« compte de dividendes sur les gains en capital » Quant à une société de placement à capital variable à un moment donné, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

« compte de dividendes sur les gains en capital »
``capital gains dividend account''

      a) ses gains en capital, pour les années d'imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable;

      b) le total des montants suivants :

        (i) ses pertes en capital, pour les années d'imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable,

        (ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d'imposition qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment,

        (iii) les sommes représentant chacune, pour une année d'imposition qui s'est terminée plus de 60 jours avant ce moment tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, le produit de la multiplication de 100/21 par son remboursement au titre des gains en capital pour cette année.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 22 février 1994.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent après le 22 février 1994.

42. (1) Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque gain en capital et chaque perte en capital d'une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d'un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l'employé provenant de la disposition de ce bien pour l'année d'imposition de l'employé au cours de laquelle l'attribution a été faite. Pour l'application de l'article 110.6, l'employé est réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.

Gains et pertes en capital attribués

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

43. (1) Le passage de la définition de ``premium'', au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    but, except for the purposes of paragraph (b) of the definition ``benefit'' in this subsection and paragraph (2)(b.3), does not include a repayment described in subparagraph (b)(ii) of the definition ``excluded withdrawal'' in subsection 146.01(1) or an amount designated under subsection 146.01(3);

(2) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (iv.1) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par lui à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées,

(3) L'alinéa 146(5.1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par son conjoint à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l'ordre dans lequel elles ont été versées;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux retraits de montants versés après le 1er mars 1994.

44. (1) L'alinéa b) de la définition de « date de clôture », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) le 1er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994;

      c) le 1er octobre de l'année civile suivant celle de la réception du montant, dans les autres cas.

(2) L'alinéa a) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le particulier reçoit le montant après le 25 février 1992 à sa demande écrite présentée sur formulaire prescrit dans lequel il indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi moins d'un an après son acquisition;

(3) La définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      d.1) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 :

        (i) d'une part, le particulier ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et s'est terminée le trente et unième jour précédant ce moment,

        (ii) d'autre part, le conjoint du particulier ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée au sous-alinéa (i) qui était :

          (A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage,

          (B) soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage;

(4) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1993 et antérieur au 2 mars 1994, ni le particulier, ni un autre particulier qui était son conjoint à un moment quelconque entre le 25 février 1992 et le moment donné, n'ont reçu de montants admissibles avant le 2 mars 1993;

      h) si le moment donné est postérieur au 1er mars 1994 et antérieur à 1995, le particulier n'a pas reçu de montant admissible avant le 2 mars 1994;

      i) si le moment donné est postérieur à 1994, le particulier n'a pas reçu de montant admissible avant l'année civile qui comprend ce moment.

(5) Le paragraphe 146.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, selon le cas :

      (i) il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce moment,

      (ii) la part a été acquise en vue d'acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier habite comme lieu principal de résidence à ce moment;

(6) L'alinéa 146.01(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), lorsqu'un particulier, ou son conjoint, reçoit un montant admissible avant le 2 mars 1993 et que le particulier reçoit un autre montant à un moment donné après le 1er mars 1993 et avant avril 1993, ou à tout moment postérieur en 1993 que le ministre estime acceptable - lequel montant serait un montant admissible s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa g) de cette définition :

      (i) le particulier est réputé avoir reçu l'autre montant le 1er mars 1993 et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle l'autre montant a été reçu a été faite avant le 2 mars 1993 ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,

      (ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après le 1er mars 1993 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1993;

(7) L'alinéa 146.01(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à f) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), lorsqu'un particulier reçoit un montant à un moment donné après le 1er mars 1994 et avant avril 1994, ou à tout moment postérieur en 1994 que le ministre estime acceptable - lequel montant serait un montant admissible s'il n'était tenu compte ni du passage « et antérieur au 2 mars 1994 » à l'alinéa g) de cette définition, ni des alinéas d.1) et h) de cette définition :

      (i) le particulier est réputé avoir reçu le montant le 1er mars 1994 et non au moment donné si :

        (A) d'une part, la demande visée à l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle le montant a été reçu a été faite avant le 2 mars 1994 ou, dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant cette date, à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,

        (B) d'autre part, le particulier ne fait pas le choix, par avis écrit adressé au ministre avant la fin de 1995, de ne pas se prévaloir du présent alinéa,

      (ii) toute prime versée par le particulier ou par son conjoint après le 1er mars 1994 et avant le moment donné dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite est réputée versée le 1er mars 1994;

    f) sauf pour l'application du présent alinéa et des alinéas a) à h) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), le particulier qui reçoit un montant admissible au cours d'une année civile donnée ainsi qu'un autre montant à un moment donné en janvier de l'année civile suivante, ou à tout moment postérieur de cette année que le ministre estime acceptable - lequel montant serait un montant admissible s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa i) de cette définition - est réputé avoir reçu l'autre montant à la fin de l'année donnée et non au moment donné, si la demande visée à l'alinéa a) de cette définition par suite de laquelle l'autre montant a été reçu a été faite avant la fin de l'année donnée.

(8) Le paragraphe 146.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Un particulier peut indiquer, pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie pour l'année ou, s'il n'a pas à produire pareille déclaration, présenté au ministre au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Remboursem ent du montant admissible

    a) le total des montants (sauf les primes exclues et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 premiers jours suivant la fin de cette année dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est le rentier;

    b) l'excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l'année sur le total des montants suivants :

      (i) les montants que le particulier a indiqués en application du présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures,

      (ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d'imposition antérieures.

(9) L'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 146.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      a) zéro, si, selon le cas :

        (i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée,

        (ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l'année donnée,

(10) Les éléments D et E de la formule figurant au paragraphe 146.01(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

D représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l'année donnée :

      a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,

      b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier, dans les autres cas;

E représente :

      a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années d'imposition antérieures, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1995,

      b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les années d'imposition antérieures, si l'année donnée commence après 1995 et si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l'année d'imposition précédente,

      c) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

(11) L'alinéa 146.01(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu pour l'année;

(12) Le paragraphe 146.01(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le conjoint d'un particulier qui réside au Canada immédiatement avant le décès du particulier au cours d'une année d'imposition peut choisir, conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document accompagnant la déclaration de revenu du particulier produite pour l'année en vertu de la présente partie, de se prévaloir des règles suivantes, si l'un ou l'autre du conjoint ou du particulier n'a pas reçu de montant admissible avant le décès ou si, ceux-ci ayant tous deux reçu des montants admissibles avant le décès, les dates de clôture relatives à ces montants sont soit les mêmes, soit antérieures à 1995 :

Conjoint d'un particulier décédé

    a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier;

    b) le conjoint est réputé avoir reçu un montant admissible au moment du décès, égal au montant qui, n'eût été le présent paragraphe, serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6);

    c) dans le seul but de déterminer si un montant reçu après le décès constitue un montant admissible pour le conjoint, ce dernier est réputé avoir reçu tous les montants admissibles applicables au particulier au moment où celui-ci les a reçus;

    d) la date de clôture relative au montant admissible qui est réputé par l'alinéa e) reçu par le conjoint est réputée correspondre à la date suivante :

      (i) si le conjoint a reçu un montant admissible avant le décès, la date de clôture relative à ce montant,

      (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que le particulier ait reçu un montant admissible avant son décès, la date de clôture relative à ce montant,

      (iii) dans les autres cas, le 1er octobre de l'année.