a) l'alinéa 55(3.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements par lesquels, selon le cas :

      (i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions suivantes étant réunies :

        (A) il s'agit de l'un des biens suivants :

          (I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société cessionnaire quant à cette société,

          (II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),

        (B) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis - dans des circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution - soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à celui-ci,

        (C) l'un des faits suivants se vérifie :

          (I) le contrôle de la société cédante ou d'une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d'une acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution,

          (II) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou d'une société cessionnaire quant à celle-ci,

      (ii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :

        (A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié,

        (B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,

        (C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),

        (D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;

    b) il n'est pas tenu compte des alinéas 55(3.1)c) et d) et (3.2)c) et e), édictés par le paragraphe (4).

(8) Les paragraphes (2), (5) et (6) s'appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, qui, au 22 février 1994, devait être effectué en conformité avec une convention écrite conclue antérieurement.

17. (1) La mention « 80 % », au paragraphe 67.1(1) de la même loi, est remplacée par « 50 % ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après le 21 février 1994 relativement à des aliments, des boissons ou des divertissements pris après février 1994.

18. (1) Le passage de l'alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du bénéficiaire ainsi que le montant à inclure, en application de ce sous-alinéa ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions et acquisitions effectuées après le 22 février 1994.

19. (1) Le passage de l'alinéa 73(3)d.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    d.2) pour calculer, après le transfert, le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de l'enfant ainsi que le montant à inclure, en application de ce sous-alinéa ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de l'enfant, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 22 février 1994.

20. (1) L'alinéa 74.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) pour l'application de l'article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l'autre personne en a disposé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

21. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) une fiducie de restauration minière;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

22. (1) L'alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

(A x B/C) - 2(D - E)

    où :

    A représente cet élément, déterminé relativement à l'entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise,

    D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si, à la fois :

        (i) les montants représentés par les éléments C et D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) étaient nuls,

        (ii) l'alinéa 14(1)b) était remplacé par ce qui suit :

        « b) dans les autres cas, l'excédent est inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année »,

    E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si le montant représenté par l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)a)(v) était nul;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions de biens relatifs à une entreprise, effectuées au cours d'un exercice de l'entreprise qui se termine après le 22 février 1994, autrement que par l'effet d'un choix fait en application du paragraphe 25(1) de la même loi.

23. (1) L'alinéa 87(2)j.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.2) pour l'application des paragraphes 18(9) et (9.01) et de l'alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Dépenses payées d'avance

(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.91), de ce qui suit :

    j.92) pour l'application du paragraphe 125(5.1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Application de l'article 125(5.1)

    j.93) pour l'application des alinéas 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fiducies de restauration minière

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(4) L'alinéa 87(2)j.92) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1994.

(5) L'alinéa 87(2)j.93) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux fusions qui sont effectuées après le 22 février 1994 et aux liquidations qui commencent après cette date.

24. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)c) de la même loi suivant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :

    plus le montant déterminé selon l'alinéa d) relativement à ce bien, s'il était une immobilisation, autre qu'un bien non admissible, de la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption jusqu'au moment où il a été attribué à la société mère lors de la liquidation, il appartenait à la filiale; pour l'application du présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :

      (iii) les biens amortissables,

      (iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, dans le cas où le transfert fait partie d'une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle un dividende - auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait n'eût été l'alinéa 55(3)b) - a été reçu,

      (v) le bien transféré à la filiale par la société mère ou par une personne ou une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société mère autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

      (vi) le bien dont la société mère a disposé dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la liquidation, dans le cas où, dans le cadre de cette série, les conditions suivantes sont réunies :

        (A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,

        (B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :

          (I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,

          (II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l'ensemble des actions appartenant alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne donnée à ce moment,

          (III) par une société, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie :

            1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire déterminé de la société au cours de la série et après le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,

            2. une personne serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l'ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), appartenaient à la personne donnée à ce moment;

(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) pour l'application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi) :

      (i) sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non tenu de l'alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs d'un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d'éviter qu'un bien attribué à celle-ci lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l'application de l'alinéa c),

      (ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :

        (A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une personne qui est une société ayant une seule catégorie d'actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances,

        (B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d'un nombre d'actions émises du capital-actions de la société égal au produit de la multiplication du nombre d'actions émises du capital-actions de la société par le rapport entre :

          (I) d'une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l'associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,

          (II) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,

        (C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en être alors propriétaire;

(3) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation correspond à la partie de l'excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux liquidations qui commencent après le 21 février 1994. Toutefois, pour l'application de la même loi aux liquidations qui commencent après le 21 février 1994 et avant décembre 1994, la division 88(1)c)(vi)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

        (B) le bien, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis par l'une des personnes suivantes :

          (I) une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,

          (II) une personne qui, au cours de la série, avait un lien de dépendance avec une personne visée à la subdivision (I), sauf si l'une de ces personnes est une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i);

25. (1) L'alinéa 96(2.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l'exception d'un tel montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 26 septembre 1994.

26. (1) Le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation.

(2) La division 98(3)g)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne.

(3) La division 98(5)h)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire.