(17) Pour l'application de la division
(2)a)(iii)(A), les montants déduits en
application du présent article dans le calcul du
revenu imposable d'un particulier pour une
année d'imposition qui s'est terminée avant
1990 sont réputés avoir été déduits au titre des
montants inclus dans le calcul de son revenu
en vertu de la présente partie pour l'année par
l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir
été déduits au titre d'autres montants ainsi
inclus dans le calcul de son revenu pour
l'année.
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Ordre des
déductions
|
(11) Le paragraphe 110.6(18) de la même
loi est abrogé.
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(12) L'article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
numérique, de ce qui suit :
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(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans
le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou
une fiducie personnelle (appelés chacun
« auteur du choix » au présent paragraphe et
aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur
formulaire prescrit, pour que les dispositions
du présent paragraphe s'appliquent à l'un des
biens ou entreprises suivants, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Choix
concernant
les biens
appartenant à
un
contribuable
le 22 février
1994
|
a) s'il s'agit d'une immobilisation dont
l'auteur du choix est propriétaire à la fin du
22 février 1994 (sauf une participation dans
une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de
la définition de « entité intermédiaire » au
paragraphe 39.1(1)), l'immobilisation est
réputée, sauf pour l'application des articles
7 et 35 et du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) :
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(i) d'une part, avoir fait l'objet d'une
disposition par l'auteur du choix à ce
moment pour un produit de disposition
égal au plus élevé des montants suivants :
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(A) le résultat du calcul suivant :
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A - B
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A représente le montant indiqué au
titre de l'immobilisation dans le
formulaire concernant le choix,
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|
B le montant qui serait inclus, en
application des articles 7 ou 35, dans
le calcul du revenu de l'auteur du
choix par suite de la disposition, s'il
s'agissait d'une disposition visée à
ces articles,
|
|
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(B) le prix de base rajusté de
l'immobilisation pour l'auteur du
choix immédiatement avant la
disposition,
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(ii) d'autre part, avoir été acquise de
nouveau par l'auteur du choix
immédiatement après ce moment à un
coût égal à l'un des montants suivants :
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|
(A) dans le cas où l'immobilisation est
une participation dans une entité
intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), de l'auteur du choix, ou une
action du capital-actions d'une telle
entité, son coût pour l'auteur du choix
immédiatement avant la disposition
visée au sous-alinéa (i),
|
|
|
(B) dans le cas où un montant serait
inclus, en application des articles 7 ou
35, dans le calcul du revenu de l'auteur
du choix par suite de la disposition
visée au sous-alinéa (i), s'il s'agissait
d'une disposition visée à ces articles,
le moins élevé des montants suivants :
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(I) le produit de disposition de
l'immobilisation pour l'auteur du
choix, déterminé selon le
sous-alinéa (i),
|
|
|
(II) le résultat du calcul suivant :
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A - B
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A représente l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande de l'immobilisation à ce
moment sur le montant qui serait inclus, en
application des articles 7 ou 35, dans le calcul
du revenu de l'auteur du choix par suite de la
disposition visée au sous-alinéa (i), s'il
s'agissait d'une disposition visée à ces
articles,
|
|
|
B le montant qui serait calculé selon la
formule figurant à la subdivision (C)(II)
relativement à l'immobilisation si la division
(C) s'appliquait à celle-ci,
|
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|
(C) dans les autres cas, le moins élevé
des montants suivants :
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|
(I) le montant indiqué dans le
formulaire concernant le choix,
|
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|
(II) l'excédent éventuel de la juste
valeur marchande de
l'immobilisation à ce moment sur le
résultat du calcul suivant :
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A - 1,1B
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|
|
|
|
|
A représente le montant indiqué dans le
formulaire concernant le choix,
|
|
|
B la juste valeur marchande de
l'immobilisation à ce moment;
|
|
|
b) s'il s'agit d'une entreprise que l'auteur
du choix exploitait le 22 février 1994
autrement qu'à titre d'associé d'une société
de personnes :
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|
|
(i) est réputé être un gain en capital
imposable de l'auteur du choix provenant
de la disposition d'un bien quelconque
pour l'année d'imposition au cours de
laquelle se termine l'exercice de son
entreprise qui comprend la fin de ce jour,
le montant qui serait calculé quant à lui
selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce
moment si, à la fois :
|
|
|
(A) il disposait, immédiatement avant
ce moment, de l'ensemble des
immobilisations admissibles dont il est
propriétaire à ce moment dans le cadre
de l'entreprise, pour un produit de
disposition égal au montant indiqué
dans le formulaire concernant le choix
relativement à l'entreprise,
|
|
|
(B) l'exercice de l'entreprise se
terminait à ce moment,
|
|
|
pour l'application du présent article,
l'auteur du choix est réputé avoir disposé
du bien quelconque à ce moment,
|
|
|
(ii) pour l'application de l'alinéa 14(3)b),
le montant du gain en capital imposable,
déterminé selon le sous-alinéa (i), est
réputé avoir été demandé par une
personne qui a un lien de dépendance
avec chaque personne ou société de
personnes qui a un tel lien avec l'auteur
du choix à titre de déduction en vertu du
présent article relativement à une
disposition, effectuée à ce moment, des
immobilisations admissibles en
question;
|
|
|
c) s'il s'agit d'une participation, dont
l'auteur du choix était propriétaire à la fin
du 22 février 1994, dans une fiducie visée à
l'un des alinéas f) à j) de la définition de
« entité intermédiaire » au paragraphe
39.1(1), l'auteur du choix est réputé avoir
un gain en capital pour l'année provenant
de la disposition d'un bien effectuée le 22
février 1994, égal au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) le total des montants indiqués dans des
formulaires concernant des choix faits
par l'auteur du choix en application du
présent paragraphe relativement aux
participations dans la fiducie,
|
|
|
(ii) si l'ensemble des immobilisations de
la fiducie faisaient l'objet d'une
disposition à la fin du 22 février 1994
pour un produit de disposition égal à leur
juste valeur marchande à ce moment et si
la partie des gains en capital et des pertes
en capital de la fiducie, ou de ses gains en
capital imposables nets, provenant des
dispositions qu'il est raisonnable de
considérer comme représentant la part
revenant à l'auteur du choix était
attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui
représenterait l'augmentation du plafond
annuel des gains de l'auteur du choix
pour l'année d'imposition 1994 par suite
de ces dispositions.
|
|
|
(20) Le paragraphe (19) ne s'applique au
bien ou à l'entreprise de l'auteur du choix que
dans les cas suivants :
|
|
Application
du
paragraphe
(19)
|
a) l'auteur du choix étant un particulier,
sauf une fiducie :
|
|
|
(i) soit l'application de ce paragraphe à
l'ensemble des biens à l'égard desquels
l'auteur du choix ou son conjoint a fait le
choix prévu à ce paragraphe et à
l'ensemble des entreprises à l'égard
desquelles l'auteur du choix a fait pareil
choix :
|
|
|
(A) d'une part, donne lieu à une
augmentation du montant déductible
en application du paragraphe (3) dans
le calcul du revenu imposable de
l'auteur du choix ou de son conjoint,
|
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|
(B) d'autre part, pour chacune des
années d'imposition 1994 et 1995 :
|
|
|
(I) dans le cas où aucune partie du
gain en capital imposable découlant
d'un choix fait par l'auteur du choix
