PARTIE II

APPLICATION

Contrôle d'application

22. (1) La Commission est responsable de la détermination de l'observation par les employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.

Contrôle d'application

(2) Dans l'exercice de la responsabilité que lui confère le paragraphe (1), la Commission est tenue, en cas de non-observation, de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, une politique de règlement négocié en vue de l'obtention d'un engagement sous le régime du paragraphe 25(1) et de n'avoir recours aux ordres et ordonnances respectivement visés aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu'en dernier lieu.

Orientation générale

(3) La Commission peut désigner toute personne, à titre individuel ou collectif, comme agent de vérification de la conformité à l'équité en matière d'emploi.

Désignation

(4) La personne chargée en vertu de l'article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de faire enquête sur une plainte déposée sous le régime de cette loi à l'égard d'un employeur ne peut, tant que dure l'enquête, être désignée à titre d'agent d'application à l'égard du même employeur.

Restriction

(5) La Commission peut déléguer à ses agents qu'elle estime qualifiés l'exercice des attributions que lui confère la présente loi; les actes du délégataire sont alors réputés être ceux de la Commission.

Délégation par la Commission

23. (1) Pour contrôler l'observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l'agent d'application peut procéder à un contrôle d'application de l'employeur et :

Attributions des agents d'application

    a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    b) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d'autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent peut :

Données

    a) obtenir les documents sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.

(3) L'agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Certificat à produire

(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve, est tenu d'accorder à l'agent toute l'assistance possible dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Assistance à donner aux agents d'application

24. Les personnes - agents de la Commission ou autres personnes agissant au nom de la Commission ou sous son autorité - appelées à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des contrôles d'application prévus par la présente loi doivent, quant à l'accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Respect des normes de sécurité

Engagement de l'employeur et ordres

25. (1) L'agent d'application avise l'employeur en conséquence et tente, par la négociation, d'obtenir de lui l'engagement écrit qu'il prendra les mesures correctives nécessaires pour remédier au manquement dans les cas où il estime que l'employeur :

Engagement en cas de violation

    a) n'a pas recueilli les renseignements ou procédé aux analyses ou études visés aux alinéas 9(1)a) et b);

    b) n'a pas établi de plan d'équité en matière d'emploi en conformité avec l'article 10;

    c) en a établi un qui n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11;

    d) n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de mise en oeuvre en conformité avec l'article 12;

    e) n'a pas révisé son plan en conformité avec l'article 13;

    f) n'a pas donné à ses salariés les renseignements visés à l'article 14;

    g) n'a pas consulté les représentants conformément à l'article 15;

    h) n'a pas tenu les dossiers que prévoit l'article 17.

(1.1) Dans le cas d'un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles, mesurée après l'analyse visée à l'alinéa 9(1)a), l'employeur peut, s'il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s'identifier, ou d'accepter de l'être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l'agent d'application.

Renseigneme nts relatifs à une apparente sous-représen tation

(1.2) Si l'employeur le convainc que le manquement est dû, en tout ou en partie, au défaut des salariés qui font partie du ou des groupes désignés en question de s'identifier, ou d'accepter de l'être, et qu'il a pris les mesures raisonnables pour réaliser l'équité en matière d'emploi, l'agent d'application en tient compte dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.

Prise en compte des renseignemen ts

(1.3) L'employeur ne peut, dans le but de convaincre l'agent d'application que le manquement est dû en tout ou en partie à ce défaut, identifier les salariés de son effectif qui, selon lui, font partie du groupe désigné et ne se sont pas identifiés ou n'ont pas accepté de l'être au titre du paragraphe 9(2).

L'employeur ne peut identifier les salariés

(2) S'il ne parvient pas à obtenir un engagement qui, selon lui, permettrait de remédier au manquement, l'agent informe la Commission du manquement et celle-ci peut ordonner à l'emloyeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.

Ordre

(3) S'il estime que l'employeur ne se conforme pas à un engagement, l'agent en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l'employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives.

Défaut de respecter un engagement

(4) La Commission peut annuler ou modifier l'ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu'elle l'a donné sans avoir eu connaissance d'un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l'égard d'un tel fait.

Modification

26. (1) S'il estime qu'un employeur n'a pas accordé toute l'assistance possible ou n'a pas communiqué les documents exigés au titre du paragraphe 23(4), l'agent d'application en informe la Commission et celle-ci peut ordonner à l'employeur, par courrier recommandé, de prendre les mesures correctives, en y précisant les faits justificatifs.

Ordre

(2) La Commission peut annuler ou modifier l'ordre si on lui présente des faits nouveaux ou si elle est convaincue qu'elle l'a donné sans avoir eu connaissance d'un fait essentiel ou en commettant une erreur à l'égard d'un tel fait.

Modification

Demande de révision ou d'ordonnance

27. (1) Dans les soixante jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe 26(1), l'employeur peut demander au président du Comité de procéder à la révision de l'ordre.

Demande de révision par l'employeur

(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas exécuté l'ordre, la Commission peut demander au président du Comité une ordonnance visant à le confirmer.

Demande par la Commission

(3) La Commission ne peut toutefois procéder à une telle demande si l'employeur a exercé le recours en révision dans le délai fixé.

Restriction

Tribunal de l'équité en matière d'emploi

28. (1) Une fois saisi de la demande de révision de l'employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président du Comité constitue un tribunal de l'équité en matière d'emploi pour l'instruire.

Constitution d'un tribunal

(2) Le tribunal est formé d'un membre choisi parmi les membres du Comité par le président de celui-ci; le président peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s'il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l'affaire le justifie.

Composition

(3) Le président du Comité tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l'expérience de ceux-ci dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.

Qualification s

(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président du Comité désigne celui qui en assume la présidence.

Présidence

(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Frais de déplacement

(7) Le président du Comité peut engager des experts pour aider et conseiller le Comité et le tribunal et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Experts

(8) Pour l'exercice de ses fonctions, le tribunal utilise, s'ils sont disponibles, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Services de l'administrati on publique fédérale

(9) Le président du Comité peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

Règles

(10) Les membres du tribunal et les personnes agissant au nom du tribunal ou sous son autorité qui sont appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des demandes visées au paragraphe (1) doivent, quant à l'accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Respect des normes de sécurité

29. (1) Le tribunal a le pouvoir :

Pouvoirs du tribunal

    a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables en l'espèce, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité en justice.

(2) Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au tribunal d'agir rapidement et sans formalité.

Audiences

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'audience est tenue en présence du public.

Audience publique

(4) L'audience peut être tenue à huis clos si l'employeur démontre au tribunal que les circonstances le justifient.

Huis clos

(5) Le tribunal donne, par écrit, aux parties les motifs de son ordonnance.

Motifs

(6) Le tribunal remet une copie de ses ordonnances, y compris celles qui portent sur la tenue d'une audience à huis clos dans le cadre du paragraphe (4), et des motifs écrits aux personnes qui en font la demande.

Diffusion des ordonnances

30. (1) Le tribunal peut, au terme de l'instruction, par ordonnance, confirmer, annuler ou modifier l'ordre et prendre toute mesure corrective qu'il estime indiquée en l'espèce.

Ordonnance du tribunal

(2) Le tribunal peut modifier ou annuler ses ordonnances.

Réexamen des ordonnances

(3) Les ordonnances du tribunal ne sont susceptibles de révision qu'au titre de la Loi sur la Cour fédérale.

Effet des ordonnances

31. (1) Les ordonnances du tribunal peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Exécution des ordonnances

(2) L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la Cour fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d'une copie certifiée conforme.

Procédure

32. La Commission ajoute au rapport annuel qu'elle prépare en conformité avec l'article 61 de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités et une évaluation de ses interventions sous le régime de la présente loi au cours de l'année.

Rapport d'activités