PROTECTION CIVILE CANADA

Modification de la Loi sur la protection civile

L.R., ch. 6
(4e suppl.)
[ch. E-4.6]

23. La définition de « service », à l'article 2 de la version française de la Loi sur la protection civile, est abrogée.

24. L'intertitre précédant l'article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

RESPONSABILITé MINISTéRIELLE

4. Le ministre est chargé de prévoir les mesures de protection civile nécessaires pour préparer le pays à faire face aux situations de crise de toute nature, y compris la guerre et les autres conflits armés, en facilitant et en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les États étrangers et les organisations internationales, l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'intervention civils.

Responsabilit é ministérielle

25. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Au stade de l'élaboration des plans d'intervention civils, le ministre est chargé :

Élaboration des plans d'interventio n civils

(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Au stade de la mise en oeuvre des plans d'intervention civils, le ministre est chargé :

Mise en oeuvre des plans d'interventio n civils

    a) d'exercer sa surveillance sur toute situation de crise civile potentielle, imminente ou réelle, d'en faire rapport, au besoin, aux autres ministres ainsi que de recommander les mesures nécessaires à cet égard;

(3) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre assume, en matière de protection civile, les autres responsabilités que lui attribue le gouverneur en conseil par décret.

Autres responsabilité s

26. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Le ministre peut conclure, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, des accords avec les provinces en matière de plans d'intervention civils.

Accords avec les provinces

27. L'intertitre précédant l'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RESPONSABILITé DES MINISTRES

28. L'article 8 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

29. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/92-98

Protection civile Canada

    Emergency Preparedness Canada

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

30. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

1992, ch. 1,
art. 72, ann. II

Protection civile Canada

    Emergency Preparedness Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

31. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/92-99

Protection civile Canada

    Emergency Preparedness Canada

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

32. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Protection civile du Canada

    Emergency Preparedness Canada

CONSEIL CONSULTATIF DE RECHERCHES SUR LES PêCHES ET LES OCéANS

Liquidation du Conseil

33. (1) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes et autres documents qu'a signés sous son nom le Conseil consultatif de recherches sur les pêches et les océans constitué par l'article 3 de la Loi sur le Conseil consultatif de recherches sur les pêches et les océans, la mention qui y en est faite.

Mentions remplacées

(2) Le ministre des Pêches et des Océans peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil consultatif de recherches sur les pêches et les océans.

Liquidation

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

34. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/88-11 5

Conseil consultatif de recherches sur les pêcheries et les océans

    Fisheries and Oceans Research Advisory Council

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

35. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/88-11 0

Conseil consultatif de recherches sur les pêcheries et les océans

    Fisheries and Oceans Research Advisory Council

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

36. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Conseil consultatif de recherches sur les pêcheries et les océans

    Fisheries and Oceans Research Advisory Council

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

37. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Conseil consultatif de recherches sur les pêcheries et les océans

    Fisheries and Oceans Research Advisory Council

Abrogation

38. La Loi sur le Conseil consultatif de recherches sur les pêches et les océans est abrogée.

Abrogation de
L.R., ch. F-16

COMMISSION INTERNATIONALE DES PêCHES DU PACIFIQUE NORD

Modification du Code criminel

L.R., ch. C-46

39. L'alinéa e) de la définition de « agent de la paix », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 1, art. 28

      e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d'agents des pêches en vertu de cette loi, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi, la Loi sur la protection des pêches côtières ou la Loi sur la convention relative au secteur de la pêche du flétan du Pacifique nord;

Modification conditionnelle

40. À l'entrée en vigueur de l'article 39 de la présente loi ou à celle du paragraphe 59(1) de la Loi corrective de 1993, la dernière de ces dates étant retenue, l'alinéa e) de la définition de « agent de la paix », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 59(1)

      e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d'agents des pêches en vertu de cette loi, dans l'exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

Abrogation

41. La Loi sur la convention concernant les pêches du Pacifique nord est abrogée.

Abrogation de
L.R., ch. F-18

CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DE LA CONDITION PHYSIQUE ET DU SPORT AMATEUR

Liquidation du Conseil

42. (1) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté du chef du Canada » remplace, dans les contrats, actes et autres documents qu'a signés sous son nom le Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur constitué par le paragraphe 7(1) de la Loi sur la condition physique et le sport amateur, la mention qui y en est faite.

Mentions remplacées

(2) Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur.

Liquidation

Modification conditionnelle

43. En cas de sanction du projet de loi C-53, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère du Patrimoine canadien et modifiant ou abrogeant certaines lois, le paragraphe 42(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-53

(2) Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la condition physique et le sport amateur peuvent prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation du Conseil consultatif national de la condition physique et du sport amateur.

Liquidation

Modification de la Loi sur la condition physique et le sport amateur

L.R., ch. F-25

44. La définition de « Conseil », à l'article 2 de la Loi sur la condition physique et le sport amateur, est abrogée.

45. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 11 de la même loi sont abrogés.

MUSéE DES BEAUX-ARTS DU CANADA, MUSéE CANADIEN DES CIVILISATIONS, MUSéE CANADIEN DE LA NATURE ET MUSéE NATIONAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Modification de la Loi sur les musées

1990, ch. 3
[ch. M-13.4]

46. Le paragraphe 18(1) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Chaque musée a un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et d'au plus neuf autres administrateurs nommés conformément à l'article 19.

Conseil d'administrat ion