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(2) La division a)(iii)(B) de la définition
de « pourcentage déterminé », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(3) La division a)(v)(B) de la définition de
« pourcentage déterminé », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
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(4) Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de
« pourcentage déterminé », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Les paragraphes 127(10.1) et (10.2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la
définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au paragraphe (9), le
résultat du calcul suivant est ajouté dans le
calcul du crédit d'impôt à l'investissement
d'une société à la fin de l'année d'imposition
tout au long de laquelle elle a été une société
privée sous contrôle canadien :
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Crédit majoré
d'impôt à
l'investissem
ent
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(35/100 x A) - B
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où :
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A représente le moindre des montants
suivants :
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B le total des montants déterminés selon
l'alinéa a) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au paragraphe
(9), relativement à une dépense visée à
l'alinéa a) de l'élément A.
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(10.2) Pour l'application du paragraphe
(10.1), la limite de dépenses d'une société
pour une année d'imposition donnée
correspond au résultat du calcul suivant :
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Limite de
dépenses
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(4 000 000 $ - 10A) x B/200 000 $
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où :
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A représente le plus élevé des montants
suivants :
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B le total des plafonds des affaires, déterminés
selon l'article 125, de la société et de ces
autres sociétés, pour l'année donnée.
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Toutefois, si la société est associée au cours de
l'année donnée à une ou plusieurs autres
sociétés privées sous contrôle canadien, sa
limite de dépenses pour l'année est nulle, sauf
disposition contraire du présent article.
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(6) Le paragraphe 127(10.6) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 127(11.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(11.2) Pour l'application des paragraphes
(5), (7) et (8), de l'alinéa a) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement » au
paragraphe (9) et de l'article 127.1, les biens
suivants sont réputés ne pas avoir été acquis,
et les dépenses suivantes, ne pas avoir été
engagées, par un contribuable avant le
moment, déterminé compte non tenu des
alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont
considérés comme devenus prêts à être mis en
service par lui :
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Moment de
l'acquisition
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(8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux biens acquis après 1994 et aux dépenses
engagées après 1994.
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(9) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1995.
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(10) Le paragraphe (7) s'applique aux
biens acquis après le 21 février 1994 et aux
dépenses engagées après cette date.
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38. (1) La définition de « société
admissible », au paragraphe 127.1(2) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« société admissible » Société qui est, tout au
long d'une année d'imposition donnée, une
société privée sous contrôle canadien et
dont le revenu imposable pour l'année
d'imposition précédente ou, si elle est
associée à une ou plusieurs autres sociétés
au cours de l'année donnée, dont le revenu
imposable pour sa dernière année
d'imposition se terminant au cours de
l'année civile précédente majoré des
revenus imposables de ces autres sociétés
pour leur dernière année d'imposition se
terminant au cours de l'année civile
précédente, ne dépasse pas le total des
plafonds des affaires, déterminés selon
l'article 125, de la société et des autres
sociétés pour ces années précédentes.
Toutefois, le total des plafonds des affaires
pour une année d'imposition qui commence
avant 1996 est déterminé selon la version de
l'article 125 applicable aux années
d'imposition qui se terminent avant juillet
1994.
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« société
admissible » ``qualifying corporation''
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1994.
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39. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 127.4, de ce qui
suit :
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127.41 (1) Pour l'application du présent
article, le crédit d'impôt de la partie XII.4
d'un contribuable pour une année
d'imposition donnée correspond au total des
montants suivants :
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Crédit
d'impôt de la
partie XII.4
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A x B/C
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(2) Un contribuable peut déduire de son
impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
un montant ne dépassant pas son crédit
d'impôt de la partie XII.4 pour l'année.
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Réduction de
l'impôt de la
partie I
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(3) Est réputé avoir été payé au titre de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
par un contribuable, sauf un contribuable
exonéré de cet impôt, pour une année
d'imposition le montant qu'il demande,
jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) sur le montant
visé à l'alinéa b) :
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Présomption
de paiement
de l'impôt de
la partie I
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Ce montant est réputé avoir été payé, si le
contribuable est un particulier, à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année et, s'il est une société, le jour,
visé à l'alinéa 157(1)b), où le solde de ses
impôts payables pour l'année en vertu de la
présente partie serait exigible si un tel solde
était payable.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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40. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) La société - société de placement
hypothécaire tout au long d'une année
d'imposition - qui, à un moment donné de la
période commençant 91 jours après le début
de l'année et se terminant 90 jours après la fin
de l'année, verse un dividende à ses
actionnaires peut faire, selon les modalités
réglementaires et au plus tard au premier en
date du moment donné et du jour du premier
versement d'une partie du dividende, un choix
relativement au plein montant du dividende
par suite duquel, à la fois :
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Choix
concernant
les
dividendes
sur les gains
en capital
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(2) Les définitions de « gains en capital
imposés admissibles », « gains en capital
imposés non admissibles » et « immeuble
non admissible », au paragraphe 130.1(9)
de la même loi, sont abrogées.
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(3) Le paragraphe 130.1(9) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« gains en capital imposés » S'entend au sens
de l'alinéa 130(3)b).
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« gains en
capital
imposés » ``taxed capital gains''
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes versés après le 22 février 1994.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent après le 22 février 1994.
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41. (1) Le paragraphe 131(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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131. (1) Dans le cas où, à un moment donné,
un dividende devient payable par une
société - société de placement à capital
variable tout au long de l'année d'imposition
au cours de laquelle le dividende est devenu
payable - à des actionnaires détenteurs
d'une catégorie quelconque de son
capital-actions, la société peut faire, selon les
modalités réglementaires et au plus tard au
premier en date du moment donné et du jour
du premier versement d'une partie du
dividende, un choix relativement au plein
montant du dividende par suite duquel, à la
fois :
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Choix
concernant
les
dividendes
sur les gains
en capital
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(2) Les définitions de « compte de
dividendes sur les gains en capital sur
immeubles non admissibles » et
« immeuble non admissible », au
paragraphe 131(6) de la même loi, sont
abrogées.
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(3) La définition de « compte de
dividendes sur les gains en capital », au
paragraphe 131(6) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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