42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 29

Loi portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'organisation du gouvernement (organismes fédéraux).

Titre abrégé

CONSEIL DE PROMOTION éCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE

Modification de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I

2. (1) Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l'Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Est constitué le Conseil de promotion économique du Canada atlantique, composé d'au plus huit membres, ou conseillers, dont le président, nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre pour un mandat maximal de trois ans.

Constitution du conseil

(2) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) The President is the Chairperson of the Board, but in the event of the absence of the President, another member of the Board designated by the President shall act as chairperson of the Board.

Chairperson

3. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quatre personnes, y compris le président ou l'intérimaire, constituent le quorum aux réunions du conseil.

Quorum

SOCIéTé RADIO-CANADA

Modification de la Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11 [ch. B-9.01]

4. Le paragraphe 36(2) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

(2) Est constitué un conseil d'administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.

Conseil d'administra-
tion

Cessation des fonctions

5. Par dérogation au paragraphe 36(5) de la même loi, les personnes qui étaient administrateurs de la Société Radio-Canada avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

CONSEIL DES ARTS DU CANADA

Modification de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada

L.R., ch. C-2

6. L'article 3 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

3. Est constituée une personne morale dénommée « Conseil des Arts du Canada », composée d'au plus onze membres, ou conseillers, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l'article 4.

Constitution

7. L'intertitre précédant l'article 5 et les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

DIRECTEUR

5. Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le directeur du Conseil.

Directeur

RéMUNéRATION ET INDEMNITéS

6. (1) Le président, le vice-président et le directeur du Conseil reçoivent le traitement ou toute autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil; les autres conseillers nommés en vertu du paragraphe 4(2) touchent l'indemnité fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour de présence aux réunions du Conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Le directeur et les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées.

Frais de déplacement et de séjour

8. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11. Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l'application de l'article 37 en particulier de cette même loi, le Conseil est assimilé à un organisme de la fonction publique.

Pension de retraite

12. Le Conseil n'est pas mandataire de Sa Majesté et, sous réserve de l'article 11, les conseillers et les membres du personnel du Conseil, y compris le directeur, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut du Conseil

9. L'article 16 de la même loi est abrogé.

10. Dans les articles 4 et 21 de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson ».

Cessation des fonctions

11. Les personnes qui étaient membres du comité des placements prévu à l'article 16 de la même loi avant la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

COMMISSION DE RéVISION DES MARCHéS PUBLICS

Dissolution de la Commission

12. (1) La Commission de révision des marchés publics, créée par le paragraphe 14(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis, est dissoute.

Dissolution

(2) Les personnes qui étaient membres de la Commission de révision des marchés publics avant la date d'entrée en vigueur de l'article 18 cessent d'occuper leur fonction à compter de cette date.

Cessation des fonctions

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

13. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/91-59 1

Commission de révision des marchés publics du Canada

    Procurement Review Board of Canada

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

14. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1,
art. 72, ann. II

Commission de révision des marchés publics

    Procurement Review Board

ainsi que de la mention « Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

15. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/91-59 2

Commission de révision des marchés publics du Canada

    Procurement Review Board of Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

16. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/89-76

Commission de révision des marchés publics

    Procurement Review Board

Modification conditionnelle

17. En cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère de l'Industrie et modifiant ou abrogeant certaines lois, l'article 14 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-46

14. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1,
art. 72, ann. II

Commission de révision des marchés publics

    Procurement Review Board

ainsi que de la mention « Le ministre de l'Industrie » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Abrogation de la partie II de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis

1988, ch. 65 [ch. C-10.6]

18. La partie II de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis est abrogée.

SOCIéTé DE DéVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CINéMATOGRAPHIQUE CANADIENNE

Modification de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne

L.R., ch. C-16

19. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sur recommandation de la Société, le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un directeur général de la Société, dont il fixe le traitement.

Directeur général

20. Dans les articles 4, 9 et 23 de la version anglaise de la même loi, « chairman » et « vice-chairman » sont respectivement remplacés par « chairperson » et « vice-chairperson ».

COMMISSION CANADIENNE D'EXAMEN DES EXPORTATIONS DE BIENS CULTURELS

Modification de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels

L.R., ch. C-51

21. Les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels sont remplacés par ce qui suit :

18. (1) Est constituée la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, composée d'au plus dix membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Création de la Commission

(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l'exclusion de deux d'entre eux, dont le président, ils sont choisis :

Commissaire s

    a) jusqu'à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de galeries d'art, musées, archives, bibliothèques ou autres établissements analogues sis au Canada;

    b) jusqu'à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d'objets d'art, d'antiquités ou d'autres objets faisant partie du patrimoine national.

22. Dans le paragraphe 18(3) et les articles 34 et 52 de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson ».