où :
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A représente le nombre de mois représentant
chacun un mois qui tombe, en tout ou en
partie, dans la période commençant le
lendemain de la date du choix et se
terminant le jour où le formulaire
concernant le choix ou le choix modifié est
présenté au ministre;
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B le total des montants représentant chacun le
gain en capital imposable de l'auteur du
choix ou de son conjoint qui découle de
l'application du paragraphe (19) au bien ou
à l'entreprise visé par le choix, moins, dans
le cas où le paragraphe (27) s'applique au
choix, le total des montants qui
représenteraient chacun le gain en capital
imposable de l'auteur du choix ou de son
conjoint résultant de l'application du
paragraphe (19) au bien ou à l'entreprise,
compte non tenu des paragraphes (20) et
(27).
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(30) Le ministre, avec diligence, examine
chaque choix auquel les paragraphes (26) ou
(27) s'appliquent, calcule le montant de la
pénalité payable et envoie un avis de
cotisation à l'auteur du choix; ce dernier doit,
sans délai, payer au receveur général
l'excédent éventuel du montant de la pénalité
ainsi calculée sur l'ensemble des montants
payés antérieurement au titre de cette
pénalité.
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Solde impayé
de la pénalité
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(13) Le paragraphe (1) s'applique après
1995.
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(14) Les paragraphes (2) et (12)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes. Toutefois, pour les années
d'imposition 1994 et 1995, l'alinéa b) de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « plafond annuel des gains »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), est remplacé
par ce qui suit :
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(15) Pour l'application de la même loi aux
années d'imposition 1994 et 1995 :
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(16) Les paragraphes (3) à (8), (10) et (11)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes. En outre, pour l'application du
paragraphe 110.6(3) de la même loi aux
années d'imposition 1994 et 1995, le
passage de ce paragraphe précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le particulier - à l'exception d'une
fiducie - qui réside au Canada tout au long
d'une année d'imposition et qui a disposé de
biens autres que des biens dont la disposition
donne lieu à un gain en capital ou à une perte
en capital qui est inclus dans le calcul d'un
montant en application des alinéas (2)d) ou
(2.1)d) peut déduire, dans le calcul de son
revenu imposable pour cette année, le
montant qu'il demande, jusqu'à concurrence
du moins élevé des montants suivants :
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(17) Le paragraphe (9) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994. Toutefois, pour ce qui est
des années d'imposition qui se terminent
après ce jour et avant 1997, l'alinéa
110.6(12)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (9), est remplacé par ce qui
suit :
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33. (1) Le paragraphe 118(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le particulier qui a atteint l'âge de 65
ans avant la fin d'une année d'imposition peut
déduire le résultat du calcul suivant dans le
calcul de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année :
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Crédit pour
personnes
âgées
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A x (3 236 $ - B)
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où :
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A représente le taux de base pour l'année;
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B le montant qui représente 15 % de
l'excédent éventuel du revenu du
particulier pour l'année sur 25 921 $.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
Toutefois, malgré l'article 117.1 de la même
loi, l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 118(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), représente pour
l'année d'imposition 1994 le moins élevé de
1 741 $ et du montant représentant 7,5 %
de l'excédent éventuel du revenu du
particulier pour l'année sur 25 921 $.
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34. (1) L'élément B de la formule figurant
au paragraphe 118.1(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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B le moins élevé de 200 $ et du total des dons
du particulier pour l'année;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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35. (1) Le passage du paragraphe 125(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré les paragraphes (2) à (4) :
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Déterminatio
n du plafond
des affaires
dans certains
cas
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(2) L'article 125 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le
plafond des affaires d'une société privée sous
contrôle canadien pour une année
d'imposition donnée se terminant au cours
d'une année civile correspond à l'excédent
éventuel de son plafond des affaires déterminé
par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat
du calcul suivant :
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Réduction du
plafond des
affaires
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A x B/10 000 $
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où :
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A représente le montant qui correspondrait au
plafond des affaires de la société pour
l'année donnée n'eût été le présent
paragraphe;
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B :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après juin 1994. Toutefois, pour
son application aux années d'imposition qui
commencent avant juillet 1994, le
paragraphe 125(5.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par ce
qui suit :
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(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le
plafond des affaires d'une société privée sous
contrôle canadien pour une année
d'imposition donnée se terminant au cours
d'une année civile correspond à l'excédent
éventuel de son plafond des affaires déterminé
par ailleurs pour l'année donnée sur le résultat
du calcul suivant :
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A x B/$10,000 x C/D
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où :
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A représente le montant qui correspondrait au
plafond des affaires de la société pour
l'année donnée n'eût été le présent
paragraphe;
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B :
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C le nombre de jours de l'année donnée qui
sont postérieurs à juin 1994;
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D le nombre de jours de l'année donnée.
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(4) Malgré les autres dispositions de la
même loi ou de la présente loi, nulle
disposition du présent article n'a pour effet
de changer les intérêts payables
relativement à une société en vertu de la
même loi pour tout ou partie d'une période
qui est antérieure à juillet 1994.
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36. (1) La définition de « impôt payable
par ailleurs pour l'année en vertu de la
présente partie », au paragraphe 126(7) de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« impôt payable par ailleurs pour l'année en
vertu de la présente partie »
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« impôt
payable par
ailleurs pour
l'année en
vertu de la
présente
partie » ``tax for the year otherwise payable under this Part''
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A - B
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(2) L'alinéa g) de la définition de « impôt
sur le revenu ne provenant pas d'une
entreprise », au paragraphe 126(7) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
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37. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la
définition de « bien certifié », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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