(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation, que le contribuable est réputé avoir effectuée à ce moment pour l'application de l'article 110.6.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux acquisitions de biens effectuées après le 22 février 1994.

27. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1994 et 1995, le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle, que le contribuable est réputé avoir effectuée à ce moment pour l'application de l'article 110.6;

28. (1) Le paragraphe 104(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(21.2) Dans le cas où, pour l'application du paragraphe (21), une fiducie personnelle attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Gains en capital imposables des bénéficiaires

    a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu'elle produit en vertu de la présente partie pour l'année d'attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);

    b) le bénéficiaire est réputé, pour l'application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l'article 110.6, tirer de la disposition des immobilisations suivantes, pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin, un gain en capital imposable égal au montant calculé selon la formule applicable suivante :

      (i) si l'immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire :

A x B x C
D x E

      (ii) si l'immobilisation est une action admissible de petite entreprise du bénéficiaire :

A x B x F
D x E

    où :

    A représente le moins élevé des montants suivants :

        (iii) le résultat du calcul suivant :

G - H

        où :

        G représente le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,

        H le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,

        (iv) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l'année d'attribution,

    B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en application du paragraphe (13.2),

    C l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,

    D le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,

    E le total des montants représentés par les éléments C et F pour l'année d'attribution relativement au bénéficiaire,

    F l'excédent qui serait calculé en application de l'alinéa 3b) pour l'année d'attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,

    pour l'application de l'article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'attribution prend fin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition d'une fiducie qui commencent après le 22 février 1994. En outre, pour l'application du paragraphe 104(21.2) de la même loi à l'année d'imposition d'une fiducie qui comprend ce jour :

    a) le passage du paragraphe 104(21.2) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(21.2) Dans le cas où, pour l'application du paragraphe (21), une fiducie, sauf une fiducie de fonds commun de placement, attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

    b) les éléments A, B et C de la formule applicable figurant à l'alinéa 104(21.2)b) sont remplacés par ce qui suit :

    A représente le moins élevé des montants suivants :

        (i) le résultat du calcul suivant :

H - I

        où :

        H représente le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution,

        I le total des montants attribués par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l'année d'attribution,

        (ii) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l'année d'attribution,

    B l'excédent éventuel du montant que la fiducie a attribué au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l'année d'attribution sur le montant qu'elle lui a attribué pour l'année en application du paragraphe (13.2),

    C le total des montants représentant chacun l'élément B pour l'année d'attribution quant à un bénéficiaire de la fiducie,

    c) le passage du paragraphe 104(21.2) suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    pour l'application de l'article 110.6, chaque semblable gain en capital imposable d'un bénéficiaire est réputé être un gain en capital imposable de celui-ci, pour son année d'imposition auhk cours de laquelle l'année d'attribution prend fin, provenant de la disposition d'un bien effectuée le 22 février 1994.

29. (1) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

      (ii) pour calculer, après le moment donné, le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du contribuable ainsi que le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux attributions de biens effectuées après le 22 février 1994.

30. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 107.2, de ce qui suit :

107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est un bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière au cours d'une année d'imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine au cours d'une année d'imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s'appliquent :

Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies de restauration minière

    a) sous réserve de l'alinéa b), le revenu, la perte autre qu'une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l'année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l'année de la fiducie provenant d'une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l'année donnée, jusqu'à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu'il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;

    b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l'année donnée et qu'un revenu ou une perte visé à l'alinéa a), ou une somme à laquelle s'appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu'il exploite au Canada par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires situé dans la province où se trouve la mine visée par la fiducie.

(2) En cas de transfert d'un bien d'une fiducie de restauration minière à l'un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s'appliquent :

Transferts aux bénéficiaires

    a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

(3) Dans le cas où une fiducie cesse d'être une fiducie de restauration minière à un moment donné, les présomptions suivantes s'appliquent :

Changement d'état de la fiducie

    a) l'année d'imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée avoir pris fin à ce moment, et une nouvelle année d'imposition de la fiducie est réputée avoir commencé immédiatement après ce moment;

    b) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce moment, de chaque bien qu'elle détenait immédiatement après ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste valeur marchande;

    c) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu'il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

    d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu'il est réputé par l'alinéa c) avoir reçu de la fiducie.

(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s'appliquent pas à une fiducie pour une année d'imposition au cours de laquelle elle est une fiducie de restauration minière.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

31. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « gains en capital imposables admissibles », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« gains en capital imposables admissibles » Quant à une fiducie personnelle pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :

« gains en capital imposables admissibles »
``eligible taxable capital gains''

      a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), pour l'année;

      b) le résultat du calcul suivant :

A - B

      où :

      A représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l'année,

      B le total des montants qu'elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d'imposition antérieures à l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après le 22 février 1994.

32. (1) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « immeuble non admissible » et « perte admissible sur immeuble », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.

(2) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont le particulier a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987;

(3) Le paragraphe 110.6(3) de la même loi est abrogé.

(4) Le passage du paragraphe 110.6(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu'un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition ne peut dépasser l'excédent éventuel de 375 000 $ sur le total des montants suivants :

Déduction maximale pour gains en capital

(5) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée s'il y réside à un moment donné de cette année et :

Résidence réputée

(6) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'une immobilisation, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition ultérieure, si, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, le particulier :

Gain en capital non déclaré

(7) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'un bien, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, si cette disposition fait partie d'une série d'événements ou d'opérations :

Déduction exclue

(8) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucun montant n'est déductible en vertu du présent article au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier pour une année d'imposition sur la disposition d'un bien, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, s'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action - à l'exclusion d'une action visée par règlement - ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l'action pour cette année.

Idem

(9) L'alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984 et des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987;

(10) L'article 110.6(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :