LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'éNERGIE |
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L.R., ch. N-7;
L.R., ch. 1,
20 (2e
suppl.), ch.
28 (3e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch 7; 1991,
ch. 24, 27;
1993, ch. 44
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19. L'article 9 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) Un membre du personnel visé au
paragraphe (1) peut être désigné agent de
sécurité ou agent régional de sécurité pour
l'application de la partie II du Code canadien
du travail.
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Agents de
sécurité
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(5) Les titulaires des postes de
l'administration publique fédérale transférés à
l'Office dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe sont maintenus dans le même
poste à l'Office et sont réputés avoir été
nommés à leur poste en vertu du paragraphe
(1).
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Nomination
par défaut
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(6) Malgré le paragraphe (5) et l'article 28
de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique, la personne réputée avoir été ainsi
nommée à l'Office n'est pas assujettie à une
période de probation à moins qu'elle ne soit
déjà en probation à la date de sa nomination,
auquel cas elle y reste assujettie.
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Probation
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 Dans le cadre des procédures visées à
la présente loi, l'Office peut prendre toute
mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge
nécessaire pour assurer la confidentialité des
renseignements qui seront probablement
divulgués au cours de celles-ci lorsqu'il
conclut :
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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21. L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le présent article ne s'applique pas aux
décisions, permis de travaux ou autorisations
visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux
approbations de plans de mise en valeur visées
à l'article 5.1 de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada.
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Exception
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22. L'article 26 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés
peuvent, sur demande, conseiller, en matière
d'énergie et de sources d'énergie, les
ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit
le ministère - fédéral, provincial ou
territorial -, ainsi que les membres,
dirigeants et employés des organismes des
gouvernements fédéral, provinciaux ou
territoriaux.
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Autres
fonctions de
l'Office
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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PARTIE II.1 |
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DROITS, PRODUCTION ET USAGE
RATIONNEL DU PÉTROLE ET DU GAZ
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Définitions |
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28.1 Pour l'application de la présente
partie, « gaz » et « pétrole » s'entendent au
sens de la Loi sur les opérations pétrolières au
Canada.
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Définitions
de « gaz » et
« pétrole »
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Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable |
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28.2 (1) Le présent article s'applique aux
décisions de l'Office visant à faire, modifier
ou annuler une déclaration de découverte
importante en vertu de l'article 28 de la Loi
fédérale sur les hydrocarbures ou une
déclaration de découverte exploitable en vertu
de l'article 35 de cette loi.
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Déclaration
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(2) L'Office avise par écrit, au moins trente
jours au préalable, les personnes qui, selon lui,
seront touchées directement par les décisions
visées au présent article.
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Avis
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(3) La personne ainsi avisée peut demander
par écrit la tenue d'une audience avant le
prononcé de la décision. La demande doit
parvenir à l'Office dans les trente jours suivant
la réception de l'avis.
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Demande
d'audience
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(4) À défaut de demande d'audience dans le
délai imparti, l'Office peut décider de la
question.
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Décision de
l'Office
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(5) En cas de demande d'audience, l'Office
fixe la date, l'heure et l'endroit de celle-ci et
avise toutes les personnes qui en ont fait la
demande.
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Tenue de
l'audience
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(6) Les personnes qui ont demandé la tenue
de l'audience peuvent y présenter des
observations, y faire entendre des témoins et
y produire des documents.
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Observations
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(7) L'Office rend sa décision dès la fin de
l'audience ou après délibération. Il avise de la
décision les personnes qui ont demandé la
tenue de l'audience et, à la demande d'une de
celles-ci, en rend les motifs publics ou
accessibles.
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Décision
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Permis de travaux et autorisations |
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28.3 L'Office peut modifier les permis de
travaux ou les autorisations accordés aux
termes de l'article 5 de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada.
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Modification
: permis ou
autorisations
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Délégué à l'exploitation |
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28.4 (1) Le présent article s'applique aux
appels interjetés en vertu de l'article 21 et du
paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada par les personnes qui
s'estiment lésées par un arrêté du délégué à
l'exploitation ou par toute mesure prise,
ordonnée ou autorisée par lui.
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Procédure
d'appel
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(2) Après audition de l'appel visé au présent
article, l'Office peut soit infirmer, confirmer
ou modifier l'arrêté ou la mesure du délégué
à l'exploitation, soit ordonner d'entreprendre
les travaux qu'il juge nécessaires pour
empêcher le gaspillage ou le dégagement de
pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute
contravention à la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada ou à ses règlements,
soit rendre toute ordonnance qu'il juge
indiquée.
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Pouvoir de
décision
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28.5 (1) Le présent article s'applique aux
demandes présentées à l'Office par le délégué
à l'exploitation en vertu de l'article 22 de la
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
en vue de la tenue d'une audience sur un cas
de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g)
de cette loi, dans la récupération du pétrole ou
du gaz d'un gisement.
