où :

A représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;

B le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint qui découle de l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise visé par le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s'applique au choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en capital imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint résultant de l'application du paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise, compte non tenu des paragraphes (20) et (27).

(30) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s'appliquent, calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à l'auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer au receveur général l'excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l'ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.

Solde impayé de la pénalité

(13) Le paragraphe (1) s'applique après 1995.

(14) Les paragraphes (2) et (12) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour les années d'imposition 1994 et 1995, l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si, à la fois :

      (i) les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le particulier a disposé après 1984 et, sauf si les biens étaient, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise ou des biens agricoles admissibles du particulier, avant le 23 février 1994,

      (i.1) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b) relativement aux montants suivants :

        (A) un gain en capital imposable du particulier résultant d'un choix fait par une fiducie personnelle en application du paragraphe (19), sauf si le particulier était un bénéficiaire de la fiducie le 22 février 1994,

        (B) la partie d'un gain en capital imposable visé à la division (A) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le calcul du revenu du particulier du fait qu'il a acquis une participation dans la fiducie après le 22 février 1994,

      (i.2) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et 44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable du particulier pour l'année d'imposition 1995 provenant de la disposition d'un bien (à l'exception d'une action admissible de petite entreprise et d'un bien agricole admissible), sauf aux fins de déterminer la part qui revient au particulier d'un gain en capital imposable d'une société de personnes pour l'exercice de celle-ci qui comprend le 22 février 1994 ou un gain en capital imposable du particulier résultant d'une attribution effectuée par une fiducie aux termes de l'article 104 pour l'année d'imposition de celle-ci qui comprend ce jour,

      (ii) les gains en capital et pertes en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année provenant de ces dispositions;

(15) Pour l'application de la même loi aux années d'imposition 1994 et 1995 :

    a) l'alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984 autrement qu'à cause d'un choix fait en application du paragraphe (19).

    b) l'alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année donnée en application de l'alinéa 3b) - à l'exception d'un montant inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa (2)d) concernant le particulier - au titre des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 autrement qu'à cause d'un choix fait en application du paragraphe (19).

(16) Les paragraphes (3) à (8), (10) et (11) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes. En outre, pour l'application du paragraphe 110.6(3) de la même loi aux années d'imposition 1994 et 1995, le passage de ce paragraphe précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le particulier - à l'exception d'une fiducie - qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition et qui a disposé de biens autres que des biens dont la disposition donne lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le calcul d'un montant en application des alinéas (2)d) ou (2.1)d) peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, le montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(17) Le paragraphe (9) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Toutefois, pour ce qui est des années d'imposition qui se terminent après ce jour et avant 1997, l'alinéa 110.6(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des montants suivants :

      (i) le moins élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital,

        (A.1) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si, à la fois :

          (I) les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens dont elle a disposé après 1984 et avant le 23 février 1994 (à l'exclusion des biens visés au sous-alinéa (ii)),

          (II) les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour cette année provenant de ces dispositions,

          (III) aucun montant n'était inclus en application de l'alinéa 3b) au titre d'un gain en capital de la fiducie résultant du choix fait par une autre fiducie en application du paragraphe (19), sauf si la fiducie était un bénéficiaire de l'autre fiducie le 22 février 1994,

          (IV) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et 44(1)e)(ii) dans le calcul du gain en capital imposable de la fiducie pour une année d'imposition qui commence après le 22 février 1994 provenant de la disposition d'un bien (à l'exception d'une action admissible de petite entreprise et d'un bien agricole admissible), sauf aux fins de déterminer la part qui revient à la fiducie d'un gain en capital imposable d'une société de personnes pour l'exercice de celle-ci qui comprend ce jour ou un gain en capital imposable de la fiducie résultant d'une attribution effectuée par une autre fiducie aux termes de l'article 104 pour l'année d'imposition de celle-ci qui comprend ce jour,

        (B) l'excédent éventuel de 75 000 $ sur le total des montants suivants :

          (I) les montants déduits en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable du conjoint du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé et pour les années d'imposition antérieures,

          (II) les montants calculés en application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (iii) en ce qui concerne le conjoint du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé,

      (ii) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987;

33. (1) Le paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le particulier qui a atteint l'âge de 65 ans avant la fin d'une année d'imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année :

Crédit pour personnes âgées

A x (3 236 $ - B)

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le montant qui représente 15 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même loi, l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), représente pour l'année d'imposition 1994 le moins élevé de 1 741 $ et du montant représentant 7,5 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 25 921 $.

34. (1) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

35. (1) Le passage du paragraphe 125(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les paragraphes (2) à (4) :

Déterminatio n du plafond des affaires dans certains cas

(2) L'article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat du calcul suivant :

Réduction du plafond des affaires

A x B/10 000 $

où :

A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;

B :

      a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de l'année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour son année d'imposition précédente n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4),

      b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le total des montants qui représenteraient chacun, n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l'impôt payable en vertu de la partie I.3 par la société ou l'une de ces sociétés pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après juin 1994. Toutefois, pour son application aux années d'imposition qui commencent avant juillet 1994, le paragraphe 125(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d'une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition donnée se terminant au cours d'une année civile correspond à l'excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat du calcul suivant :

A x B/$10,000 x C/D

où :

A représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l'année donnée n'eût été le présent paragraphe;

B :

      a) si la société n'est pas associée à une autre société au cours de l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour son année d'imposition précédente n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4),

      b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l'année donnée, le moins élevé de 10 000 $ et du total des montants qui représenteraient chacun, n'eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l'impôt payable en vertu de la partie I.3 par la société ou l'une de ces sociétés pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente;

C le nombre de jours de l'année donnée qui sont postérieurs à juin 1994;

D le nombre de jours de l'année donnée.

(4) Malgré les autres dispositions de la même loi ou de la présente loi, nulle disposition du présent article n'a pour effet de changer les intérêts payables relativement à une société en vertu de la même loi pour tout ou partie d'une période qui est antérieure à juillet 1994.

36. (1) La définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie »

« impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie »
``tax for the year otherwise payable under this Part''

      a) À l'alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le résultat du calcul suivant :

A - B

      où :

      A représente l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 125 à 127 et 127.2 à 127.41,

      B la somme réputée par le paragraphe 120(2) avoir été payée au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie;

      b) au sous-alinéa(2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41;

      c) au paragraphe (2.1), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.1 et 120.3 et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.41.

(2) L'alinéa g) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) qu'il est raisonnable d'attribuer à tout ou partie d'un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son conjoint demande une déduction selon l'article 110.6;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

37. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « bien certifié », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) après 1988 et avant 1995,

        (iv) après 1994 et avant 1996, si, à la fois :

          (A) le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d'un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé, documents à l'appui, avant le 22 février 1994,