(17) Pour l'application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition qui s'est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l'année par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir été déduits au titre d'autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.

Ordre des déductions

(11) Le paragraphe 110.6(18) de la même loi est abrogé.

(12) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s'appliquent :

Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994

    a) s'il s'agit d'une immobilisation dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation dans une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1)), l'immobilisation est réputée, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) :

      (i) d'une part, avoir fait l'objet d'une disposition par l'auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

        (A) le résultat du calcul suivant :

A - B

        où :

        A représente le montant indiqué au titre de l'immobilisation dans le formulaire concernant le choix,

        B le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition, s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,

        (B) le prix de base rajusté de l'immobilisation pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition,

      (ii) d'autre part, avoir été acquise de nouveau par l'auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l'un des montants suivants :

        (A) dans le cas où l'immobilisation est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l'auteur du choix, ou une action du capital-actions d'une telle entité, son coût pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au sous-alinéa (i),

        (B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :

          (I) le produit de disposition de l'immobilisation pour l'auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),

          (II) le résultat du calcul suivant :

A - B

          où :

          A représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l'auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait d'une disposition visée à ces articles,

          B le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l'immobilisation si la division (C) s'appliquait à celle-ci,

        (C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

          (I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,

          (II) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :

A - 1,1B

          où :

          A représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,

          B la juste valeur marchande de l'immobilisation à ce moment;

    b) s'il s'agit d'une entreprise que l'auteur du choix exploitait le 22 février 1994 autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes :

      (i) est réputé être un gain en capital imposable de l'auteur du choix provenant de la disposition d'un bien quelconque pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois :

        (A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment dans le cadre de l'entreprise, pour un produit de disposition égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l'entreprise,

        (B) l'exercice de l'entreprise se terminait à ce moment,

      pour l'application du présent article, l'auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,

      (ii) pour l'application de l'alinéa 14(3)b), le montant du gain en capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec l'auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des immobilisations admissibles en question;

    c) s'il s'agit d'une participation, dont l'auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), l'auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l'année provenant de la disposition d'un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant des choix faits par l'auteur du choix en application du présent paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,

      (ii) si l'ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient l'objet d'une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant des dispositions qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la part revenant à l'auteur du choix était attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l'augmentation du plafond annuel des gains de l'auteur du choix pour l'année d'imposition 1994 par suite de ces dispositions.

(20) Le paragraphe (19) ne s'applique au bien ou à l'entreprise de l'auteur du choix que dans les cas suivants :

Application du paragraphe (19)

    a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :

      (i) soit l'application de ce paragraphe à l'ensemble des biens à l'égard desquels l'auteur du choix ou son conjoint a fait le choix prévu à ce paragraphe et à l'ensemble des entreprises à l'égard desquelles l'auteur du choix a fait pareil choix :

        (A) d'une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable de l'auteur du choix ou de son conjoint,

        (B) d'autre part, pour chacune des années d'imposition 1994 et 1995 :

          (I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans le calcul du revenu de son conjoint, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement à l'auteur du choix pour l'année par le moins élevé des montants déterminés quant à lui pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),

          (II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d'un choix fait par l'auteur du choix n'est incluse dans le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l'alinéa (3)a) relativement au conjoint de l'auteur du choix pour l'année par le moins élevé des montants déterminés quant au conjoint pour l'année selon les alinéas (3)b) et c),

      (ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,

      (iii) soit le montant indiqué relativement à l'entreprise dans le formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix est alors propriétaire dans le cadre de l'entreprise;

    b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, l'application de ce paragraphe à l'ensemble des biens à l'égard desquels il a fait le choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l'une des augmentations suivantes :

      (i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d'un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d'imposition au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie qui comprend ce jour,

      (ii) dans le cas où le paragraphe (12) s'applique à la fiducie pour son année d'imposition qui comprend ce jour, une augmentation du montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.

(21) Dans le cas où l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d'un immeuble non admissible, les règles suivantes s'appliquent :

Effet du choix sur les immeubles non admissibles

    a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du gain en capital imposable de l'auteur du choix provenant de la disposition :

0,75(A - B)

    où :

    A représente le gain en capital de l'auteur du choix provenant de la disposition,

    B le gain admissible sur immeuble de l'auteur du choix provenant de la disposition;

    b) les 4/3 du montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à l'immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en capital de l'immeuble pour l'auteur du choix, s'il s'agit d'un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l'immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l'immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité).

(22) Dans le cas où l'auteur du choix est réputé par l'alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :

Prix de base rajusté

    a) le résultat du calcul suivant :

A - 1,1B

    où :

    A représente le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),

    B la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

    b) l'un des montants suivants :

      (i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,

      (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.

(23) Dans le cas où l'auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d'une participation dans une société de personnes, les règles suivantes s'appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour l'auteur du choix immédiatement avant la disposition :

Disposition d'une participation dans une société de personnes

    a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :

(A - B) x C/D + E

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun la part qui revient à l'auteur du choix du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,

    B le total des montants représentant chacun la part qui revient à l'auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible résultant de la disposition d'un bien) pour cet exercice, provenant d'une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,

    C le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,

    D le nombre total de jours de cet exercice,

    E 4/3 de l'excédent qui serait déterminé selon l'alinéa 3b) dans le calcul du revenu de l'auteur du choix pour l'année d'imposition au cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le 23 février 1994;

    b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé selon l'alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la formule suivante :

(B - A) x C/D - E

(24) Le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais suivants :

Présentation du choix

    a) l'auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :

      (i) si le choix vise une entreprise de l'auteur du choix, au plus tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle se termine l'exercice de l'entreprise qui comprend le 22 février 1994,

      (ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année d'imposition 1994;

    b) l'auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d'imposition qui comprend le 22 février 1994.

(25) Sous réserve du paragraphe (28), l'auteur du choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.

Révocation du choix

(26) S'il est présenté au ministre après le jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe (19) est réputé, pour l'application du présent article, à l'exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé par l'auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au ministre.

Choix produit en retard

(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et produit, dans sa version modifiée, à la date du choix si les conditions suivantes sont réunies :

Modification du choix

    a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien ou à l'entreprise est présenté au ministre avant 1998;

    b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé par l'auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.

(28) Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l'un des montants suivants :

Interdiction de révocation ou de modification

    a) si le choix vise un bien, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;

    b) si le choix vise une entreprise, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l'ensemble des immobilisations admissibles dont l'auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l'entreprise.

(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s'appliquent correspond au résultat du calcul suivant :

Pénalité

A x B
300