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Demande
d'audience
en cas de
gaspillage
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(2) Sur réception de la demande, l'Office
doit, par ordonnance, enjoindre aux
exploitants du gisement de lui exposer, lors
d'une audience tenue à la date spécifiée, les
raisons pour lesquelles il ne devrait pas se
prononcer sur le gaspillage.
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Ordonnance
de l'Office
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(3) L'Office tient l'audience à la date
spécifiée et donne au délégué à l'exploitation,
aux exploitants et aux autres intéressés la
possibilité de présenter leurs observations.
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Audience
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(4) Si, à l'issue de l'audience, il estime qu'il
y a gaspillage dans la récupération du pétrole
ou du gaz du gisement, l'Office peut, par
ordonnance, exiger :
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Ordonnance
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(5) L'Office peut en outre, par ordonnance,
exiger l'arrêt total ou partiel de l'exploitation
du gisement en cas de non-respect de
l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou s'il
n'y a pas de plan approuvé par lui en cours
d'application à la date spécifiée dans
l'ordonnance.
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Ordonnance
supplémen- taire
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(6) Par dérogation aux paragraphes (4) et
(5), l'Office peut, par ordonnance, permettre
la poursuite de l'exploitation totale ou
partielle d'un gisement après la date spécifiée,
s'il estime que le plan ou les mesures visés aux
alinéas (4)a) ou b) sont en cours de
préparation; la poursuite de l'exploitation est
alors assujettie aux conditions qu'il impose.
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Exploitation
provisoire
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Délégué à la sécurité |
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28.6 (1) Le présent article s'applique aux
ordres déférés à l'Office par le délégué à la
sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi
sur les opérations pétrolières au Canada.
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Demande de
révision
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(2) L'Office étudie l'à-propos de l'ordre et
peut le confirmer ou l'infirmer.
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Révision et
décision
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(3) Il incombe à la personne qui a demandé
le renvoi de l'ordre d'établir son inutilité.
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Charge de la
preuve
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Ordonnances |
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28.7 (1) Quiconque ne se conforme pas à
l'ordonnance rendue par l'Office en vertu des
articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'infraction prévue au paragraphe (1).
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Dispositions
applicables
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28.8 Il demeure entendu que les
ordonnances de l'Office prévues à la présente
partie ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Dérogation
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24. L'article 48 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) L'Office peut, par ordonnance,
soustraire totalement ou partiellement des
compagnies à l'application des règlements
pris en vertu du paragraphe (2).
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Ordonnances
d'exemption
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(2.2) L'Office peut assujettir l'ordonnance
visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu'il
estime indiquées.
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Conditions
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25. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
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Inspecteurs |
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49. (1) L'Office peut nommer des
inspecteurs pour veiller à la sécurité du public
et des employés des compagnies, à la
protection des biens et de l'environnement, au
contrôle d'application de la présente partie,
des règlements pris en vertu de l'article 48, de
l'article 112 et des ordonnances et règlements
pris en vertu de cet article, ainsi que des
ordonnances prises et des certificats délivrés
par l'Office en vertu de la présente partie.
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Nomination
des
inspecteurs
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'inspecteur, à toute heure convenable :
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Pouvoirs
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50. L'Office remet à chaque inspecteur un
certificat attestant sa qualité, que celui-ci
présente, sur demande, lors de
l'accomplissement de ses fonctions.
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Certificat
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51. Les dirigeants, les employés et les
mandataires de la compagnie et la personne
responsable des travaux d'excavation ou de
construction visés à l'alinéa 49(2)a) sont tenus
de prêter à l'inspecteur toute l'assistance
nécessaire pour l'accomplissement de ses
fonctions.
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Assistance
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51.1 (1) L'inspecteur peut donner un ordre
au titre du présent article, s'il y est
expressément habilité par l'Office et s'il a des
motifs raisonnables de croire que la
construction, l'exploitation, l'entretien ou la
cessation d'exploitation d'un pipeline ou
d'une partie de celui-ci ou les travaux
d'excavation ou de construction visés à
l'alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la
sécurité du public ou des employés de la
compagnie ou de causer des dommages aux
biens ou à l'environnement.
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Motifs
raisonnables
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(2) L'ordre peut, selon le cas :
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Teneur de
l'ordre
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(3) L'inspecteur, dès que possible, avise par
écrit les personnes touchées de la teneur et des
motifs de l'ordre. Il fait rapport à l'Office des
faits justifiant l'ordre et de la teneur de
celui-ci.
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Avis et
rapport de
l'inspecteur
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51.2 (1) La personne visée par l'ordre prévu
à l'article 51.1 peut en demander, par écrit, la
révision à l'Office.
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Demande de
révision
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(2) La demande de révision n'emporte
suspension de l'ordre que si l'Office le
prévoit.
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Suspension
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(3) L'Office étudie l'ordre et les faits
relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou
l'infirme et donne avis de sa décision aux
personnes qui ont demandé la révision.
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Révision
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