(B) la construction de l'ouvrage commence avant 1995,

        (v) après 1994, si le bien, selon le cas :

          (A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,

          (B) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

          (C) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

(2) La division a)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (B) après 1988 et avant 1995, 15 %,

          (C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :

            (I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,

            (II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

            (III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

          (D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne s'applique pas,

(3) La division a)(v)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

          (B) après 1988 et avant 1995, 15 %,

          (C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :

            (I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,

            (II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

            (III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

          (D) après 1994, 10 % s'il s'agit d'un bien auquel la division (C) ne s'applique pas,

(4) Le sous-alinéa e)(iv) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iv) faite par un contribuable soit après son année d'imposition 1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994, à l'exclusion d'une dépense admissible à laquelle s'applique le sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :

          (A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,

          (B) dans une autre région du Canada, 20 %,

        (v) faite par un contribuable après 1994, 20 % s'il s'agit d'une dépense autre qu'une dépense faite après 1994 en conformité avec une convention écrite qu'il a conclue avant le 22 février 1994;

(5) Les paragraphes 127(10.1) et (10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(10.1) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), le résultat du calcul suivant est ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société à la fin de l'année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :

Crédit majoré d'impôt à l'investissem ent

(35/100 x A) - B

où :

A représente le moindre des montants suivants :

      a) le total des dépenses, visées à l'un des sous-alinéas e)(iv) et (v) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe (9), que la société a effectuées au cours de l'année et indiquées dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année,

      b) la limite de dépenses de la société pour l'année, au sens du paragraphe (10.2);

B le total des montants déterminés selon l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), relativement à une dépense visée à l'alinéa a) de l'élément A.

(10.2) Pour l'application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant :

Limite de dépenses

(4 000 000 $ - 10A) x B/200 000 $

où :

A représente le plus élevé des montants suivants :

      a) 200 000 $,

      b) le revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente majoré des revenus imposables de ces autres sociétés pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente;

B le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article 125, de la société et de ces autres sociétés, pour l'année donnée.

Toutefois, si la société est associée au cours de l'année donnée à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, sa limite de dépenses pour l'année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

(6) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) pour l'application du paragraphe (10.2), le revenu imposable et le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien pour son année d'imposition qui compte moins de 51 semaines correspondent au produit de la multiplication de ces montants par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.

(7) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11.2) Pour l'application des paragraphes (5), (7) et (8), de l'alinéa a) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9) et de l'article 127.1, les biens suivants sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses suivantes, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :

Moment de l'acquisition

    a) un bien visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9);

    b) un bien qui constitue du matériel à vocations multiples de première période qui a fait l'objet d'une dépense admissible visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9);

    c) les dépenses engagées pour l'acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i).

(8) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux biens acquis après 1994 et aux dépenses engagées après 1994.

(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après 1995.

(10) Le paragraphe (7) s'applique aux biens acquis après le 21 février 1994 et aux dépenses engagées après cette date.

38. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« société admissible » Société qui est, tout au long d'une année d'imposition donnée, une société privée sous contrôle canadien et dont le revenu imposable pour l'année d'imposition précédente ou, si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, dont le revenu imposable pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente majoré des revenus imposables de ces autres sociétés pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente, ne dépasse pas le total des plafonds des affaires, déterminés selon l'article 125, de la société et des autres sociétés pour ces années précédentes. Toutefois, le total des plafonds des affaires pour une année d'imposition qui commence avant 1996 est déterminé selon la version de l'article 125 applicable aux années d'imposition qui se terminent avant juillet 1994.

« société admissible »
``qualifying corporation''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1994.

39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 127.4, de ce qui suit :

127.41 (1) Pour l'application du présent article, le crédit d'impôt de la partie XII.4 d'un contribuable pour une année d'imposition donnée correspond au total des montants suivants :

Crédit d'impôt de la partie XII.4

    a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A x B/C

    où :

    A représente l'impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une fiducie de restauration minière pour une année d'imposition (appelée « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine au cours de l'année donnée,

    B l'excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l'effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l'associé d'une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l'effet de ce paragraphe, dans le calcul de ce revenu,

    C le revenu de la fiducie pour l'année de la fiducie, calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;

    b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le contribuable est un associé, le total des montants représentant chacun le montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement à une société de personnes correspond au montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice, une année d'imposition, représenterait son crédit d'impôt de la partie XII.4 pour son année d'imposition qui se termine au cours de l'année donnée.

(2) Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas son crédit d'impôt de la partie XII.4 pour l'année.

Réduction de l'impôt de la partie I

(3) Est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, pour une année d'imposition le montant qu'il demande, jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Présomption de paiement de l'impôt de la partie I

    a) le crédit d'impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l'année;

    b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

Ce montant est réputé avoir été payé, si le contribuable est un particulier, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année et, s'il est une société, le jour, visé à l'alinéa 157(1)b), où le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie serait exigible si un tel solde était payable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

40. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La société - société de placement hypothécaire tout au long d'une année d'imposition - qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90 jours après la fin de l'année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d'une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

Choix concernant les dividendes sur les gains en capital

    a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel des 4/3 des gains en capital imposés de la société pour l'année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;

    b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après le 22 février 1994.

(2) Les définitions de « gains en capital imposés admissibles », « gains en capital imposés non admissibles » et « immeuble non admissible », au paragraphe 130.1(9) de la même loi, sont abrogées.

(3) Le paragraphe 130.1(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« gains en capital imposés » S'entend au sens de l'alinéa 130(3)b).

« gains en capital imposés »
``taxed capital gains''

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22 février 1994.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février 1994.

41. (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131. (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société - société de placement à capital variable tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable - à des actionnaires détenteurs d'une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d'une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

Choix concernant les dividendes sur les gains en capital

    a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné;

    b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il a effectuée au cours de l'année et après le 22 février 1994.

(2) Les définitions de « compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles » et « immeuble non admissible », au paragraphe 131(6) de la même loi, sont abrogées.

(3) La définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :