) d'une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction), 85(2) (usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction), 95(1) (possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d'armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d'armes), 102(1) (fabrication d'une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée) ou à l'article 264 (harcèlement criminel);

    c) d'une infraction aux paragraphes 39(1) ou (2) ou 48(1) ou (2) de la Loi sur les aliments et drogues ou aux paragraphes 4(1) ou (2) ou 5(1) de la Loi sur les stupéfiants;

    d) d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d'une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

(2) En cas de condamnation ou d'absolution du contrevenant pour une première infraction, l'ordonnance interdit au contrevenant d'avoir en sa possession :

Durée de l'ordonnance - première infraction

    a) des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte -, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l'ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s'il n'est pas emprisonné ni passible d'emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

    b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.

(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l'interdiction est perpétuelle.

Durée de l'ordonnance - récidives

(4) À l'alinéa (2)a), « libération » s'entend de l'élargissement entraîné par l'expiration de la peine ou le début soit de la libération d'office soit d'une libération conditionnelle.

Définition de « libération »

(5) Les articles 113 à 117 s'appliquent à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Application des articles 113 à 117

110. (1) Le tribunal doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d'autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu'il lui inflige ou de toute autre condition qu'il lui impose dans l'ordonnance d'absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, lorsqu'il le déclare coupable ou l'absout en vertu de l'article 736 :

Ordonnance d'interdiction discrétionnair e

    a) soit d'une infraction, autre que celle visée aux alinéas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    b) soit d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n'est pas sous le coup d'une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

(2) Le cas échéant, la période d'interdiction - commençant sur-le-champ - expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s'il n'est pas emprisonné ni passible d'emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.

Durée de l'ordonnance

(3) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(4) Au paragraphe (2), « libération » s'entend de l'élargissement entraîné par l'expiration de la peine ou le début soit de la libération d'office soit d'une libération conditionnelle.

Définition de « libération »

(5) Les articles 113 à 117 s'appliquent à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Application des articles 113 à 117

111. (1) L'agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

Demande d'une ordonnance d'interdiction

(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l'entendra et ordonne que la personne visée par l'interdiction demandée en soit avisée de la manière qu'il indique.

Date d'audition et avis

(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l'audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l'auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

Audition de la demande

(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l'absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l'absence du défendeur.

Audition ex parte

(5) Si, au terme de l'audition, il est convaincu de l'existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l'ordonnance, qui est d'au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

Ordonnance d'interdiction

(6) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(7) Les articles 113 à 117 s'appliquent à l'ordonnance rendue en application du paragraphe (5).

Application des articles 113 à 117

(8) La personne visée par l'ordonnance d'interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel d'une ordonnance

(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l'ordonnance d'interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

Appel du refus de rendre une ordonnance

(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d'appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

(11) Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, « juge de la cour provinciale » s'entend d'un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l'ordonnance demandée.

Définition de « juge de la cour provinciale »

112. Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d'interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'elle n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.

Révocation de l'ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

113. (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d'interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement, selon le cas, aux conditions qu'elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

Levée de l'interdiction

    a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d'assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

    b) soit du fait que l'ordonnance d'interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d'emploi.

(2) La juridiction compétente peut rendre l'ordonnance après avoir tenu compte :

Critères

    a) du casier judiciaire de cette personne, s'il y a lieu;

    b) le cas échéant, de la nature de l'infraction à l'origine de l'ordonnance d'interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

    c) de la sécurité de toute personne.

(3) Une fois l'ordonnance rendue :

Conséquence s de l'ordonnance

    a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement du seul fait qu'elle est sous le coup d'une ordonnance d'interdiction ou a perpétré une infraction à l'origine d'une telle ordonnance;

    b) l'autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l'ordonnance, qu'aux seules fins de subsistance ou d'emploi et, s'il y a lieu, qu'en conformité avec les conditions de l'ordonnance, étant entendu qu'il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n'est pas incompatible avec ces fins et conditions.

(4) Il demeure entendu que l'ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l'alinéa 737(2)d) ou du paragraphe 810(3).

Quand l'ordonnance peut être rendue

(5) Au présent article, « juridiction compétente » s'entend de la juridiction qui a rendu l'ordonnance d'interdiction ou a la compétence pour la rendre.

Sens de « juridiction compétente »

114. La juridiction qui rend une ordonnance d'interdiction peut l'assortir d'une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

Remise obligatoire

    a) tout objet visé par l'interdiction en sa possession à la date de l'ordonnance;

    b) les autorisations, permis et certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire à la date de l'ordonnance - afférents à ces objets.

Le cas échéant, l'ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l'article 117.01 ne s'applique pas à cette personne.

115. (1) Sauf indication contraire de l'ordonnance d'interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l'ordonnance, sont en la possession de l'intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Confiscation

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

Disposition

116. Toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents