b) la disponibilité de membres compétents des groupes désignés dans son effectif ainsi que dans la population apte au travail;

    c) l'augmentation ou la réduction prévue de son effectif au cours de la période visée par les objectifs;

    d) le roulement prévu au sein de son effectif au cours de la période visée par les objectifs;

    e) tout autre facteur prévu par règlement.

(3) Pour l'application du présent article, le court terme s'entend d'une période comprise entre un an et trois ans, et le long terme d'une période supérieure à trois ans.

Définitions

11. L'employeur est tenu de veiller à ce que la mise en oeuvre de son plan d'équité en matière d'emploi se traduise par des progrès raisonnables dans la réalisation de l'équité en matière d'emploi visée par la présente loi.

Progrès raisonnables

12. Il incombe à l'employeur de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de la mise en oeuvre de son plan et d'assurer le suivi régulier de celle-ci pour contrôler si des progrès raisonnables sont réalisés.

Mise en oeuvre et suivi du plan

13. Au moins une fois au cours de la période pour laquelle les objectifs quantitatifs à court terme sont fixés, l'employeur procède à la révision de son plan en lui apportant les aménagements rendus nécessaires du fait du suivi ou du changement de sa situation et en adaptant les objectifs quantitatifs, compte tenu des facteurs visés au paragraphe 10(2).

Révision périodique

14. L'employeur informe ses salariés sur l'objet de l'équité en matière d'emploi et leur fait part des mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour réaliser l'équité en matière d'emploi, ainsi que des progrès qu'il a accomplis dans ce domaine.

Information à fournir aux salariés

15. (1) L'employeur consulte les représentants des salariés et les invite à donner leur avis sur les questions suivantes :

Consultation des représentants des salariés

    a) l'assistance que les représentants pourraient apporter à l'employeur pour faciliter la réalisation de l'équité en matière d'emploi au sein de l'effectif et la communication aux salariés de questions liées à l'équité en matière d'emploi;

    b) l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de son plan d'équité en matière d'emploi.

(2) Lorsque les salariés sont représentés par des agents négociateurs, ceux-ci sont tenus de participer aux consultations.

Obligation des représentants

(3) L'employeur et les représentants des salariés doivent collaborer à l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision du plan d'équité en matière d'emploi.

Collaboration

(4) La consultation et la collaboration visées au présent article ne sont pas une forme de cogestion.

Règle d'interprétati on

16. (1) Quiconque devient un employeur après l'entrée en vigueur du présent article dispose alors de dix-huit mois pour se conformer aux articles 9 et 10.

Nouveaux employeurs

(2) Le nouvel employeur visé au paragraphe (1) ne peut faire l'objet d'un contrôle d'application avant l'expiration de deux ans à compter du jour où il devient un employeur.

Contrôle d'application

Dossiers et rapports

17. L'employeur tient, conformément aux règlements, des dossiers d'équité en matière d'emploi concernant son effectif, son plan et la réalisation de l'équité en matière d'emploi.

Dossiers à tenir

18. (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'employeur du secteur privé dépose auprès du ministre, pour l'année civile précédente, un rapport comportant les renseignements conformes aux instructions réglementaires, et établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

Rapport de l'employeur du secteur privé

    a) les branches d'activité de ses salariés, le lieu de son établissement et le lieu de travail de ses salariés, le nombre de ceux-ci et celui des membres des groupes désignés qui en font partie;

    b) les catégories professionnelles qui composent son personnel et la représentation des membres de ces groupes dans chacune d'elles;

    c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d'elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires;

    d) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations de fonctions ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres des mêmes groupes.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'employeur est l'employeur au 31 décembre de l'année visée par le rapport.

Définition de « employeur »

(3) L'employeur peut transmettre le rapport par voie électronique selon les modalités que le ministre établit par écrit; le rapport est alors réputé déposé auprès du ministre le jour où celui-ci en accuse réception.

Transmission électronique

(4) Pour l'application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s'identifient auprès de l'employeur, ou acceptent de l'être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.

Auto-identifi cation

(5) L'exactitude des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1) est attestée selon les modalités réglementaires. L'attestation est signée par l'employeur ou, dans le cas d'une personne morale, par son mandataire désigné par règlement.

Attestation d'exactitude

(6) L'employeur ajoute dans son rapport les éléments suivants :

Renseigneme nts supplémentai res

    a) l'énoncé des mesures prises en vue de réaliser l'équité en matière d'emploi et les résultats obtenus;

    b) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l'équité en matière d'emploi.

(7) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, sur demande, autoriser les employeurs qui, à son avis, exploitent des entreprises fédérales associées ou connexes, à déposer un seul rapport à l'égard des salariés qu'ils emploient dans le cadre de ces entreprises.

Employeur unique

(8) Le ministre peut, sur demande, exempter pour une période d'au plus un an un employeur de l'une ou l'autre des obligations prévues au présent article si, à son avis, des circonstances spéciales le justifient.

Exemptions de rapport

(9) Dès qu'il dépose un rapport auprès du ministre, l'employeur en remet une copie aux représentants.

Copie aux représentants

(10) Dès qu'il reçoit un rapport, le ministre en fait parvenir une copie à la Commission.

Copie à la Commission

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le public peut consulter les rapports visés au paragraphe 18(1) aux lieux et en la forme désignés par le ministre et en obtenir un exemplaire auprès de celui-ci contre versement d'un droit réglementaire n'excédant pas le prix coûtant.

Rapports mis à la disposition du public

(2) À la demande de l'employeur, le ministre peut retenir le rapport pour une période maximale d'un an si, à son avis, des circonstances spéciales justifient le report de la mise à disposition.

Discrétion ministérielle

20. Chaque année le ministre regroupe les rapports visés au paragraphe 18(1) en un rapport unique qu'il assortit d'une analyse. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Regroupeme nt des rapports du secteur privé à déposer devant le Parlement

21. (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l'équité en matière d'emploi au sein des secteurs de l'administration publique visés à l'alinéa 4(1)b) pour le précédent exercice.

Rapport du Conseil du Trésor

(2) Le rapport donne :

Contenu du rapport

    a) la présentation et l'analyse des renseignements suivants :

      (i) le nombre de salariés travaillant au sein de chaque secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'alinéa 4(1)b) et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,

      (ii) le nombre de salariés de l'ensemble des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'alinéa 4(1)b) dans chaque province et dans la région de la Capitale nationale, et celui des membres de chacun des groupes désignés qui en font partie,

      (iii) les catégories professionnelles des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes dans chacune d'elles,

      (iv) les échelles de rémunération des salariés et la représentation des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d'elles ou à chacun de leurs échelons,

      (v) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations d'emploi ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres de chacun de ces groupes;

    b) l'énoncé des principales mesures prises par le Conseil du Trésor en vue de réaliser l'équité en matière d'emploi et les résultats obtenus;

    c) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l'équité en matière d'emploi;

    d) les autres renseignements que le président du Conseil du Trésor juge utiles.

(3) Les éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1)c) ou d), à l'exception du Service canadien du renseignement de sécurité, sont tenus chacun de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l'état de l'équité en matière d'emploi au sein de l'élément à la fin de l'exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (4), le président étant tenu de les faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).

Obligation de fournir les renseignemen ts

(4) Le rapport donne :

Contenu du rapport

    a) les renseignements visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v) en ce qui a trait à l'élément;

    b) l'analyse de ces renseignements;

    c) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l'élément.

(5) Le Service canadien du renseignement de sécurité est tenu de fournir au président du Conseil du Trésor, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur l'état de l'équité en matière d'emploi au sein de l'élément à la fin de l'exercice précédent donnant les renseignements mentionnés au paragraphe (6), le président étant tenu de le faire déposer devant chaque chambre du Parlement avec le rapport visé au paragraphe (1).

Obligation de fournir les renseignemen ts

(6) Le rapport donne :

Contenu du rapport

    a) le pourcentage des salariés travaillant au sein de l'élément qui sont membres de chacun des groupes désignés;

    b) les catégories professionnelles des salariés de l'élément et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes dans chacune d'elles;

    c) les échelles de rémunération des salariés et le pourcentage des membres de chacun de ces groupes figurant à chacune d'elles ou à chacun de leurs échelons;

    d) le pourcentage des recrutements, des avancements et des cessations d'emploi pour chacun de ces groupes;

    e) l'analyse de ces renseignements;

    f) les renseignements visés aux alinéas (2)b) à d) en ce qui a trait à l'élément.

(7) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d'un rapport devant les chambres du Parlement, le président du Conseil du Trésor en envoie un exemplaire à la Commission.

Envoi d'exemplaire s à la Commission

(8) Dans les meilleurs délais suivant le dépôt d'un rapport devant les chambres du Parlement, un exemplaire de celui-ci est envoyé aux représentants :

Envoi d'exemplaire s aux représentants

    a) dans le cas du rapport visé au paragraphe (1), par le président du Conseil du Trésor;

    b) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), par les éléments du secteur public visés à ce paragraphe;

    c) dans le cas du rapport visé au paragraphe (5), par le Service canadien du renseignement de sécurité.