53. L'article 33 de la même loi est abrogé.
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54. (1) Les paragraphes 34(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le ministre peut accorder la pension à
tout enfant aux besoins duquel le membre des
forces devrait subvenir, ou à l'égard de cet
enfant.
|
|
Cas où la
pension peut
être payée
|
(4) Le ministre peut ordonner que la
pension d'un enfant puisse être payée à sa
mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute
personne agréée par lui, ou ordonner que cette
pension soit administrée par le ministère.
|
|
Pension de
l'enfant
versée aux
parents, etc.
|
(5) Lorsqu'un enfant a été donné en
adoption ou a été enlevé à la personne qui en
avait soin, par une autorité compétente, et
placé dans un foyer nourricier convenable, ou
n'est pas entretenu par le membre des forces
et ne fait pas partie de la famille aux besoins
de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu
par la personne pensionnée à titre de conjoint
divorcé ou survivant ou de père ou mère du
membre des forces, ou par la personne à qui
une pension a été accordée sous l'autorité de
l'article 46, la pension à l'égard de cet enfant
peut être maintenue ou discontinuée ou
retenue pour cet enfant pendant la période que
le ministre peut fixer, ou être augmentée
jusqu'à concurrence du taux payable pour les
enfants orphelins. Cette concession de
pension est, à tout moment, sujette à révision.
|
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Enfant
adoptif, etc.
|
(2) Les paragraphes 34(8) à (10) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
par. 12(3)
|
(8) À compter soit du décès de son conjoint,
soit de la dissolution de son mariage, soit de la
séparation de son conjoint à qui ou pour le
compte de qui il n'est pas payé de pension
supplémentaire, le pensionné à qui une
pension est payée en raison d'une invalidité
peut recevoir la pension supplémentaire
destinée à un membre des forces marié tant
qu'il y a des enfants mineurs à l'égard de qui
une pension supplémentaire est versée, si une
personne qui possède les aptitudes nécessaires
se charge des travaux du ménage et du soin des
enfants.
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Pension
supplémentai
re continuée
en certaines
circonstances
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(9) À compter du décès du conjoint
survivant d'un membre des forces qui touchait
une pension ou aurait eu droit d'en toucher une
eût-il vécu, celle-ci peut être versée, tant qu'il
reste un enfant mineur à qui ou à l'égard de qui
une pension est versée, à une personne qui
possède les aptitudes nécessaires et se charge
des travaux du ménage et du soin des enfants.
Dans ces cas, la pension payable pour les
enfants continue d'être versée.
|
|
Décès du
conjoint
survivant
|
(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux
enfants mineurs d'un membre des forces
décédé qui maintenait un établissement
domestique pour ceux-ci et soit était, au
moment de son décès, un conjoint survivant,
soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de
pension par suite du décès ou reçoit seulement
une partie de cette pension, une pension à un
taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe
II pour un conjoint survivant ou déterminé
conformément au paragraphe 45(3), selon le
cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant
mineur à l'égard de qui une pension est versée,
à une personne qui possède les aptitudes
nécessaires et se charge des travaux du
ménage et du soin des enfants. Dans ces cas,
la pension payable pour les enfants continue
d'être versée.
|
|
Idem
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|
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55. Le paragraphe 35(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 13(2)(A)
|
(2) L'estimation du degré d'invalidité est
basée sur les instructions et sur une table des
invalidités que prépare le ministre pour aider
les médecins et les chirurgiens qui font des
examens médicaux pour déterminer des
pensions.
|
|
Estimation du
degré
d'invalidité
|
(2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
instructions et à la table des invalidités visées
au paragraphe (2).
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
56. Le paragraphe 38(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 15
|
(7) Le membre des forces qui reçoit une
pension à cause d'une autre invalidité qui
occasionne l'usure des vêtements peut toucher
pour cette usure une allocation n'excédant pas
celle qui est prévue à l'annexe III.
|
|
Usure des
vêtements :
invalidité
autre
|
57. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 28
|
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est
d'avis que, en raison soit de retards dans
l'obtention des dossiers militaires ou autres,
soit d'autres difficultés administratives
indépendantes de la volonté du demandeur, la
pension devrait être accordée à partir d'une
date antérieure, le ministre ou le Tribunal,
dans le cadre d'une demande de révision ou
d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel), peut
accorder au pensionné une compensation
supplémentaire dont le montant ne dépasse
pas celui de deux années de pension.
|
|
Compensatio
n
supplémentai
re
|
58. Le paragraphe 40(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
40. (1) Dans le cas où un demandeur ou
pensionné devrait suivre un traitement
médical ou chirurgical et refuse sans raison de
le faire, le ministre peut réduire d'au plus la
moitié la pension à laquelle son degré
d'invalidité lui aurait autrement donné droit.
|
|
Refus de
subir un
traitement
médical ou
chirurgical
|
59. Le paragraphe 41(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
41. (1) Le ministre peut ordonner que la
pension payable au pensionné soit administrée
au profit de ce dernier ou de toute personne
aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au
profit des deux à la fois, par le ministère ou par
la personne ou l'organisme qu'il choisit
lorsqu'il lui paraît évident que le pensionné :
|
|
Administratio
n de la
pension
|
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|
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60. (1) Le paragraphe 42(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant
son service un pensionné était le soutien, ou
contribuait dans une large mesure au soutien,
de son père ou de sa mère, ou des deux, ou
d'une personne remplaçant l'un d'eux, une
somme n'excédant pas le montant énoncé à
l'annexe I à titre de pension supplémentaire
pour un enfant peut être versée directement à
ce père ou à cette mère ou à la personne
remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant
que ce dernier continue à pourvoir à leur
entretien.
|
|
Allocation
pour soutien
des père et
mère
|
(2) Les paragraphes 42(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 18
|
(5) Lorsque le père ou la mère, ou une
personne remplaçant l'un d'eux, qui n'étaient
pas totalement ou dans une large mesure à la
charge du pensionné avant son enrôlement ou
durant son service, parce qu'ils n'étaient pas
alors en état de dépendance, tombent
subséquemment en état de dépendance et sont
empêchés par incapacité mentale ou physique
de gagner leur vie, et que le pensionné
subvient totalement ou dans une large mesure
à leurs besoins, une somme n'excédant pas le
montant énoncé à l'annexe I à titre de pension
supplémentaire pour un enfant peut être
versée directement au père et à la mère ou à la
personne remplaçant l'un d'eux ou au
pensionné tant que ce dernier continue à
pourvoir à leur entretien.
|
|
Père et mère
à charge
|
(6) Pour l'application de la présente loi, le
membre des forces qui établit qu'il cohabite
avec une personne du sexe opposé dans une
situation assimilable à une union conjugale
depuis au moins un an est réputé être son
conjoint jusqu'au mariage de l'un d'eux ou à
la cessation de cette situation, et, en cas de
décès du membre alors que cette présomption
est applicable, cette personne est réputée être
son conjoint survivant.
|
|
Présomption :
conjoint
|
(7) Pour l'application de la présente loi, la
personne qui établit qu'elle a cohabité avec un
membre des forces du sexe opposé dans une
situation assimilable à une union conjugale
pendant au moins l'année précédant le décès
de celui-ci est réputée être son conjoint
survivant.
|
|
Présomption :
conjoint
|
61. L'article 43 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
43. Il ne sera versé une pension
supplémentaire d'invalidité à un membre des
forces à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant
à charge que si cette personne demeure avec
le membre ou, selon le cas, subvient à ses
besoins ou est à sa charge dans une mesure que
le ministre estime au moins égale au montant
de la pension supplémentaire.
|
|
Non-paiemen
t de la
pension
supplémentai
re
|
62. Le paragraphe 44(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 19
|
44. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
advenant le décès d'un pensionné pour cause
d'invalidité et l'insuffisance de sa succession
à solder les frais de sa dernière maladie et de
son enterrement, le ministre peut ordonner le
paiement de ces frais ou d'une partie de
ceux-ci.
|
|
Frais de
maladie et
d'enterremen
t
|
63. (1) Le paragraphe 45(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
45. (1) Sous réserve du paragraphe 47(3),
aucune pension n'est payée au conjoint
survivant d'un membre des forces, sauf si
cette personne vivait avec lui, si ce dernier
subvenait à ses besoins ou si le conjoint
survivant subvenait aux besoins de ce dernier
ou si le conjoint survivant était en droit
d'exiger qu'il subvienne à ses besoins lors de
son décès et durant une période raisonnable
avant celui-ci.
|
|
Pension de
conjoint
survivant
|
(2) Le sous-alinéa 45(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 20
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 45(3)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 20
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 45(3.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 16,
(1er suppl.),
par. 7(1)
|
(3.3) Lorsque, en raison d'une décision du
ministre rendue sous le régime du paragraphe
48(3) ou de l'article 49, un conjoint survivant
visé au paragraphe (3.1) devient admissible au
paiement d'une pension en fonction des taux
prévus à l'annexe II, les montants qu'il a reçus
aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits
des émoluments qui lui sont payables en
application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).
|
|
Cas où un
conjoint
survivant
change de
catégorie
|
64. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
art. 21
|
46. En cas de décès d'un membre des
forces, la personne du sexe opposé qui
cohabitait avec lui au Canada lors de son
enrôlement et durant une période raisonnable
avant cet enrôlement dans une situation
assimilable à une union conjugale peut obtenir
une pension à un taux n'excédant pas celui que
prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant
ou déterminé conformément au paragraphe
45(3), selon celui qui est applicable.
|
|
Conjoint de
fait
|
65. Les paragraphes 47(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 3
(2e suppl.),
par. 31(2)
|
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
personne est divorcée ou séparée
judiciairement ou aux termes d'une entente
écrite ou autre d'un membre des forces depuis
décédé et que cette personne est dans un état
de dépendance, le ministre peut accorder une
pension, à un taux n'excédant pas celui que
prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant
ou déterminé conformément au paragraphe
45(3), selon celui qui est applicable, bien qu'il
n'ait été accordé aucun aliment ou allocation
alimentaire à cette personne ou que celle-ci
n'ait pas droit à une allocation aux termes de
l'entente de séparation, quand, de l'avis du
ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou
à une allocation alimentaire ou autre si elle en
avait fait la demande selon les voies de droit
régulières.
|
|
Pension
lorsque
aucun
aliment n'est
payable
|
(4) Le ministre peut refuser d'accorder une
pension au conjoint survivant d'un membre
des forces qui, lors de l'enrôlement de ce
dernier et durant une période raisonnable
avant cet enrôlement, était séparé de lui et
n'était pas entretenu par lui.
|
|
Pouvoir de
refuser la
pension au
conjoint
survivant
|
66. (1) L'alinéa 52(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 43,
par. 22(2)
|
(2) Lorsqu'un membre des forces est
décédé, laissant un conjoint survivant ou
divorcé ayant droit à pension ou une personne
à qui une pension a été accordée en vertu de
l'article 46, en sus de son père ou de sa mère
ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, qui,
avant l'enrôlement du membre, ou pendant
son service, était totalement ou dans une large
mesure à sa charge, le ministre peut :
|
|
Pension au
père ou à la
mère
|
|
|
|
|
|
|
67. Le paragraphe 53(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(3e suppl.),
par. 10(2)(A)
|
(5) Lorsqu'un frère ou une soeur ayant
atteint l'âge de dix-huit ans sont dans un état
de dépendance et que, lors du décès d'un
membre des forces, ce dernier en était
totalement ou dans une large mesure le
soutien, ils peuvent recevoir une pension
n'excédant pas le montant prévu à l'annexe II
pour les enfants orphelins, tant qu'ils sont
incapables, à cause d'une infirmité mentale ou
physique, de gagner leur vie.
|
|
Exception
|
68. L'article 55 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
55. (1) Le ministre peut répartir une pension
entre plusieurs demandeurs admissibles; il
peut réviser cette répartition.
|
|
Répartition
de la pension
|
(2) Lors de la cessation ou de la diminution
d'une pension accordée à l'un des pensionnés
visés au paragraphe (1), la pension accordée à
tout autre pensionné peut être maintenue ou
majorée, mais la pension totale payée aux
différents pensionnés ne peut dépasser le
montant prévu aux annexes ou déterminé
conformément au paragraphe 45(3), selon
celui qui s'applique.
|
|
Modification
de la
répartition
|
69. Le paragraphe 56(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 20
(3e suppl.),
art. 28
|
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est
d'avis que, en raison soit de retards dans
l'obtention des dossiers militaires ou autres,
soit d'autres difficultés administratives
indépendantes de la volonté du demandeur, la
pension devrait être accordée à partir d'une
date antérieure, le ministre ou le Tribunal,
dans le cadre d'une demande de révision ou
d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel), peut
accorder au pensionné une compensation
supplémentaire, dont le montant ne dépasse
pas celui de deux années de pension.
|
|
Compensatio
n
supplémentai
re
|
70. Le passage de l'alinéa 64(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
71. Le passage de l'alinéa 65(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
72. Le passage de l'alinéa 66(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
73. Les articles 79 à 108 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 16
(1er suppl.),
art. 12, 14,
15; L.R., ch.
20 (3e
suppl.), art.
22 à 26; L.R.,
ch. 37 (3e
suppl.), art.
14, 15; 1990,
ch. 43, art. 25
à 30
|
79. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« comité d'évaluation » S'entend des
commissaires visés à l'article 87 de la loi
antérieure.
|
|
« comité
d'évaluation
» ``Assessment Board''
|