(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition 1994 et 1995, le passage de
l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux acquisitions de biens
effectuées après le 22 février 1994.
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27. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de
la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition 1994 et 1995, le passage de
l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Le paragraphe 104(21.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(21.2) Dans le cas où, pour l'application du
paragraphe (21), une fiducie personnelle
attribue un montant à un bénéficiaire au titre
de ses gains en capital imposables nets pour
une année d'imposition (appelée « année
d'attribution » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent :
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Gains en
capital
imposables
des
bénéficiaires
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A x B x C D x E
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A x B x F D x E
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G - H
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition d'une fiducie qui
commencent après le 22 février 1994. En
outre, pour l'application du paragraphe
104(21.2) de la même loi à l'année
d'imposition d'une fiducie qui comprend ce
jour :
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(21.2) Dans le cas où, pour l'application du
paragraphe (21), une fiducie, sauf une fiducie
de fonds commun de placement, attribue un
montant à un bénéficiaire au titre de ses gains
en capital imposables nets pour une année
d'imposition (appelée « année d'attribution »
au présent paragraphe), les règles suivantes
s'appliquent :
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H - I
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29. (1) Le passage du sous-alinéa
107(2)f)(ii) de la même loi précédant la
formule est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
attributions de biens effectuées après le 22
février 1994.
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30. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 107.2, de ce qui
suit :
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107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est
un bénéficiaire d'une fiducie de restauration
minière au cours d'une année d'imposition de
celle-ci (appelée « année de la fiducie » au
présent paragraphe) qui se termine au cours
d'une année d'imposition donnée du
contribuable, les règles suivantes
s'appliquent :
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Régime
applicable
aux
bénéficiaires
de fiducies de
restauration
minière
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(2) En cas de transfert d'un bien d'une
fiducie de restauration minière à l'un de ses
bénéficiaires en règlement de tout ou partie de
la participation de celui-ci en tant que
bénéficiaire de la fiducie, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Transferts
aux
bénéficiaires
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(3) Dans le cas où une fiducie cesse d'être
une fiducie de restauration minière à un
moment donné, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Changement
d'état de la
fiducie
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(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105
à 107 ne s'appliquent pas à une fiducie pour
une année d'imposition au cours de laquelle
elle est une fiducie de restauration minière.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
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31. (1) Les définitions de « gain
admissible sur immeuble », « immeuble
non admissible » et « perte admissible sur
immeuble », au paragraphe 108(1) de la
même loi, sont abrogées.
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(2) La définition de « gains en capital
imposables admissibles », au paragraphe
108(1) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
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« gains en capital imposables admissibles »
Quant à une fiducie personnelle pour une
année d'imposition, le moins élevé des
montants suivants :
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« gains en
capital
imposables
admissibles » ``eligible taxable capital gains''
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A - B
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après le 22 février 1994.
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32. (1) Les définitions de « gain
admissible sur immeuble », « immeuble
non admissible » et « perte admissible sur
immeuble », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, sont abrogées.
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(2) L'alinéa b) de l'élément A de la
formule figurant à la définition de
« plafond annuel des gains », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 110.6(3) de la même loi
est abrogé.
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(4) Le passage du paragraphe 110.6(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le
montant total qu'un particulier peut déduire
en application du présent article dans le calcul
de son revenu imposable pour une année
d'imposition ne peut dépasser l'excédent
éventuel de 375 000 $ sur le total des
montants suivants :
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Déduction
maximale
pour gains en
capital
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(5) Le passage du paragraphe 110.6(5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(2.1), un particulier est réputé résider au
Canada tout au long d'une année d'imposition
donnée s'il y réside à un moment donné de
cette année et :
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Résidence
réputée
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(6) Le passage du paragraphe 110.6(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1),
aucun montant n'est déductible en vertu du
présent article au titre d'un gain en capital
réalisé par un particulier pour une année
d'imposition sur la disposition d'une
immobilisation, dans le calcul du revenu
imposable du particulier pour l'année ou pour
une année d'imposition ultérieure, si,
sciemment ou dans des circonstances
équivalant à faute lourde, le particulier :
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Gain en
capital non
déclaré
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(7) Le passage du paragraphe 110.6(7) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1),
aucun montant n'est déductible en vertu du
présent article au titre d'un gain en capital
réalisé par un particulier pour une année
d'imposition sur la disposition d'un bien, dans
le calcul du revenu imposable du particulier
pour l'année, si cette disposition fait partie
d'une série d'événements ou d'opérations :
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Déduction
exclue
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(8) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1),
aucun montant n'est déductible en vertu du
présent article au titre d'un gain en capital
réalisé par un particulier pour une année
d'imposition sur la disposition d'un bien, dans
le calcul du revenu imposable du particulier
pour l'année, s'il est raisonnable de conclure,
compte tenu des circonstances, qu'une partie
importante du gain en capital est attribuable
au fait que des dividendes n'ont pas été versés
sur une action - à l'exclusion d'une action
visée par règlement - ou que des dividendes
versés sur une telle action au cours de l'année
ou d'une année d'imposition antérieure
étaient inférieurs au montant correspondant à
90 % du taux de rendement annuel moyen sur
l'action pour cette année.
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Idem
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(9) L'alinéa 110.6(12)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(10) L'article 110.6(17) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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