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(13) Les paragraphes 146.01(9) à (13) de
la même loi sont abrogés.
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(14) Les paragraphes (1) à (3), les alinéas
h) et i) de la définition de « montant
admissible » au paragraphe 146.01(1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (4), et
les paragraphes (5), (9), (10), (12) et (13)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes.
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(15) L'alinéa g) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe
146.01(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), le paragraphe (6) et
l'alinéa 146.01(2)e) de la même loi, édicté
par le paragraphe (7), s'appliquent aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(16) L'alinéa 146.01(2)f) de la même loi,
édicté par le paragraphe (7), et les
paragraphes (8) et (11) s'appliquent aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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45. (1) Le paragraphe 149(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
y), de ce qui suit :
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Fiducie de
restauration
minière
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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46. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
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47. (1) Le paragraphe 157(3) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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48. (1) Le paragraphe 163(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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49. (1) L'alinéa a) de l'élément I de la
formule figurant au paragraphe 204.2(1.2)
de la même loi est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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50. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après la partie XII.3, de ce qui
suit :
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PARTIE XII.4 |
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IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE |
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211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie de
restauration minière à la fin d'une année
d'imposition est tenue de payer un impôt en
vertu de la présente partie pour l'année, égal
à 28 % de son revenu en vertu de la partie I
pour l'année.
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Assujettissem
ent
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
revenu d'une fiducie de restauration minière
en vertu de la partie I est calculé compte non
tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des
articles 105 à 107.
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Calcul du
revenu
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(3) La fiducie qui est une fiducie de
restauration minière à la fin d'une année
d'imposition est tenue de produire auprès du
ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième
jour suivant la fin de l'année, une déclaration
pour l'année en vertu de la présente partie sur
formulaire prescrit contenant une estimation
de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année.
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Déclaration
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(4) Toute fiducie est tenue de payer au
receveur général pour chaque année
d'imposition, au plus tard le
quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de
l'année, son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année.
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Paiement de
l'impôt
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(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152, 158 et 159, les paragraphes
161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
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Dispositions
applicables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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51. (1) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
21 février 1994.
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(3) En cas de sanction du projet de loi
C-48, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant le ministère des
Ressources naturelles et modifiant certaines
lois connexes, le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit au dernier en date
du jour de la sanction de la présente loi et du
jour de l'entrée en vigueur de ce projet de
loi :
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Modification
conditionnell
e à l'entrée
en vigueur du
projet de loi
C-48
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52. (1) La définition de « police collective
d'assurance temporaire sur la vie », au
paragraphe 248(1) de la version française
de la même loi, est abrogée.
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(2) La définition de ``group term life
insurance policy'', au paragraphe 248(1) de
la version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``group term life insurance policy'' means a
group life insurance policy under which the
only amounts payable by the insurer are
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``group term
life insurance
policy'' « police d'assurance- vie collective temporaire »
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(3) La définition de « coût indiqué », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa e.1),
de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« fiducie de restauration minière » Est une
fiducie de restauration minière à un
moment donné la fiducie qui réside dans
une province et qui, à ce moment, est
administrée dans l'unique but de financer la
restauration d'une mine dans la province, à
condition que le premier apport à la fiducie
ait été effectué après 1991, qu'aucun
montant n'ait été attribué par la fiducie
avant le 23 février 1994 et que le maintien
de la fiducie soit prévu ou à prévoir par
contrat conclu avec Sa Majesté du chef du
Canada ou de la province ou par une loi
fédérale ou provinciale. Une fiducie n'est
pas une fiducie de restauration minière si,
selon le cas :
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« fiducie de
restauration
minière » ``mining reclamation trust''
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(5) Le paragraphe 248(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« police d'assurance-vie collective
temporaire » Police d'assurance-vie
collective aux termes de laquelle seules les
sommes suivantes sont payables par
l'assureur :
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« police
d'assurance-v
ie collective
temporaire » ``group term life insurance policy''
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(6) Les paragraphes (1), (2) et (5)
s'appliquent à l'assurance visant des
périodes postérieures à juin 1994.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique après
1993.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique après
1993. Toutefois, il ne s'applique pas à la
fiducie à laquelle le premier apport a été
effectué avant le 23 février 1994 et qui
choisit, par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant 1996, de ne pas se
prévaloir de ce paragraphe.
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53. (1) L'alinéa 249(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui se terminent après 1993.
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54. (1) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Pour l'application de la présente loi, la
fiducie résidant au Canada qui serait une
fiducie de restauration minière à un moment
donné si elle résidait, à ce moment, dans la
province où se trouve la mine qu'elle vise est
réputée résider dans cette province à ce
moment et non dans une autre province.
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Lieu de
résidence
d'une fiducie
de
restauration
minière
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1993.
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55. (1) Le passage du paragraphe 256(7)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et
(11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et (1.2)
et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du
paragraphe 249(4), les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Contrôle
réputé non
acquis
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(2) Le passage du paragraphe 256(8) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Le contribuable qui a acquis, à un
moment donné, un droit visé à l'alinéa
251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir
acquis les actions à ce moment pour ce qui est
de déterminer si le contrôle d'une société a été
acquis pour l'application du paragraphe
13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et
(11), des articles 111 et 127 et du paragraphe
249(4), dans le cas où il est raisonnable de
conclure que l'un des principaux motifs de
l'acquisition du droit consistait à éviter :
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Actions
réputées
acquises
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions, acquisitions, rachats et annulations
effectués après le 21 février 1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions effectuées après le 23 juin 1994.
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