« compte de dividendes sur les gains en
capital » Quant à une société de placement
à capital variable à un moment donné,
l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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« compte de
dividendes
sur les gains
en capital »
``capital
gains
dividend
account''
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a) ses gains en capital, pour les années
d'imposition qui ont commencé plus de
60 jours avant ce moment, provenant de
la disposition de biens effectuée après
1971 et avant ce moment pendant qu'elle
était une société de placement à capital
variable;
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b) le total des montants suivants :
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(i) ses pertes en capital, pour les années
d'imposition qui ont commencé plus
de 60 jours avant ce moment,
provenant de la disposition de biens
effectuée après 1971 et avant ce
moment pendant qu'elle était une
société de placement à capital
variable,
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(ii) les dividendes sur les gains en
capital qui sont devenus payables par
elle avant ce moment et plus de 60
jours après la fin de la dernière année
d'imposition qui s'est terminée plus de
60 jours avant ce moment,
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(iii) les sommes représentant chacune,
pour une année d'imposition qui s'est
terminée plus de 60 jours avant ce
moment tout au long de laquelle elle
était une société de placement à capital
variable, le produit de la
multiplication de 100/21 par son
remboursement au titre des gains en
capital pour cette année.
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes versés après le 22 février 1994.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent après le 22 février 1994.
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42. (1) Le paragraphe 144(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Chaque gain en capital et chaque perte
en capital d'une fiducie régie par un régime de
participation des employés aux bénéfices qui
résulte de la disposition d'un bien est réputé,
dans la mesure où il est attribué par la fiducie
à un employé qui est un bénéficiaire en vertu
du régime, être un gain en capital ou une perte
en capital, selon le cas, de l'employé
provenant de la disposition de ce bien pour
l'année d'imposition de l'employé au cours de
laquelle l'attribution a été faite. Pour
l'application de l'article 110.6, l'employé est
réputé avoir disposé du bien le jour où la
fiducie en a disposé.
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Gains et
pertes en
capital
attribués
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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43. (1) Le passage de la définition de
``premium'', au paragraphe 146(1) de la
version anglaise de la même loi, suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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but, except for the purposes of paragraph (b)
of the definition ``benefit'' in this
subsection and paragraph (2)(b.3), does not
include a repayment described in
subparagraph (b)(ii) of the definition
``excluded withdrawal'' in subsection
146.01(1) or an amount designated under
subsection 146.01(3);
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(2) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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(iv.1) de la fraction de la prime qui serait
considérée comme retirée par lui à titre
de montant admissible, au sens du
paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours
après son versement si les gains relatifs à
un régime enregistré d'épargne-retraite
étaient considérés comme retirés avant
les primes versées dans le cadre de ce
régime et si les primes étaient
considérées comme retirées suivant
l'ordre dans lequel elles ont été versées,
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(3) L'alinéa 146(5.1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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(iv) de la fraction de la prime qui serait
considérée comme retirée par son
conjoint à titre de montant admissible, au
sens du paragraphe 146.01(1), moins de
90 jours après son versement si les gains
relatifs à un régime enregistré
d'épargne-retraite étaient considérés
comme retirés avant les primes versées
dans le cadre de ce régime et si les primes
étaient considérées comme retirées
suivant l'ordre dans lequel elles ont été
versées;
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux retraits de montants
versés après le 1er mars 1994.
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44. (1) L'alinéa b) de la définition de
« date de clôture », au paragraphe
146.01(1) de la même loi, est remplacé par
ce qui suit :
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b) le 1er octobre 1994, si le montant est
reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2
mars 1994;
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c) le 1er octobre de l'année civile suivant
celle de la réception du montant, dans les
autres cas.
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« montant admissible », au paragraphe
146.01(1) de la même loi, est remplacé par
ce qui suit :
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a) le particulier reçoit le montant après le
25 février 1992 à sa demande écrite
présentée sur formulaire prescrit dans
lequel il indique l'emplacement de
l'habitation admissible qu'il a
commencé à utiliser comme lieu
principal de résidence ou qu'il a
l'intention de commencer à utiliser ainsi
moins d'un an après son acquisition;
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(3) La définition de « montant
admissible », au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa d), de ce qui suit :
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d.1) si le moment donné est postérieur au
1er mars 1994 :
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(i) d'une part, le particulier ne
possédait pas d'habitation à titre de
propriétaire-occupant au cours de la
période qui a commencé au début de la
quatrième année civile précédente
ayant pris fin avant le moment donné
et s'est terminée le trente et unième
jour précédant ce moment,
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(ii) d'autre part, le conjoint du
particulier ne possédait pas
d'habitation à titre de
propriétaire-occupant au cours de la
période visée au sous-alinéa (i) qui
était :
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(A) soit une habitation que le
particulier occupait pendant leur
mariage,
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(B) soit une part du capital social
d'une coopérative d'habitation se
rattachant à un logement que le
particulier occupait pendant leur
mariage;
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(4) L'alinéa g) de la définition de
« montant admissible », au paragraphe
146.01(1) de la même loi, est remplacé par
ce qui suit :
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g) si le moment donné est postérieur au
1er mars 1993 et antérieur au 2 mars
1994, ni le particulier, ni un autre
particulier qui était son conjoint à un
moment quelconque entre le 25 février
1992 et le moment donné, n'ont reçu de
montants admissibles avant le 2 mars
1993;
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h) si le moment donné est postérieur au
1er mars 1994 et antérieur à 1995, le
particulier n'a pas reçu de montant
admissible avant le 2 mars 1994;
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i) si le moment donné est postérieur à
1994, le particulier n'a pas reçu de
montant admissible avant l'année civile
qui comprend ce moment.
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(5) Le paragraphe 146.01(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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a.1) le particulier qui possède,
conjointement avec une autre personne ou
autrement, un logement ou une part du
capital social d'une coopérative
d'habitation à un moment donné est réputé
posséder une habitation à titre de
propriétaire-occupant à ce moment si, selon
le cas :
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(i) il habite le logement comme lieu
principal de résidence à ce moment,
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(ii) la part a été acquise en vue d'acquérir
le droit de posséder un logement
appartenant à la coopérative, logement
que le particulier habite comme lieu
principal de résidence à ce moment;
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(6) L'alinéa 146.01(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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d) sauf pour l'application du présent alinéa
et des alinéas a) à f) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe (1),
lorsqu'un particulier, ou son conjoint, reçoit
un montant admissible avant le 2 mars 1993
et que le particulier reçoit un autre montant
à un moment donné après le 1er mars 1993
et avant avril 1993, ou à tout moment
postérieur en 1993 que le ministre estime
acceptable - lequel montant serait un
montant admissible s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa g) de cette définition :
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(i) le particulier est réputé avoir reçu
l'autre montant le 1er mars 1993 et non au
moment donné, si la demande visée à
l'alinéa a) de cette définition par suite de
laquelle l'autre montant a été reçu a été
faite avant le 2 mars 1993 ou à tout
moment postérieur que le ministre estime
acceptable,
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(ii) toute prime versée par le particulier
ou par son conjoint après le 1er mars 1993
et avant le moment donné dans le cadre
d'un régime enregistré
d'épargne-retraite est réputée versée le
1er mars 1993;
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(7) L'alinéa 146.01(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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e) sauf pour l'application du présent alinéa
et des alinéas a) à f) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe (1),
lorsqu'un particulier reçoit un montant à un
moment donné après le 1er mars 1994 et
avant avril 1994, ou à tout moment
postérieur en 1994 que le ministre estime
acceptable - lequel montant serait un
montant admissible s'il n'était tenu compte
ni du passage « et antérieur au 2 mars
1994 » à l'alinéa g) de cette définition, ni
des alinéas d.1) et h) de cette définition :
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(i) le particulier est réputé avoir reçu le
montant le 1er mars 1994 et non au
moment donné si :
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(A) d'une part, la demande visée à
l'alinéa a) de cette définition par suite
de laquelle le montant a été reçu a été
faite avant le 2 mars 1994 ou, dans le
cas où le particulier a reçu un montant
admissible avant cette date, à tout
moment postérieur que le ministre
estime acceptable,
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(B) d'autre part, le particulier ne fait
pas le choix, par avis écrit adressé au
ministre avant la fin de 1995, de ne pas
se prévaloir du présent alinéa,
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(ii) toute prime versée par le particulier
ou par son conjoint après le 1er mars 1994
et avant le moment donné dans le cadre
d'un régime enregistré
d'épargne-retraite est réputée versée le
1er mars 1994;
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f) sauf pour l'application du présent alinéa
et des alinéas a) à h) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe (1),
le particulier qui reçoit un montant
admissible au cours d'une année civile
donnée ainsi qu'un autre montant à un
moment donné en janvier de l'année civile
suivante, ou à tout moment postérieur de
cette année que le ministre estime
acceptable - lequel montant serait un
montant admissible s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa i) de cette
définition - est réputé avoir reçu l'autre
montant à la fin de l'année donnée et non au
moment donné, si la demande visée à
l'alinéa a) de cette définition par suite de
laquelle l'autre montant a été reçu a été faite
avant la fin de l'année donnée.