n'est incluse dans le calcul du
revenu de son conjoint, ne donne pas
lieu au dépassement du montant
déterminé selon l'alinéa (3)a)
relativement à l'auteur du choix
pour l'année par le moins élevé des
montants déterminés quant à lui
pour l'année selon les alinéas (3)b)
et c),
|
|
|
(II) dans le cas où aucune partie du
gain en capital imposable découlant
d'un choix fait par l'auteur du choix
n'est incluse dans le calcul de son
revenu, ne donne pas lieu au
dépassement du montant déterminé
selon l'alinéa (3)a) relativement au
conjoint de l'auteur du choix pour
l'année par le moins élevé des
montants déterminés quant au
conjoint pour l'année selon les
alinéas (3)b) et c),
|
|
|
(ii) soit le montant indiqué relativement
au bien dans le formulaire concernant le
choix dépasse 11/10 de la juste valeur
marchande du bien à la fin du 22 février
1994,
|
|
|
(iii) soit le montant indiqué relativement
à l'entreprise dans le formulaire
concernant le choix correspond à 1 $ ou
dépasse 11/10 de la juste valeur
marchande, à la fin du 22 février 1994, de
l'ensemble des immobilisations
admissibles dont l'auteur du choix est
alors propriétaire dans le cadre de
l'entreprise;
|
|
|
b) l'auteur du choix étant une fiducie
personnelle, l'application de ce paragraphe
à l'ensemble des biens à l'égard desquels il
a fait le choix prévu à ce paragraphe donne
lieu à l'une des augmentations suivantes :
|
|
|
(i) une augmentation du montant réputé
par le paragraphe 104(21.2) être un gain
en capital imposable d'un particulier
(sauf une fiducie) qui était un
bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22
février 1994 et résidait au Canada
pendant son année d'imposition au cours
de laquelle se termine l'année
d'imposition de la fiducie qui comprend
ce jour,
|
|
|
(ii) dans le cas où le paragraphe (12)
s'applique à la fiducie pour son année
d'imposition qui comprend ce jour, une
augmentation du montant déductible en
application de ce paragraphe dans le
calcul du revenu imposable de la fiducie
pour cette année.
|
|
|
(21) Dans le cas où l'auteur du choix est
réputé par le paragraphe (19) avoir disposé
d'un immeuble non admissible, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Effet du
choix sur les
immeubles
non
admissibles
|
a) le résultat du calcul suivant est à déduire
dans le calcul du gain en capital imposable
de l'auteur du choix provenant de la
disposition :
|
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0,75(A - B)
|
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|
|
|
|
A représente le gain en capital de l'auteur
du choix provenant de la disposition,
|
|
|
B le gain admissible sur immeuble de
l'auteur du choix provenant de la
disposition;
|
|
|
b) les 4/3 du montant déterminé selon
l'alinéa a) relativement à l'immeuble est à
déduire dans le calcul, à un moment
postérieur à la disposition, du coût en
capital de l'immeuble pour l'auteur du
choix, s'il s'agit d'un bien amortissable, ou
du prix de base rajusté de l'immeuble pour
lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où
l'immeuble était, à la fin du 22 février 1994,
une participation dans une entité
intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions
d'une telle entité).
|
|
|
(22) Dans le cas où l'auteur du choix est
réputé par l'alinéa (19)a) avoir acquis un bien
de nouveau, l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) est à déduire dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour lui à un moment
postérieur à la nouvelle acquisition :
|
|
Prix de base
rajusté
|
a) le résultat du calcul suivant :
|
|
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A - 1,1B
|
|
|
|
|
|
A représente le montant indiqué
relativement au bien dans le formulaire
concernant le choix prévu au paragraphe
(19),
|
|
|
B la juste valeur marchande du bien à la fin
du 22 février 1994;
|
|
|
b) l'un des montants suivants :
|
|
|
(i) dans le cas où le bien est une
participation dans une entité
intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions
d'une telle entité, 4/3 du gain en capital
imposable qui résulterait du choix si le
montant indiqué dans le formulaire le
concernant était égal à la juste valeur
marchande du bien à la fin du 22 février
1994,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, la juste valeur
marchande du bien à la fin du 22 février
1994.
|
|
|
(23) Dans le cas où l'auteur du choix est
réputé par le paragraphe (19) avoir disposé
d'une participation dans une société de
personnes, les règles suivantes s'appliquent au
calcul du prix de base rajusté de la
participation pour l'auteur du choix
immédiatement avant la disposition :
|
|
Disposition
d'une
participation
dans une
société de
personnes
|
a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du
calcul suivant :
|
|
|
(A - B) x C/D + E
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun la part qui revient à
l'auteur du choix du revenu de la société
de personnes (sauf un gain en capital
imposable résultant de la disposition
d'un bien) pour son exercice qui
comprend le 22 février 1994, provenant
d'une source, ou de sources situées dans
un endroit déterminé,
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
la part qui revient à l'auteur du choix des
pertes de la société de personnes (sauf
une perte en capital déductible résultant
de la disposition d'un bien) pour cet
exercice, provenant d'une source, ou de
sources situées dans un endroit
déterminé,
|
|
|
C le nombre de jours compris dans la
période qui commence le premier jour de
cet exercice et se termine le 22 février
1994,
|
|
|
D le nombre total de jours de cet exercice,
|
|
|
E 4/3 de l'excédent qui serait déterminé
selon l'alinéa 3b) dans le calcul du
revenu de l'auteur du choix pour l'année
d'imposition au cours de laquelle cet
exercice se termine si ses seuls gains en
capital imposables et pertes en capital
déductibles provenaient de la disposition
de biens effectuée par la société de
personnes avant le 23 février 1994;
|
|
|
b) est à déduire dans le calcul le montant qui
serait déterminé selon l'alinéa a) si la
formule y figurant était remplacée par la
formule suivante :
|
|
|
(B - A) x C/D - E
|
|
|
(24) Le formulaire concernant le choix
prévu au paragraphe (19) doit être présenté au
ministre dans les délais suivants :
|
|
Présentation
du choix
|
a) l'auteur du choix étant un particulier,
sauf une fiducie :
|
|
|
(i) si le choix vise une entreprise de
l'auteur du choix, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde applicable au
particulier pour l'année d'imposition au
cours de laquelle se termine l'exercice de
l'entreprise qui comprend le 22 février
1994,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la
date d'exigibilité du solde applicable au
particulier pour l'année d'imposition
1994;
|
|
|
b) l'auteur du choix étant une fiducie
personnelle, au plus tard le 31 mars de
l'année civile suivant celle au cours de
laquelle se termine son année d'imposition
qui comprend le 22 février 1994.
|
|
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(25) Sous réserve du paragraphe (28),
l'auteur du choix peut révoquer le choix fait en
application du paragraphe (19) en présentant
au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
|
|
Révocation
du choix
|
(26) S'il est présenté au ministre après le
jour (appelé « date du choix » au présent
paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où
il doit être produit selon le paragraphe (24),
mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le
formulaire concernant le choix fait en
application du paragraphe (19) est réputé,
pour l'application du présent article, à
l'exception du paragraphe (29), avoir été
produit à la date du choix si un montant
estimatif de la pénalité relative au choix est
payé par l'auteur du choix au moment de la
présentation du formulaire au ministre.
|
|
Choix
produit en
retard
|
(27) Sous réserve du paragraphe (28), le
choix fait en application du paragraphe (19)
relativement à un bien ou à une entreprise est
réputé être modifié et produit, dans sa version
modifiée, à la date du choix si les conditions
suivantes sont réunies :
|
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Modification
du choix
|
a) un formulaire prescrit concernant le
choix modifié relatif au bien ou à
l'entreprise est présenté au ministre avant
1998;
|
|
|
b) un montant estimatif de la pénalité
relative au choix modifié est payé par
l'auteur du choix au moment où le
formulaire concernant ce choix est présenté
au ministre.
|
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(28) Le choix fait en application du
paragraphe (19) ne peut être révoqué ni
modifié si le montant indiqué dans le
formulaire concernant le choix dépasse 11/10
de l'un des montants suivants :
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Interdiction
de révocation
ou de
modification
|
a) si le choix vise un bien, la juste valeur
marchande du bien à la fin du 22 février
1994;
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b) si le choix vise une entreprise, la juste
valeur marchande, à la fin du 22 février
1994, de l'ensemble des immobilisations
admissibles dont l'auteur du choix est
propriétaire à ce moment dans le cadre de
l'entreprise.
|
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(29) La pénalité relative à un choix auquel
les paragraphes (26) ou (27) s'appliquent
correspond au résultat du calcul suivant :
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Pénalité
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A x B
300
|
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