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51.3 Il est interdit aux inspecteurs de
communiquer à qui que ce soit les
renseignements qu'ils ont obtenus en
application de la présente partie au sujet d'un
secret de fabrication ou de commerce, sauf
pour l'application de la présente partie ou en
exécution d'une obligation légale.
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Confidentialit
é des
renseigne- ments
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51.4 (1) Quiconque contrevient à
l'article 51 ou ne se conforme pas à l'ordre
donné en vertu de l'article 51.1 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions et
peines
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(2) Une personne ne peut être déclarée
coupable d'une infraction pour inobservation
de l'ordre visé à l'article 51.1 si elle n'en a pas
été avisée par écrit aux termes du
paragraphe 51.1(3).
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Défense :
absence
d'avis
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(3) Les paragraphes 121(2) à (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'infraction prévue au présent article.
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Application
des
paragraphes
121(2) à (5)
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26. L'article 112 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) L'Office peut, par ordonnance, aux
conditions qu'il juge appropriées, soustraire
toute personne à l'application des
ordonnances et règlements prévus au
paragraphe (5).
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Exemptions
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(7) Les dispositions des articles 49 à 51.3
relatives aux inspecteurs s'appliquent au
contrôle d'application des ordonnances et
règlements prévus au paragraphe (5).
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Inspecteurs
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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27. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression
de ce qui suit :
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Loi sur le pétrole et le gaz du Canada
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ainsi que de la mention « article 51 » placée
en regard de ce titre de loi.
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28. Le renvoi suivant, à l'annexe II de la
même loi :
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Loi fédérale sur les hydrocarbures
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ainsi que la mention « article 101 » placée
en regard de ce titre de loi sont en vigueur
dans tout le Canada.
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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29. L'alinéa 157(3)b) du Code canadien du
travail
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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ABROGATION |
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30. La Loi sur le pétrole et le gaz du
Canada
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Abrogation
de L.R., ch.
O-6
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