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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'occupant du véhicule automobile qui, se
rendant compte de la présence de l'arme, du
dispositif ou des munitions, quitte le véhicule
ou tente de le faire dès que les circonstances
le permettent.
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Réserve
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'occupant du véhicule automobile lorsque
lui-même ou un autre occupant du véhicule est
entré en possession de l'arme, du dispositif ou
des munitions par effet de la loi.
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Réserve
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'occupant d'un véhicule automobile lorsque
celui-ci ou tout autre occupant du véhicule a
en sa possession une arme à feu - autre
qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu
à autorisation restreinte - et que, sans être
titulaire du certificat d'enregistrement y
afférent, l'occupant visé, à la fois :
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Emprunt
d'une arme à
feu aux fins
de
subsistance
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95. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de
l'article 98, commet une infraction quiconque
a en sa possession dans un lieu quelconque soit
une arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte chargées, soit une telle
arme non chargée avec des munitions
facilement accessibles qui peuvent être
utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la
fois :
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Possession
d'une arme à
feu prohibée
ou à
autorisation
restreinte
avec des
munitions
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
quiconque utilise une arme à feu sous la
surveillance directe d'une personne qui en a la
possession légale, de la manière dont celle-ci
peut légalement s'en servir.
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Réserve
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96. (1) Sous réserve du paragraphe (3),
commet une infraction quiconque a en sa
possession une arme à feu, une arme prohibée,
une arme à autorisation restreinte, un
dispositif prohibé ou des munitions prohibées
qu'il sait avoir été obtenus par suite soit de la
perpétration d'une infraction au Canada, soit
d'une action ou omission qui, au Canada,
aurait constitué une infraction.
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Possession
d'une arme
obtenue lors
de la
perpétration
d'une
infraction
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne qui entre en possession par effet de
la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui
s'en défait légalement dans un délai
raisonnable.
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Réserve
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97. (1) Commet une infraction quiconque
vend, échange ou donne une arbalète à une
personne sans que celle-ci ne lui présente,
pour examen au moment de la transaction, un
permis qu'il n'a aucun motif raisonnable de
croire invalide ni délivré à une personne autre
que celle qui le lui présente.
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Disposition
d'une
arbalète sans
permis
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
quiconque prête une arbalète à une personne
lorsque celle-ci est sous la surveillance directe
d'une autre qui peut légalement en avoir la
possession.
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Application
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98. (1) Quiconque, avant l'entrée en
vigueur de l'un des paragraphes 91(1), 92(1),
93(1), 94(1) et 95(1), a en sa possession une
arme à feu sans autorisation d'acquisition
d'armes à feu soit parce qu'il avait l'arme en
sa possession avant le 1er janvier 1979, soit
parce que son autorisation d'acquisition
d'armes à feu a expiré, est réputé, pour
l'application de ce paragraphe et ce, jusqu'au
1er janvier 2001 - ou à toute autre date, fixée
par règlement, qui est antérieure - , être
titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui
l'y autorise.
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Disposition
transitoire -
permis
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(2) Quiconque, avant l'entrée en vigueur de
l'un des paragraphes 91(1), 92(1), 93(1), 94(1)
et 95(1), a en sa possession une arme à feu tout
en étant titulaire d'une autorisation
d'acquisition d'armes à feu est réputé, pour
l'application de ce paragraphe et ce jusqu'au
1er janvier 2001 - ou à toute autre date, fixée
par règlement, qui est antérieure - , être
titulaire d'une autorisation ou d'un permis qui
l'y autorise.
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Disposition
transitoire -
permis
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(3) Quiconque, à un moment donné, après
l'entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1)
ou 94(1), mais au plus tard le 1er janvier 1998
ou à une date postérieure fixée par règlement,
a en sa possession une arme à feu qui, à ce
moment, n'est pas une arme à feu prohibée ou
une arme à feu à autorisation restreinte, est
réputé, pour l'application de ce paragraphe et
ce jusqu'au 1er janvier 2003 - ou à toute
autre date, fixée par règlement, qui est
antérieure -, être titulaire du certificat
d'enregistrement de cette arme.
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Disposition
transitoire -
certificat
d'enregistrem
ent
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Infractions relatives au trafic |
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99. (1) Commet une infraction quiconque
fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou
offre de fabriquer ou de céder une arme à feu,
une arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions
ou des munitions prohibées sachant qu'il n'y
est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes
à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs
règlements.
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Trafic
d'armes
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans, la peine minimale étant
de un an.
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Peine
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100. (1) Commet une infraction quiconque
a en sa possession une arme à feu, une arme
prohibée, une arme à autorisation restreinte,
un dispositif prohibé, des munitions ou des
munitions prohibées en vue de les céder,
même sans contrepartie, ou d'offrir de les
céder, sachant qu'il n'y est pas autorisé en
vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute
autre loi fédérale ou de leurs règlements.
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Possession en
vue de faire
le trafic
d'armes
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans, la peine minimale étant
de un an.
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Peine
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101. (1) Commet une infraction quiconque
cède une arme à feu, une arme prohibée, une
arme à autorisation restreinte, un dispositif
prohibé, des munitions ou des munitions
prohibées à une personne sans y être autorisé
en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute
autre loi fédérale ou de leurs règlements.
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Cession
illégale
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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Infraction relative à l'assemblage |
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102. (1) Commet une infraction quiconque,
sans excuse légitime, modifie ou fabrique une
arme à feu de façon à ce qu'elle puisse tirer
rapidement plusieurs projectiles à chaque
pression de la détente ou assemble des pièces
d'armes à feu en vue d'obtenir une telle arme.
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Fabrication
d'une arme
automatique
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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Infractions relatives à l'importation ou l'exportation |
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103. (1) Commet une infraction quiconque,
sachant qu'il n'y est pas autorisé en vertu de
la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi
fédérale ou de leurs règlements, importe ou
exporte :
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Importation
ou
exportation
non
autorisées -
infraction
délibérée
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'un acte
criminel passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans, la peine minimale étant
de un an.
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Peine
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(3) Le gouvernement du Canada, ou un
agent agissant en son nom, peut intenter des
poursuites à l'égard de l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Intervention
du procureur
général du
Canada
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104. (1) Commet une infraction quiconque,
sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les
armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de
leurs règlements, importe ou exporte :
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Importation
ou
exportation
non
autorisées
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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(3) Le gouvernement du Canada, ou un
agent agissant en son nom, peut intenter des
poursuites à l'égard de l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Intervention
du procureur
général du
Canada
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