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(8) Le paragraphe 146.01(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Un particulier peut indiquer, pour une
année d'imposition, dans un formulaire
prescrit joint à la déclaration de revenu qu'il
produit en vertu de la présente partie pour
l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille
déclaration, présenté au ministre au plus tard
à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, un montant unique ne
dépassant pas le moins élevé des montants
suivants :
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Remboursem
ent du
montant
admissible
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a) le total des montants (sauf les primes
exclues et les montants que le particulier a
versés au cours des 60 premiers jours de
l'année et qu'il est raisonnable de
considérer comme étant soit déduits dans le
calcul de son revenu pour l'année
d'imposition précédente, soit indiqués en
application du présent paragraphe pour
cette même année) versés par le particulier
au cours de l'année ou des 60 premiers jours
suivant la fin de cette année dans le cadre
d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin
de l'année ou de l'année d'imposition
suivante, est un régime enregistré
d'épargne-retraite dont le particulier est le
rentier;
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b) l'excédent éventuel du total des montants
admissibles reçus par le particulier avant la
fin de l'année sur le total des montants
suivants :
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(i) les montants que le particulier a
indiqués en application du présent
paragraphe pour les années d'imposition
antérieures,
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(ii) les montants compris dans le calcul
du revenu du particulier selon les
paragraphes (4) ou (5) pour les années
d'imposition antérieures.
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(9) L'alinéa a) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe 146.01(4)
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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a) zéro, si, selon le cas :
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(i) le particulier est décédé ou a cessé
de résider au Canada au cours de
l'année donnée,
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(ii) la date de clôture relative à un
montant admissible reçu par le
particulier tombe dans l'année donnée,
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(10) Les éléments D et E de la formule
figurant au paragraphe 146.01(4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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D représente le moins élevé de 14 et du
nombre d'années d'imposition du
particulier ayant pris fin au cours de la
période qui commence à la date suivante et
se termine au début de l'année donnée :
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a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture
relative à un montant admissible reçu par
le particulier est antérieure à 1995,
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b) le 1er janvier de la première année
civile commençant après la date de
clôture relative à un montant admissible
reçu par le particulier, dans les autres cas;
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E représente :
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a) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du paragraphe
(3) pour l'année donnée et pour les
années d'imposition antérieures, si
l'année donnée correspond à l'année
d'imposition 1995,
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b) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du paragraphe
(3) pour l'année donnée et pour les
années d'imposition antérieures, si
l'année donnée commence après 1995 et
si la date de clôture relative à un montant
admissible reçu par le particulier tombe
dans l'année d'imposition précédente,
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c) le total des montants que le particulier
a indiqués en application du paragraphe
(3) pour l'année donnée, dans les autres
cas.
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(11) L'alinéa 146.01(5)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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a) les montants qu'il a indiqués en
application du paragraphe (3) relativement
à des montants versés au plus tard 60 jours
après le moment donné et avant qu'il ne
produise une déclaration de revenu pour
l'année;
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(12) Le paragraphe 146.01(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le conjoint d'un particulier qui réside
au Canada immédiatement avant le décès du
particulier au cours d'une année d'imposition
peut choisir, conjointement avec le
représentant légal du particulier dans un
document accompagnant la déclaration de
revenu du particulier produite pour l'année en
vertu de la présente partie, de se prévaloir des
règles suivantes, si l'un ou l'autre du conjoint
ou du particulier n'a pas reçu de montant
admissible avant le décès ou si, ceux-ci ayant
tous deux reçu des montants admissibles avant
le décès, les dates de clôture relatives à ces
montants sont soit les mêmes, soit antérieures
à 1995 :
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Conjoint
d'un
particulier
décédé
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a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au
particulier;
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b) le conjoint est réputé avoir reçu un
montant admissible au moment du décès,
égal au montant qui, n'eût été le présent
paragraphe, serait calculé à l'égard du
particulier en application du paragraphe
(6);
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c) dans le seul but de déterminer si un
montant reçu après le décès constitue un
montant admissible pour le conjoint, ce
dernier est réputé avoir reçu tous les
montants admissibles applicables au
particulier au moment où celui-ci les a
reçus;
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d) la date de clôture relative au montant
admissible qui est réputé par l'alinéa e) reçu
par le conjoint est réputée correspondre à la
date suivante :
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(i) si le conjoint a reçu un montant
admissible avant le décès, la date de
clôture relative à ce montant,
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(ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas
et que le particulier ait reçu un montant
admissible avant son décès, la date de
clôture relative à ce montant,
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(iii) dans les autres cas, le 1er octobre de
l'année.
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