« comité d'examen » Comité d'examen
constitué en vertu de l'article 91 de la loi
antérieure.
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« comité
d'examen » ``Entitlement Board''
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« Commission » La Commission canadienne
des pensions constituée en vertu de l'article
5 de la loi antérieure.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« loi antérieure » La Loi sur les pensions, dans
sa version antérieure à l'entrée en vigueur
de l'article 73 de la Loi constituant le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel), modifiant la Loi sur les pensions
et d'autres lois en conséquence et
abrogeant la Loi sur le Tribunal d'appel des
anciens combattants.
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« loi
antérieure » ``former Act''
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80. (1) Les compensations ne sont payables
que sur demande - faite par le demandeur ou
en son nom - et après approbation de leur
paiement dans le cadre de la présente loi.
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Demande de
compensation
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(2) S'ils vivaient avec le membre des forces
décédé, le conjoint survivant ou l'enfant du
membre ne sont pas tenus de présenter une
demande à l'égard d'une pension visée aux
alinéas 21(1)b) ou i) ou (2)b) ou d) ou aux
paragraphes 34(6), (7) ou (11) ou 45(2), (3) ou
(3.1), ou à l'égard d'une allocation visée aux
paragraphes 38(3) ou 72(5).
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Exception
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81. (1) Toute demande de compensation
doit être présentée au ministre.
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Première
étape
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(2) Le ministre examine la demande dès sa
réception; il peut décider que le demandeur a
droit à la compensation et en déterminer le
montant payable aux termes de la présente loi
ou il peut refuser d'accorder le paiement d'une
compensation; il doit, dans tous les cas, aviser
le demandeur de sa décision.
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Examen par
le ministre
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(3) Le ministre fournit, sur demande, un
service de consultation pour aider les
demandeurs ou les pensionnés en ce qui
regarde l'application de la présente loi et la
préparation d'une demande.
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Service de
consultation
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82. (1) Le ministre peut, de son propre chef,
réexaminer sa décision ou une décision de la
Commission et soit la confirmer, soit l'annuler
ou la modifier, s'il constate que les
conclusions sur les faits ou l'interprétation du
droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur
demande si de nouveaux éléments de preuve
lui sont présentés.
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Nouvel
examen
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
décisions rendues, en vertu de la loi
antérieure, par un comité d'évaluation ou un
comité d'examen.
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Exception
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83. (1) Lorsqu'une pension a été accordée
par suite de fraude, de déclaration trompeuse
ou de dissimulation de faits importants de la
part du demandeur, le ministre peut l'annuler
et ordonner le recouvrement de tous les
versements déjà effectués.
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Décision
obtenue par
fraude
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(2) Dans tous les autres cas où une pension
a été accordée par erreur, le ministre peut, si
elle est versée depuis au moins cinq ans et que,
à son avis, l'annulation ou la réduction
causerait un préjudice injustifié au pensionné,
ratifier les paiements déjà faits et en continuer
le versement, en tout ou en partie.
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Pensions
accordées par
erreur
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84. Le demandeur qui n'est pas satisfait
d'une décision du ministre prise sous le
régime de la présente loi ou du paragraphe
34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) peut la faire
réviser par le Tribunal.
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Révision
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85. (1) Le ministre ne peut étudier une
demande de compensation déjà jugée par le
Tribunal ou un de ses prédécesseurs - le
Tribunal d'appel des anciens combattants, un
comité d'évaluation, un comité d'examen ou
le Conseil de révision des pensions - que si
le demandeur a obtenu l'autorisation du
Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la
demande pour réexamen.
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Autorisation
préalable du
Tribunal
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(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut étudier une nouvelle demande
concernant toute demande présentée avant le
30 mars 1971 et ayant fait l'objet d'une
décision définitive de la Commission ou de
tout autre organisme habilité à accorder des
compensations avant cette date.
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Demandes
présentées
avant le 30
mars 1971
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86. (1) Le demandeur qui n'est pas satisfait
d'une décision de la Commission et qui n'a
pas fait une demande en vertu des articles 87
ou 88 de la loi antérieure peut faire une
demande de révision au Tribunal.
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Disposition
transitoire
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(2) Le demandeur qui n'est pas satisfait
d'une décision rendue par un comité
d'évaluation ou un comité d'examen en vertu
de la loi antérieure peut en appeler au
Tribunal.
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Disposition
transitoire
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux
décisions du Tribunal d'appel des anciens
combattants.
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Non-applicati
on
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PARTIE VII |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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87. (1) Le ministre a, relativement à
l'exercice des fonctions qui lui sont conférées
en vertu de la présente loi, tous les pouvoirs
d'un commissaire nommé en vertu de la partie
I de la Loi sur les enquêtes.
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Loi sur les
enquêtes
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(2) Avec l'autorisation du ministre, tout
membre du personnel du ministère peut, dans
l'exercice de ses fonctions, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les
déclarations solennelles ou autres exigés par
l'application de la présente loi ou de ses
règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs
d'un commissaire aux serments.
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Nomination
de personnes
pour recevoir
des
dépositions
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88. Dans toutes les procédures prévues par
la présente loi, un demandeur peut être
représenté par un service social d'une
organisation d'anciens combattants ou, à ses
frais, par tout autre représentant de son choix.
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Représentatio
n du
demandeur
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89. (1) Le ministre peut à tout moment
ordonner l'examen médical d'un demandeur
ou d'un pensionné par un médecin.
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Examen
médical
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(2) S'il y a défaut non motivé de
présentation à l'examen médical, le ministre
peut suspendre le paiement de la pension tant
que le demandeur ou le pensionné ne subit pas
celui-ci.
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Défaut
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90. (1) Le demandeur ou le pensionné est
indemnisé des frais de déplacement et de
séjour et de la perte de salaire entraînés par
l'examen médical.
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Indemnisatio
n
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(2) Le ministre paye les honoraires
normaux au médecin - sauf s'il est employé
par le ministère - pour sa déposition ou pour
l'examen médical qu'il a effectué à sa
demande.
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Paiement des
honoraires
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91. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements pour l'application de la
présente loi, notamment :
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Règlements
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92. Les formules à utiliser pour toute
demande, déclaration ou avis à présenter sont
prescrites par le ministre.
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Formules
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74. Les articles 109 et 110 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 20 (
3e suppl.),
art. 27; L.R.,
ch. 37 (3e
suppl.), art.
16
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109. Sous réserve de toute autre loi fédérale
ou de ses règlements, les personnes suivantes
peuvent consulter les dossiers du ministère et
les documents relatifs aux demandes
présentées en vertu de la présente loi :
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Accès aux
dossiers
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110. Sont soustraits à toute forme de
poursuite les actes accomplis et les
énonciations faites de bonne foi au cours de
procédures devant le ministre, de même que
les rapports d'examens faits pour l'application
de la présente loi par les membres du
personnel du ministère ou par des personnes
extérieures à sa demande.
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Immunité
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75. Dans les passages suivants de la même
loi, « Commission » est remplacé par
« ministre », avec les adaptations
nécessaires :
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76. Dans la version française de la même
loi, « requérant » et « postulant » sont
remplacés par « demandeur ».
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